Accord d'entreprise "Un accord portant sur le temps partiel annualisé" chez LE CHALET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CHALET et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004412
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LE CHALET
Etablissement : 83170190900010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS Le Chalet, dont le siège social est situé 26, Rue du Chalet à Chigny-les-roses (51), représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Représentant Légal

d’une part,

Et :

  • les salariés à la majorité des 2/3 selon PV de consultation annexé aux présentes

d’autre part,

L’entreprise soussignée étant dépourvue d’institutions représentatives du personnel a décidé de conclure un accord d’entreprise avec ses salariés directement à la majorité des 2/3 en vertu des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PRÉAMBULE

La société Le Chalet est une société qui assure l’hébergement et la restauration des clients dans le vignoble champenois.

Elle subit des variations importantes de son activité liées aux saisons et aux habitudes des clients.

Elle doit donc adapter la présence de son personnel en fonction des périodes de forte activité et de faible activité, notamment sur les salariés à temps partiel.

Le présent accord a notamment pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps partiel annualisé auquel sont susceptibles d’être soumis les salariés à temps partiel de la société Le Chalet.

IL A, EN CONSEQUENCE, ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps partiel de la société Le Chalet, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).

ARTICLE 2 : TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

Article 2.1. Notion de temps partiel annualisé :

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins de la société Le Chalet, le temps de travail des salariés à temps partiel peut être réparti sur une période annuelle.

La durée journalière et hebdomadaire de travail, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.

Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée moyenne de travail fixée par le contrat de travail du salarié en temps partiel annualisé.

L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin de pouvoir faire face à la saisonnalité de l’activité de la société Le Chalet tout en respectant les dispositions légales spécifiques applicables au travail à temps partiel.

Article 2.2. Salariés concernés :

Le temps partiel annualisé est susceptible de concerner l’ensemble des salariés à temps partiel de la société Le Chalet.

Article 2.3. Durée annuelle de travail :

La durée annuelle de travail de référence d’un salarié à temps partiel doit nécessairement être inférieure à 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1607 heures.

Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis.

La mise en œuvre du temps partiel annualisé constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel annualisé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 2.4. Période de référence :

La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Pour les salariés embauchés par la société Le Chalet en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société Le Chalet en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Article 2.5. Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail – Modalités de communication et de modification de répartition de la durée et des horaires de travail :

Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué mensuellement au moins sept jours ouvrés avant le commencement de la période.

Ce planning de travail comporte :

  • La durée de travail de chaque semaine travaillée ;

  • La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;

  • Les horaires de travail de chaque journée travaillée.

Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents, événement particulier organisé au sein de la société Le Chalet.

Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Si le salarié dispose d'un emploi complémentaire incompatible avec le nouveau planning de travail communiqué, il ne peut lui être fait grief de le refuser (sous réserve que celui-ci justifie de cette incompatibilité).

Article 2.6. Décompte de la durée du travail :

La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :

  • Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.

Article 2.7. Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle du salarié en temps partiel annualisé est calculée sur la base de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

En fin de période, une régularisation pourra être opérée :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par l’employeur et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois de janvier de l’année N+1.

Article 2.8. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence :

Article 2.8.1. Absences en cours de période de référence :

Article 2.8.1.1. Absences ne donnant pas lieu à récupération :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée de travail fixé par son contrat de travail.

Article 2.8.1.2. Absences donnant lieu à récupération :

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Article 2.8.2. Arrivées et départs en cours de période de référence :

Article 2.8.2.1. Arrivées en cours de période de référence :

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures manquantes feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au terme de la période de référence.

Article 2.8.2.2. Départs en cours de période de référence :

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :

  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié ;

  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

En cas d’intégration du salarié à temps partiel au dispositif de temps partiel annualisé, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail sont décomptées sur l’année en fin de période de référence.

ARTICLE 4 : GARANTIES

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la société Le Chalet, résultant du Code du travail, de la convention collective applicable ou des usages en vigueur, au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

A sa demande, tout salarié à temps partiel pourra être reçu par la Direction de la société Le Chalet afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser quant à l’application de cette égalité de traitement.

Les salariés à temps partiel bénéficient s’ils le souhaitent d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où ils feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans un délai de 8 jours.

La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures 30 pour tous les salariés à temps partiel, sauf exception dûment justifiée et avec l'accord des salariés concernés.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 3 heures, sauf exception dûment justifiée et avec l'accord des salariés concernés.

ARTICLE 5 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le personnel sera consulté dans les conditions suivantes. Et après respect d’un délai minimal de 15 jours entre la présentation du présent projet et le scrutin.

Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.

Le scrutin se déroulera le 06 avril 2022 de 11h à 11h15 au siège social.

L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu.

La liste des électeurs est annexée au présent accord.

La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place sur l’organisation et aménagement du temps partiel annualisé auxquels sont susceptibles d’être soumis les salariés à temps partiel de la société » ?

Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.

Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.

Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.

Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.

Les enveloppes seront toutes identiques.

Le salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix.

Le bureau de vote sera tenu par 2 personnes :

  • un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;

  • un assesseur : le plus jeune électeur ou, à défaut, un salarié volontaire.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.

La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.

Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.

A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.

Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.

Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.

Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2022, à condition d’avoir été validé par la consultation du personnel prévue le 06 avril 2022

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Les parties conviennent de se revoir dans un délai maximal de 5 ans pour adapter les dispositions si nécessaire.

ARTICLE 7 : PUBLICITÉ - DÉPÔT

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la société déposé à la DREETS, en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il fera également l’objet d’un dépôt au Conseil de prud’hommes du siège social et enfin d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.

Fait à Chigny les Roses, le 06 avril 2022

en quatre exemplaires originaux

Pour la société Le Chalet Les salariés sur ratification

Monsieur

En sa qualité de Représentant Légal Voir PV annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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