Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au télétravail" chez COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES et le syndicat UNSA le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T09220022608
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES
Etablissement : 83216452900022 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de CHFS (2021-10-08)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL
COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES
Entre les soussignées :
La société COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 5 place de la Pyramide, Tour Ariane - 92800 Puteaux, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 832 164 529,
Représentée par XX
Ci-après dénommée « CHFS »
d’une part,
ET
L’UNSA organisation syndicale représentative dans l’entreprise, prises en la personne de son représentant :
XX
Ci-après dénommée « les organisations syndicales »
d’autre part,
D’autre part.
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Le présent accord détermine les conditions de mise en place du télétravail au sein de la Société COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES.
Il est conclu dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1387 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires souhaitent rappeler :
que le télétravail au sein de la Société repose, conformément aux dispositions légales et conventionnelles susvisées, sur un choix personnel du salarié accepté ou proposé par l’employeur ;
que le télétravail a pour vocation de contribuer à une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, notamment en limitant l’impact pour les salariés du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
leur volonté de maintenir le lien entre l’entreprise et les salariés au plus près des activités, en valorisant l’esprit d’équipe et en veillant au bon usage des technologies de l’information et de la communication (ci-après, « TIC »).
C’est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord, aux fins de permettre la mise en œuvre de ce mode d’organisation du travail au sein de la Société moyennant les aménagements détaillés ci-après.
Celui-ci a vocation à se substituer dans l’intégralité de leurs dispositions :
à l’accord collectif d’entreprise sur le télétravail à domicile de la Société DEXIA du 6 octobre 2014 prenant fin au 31 juillet 2019 conformément aux dispositions présentes dans l’accord de transition signé en date du 26 septembre 2017 suite au transfert des salariés DCL au sein de Cognizant Horizon Financial Services dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail ;
à tout usage ou engagement unilatéral existant au sein de la Société COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES ayant le même objet.
IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DÉFINITIONS
Article 1.1 : Télétravail
Conformément à l’article L.1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans le cadre de laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire, en utilisant les TIC dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique.
En cas de recours occasionnel au télétravail, celui-ci peut être mis en œuvre d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ce double accord est recueilli par tout moyen à chaque fois qu’il est mis en œuvre.
Le présent accord n’a pas vocation à régir le « télétravail occasionnel » susmentionné prévu par l’article L. 1222-9 du Code du travail dans sa nouvelle rédaction issue de l’Ordonnance du 22 septembre 2017.
Au sens du présent accord, le travail « hors des locaux » vise exclusivement le travail au domicile principal déclaré du salarié.
Article 1.2 : Télétravailleur
Conformément à l’article L.1222-9 du Code du travail, est considérée comme télétravailleur toute personne, salariée de l'entreprise, qui effectue une prestation de télétravail selon la définition du télétravail retenue ci-dessus.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Article 2.1 : Champ d'application géographique
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société Cognizant Horizon Financial Services.
Article 2.2 : Conditions d’éligibilité
Sont éligibles au télétravail les salariés :
titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
lesquels seront éligibles dès lors que leur période d’essai aura été validée ;
exerçant au sein de la Société une (ou des) fonction(s) :
qui par nature ne requiert pas d’être exercé physiquement dans les locaux de la Société notamment en raison des équipements matériels ou de la nécessité d’une présence physique ;
pour l’exercice desquels la mise en place du télétravail ne gêne pas le fonctionnement de l’équipe à laquelle appartient le salarié concerné ou le bon accomplissement de l’une de ses missions
Sont expressément exclus des dispositions relatives au télétravail les apprentis, bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation et stagiaires, dans la mesure où la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.
Outre les salariés ne remplissant pas les conditions d’éligibilité précitées, les demandes de passage en télétravail pourront être refusées, après examen dans les conditions visées à l’article 3 du présent accord, pour les motifs suivants :
- impossibilité matérielle ou technique ;
- impératifs de sécurité et de confidentialité des informations et données traitées ;
- risque réel de désorganisation de l’activité ou au sein de l'équipe du salarié ;
- autonomie insuffisante du salarié.
Le télétravail s’effectuera selon un nombre de jours fixé dans la charte signée par chaque salarié concerné, dans la limite de 2 jours par semaine maximum.
En cas de situations exceptionnelles telles qu’une grève des transports, une situation sanitaire d’urgence…, la Direction pourra prendre les mesures conservatoires nécessaires sans tenir compte de la limitation de la durée indiquée ci-dessus. Dans un tel cas, les membres du CSE seront informés.
ARTICLE 3 : ACCÈS AU TÉLÉTRAVAIL
Les Parties conviennent que la mise en place du télétravail ne peut être effective qu’avec l’accord préalable du manager du salarié et avec l’accord préalable de la société Cliente.
