Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les classifications, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07522040312
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : C.L.M.C.E
Etablissement : 83145049900031

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

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ACCORD RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

Entre :

La société C.L.M.C.E, Société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 500.000 Euros dont le siège est situé : 23, rue Boissière – 75116 PARIS, représentée par Monsieur ____________, Directeur Général et dûment habilité à cet effet, ;

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales :

CFTC représentée par Madame_____________, déléguée syndicale

FO représentée par Monsieur______________, délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail portant obligation de négocier annuellement sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, la Direction et le représentant des organisations syndicales CFTC et FO se sont rencontrées lors des réunions qui ont eu lieu les 27 décembre 2021, 13 janvier 2022, 3 février 2022, 17 février 2022 et 24 février 2022.

Les propositions des organisations syndicales figurent en annexe du présent accord.

AU TERME DES DISCUSSIONS, LES PARTIES À LA NÉGOCIATION ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DUREE DU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Il est rappelé que :

  • Le travail de nuit est inhérent à l’activité de l’établissement ;

  • Dans le cadre de la convention collective nationale des casinos, certaines dispositions ont déjà pris en compte cette spécificité de l’activité (grille de salaires minima) ;

  • Des contreparties au travail de nuit ont été mises en place par mesures unilatérales en date du 1er juillet 2018.

Il est également rappelé qu’est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures 00 et 06 heures 00.

Enfin, il est rappelé qu’est considéré comme travailleur de nuit le salarié entrant qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures 00 et 06 heures 00 ;

  • Soit accomplit sur la période annuelle allant du 1er juin au 31 mai un nombre minimal de 270 heures dans la plage horaire comprise entre 21 heures 00 et 06 heures 00.

Les parties conviennent de déroger à la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit telle que prévue à l’article L. 3122-34 alinéa 1er du Code du travail.

ARTICLE 1-1 : SALARIES CONCERNES

Le présent dispositif a vocation à s’appliquer à tout le personnel de l’établissement, à l’exclusion des salariés du service administratif.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice de ces dispositions.

ARTICLE 1-2 : DUREE DU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les parties conviennent que le travail de nuit ne pourra pas dépasser 10 heures 00 de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d’une durée au moins égale à la durée légale.

Il pourra être dérogé à la durée ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l’autorisation de l’inspecteur du travail.

ARTICLE 2 : CATEGORIES INTERMEDIAIRES AU SEINS DES INDICES ET NIVEAUX DE CLASSIFICATION CONCERNANT LES EMPLOYES DES JEUX TRADITIONNELS

Il est rappelé que l’annexe à la convention collective des casinos portant sur la classification des personnels des casinos prévoit dans son préambule la possibilité de définir des indices intermédiaires au sein des niveaux de classification mis en place.

Les parties conviennent d’introduire des catégories intermédiaires au sein des indices et niveaux de classification de 1 à 4, et qui concernent les employés des Jeux Traditionnels, afin de leur permettre une évolution progressive et plus régulière.

Les catégories intermédiaires retenues et le nombre de parts correspondant sont les suivants :

Fonctions Niveau Indice Nombre de parts
Chef de table 4 160 46
Sous-Chef de table A 3 150 43
Sous-Chef de table B 3 150 42
Croupier  1ère catégorie A 3 140 40
Croupier  1ère catégorie B 3 140 38
Croupier  2ème catégorie A 3 130 37
Croupier  2ème catégorie B 3 130 36
Croupier  3ème catégorie A 2 120 35
Croupier  3ème catégorie B 2 120 34
Croupier débutant 1 105 33

ARTICLE 3 : LES OBJECTIFS EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est également rappelé l’égalité de traitement entre femmes et hommes sans aucune différence salariale à qualification professionnelle identique.

Il est convenu entre les parties qu’une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera engagée prochainement.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er mars 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise dès sa signature.

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail ainsi qu’auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS par lettre recommandée avec avis de réception en un exemplaire.

Les membres du Comité Social et Economique recevront un exemplaire de l’accord.

Fait à Paris, le 24 février 2022

Pour la Société C.L.M.C.E. Pour la CFTC

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Pour FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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