Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de CHFS" chez COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221028812
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES
Etablissement : 83216452900022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE CHFS
Entre les soussignées :
COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique (SASU) au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé au 5 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, France, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Nanterre B 832 164 529,
Représentée par XXXX, dûment habilitée aux fins de signature du présent accord,
Ci-après dénommée « la Société » ou « CHFS »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, dûment habilitées pour négocier et signer le présent procès-verbal,
UNSA, représentée par XX ;
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Sommaire
1. Champ d’application du présent accord 3
2. Entrée en vigueur du présent accord 3
3. Politique salariale 2021-2022 3
3.2. Augmentations individuelles liées à la performance 4
3.2.1. Salariés du grade Programmer Analyst au grade Associate Director 4
3.2.2. Salariés des grades Director et grades supérieurs 4
3.2.3. Règles spécifiques applicables aux salariées en congé maternité 5
3.3.2. Forfait mobilités durables 6
3.3.3. Indemnité forfaitaire repas 6
4.1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’Accord 7
Préambule
Conformément aux articles L2242-1 et L2242-15 du code du travail, les Organisations Syndicales Représentatives ont été conviées à engager une négociation relative à la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dans le cadre de cette négociation, les Partenaires Sociaux se sont rencontrés aux dates suivantes :
Lundi 20 septembre 2021 ;
Lundi 27 septembre 2021 ;
Mardi 5 octobre 2021 ;
Au cours de cette négociation, la Société a transmis les informations nécessaires à celle-ci aux Organisations Syndicales.
Il est précisé qu’aucun salarié n’est mis à disposition auprès des Organisations Syndicales ou des associations d’employeurs au sens de l’article L.2242-16 du Code du travail.
Dans ce contexte, au terme des négociations, les Parties sont arrivées à la conclusion du présent accord.
Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société Cognizant Horizon Financial Services dans les conditions et limites prévues dans le présent accord.
Entrée en vigueur du présent accord
Les présentes mesures unilatérales entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2021, pour une durée déterminée d’un an, courant jusqu’au 30 septembre 2022 sous réserve des dispositions spécifiques à certaines mesures.
A l’issue de leur période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et ces mesures unilatérales cesseront toutes leurs effets de plein droit, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines mesures.
Les présentes mesures annulent et remplacent et se substituent de plein droit et dans tous leurs effets, aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet.
Politique salariale 2021-2022
Salariés éligibles
Sont éligibles à la Politique salariale 2021-2022 :
Pour les salariés jusqu’au grade Associate Director (inclus), les salariés déjà présents dans l’effectif au 1er janvier 2021 et dont le contrat n’est pas encore rompu au jour de l’application effective de la mesure d’augmentation salariale (soit au 1er octobre 2021) ;
Pour les salariés à partir du grade Director, les salariés déjà présents dans l’effectif au 1er avril 2021 et dont le contrat n’est pas encore rompu au jour de l’application effective de la mesure d’augmentation salariale (soit au 1er janvier 2022).
Augmentations individuelles liées à la performance
Les salariés éligibles, sous réserves des règles spécifiques précisées à l’article 3.2.1.3, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base au jour du versement dont le taux dépendra à la fois de leur « rating » au titre de l’année 2020 et de leur grade dans les conditions ci-après précisées :
Salariés du grade Programmer Analyst au grade Associate Director
Salariés ayant le grade Programmer Analyst Associate Senior Associate Manager Senior Manager Associate Director |
|
---|---|
5 – Exceptionnal performance | 4,2% |
4 – Strong performance | 3,7% |
3 – Solid performance | 2,1% |
2 - Unsatisfactory performance | 0,8% |
1 - Inconsistent performance | 0% |
Not Rated (bench) | 1% |
Not Rated | 0% |
Pour l’augmentation du salaire de base de la politique salariale 2021-2022, les salariés ayant reçu un « rating » « not rated » au titre de 2020 du fait d’une affectation projet inférieure à 3 mois et qui n’ont pas été absents plus de 30 jours consécutifs bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base de 1%.