Article 3.1 : Procédure de validation des demandes
Le télétravail est accessible :
- Sur demande écrite du salarié (courrier remis en main propre contre décharge ou email avec accusé de réception de sa messagerie CHFS) adressée à son manager direct et copie au service Ressources Humaines.
Cette demande sera examinée au regard des conditions d’éligibilité définis à l’article 2.2. du présent accord et pourra ainsi faire l’objet d’une acceptation ou d’un refus.
Suite à cette demande, un entretien pourra être organisé entre le salarié et son manager afin d’évaluer l’opportunité de mettre en place un télétravail.
La Direction de la Société fera part de sa réponse au salarié dans un délai de 2 semaines* à compter de la réception de sa demande.
En cas d’acceptation, une charte du télétravail, précisant la durée et les modalités du télétravail, sera signée par le salarié et la Direction.
En cas de refus, le salarié sera informé par écrit des raisons de ce refus et sera reçu en entretien s’il en fait la demande.
Sur proposition de l’entreprise par courrier ou par mail, le salarié étant libre de refuser cette proposition qui constitue une modification de son contrat de travail.
Le salarié devra exprimer sa réponse par écrit (par courrier ou par email), dans un délai d’1 mois à compter de la réception de la proposition de télétravail faite par la Société. Son silence à l’expiration de ce délai vaudra refus.
- En cas d’acceptation, une charte du télétravail, précisant la durée et les modalités du télétravail, sera signée par le salarié et la Direction. Le salarié devra également remettre l’attestation sur l’honneur ainsi que l’attestation d’assurance prévue aux articles 6 et 7 du présent accord.
Dans les deux cas la charte signée et complétée devra être transmise au service Ressources Humaines.
*jours ouvrés
Article 3.2 : Modalités de mise en place et d’exécution du télétravail
Article 3.2.1 : Volontariat
L'exercice d'une activité de télétravail doit être volontaire. Par conséquent, aucun salarié ne peut être contraint d'accepter cette formule, ni ne peut l'imposer à la Direction de la Société.
Celle-ci sélectionnera, en fonction de critères objectifs, les salariés éligibles au télétravail.
Que ce soit dans le cadre d’une proposition de mise en place du télétravail ou à l'occasion d'une recherche de reclassement, le refus par un salarié d'une offre de passage en télétravail ne peut être constitutif, en lui-même, d'un motif de rupture du contrat de travail.
Article 3.2.2 : Formalisation
Le passage en télétravail s’accompagne de la signature entre le salarié et la Direction de la Société d’une charte fixant les conditions d’exécution et d’organisation du télétravail ainsi que la durée du télétravail qui sera de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Pour les salariés en missions internes ou externes, la reconduction sera conditionnée aux besoins de chaque mission. Lorsque la mission ne permettra pas le télétravail en raison des conditions d’exécution de la mission ou des exigences du client, le télétravail sera suspendu dans les conditions détaillées à l’article 3.2.5 ci-dessous
Article 3.2.3 : Cessation du télétravail
Le télétravail prend fin à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ou par accord écrit entre les parties, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 mois. La demande de cessation émanant du salarié ou de la Direction devra être motivée
Lorsque le salarié souhaite faire valoir sa priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, il devra en faire la demande par email.
La Direction de la Société s’engage à porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-10 du Code du travail.
Il pourra occuper ce poste :
soit au terme de la période de télétravail en cours au moment où il formule sa demande,
soit, s’il ne souhaite pas attendre ce terme, dans un délai d’1 mois à compter de l’acceptation par le salarié d’un poste sans télétravail disponible correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles, la cessation du télétravail survenant alors par accord écrit entre les parties. Les parties pourront convenir de réduire ce délai d’1 mois par accord écrit. A l’issue du télétravail, le salarié reprend son activité dans les conditions matérielles et contractuelles précédant son passage en télétravail.
Article 3.2.4 : Période d'adaptation
Chaque salarié de la Société demandant ou acceptant de passer en télétravail bénéficiera d'une période d'adaptation d'une durée de 1 mois.
Cette période « test » permettra de vérifier, tant du côté du salarié que de celui de l'entreprise, que ce mode d’organisation est compatible avec les intérêts de chacune des parties.
Pendant cette période :
Chacune des parties peut mettre fin à cette forme d'organisation du travail par email ou par courrier, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 1 semaine*, ce délai pouvant être abrégé par accord réciproque des parties. Le salarié reprend ensuite son activité dans les conditions initiales.
Article 3.2.5 : Suspension provisoire
Suspension de courte durée
En cas de présence ponctuelle nécessaire du salarié dans les locaux de la Société (rendez-vous ou réunion importante…), le télétravail pourra être provisoirement suspendu ou reporté dans la limite de 10 jours ouvrés, à l’initiative du manager, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
Suspension de longue durée
Une telle suspension du télétravail pourra également intervenir à l’initiative du manager, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrés minimum :
en cas de besoins liés à l’organisation du service ou de l’équipe, pendant 2 mois consécutifs maximum ;
en cas d’incompatibilité avec la mission à laquelle le salarié est affecté, dans la limite de la durée de cette mission.
