Accord d'entreprise "ACCORD D'UES INSTITUANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE"" chez AUCHAN RETAIL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUCHAN RETAIL SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T59L19005182
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : AUCHAN RETAIL SERVICES
Etablissement : 83188831800019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'UES INSTITUANT UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE "incapacité, invalidité et décès" "EMPLOYÉS" (2019-04-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD D’UES INSTITUANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La Société AUCHAN RETAIL SERVICES, SAS à capital variable, immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro 831 888 318, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650),

  • La Société AUCHAN RETAIL AGRO, SAS à capital variable, immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro 312 668 692, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650),

Formant une Unité Economique et Sociale (UES) et ci-après dénommées "L'entreprise",

Représentées par x, Directrice des Ressources Humaines de l’UES ARS-ARA dûment mandatée,

ET D’AUTRE PART :

  • Les organisations syndicales représentatives signataires

PREAMBULE

Les sociétés AUCHAN RETAIL SERVICES (ARS) / AUCHAN RETAIL AGRO (ARA) ont été constituées dans le cadre de la réorganisation des services d’appui au sein d’Auchan Retail France.

Il était nécessaire d’anticiper la mise en place d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (mutuelle) dans ces deux entités, compte tenu du transfert conventionnel des collaborateurs devant intervenir au sein de ces deux entités à compter du mois de mars 2018.

En l’absence de partenaires sociaux représentatifs dans les sociétés ARS et ARA, il a été décidé de mettre en place de façon unilatérale un régime complémentaire de remboursement de frais de santé au sein des sociétés ARS et ARA.

C’est dans ce contexte que le 18 janvier 2018, deux décisions unilatérales de l’employeur (DUE) ont été régularisées en ce sens, au sein des sociétés AUCHAN RETAIL SERVICES ET AUCHAN RETAIL AGRO, devant prendre effet le 1er mars 2018.

Une Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés ARS et ARA a été reconnue suivant un accord du 30 mars 2018.

Suite aux élections du CSE de l’entreprise au mois de juin 2018, ayant permis de déterminer la présence d’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, il a été décidé de renouveler les engagements pris dans le cadre des DUE pour les sociétés ARS et ARA, relatives au régime complémentaire de remboursement des frais de santé.

C’est l’objet du présent accord, régularisé au niveau de l’entreprise.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est expressément convenu que les DUE précédemment citées prennent fin de plein droit.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Les stipulations du présent titre visent à garantir l'équité de tous les salariés au regard du système de garanties collectives de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire au sein de l'entreprise.

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 1 : Objet du contrat et bénéficiaires

Le présent accord matérialisant la mise en place du régime de « remboursement de frais de santé » a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par les sociétés ARS et ARA auprès de AG2R LA MONDIALE.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

La mise en place d'un régime de garanties collectives de remboursement en matière de frais de santé, bénéficie à l'ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d'ancienneté.

Les salariés doivent ainsi adhérer au régime de base à caractère collectif et à adhésion obligatoire « PREMIA ».

S'agissant de l'adhésion aux options facultatives AVANTAGE, CONFORT et CONFORT PLUS, une condition d'ancienneté dans l'entreprise d'une durée de 6 mois est requise. A ce titre, pour la détermination de cette ancienneté, les périodes d'emploi successives se cumulent pour autant que l'interruption entre deux contrats soit inférieure à deux mois.

La possibilité d'adhésion à une option facultative intervient au 1er jour du mois civil qui suit la date à partir de laquelle l'ancienneté a été atteinte.

  • Conformément aux dispositions de l'article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, quelle que soit leur date d'embauche, les salariés suivants peuvent être dispensés d'adhérer au régime obligatoire PREMIA :

  • Salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l'embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • A condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale permettant de le qualifier de couverture familiale obligatoire (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

  • régime local d'Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Salariés qui bénéficient de la couverture de remboursement de frais de santé obligatoire instituée au sein de l'entreprise en qualité d'ayant droit d'un autre salarié de l'entreprise, dès lors qu'ils justifient de leur situation annuellement auprès de la Direction.