Tous les autres salariés ayant reçu un « rating » « not rated » ne bénéficieront d’aucune augmentation de leur salaire de base.
S’agissant des salariés embauchés au dernier trimestre de l’année civile 2020 et n’ayant de ce fait pas reçu de « rating », ils bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base de 1%.
Les dispositions prévues au présent article entreront en vigueur au 1er octobre 2021.
Salariés des grades Director et grades supérieurs
Salariés ayant le grade Director Senior Director Associate Vice President Vice President |
|
---|---|
High | 3,5% |
Medium | 2% |
Low | 0 % |
Not Rated | 0% |
Les salariés ayant reçu un « rating » « not rated » ne bénéficieront d’aucune augmentation de leur salaire de base.
S’agissant des salariés embauchés au 1er trimestre de l’année civile 2021, ils bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base de 1%.
Par ailleurs, les salariés promus à un grade Director au cours de l’année civile 2021 ont bénéficié d’un « rating » au titre de l’année civile 2020 en vertu de l’échelle d’évaluation applicable à leur grade antérieur. Les salariés concernés ayant un rating, 3, 4 ou 5 bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base de 1%.
Les dispositions prévues au présent article entreront en vigueur au 1er janvier 2022.
Règles spécifiques applicables aux salariées en congé maternité
L’article L1225-26 dispose que les salariées en congé maternité bénéficient, à leur retour dans l’entreprise, d’une augmentation, au moins aussi favorable que la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé, par les salariés de l’entreprise relevant de la même catégorie.
Pour l’application de cette disposition, la catégorie est entendue comme étant le grade. Sont exclues les augmentations liées aux éventuelles promotions intervenues au cours de l’année.
Pour le calcul de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant du même grade sont pris en compte les salariés augmentés et les salariés non augmentés.
Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer dès lors que la salariée bénéficie en application de son « rating » attribué au titre de sa performance de l’année 2020 et de la présente politique d’un taux d’augmentation supérieur à celui issue de la garantie ci-dessus décrite.
Par dérogation aux dispositions légales, la Société étend cette garantie à l’ensemble des salariées en congé maternité depuis le début de l’année civile 2021 jusqu’à la date d’application des présentes mesures même si le congé maternité de la salariée n’était plus en cours à la date où les augmentations de salaires ont été réalisées (soit le 1er octobre 2021 ou le 1er janvier 2022 selon le grade).
Autres mesures
Indemnité forfaitaire de remboursement de frais professionnels occasionnés par le télétravail dans le contexte de l’épidémie de Covid-19
Dans le contexte sanitaire de l’épidémie de Covid-19, tant exceptionnel qu’inédit, CHFS a recouru et continue de recourir au télétravail, dans les conditions prévues par le Code du Travail (article L1222-11 du code du travail), et conformément aux dispositions du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise.
Il est rappelé à cet égard que dans le cadre d’un télétravail imposé pour raison sanitaire (épidémie ou menace d’épidémie) l’employeur n’est pas tenu de verser à ses salariés une indemnité de télétravail destinée à lui rembourser les frais découlant du télétravail.
Toutefois, compte tenu de ce contexte particulier, et soucieuse de répondre favorablement à la demande des collaborateurs et des Organisations Syndicales, CHFS a souhaité procéder une nouvelle fois au versement exceptionnel d’une indemnité forfaitaire destinée à rembourser aux salariés les frais découlant du télétravail (internet, électricité, chauffage, eau...).
Il est ainsi attribué, pour les salariés toujours présents au 31 décembre 2021, une indemnité forfaitaire de 120 euros correspondant à 20 euros par mois, pour la période courant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Il est précisé que, sur cette période, les salariés ont télé-travaillé au moins 3 jours par semaine en vertu des règles applicables au sein de la Société.
Pour les salariés ayant rejoint la Société après le 1er juillet 2021, il sera procédé à un versement au prorata temporis du temps de présence sur la période.
Il sera procédé au versement de cette indemnité forfaitaire sur la paie correspondant au mois de décembre 2021.