Cette décision fera l’objet d’un écrit motivé adressé au salarié dont une copie sera adressée au services Ressources Humaines.
Article 3.2.6 : Changement de situation du salarié
En cas de changement de fonction, de poste, de service, d’établissement ou de domicile principal du salarié, la situation de télétravail sera réexaminée et l’entreprise se réserve le droit d’y mettre fin si les conditions d’éligibilité ne sont plus remplies du fait des modifications intervenues.
En cas de changement de domicile principal du salarié, celui-ci devra en informer immédiatement la Société et fournir à la Société une attestation d’assurance mise à jour conformément à l’article 7 ci-dessous.
Article 3.3 : Critères de départage
En cas de demande identique des jours de télétravail formulée par les salariés au sein d’une même équipe, il est convenu les critères de départage suivants par ordre de priorité d’acceptation des demandes initiales des jours de télétravail par les salariés :
Salarié à temps plein ;
Situation personnelle du salarié (parent isolé, en situation de Handicap, enfants de moins de 10 ans) ;
Séniorité du salarié (à compter de 50 ans) ;
Temps de transport en commun excédant une heure de temps par trajet
Les salariés n’entrant pas dans les critères mentionnés ci-dessus pourront être amenés à effectuer une nouvelle demande de jours différents de télétravail après accord du Manager.
*jours ouvrés
ARTICLE 4 : CONTRÔLE ET GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le salarié en situation de télétravail gère l’organisation de son temps de travail à domicile dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
Pour ce faire, comme pour le travail réalisé dans l’entreprise, l’employeur s’assure que la charge de travail et les délais d’exécution permettent au télétravailleur de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
Afin d’assurer le respect de la vie privée du salarié, la charte de télétravail fixera :
les plages horaires durant lesquelles il devra être possible de le joindre, comprises obligatoirement entre 8h30 et 19h30 et en correspondance, avec son horaire habituel de travail dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur et des stipulations de son contrat de travail ;
les modalités de contrôle de son temps de travail.
L’amplitude horaire des plages définies devra impérativement permettre au télétravailleur de respecter les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) applicables à tous les salariés, ainsi que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail pour les salariés soumis à un décompte en heures, impliquant une obligation pour le salarié de se déconnecter des équipements mis à disposition par l’entreprise (TIC) durant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
La Direction de la Société veillera au respect effectif de ce droit à la déconnexion.
Compte tenu des particularités de cette forme d’organisation du travail, les parties reconnaissent que les TIC devront être maîtrisées et dans ce cadre, il est reconnu au télétravailleur un droit à la déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de la Société et à tout le moins, pendant les périodes correspondant aux durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 5 : PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Pour le bénéfice et l'exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières, formation, etc.) et des droits collectifs (statut et avantages collectifs, épargne salariale, élections, représentation du personnel, etc.), les salariés ayant opté pour le passage au télétravail bénéficient des mêmes garanties et traitement que les autres collaborateurs de la Société.
ARTICLE 6 : CONFORMITE DES INSTALLATIONS, MATÉRIEL INFORMATIQUE ET DE COMMUNICATION
Une attestation sur l’honneur devra être remise par le Salarié indiquant que le système électrique de son domicile est conforme à la réglementation en vigueur et qu’il lui est possible d’exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité pour lui-même mais aussi pour les informations et documents professionnels qu’il sera amené à recevoir et/ou utiliser.
Cette conformité des installations est une condition préalable pour bénéficier du télétravail.
La Société ne fournit pas d’ordinateur portable spécifiquement pour le télétravail. Le salarié utilisera l’ordinateur portable mis à sa disposition par la Société pour ses missions habituelles.
Lorsque le salarié ne dispose que d’un ordinateur fixe au sein l’entreprise, la Société lui fournira un ordinateur portable pour les besoins du télétravail.
Le salarié bénéficiera de la mise à disposition d’un téléphone portable ainsi que tout matériel nécessaire à la réalisation de sa mission en télétravail.
Dans le cadre du télétravail, la Société met à disposition un accès à distance à ses applications de travail et à un outil de communication interne.
Le matériel et l’accès au réseau doivent être utilisés dans le respect des procédures en vigueur dans l’entreprise.
Le salarié prend soin de l’équipement confié, en assure la bonne conservation ainsi que des données qui y sont stockées et informe sans délai son Manager et l’équipe IT en cas de panne, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol du matériel.
