Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le contrat intermittent" chez CYRIL BITAUDEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CYRIL BITAUDEAU et les représentants des salariés le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01721002527
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : EARL CYRIL BITAUDEAU
Etablissement : 83205448000013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19
Accord d’entreprise sur le contrat intermittent
L’EARL CYRIL BITAUDEAU dont le siège social est situé 9 rue du Fragnaud - 17770 MIGRON, représentée par, agissant en qualité de gérant, immatriculée sous le numéro 832 054 480 000 13 et de code activité 0121Z,
A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.
Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.
Préambule :
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.
En application de l’article L2232-21 du Code du travail, L’EARL CYRIL BITAUDEAU, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
Compte tenu de l’activité de culture viticole de l’EARL CYRIL BITAUDEAU, les parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les parties conviennent de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent, conformément aux articles L3123-33 et suivants du Code du travail et conformément à l’Accord National du 23 décembre 1981 et l’Accord sur la Réduction du Temps de Travail du 3 février 1999 (Avenant n°11) et du 29 mars 2000 (Avenant n°12), dans le secteur agricole.
Le présent accord s'inscrit dans la volonté de stabiliser et développer l'emploi, de valoriser et de reconnaître les efforts des salariés dans la pérennité de leur emploi.
Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement de la durée du travail. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés, par referendum organisé le 19 janvier 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’EARL CYRIL BITAUDEAU ayant un emploi permanent qui est soumis à des variations saisonnières ou de production comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Il s’agit des salariés occupant un emploi d’ouvrier agricole, dont la classification est définie ci-dessous :
Niveau 1 – Emplois d’exécutant
Emploi comportant des tâches d’exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières.
Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d’initiative.
Niveau 2 – Emplois spécialisés
Echelon 1
Emploi comportant des tâches d’exécution plus complexe, réalisables, seulement après une période d’apprentissage. Il nécessite, de la part du titulaire, une bonne maîtrise des savoir-faire compatible avec l’organisation du travail dans l’entreprise.
L’exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente. Dans l’exécution de sa tâche, le titulaire de l’emploi doit avoir la capacité à déceler des anomalies et incidents et d’alerter le supérieur ou prendre les dispositions d’urgence qui s’imposent.
Les conséquences des initiatives que le titulaire de l’emploi est amené à prendre dans l’exécution du travail ne présentent pas de caractère de gravité sur le plan économique, de la sécurité des personnes ou de la préservation de l’environnement.
Emploi correspondant au référentiel technique du CAPA – possession du diplôme ou expérience équivalente.
Echelon 2
L’emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d’un salarié qualifié. Le titulaire de l’emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien courant selon les consignes données.
Emploi correspondant au référentiel technique du CAPA – possession du diplôme ou expérience équivalente.
Niveau 3 – Emplois qualifiés
Echelon 1
Emploi comportant l’exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l’entreprise. Selon le mode d’organisation du travail, l’emploi peut comporter tout ou partie des activités qualifiées de l’entreprise.
L’exécution du travail se réalise à partir d’instructions.
Le titulaire de l’emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données, il nécessite des initiatives concernant l’adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est capable d’évaluer le résultat de son travail et d’ajuster son mode d’exécution (réglage des matériels, …).
Dans l’exécution de ces tâches, le titulaire de l’emploi peut être assisté d’autres salariés qui l’aident dans l’accomplissement de sa tâche et dont il guide le travail. De par ses connaissances et son expérience professionnelle, le titulaire de l’emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les animaux, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.
A partir de ce niveau, l’emploi peut comporter la capacité d’exercer la fonction de tuteur auprès d’apprentis et de stagiaires.
Emploi correspondant au référentiel technique du BEPA – possession du diplôme ou expérience équivalente.
Echelon 2
Emploi comportant l’exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l’étendue du champ d’action est large, et qui nécessite une autonomie plus grande quant à l’organisation de son travail dans le cadre des instructions données.
Le titulaire de l’emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s’adapter aux changements survenant lors de l’exécution du travail.
Emploi correspondant au référentiel du BEPA – possession du diplôme ou expérience équivalente.
Niveau 4 – Emplois hautement qualifiés
Echelon 1
L’exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales nécessitant la maîtrise approfondie des matériels et/ou des outils.
Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et/ou des animaux et des produits.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV (tel que correspondant à ce jour au référentiel du BAC professionnel) - possession du diplôme ou expérience équivalente.
Echelon 2
L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maîtrise les process et procédures des travaux confiés.
Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus.
Il participe à la surveillance régulière du travail des autres salariés de l’exploitation.
Il veille à la bonne application des consignes de sécurité et au port des équipements individuels de protection fournis.
Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV (tel que correspondant à ce jour au référentiel du BAC professionnel) - possession du diplôme ou expérience équivalente.
Article 2 - Définition du travail intermittent Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Article 3 - Statut du salarié intermittent Le contrat à durée indéterminée intermittent comporte obligatoirement les mentions suivantes :
En application de l’article L3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de l’entreprise. Article 4 - Durée du travail intermittent La durée minimale du travail intermittent ne peut être inférieure à 300 heures par an et ne peut être supérieure à 1 200 heures par an. Il sera prévu une période non travaillée de quatre semaines minimum. Les parties conviendront de la durée annuelle de travail dans le contrat de travail intermittent. Les périodes travaillées et non travaillées par le salarié, ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année seront mentionnées dans le contrat de travail. En cas de dépassement de la durée contractuelle, il est convenu que le salarié ne pourra pas travailler au-delà du tiers de la durée contractuelle de travail. Article 5 - Rémunération du salarié intermittent Le salarié intermittent sera rémunéré par rapport aux heures réellement effectuées au cours du mois ou bien selon la méthode du lissage de la rémunération. Le contrat de travail précisera le mode de rémunération de chaque salarié. Cette rémunération sera majorée de 13%, dont 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 3% au titre du paiement des jours fériés. |
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Si le salarié effectue des heures de dépassement dans la limite du tiers de la durée contractuelle, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal. En outre, en cas de réalisation d’heures supplémentaires à la semaine (au-delà de 35 heures), celles-ci seront rémunérées chaque mois selon les majorations en vigueur. |
Article 6 - Information des salariés
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.
Il sera remis à chaque nouvel embauché une liste d’information sur l’accord en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de l’accord.
Article 7 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 8 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 19 janvier 2021. Il est conclu à durée indéterminée.
Article 9 - Révision de l’accord
Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.
La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.
L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).
Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.
Article 11 - Modalité d’application au sein de l’entreprise
La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter du
19 janvier 2021.
Les salariés peuvent accepter ou refuser l’application de l’accord. Les modalités et incidences de refus sont prévues par l’article L.2254-2 du Code du travail.
L’acceptation de cet accord est considérée tacite en l’absence de refus écrit formulé dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cet accord.
Article 12 - Dépôt de l’accord
Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée.
Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.
Fait à MIGRON,
Le 19 janvier 2021,
Pour L’EARL CYRIL BITAUDEAU
(Paraphes + signature)
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