  • En outre, le conjoint et les enfants d'un salarié de l'entreprise qui sont couverts, par ailleurs, par un régime obligatoire de remboursement de frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au présent régime. Le salarié devra fournir, chaque année, une preuve de cette situation. Cette dispense d'affiliation cessera de plein droit lorsque le salarié cessera d'en justifier.

  • Enfin, le conjoint fonctionnaire ou agent public de l'Etat d'un salarié, couvert par un dispositif facultatif garantissant à la fois des prestations santé (maladie, maternité ou accident), incapacité, invalidité, décès, sans qu'il puisse opter pour l'une ou l'autre de ces prestations, peut également être exonéré d'une adhésion au présent régime.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à son service RH. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l'employeur des conséquences de son choix.

  • Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d'adhérer au régime s'ils respectent les conditions prévues aux articles L.911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l'article D.911-5 du code de la sécurité sociale, auprès du service RH et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit seront automatiquement affiliés au régime de remboursement de « frais de santé » PREMIA.

Article 3 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’entreprise.

Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 4 : Prestations

L’ensemble du système de garanties collectives, tant le régime de base obligatoire que les options facultatives, respecte les dispositions des décrets n° 2014-786 du 8 juillet 2014, décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014, décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.

Les prestations annexées au présent accord ne sauraient constituer un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 5 : Cotisations

5.1 Le régime obligatoire de base PREMIA

Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, selon leur situation de famille réelle, dans les conditions suivantes.

5.1.1 Définition des cotisations

  • Cotisation famille :

Pour les salariés mariés, pacsés, vivant en concubinage et qui ont un ou des ayants droit, au sens du présent acte juridique, définis de la façon suivante :

  • les enfants à charge du salarié ou du conjoint bénéficiaire au sens de la sécurité sociale,

  • les enfants du salarié ou de son conjoint ayant leur propre immatriculation, à condition qu'ils soient :

  • âgés de moins de 26 ans et sous contrat d'apprentissage ou de qualification, étudiants ou bénéficiaires du régime de sécurité sociale des étudiants ou encore à la recherche d'un premier emploi,

  • quel que soit leur âge, infirmes et titulaires de la carte invalidité prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles,

  • les ascendants du salarié ou de son conjoint bénéficiaire du régime, à charge au sens de la sécurité sociale.

  • Pour les salariés seuls (célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps) et qui ont au moins deux ayants droit, tels que précédemment définis.

  • Cotisation duo 

  • pour les salariés mariés, pacsés ou vivant en concubinage,

  • pour les salariés seuls (célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps) et qui ont un ayant droit tel que précédemment défini.

  • Cotisation isolé

  • pour les salariés seuls (célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps),

  • pour les salariés mariés, pacsés, vivant en concubinage, dont le « conjoint » et les enfants sont déjà couverts par un régime obligatoire « de remboursement de frais de santé » et qui ont choisi de souscrire pour leur seule protection.

5.1.2 Répartition des cotisations

Les cotisations mensuelles du régime obligatoire de base PREMIA sont fixées au 1er janvier 2019 :

Part salariale Part patronale TOTAL
Isolé

31,98 %

soit 11.20 €

68,02 %

soit 23.82 €

35.02 €
Duo

31,98 %

soit 12.10 €

68,02 %

soit 25.74 €

37.84 €
Famille

31,98 %

soit 13.25 €

68,02 %

soit 28.18 €

41.43 €

En outre, l’entreprise prend financièrement en charge 5 euros de la part salariale.

Le montant des cotisations mensuelles indiqué ci-dessus (part salariale, part patronale et total) pourrait éventuellement évoluer selon les conditions inscrites au paragraphe 6.1.3.

5.1.3 Indexation des cotisations

Les cotisations, à l’exception de la contribution forfaitaire de 5 euros, seront indexées comme suit :

Au 1er janvier de chaque année, les cotisations seront systématiquement indexées sur l’évolution du plafond annuel de la Sécurité sociale.