Le télétravailleur bénéficiera d’un support technique analogue à celui fourni pour le travail réalisé dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE 7 : ASSURANCES
Le salarié devra déclarer sa situation de télétravail auprès de sa compagnie d’assurance et justifier auprès de l’employeur de la souscription d’une assurance multirisque habitation incluant la garantie responsabilité civile. Si l’assurance ne couvre pas certains dommages liés à sa situation de télétravail, le salarié devra demander une extension de la garantie en ce sens.
Ces conditions de couverture d’assurance devront être remplies préalablement à la mise en œuvre du télétravail et le salarié devra fournir les justificatifs nécessaires avant signature de la charte de télétravail.
Chaque année, le salarié devra remettre à l’employeur une attestation de sa compagnie d’assurance stipulant la prise en compte des risques ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 8 : PROTECTION DES DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE DES SALARIÉS EN SITUATION DE TÉLÉTRAVAIL
Article 8.1 : Préservation du domicile privé
La Société s'interdit tout accès intempestif au domicile privé du salarié. De même, la Société s'interdit toute pression exercée sur le télétravailleur afin d'avoir accès à son domicile privé.
Il est toutefois prévu que le télétravailleur doit autoriser l'accès à son domicile privé aux équipes techniques dans les cas suivants :
Visites de sécurité effectuées par l’entreprise ou toute personne mandatée par elle
Contrôle et mises aux normes des équipements et installations.
Les interventions susmentionnées au domicile privé du salarié dans le cadre du télétravail donneront lieu à une information préalable et près accord du salarié.
Le salarié pourra faire différer la visite en cas d'indisponibilité personnelle de sa part. Tout refus et/ou succession de différés abusifs de la part d'un salarié pourra entraîner, le cas échéant, la suspension ou cessation du télétravail avec toutes conséquences de droit sur l'exécution du contrat de travail et les obligations de la Société à cet égard.
Article 8.2 : Protection de la vie privée
La Société ne communiquera à l'extérieur du Groupe aucune information susceptible de nuire à la vie privée du télétravailleur, comme notamment son adresse personnelle ou son numéro de téléphone personnel.
En outre, elle s’interdit de solliciter directement le salarié en dehors des plages de disponibilité qui auront été définies dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.
Article 8.3 : Protection des données et sécurité informatique
8.3.1 : Portée et conditions de la protection
La Société assure la protection technologique des matériels dont elle est propriétaire et des données utilisées par le salarié en télétravail ainsi que de leur transit sur Internet et sur le réseau de l'entreprise.
Le salarié en situation de télétravail est tenu de respecter l’ensemble des règles prévues par la “Websense Policy”, la politique AUP et le règlement intérieur de la Société concernant l’usage des ressources d’information et de communication.
Le salarié porte une attention particulière aux règles de sécurité et plus spécifiquement à ses moyens d’authentification (mot de passe, code pin) qui sont personnels, confidentiels et incessibles.
Le salarié est en outre, tenu de respecter les règles de confidentialité fixées par la Société. Il doit, à ce titre, préserver la confidentialité des données qui lui sont confiées.
ARTICLE 9 : PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉTRAVAILLEURS
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires du télétravail est présumé être un accident du travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
En cas de survenance d'un accident du travail, le salarié en informe immédiatement et par tout moyen la Société.
ARTICLE 10 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Article 10.1 : Management humain
Compte tenu de l'exercice d'une activité délocalisée au domicile privé, le salarié doit bénéficier d'un mode de management qui :
prévient son isolement par rapport aux autres salariés de la Société ;
lui permet de rencontrer régulièrement sa hiérarchie ;
lui attribue un « référent » chargé de le suivre et de le guider ;
lui donne la possibilité de rencontrer régulièrement ses collègues et d'avoir accès aux informations et aux activités sociales de la Société ;
lui ouvre l'accès aux mêmes entretiens professionnels que les autres salariés de la Société ;
le soumette aux mêmes politiques d'évaluation que les autres salariés de la Société.
Le Manager veille à assurer un contact régulier avec le salarié en situation de télétravail et est attentif, dans la mesure du possible, à ce que l’organisation des réunions permette la présence du salarié. Le télétravail ne devra pas être un frein à la participation à la vie du service notamment aux réunions.
Un entretien annuel avec le salarié portera notamment sur les conditions d’activité de celui-ci en télétravail ainsi que sur sa charge de travail.
ARTICLE 11 : DURÉE-RÉVISION-DÉNONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la signature et dépôt du présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent qu’une réunion regroupant un représentant de chaque délégation syndicale signataire et le représentant de la Direction sera organisée à l’issue d’un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur du présent accord, pour en évaluer les effets.
ARTICLE 1 : DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe de parties signataires.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D2231-2 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, à l’issue des procédures prévues à l’article 8.1, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Il sera publié sur la base de données nationales dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature de l’accord.
Fait le 1er Septembre 2020
À Puteaux
En 3 exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire
Pour Cognizant Horizon Financial Services France
XX
Pour L’UNSA
XX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com