Il est rappelé que ce versement est effectué à titre exceptionnel dans le contexte spécifique du recours au télétravail pour raison sanitaire dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
Forfait mobilités durables
Le plafond d’exonération du forfait mobilités durables a été porté à 500 € par an et par salarié dans le secteur privé dans le cadre de l’article 57 de la Loi de Finances pour 2021.
Soucieuse de promouvoir, tant que faire se peut, les mesures de mobilité ayant pour effet de limiter l’impact sur l’environnement, CHFS décide de porter à 500 € le montant de cette allocation forfaitaire annuelle.
Le dispositif de forfait mobilités durables est mis en place par la Société selon les modalités suivantes :
est uniquement concerné le recours aux vélos, électriques ou manuels.
ce forfait se substitue intégralement à l'indemnité kilométrique vélo, qui existait préalablement ;
ce forfait n’est pas cumulable avec la prise en charge de l’abonnement aux transports publics ;
ce dispositif prendra la forme d’une allocation forfaitaire mensuelle de 41,66 euros (soit (500 € par an).
Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Cette mesure est prise pour une durée indéterminée sous réserve d’une évolution de la réglementation.
Indemnité forfaitaire repas
A titre exceptionnel, soucieuse de répondre favorablement à une demande des Organisations Syndicales, la Société s’engage au versement d’une indemnité forfaitaire repas pour la période courant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 dans les conditions ci-après précisées.
Il est constant que, durant la période susvisée, les salariés ont tous été en télétravail au moins 3 jours par semaine, le retour au bureau n’étant possible que dans la limite de deux fois par semaine (en tout état de cause jusqu’à la date du présent accord), en vertu des règles du protocole de RTO (Return To Office) établi en application du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19. De ce fait, lors des journées de travail en télétravail, les salariés n’ont pas été mesure de déjeuner au restaurant inter-entreprises de la Tour Ariane.
En conséquence il sera versé sur le bulletin de salaire une allocation forfaitaire déjeuner journalière de 5,23 € par journée de travail effectuée en télétravail, sur une base de 3 jours de télétravail par semaine.
Seront déduites des allocations forfaitaire déjeuner à percevoir au titre de la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2021
3/5ème de toutes les journées d’absence (congés payés, RTT) ;
3/5ème des journées ouvrés d’arrêts de travail ;
Ce versement sera effectué en deux temps :
Pour la période courant du 1er juillet 2021 au 31 novembre 2021, le versement sera effectué sur le salaire de décembre 2021 afin de pouvoir tenir compte des absences des mois précédents ;
Pour la période courant du 1er décembre au 31 décembre 2021, le versement sera effectué sur la paie de janvier 2022, afin de pouvoir tenir compte des absences du mois précédent.
Il est rappelé que ce versement est effectué à titre exceptionnel dans le contexte spécifique du recours au télétravail pour raison sanitaire dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
Dépôt et publicité
Entrée en vigueur et durée d’application de l’Accord
Le présent Accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet que le présent Accord, dans les conditions et limites telles que négociées dans le cadre de cet Accord.
Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2021.
A l’issue de leur période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et cet accord cessera tous ses effets, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée.
Clause de revoyure
Les Parties sont convenues de se revoir si nécessaire, notamment en cas de difficulté d’application ou en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement l’Accord.
Révision de l’accord
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.
Dépôt et publicité
L’accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Accord signée des Parties (en PDF pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.
Après la conclusion du présent Accord, les Parties peuvent acter qu'une partie de l'Accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale. En pareille hypothèse, cet acte, ainsi que la version intégrale de l'Accord et la version de l'Accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. La Société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Un exemplaire du présent Accord sera remis à chacun des signataires et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative non signataire.
Une copie du présent Accord sera remise au Comité Social et économique et aux délégués syndicaux.
Un avis sera affiché sur l’espace, réservé à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise ;
Fait à Puteaux, le vendredi 8 octobre 2021.
(Etabli en 4 exemplaires originaux)
Pour Cognizant Horizon Financial Services :
XX
Pour l’UNSA :
XX
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