En outre, les cotisations sont ajustées à effet du 1er juillet de l'année N+1 en fonction du rapport sinistres à primes1 de l'année N, de la dérive de la consommation estimée pour l'année N+1 et de l'évolution du plafond de la sécurité sociale appliquée dès le 1er janvier N +1, de façon à ce que le rapport sinistres à primes de l'année N+1 ne soit pas supérieur à 0,97.

Les résultats de l’année N seront fournis au 31 mars de l’année N+1.

5.1.4 Evolution ultérieure des cotisations


Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

Par conséquent, en cas d'augmentation des cotisations due, notamment, à un changement de législation, l'obligation de l'Entreprise est limitée au paiement de la cotisation susvisée.

En tout état de cause, la clause d'indexation ne peut pas entraîner une augmentation des cotisations totales supérieure à 5 %. Si l'augmentation devait dépasser cette limite, les parties conviennent d'organiser une négociation et de signer un avenant au présent accord.

Par conséquent, toute augmentation de cotisations (sauf celle résultant de la clause d'indexation, dans la limite susvisée) fait l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations sont réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

5.1.5 Caractère obligatoire du système de garanties

L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

5.2 Les options complémentaires facultatives

L’adhésion aux options facultatives est conditionnée à l’adhésion au régime de base obligatoire PREMIA. Les prestations et cotisations figurent en annexes 2 et 2 bis.

Le financement des options facultatives est entièrement et exclusivement à la charge des salariés qui les choisissent. Elles sont indexées selon les modalités prévues au paragraphe 5.1.3 pour le régime PREMIA.

La définition des cotisations est identique à celle du régime de base obligatoire PREMIA. Les salariés devront, d’ailleurs, cotiser à ces options au même titre que pour le régime PREMIA.

L’entreprise n’est pas engagée sur l’évolution des cotisations, pas plus que sur celle des prestations.

Article 6 : Portabilité du régime de remboursement de frais de santé

Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 : Information

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8 : Commission paritaire de suivi

Une Commission technique paritaire « prévoyance-frais de santé » composée de représentants des organisations représentatives est instituée.

Elle a pour mission de procéder périodiquement au bilan de fonctionnement des régimes, d'analyser les comptes de résultat et de proposer, en tant que de besoin, les adaptations qui s'avèreraient nécessaires.

Elle est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales signataires et représentatives dans l’entreprise.

Les organisations syndicales non signataires du présent accord, et représentatives dans l’entreprise peuvent inviter 1 représentant à participer aux réunions de la commission, à titre d’observateur.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord, accompagné des pièces requises, fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 10 : Modification et dénonciation

Le présent accord pourra être modifié par les parties sous la forme d’un avenant qui devra être soumis aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que le présent accord.

Conclu sans limitation de durée, le présent accord peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation peut être totale ou partielle, auquel cas la dénonciation partielle se limite à une ou plusieurs stipulations du présent accord dont les autres stipulations non dénoncées continuent de produire effet.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou adhérents de l’accord, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.). Cette dénonciation donne lieu à un dépôt effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par un avenant dont l’objet porte sur tout ou partie des stipulations du présent accord.

Toute demande de révision est notifiée par son auteur, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.), aux autres parties habilitées à engager la procédure de révision. Cette demande de révision est accompagnée d’une proposition d’avenant au présent accord.

Les parties habilitées à engager la procédure de révision de la présente convention se réunissent, sur convocation de la Direction, dans les 6 mois jours suivant la date de la demande de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le

Pour l’entreprise, x

Directrice des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFTC,
Pour l’organisation syndicale FO,
Pour l’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC,

ANNEXE 1

Descriptif des garanties du régime obligatoire de base PREMIA au 1er janvier 2019


ANNEXE 2 POUR INFORMATION

Descriptif des garanties des options facultatives au 1er janvier 2019

ANNEXE 2 BIS POUR INFORMATION

Descriptif des cotisations mensuelles totales des options facultatives au 1er janvier 2019


  1. Sinistres : dépenses constatées au 31/12 + provisions sinistres à régler.

    Primes : cotisations nettes des frais de gestion et des taxes éventuelles encaissées au titre de l’année N.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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