Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur l'organisation de la durée et du temps de travail pour les salariés non soumis à saisonnalité - dit Horaires Individualisés" chez SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN et le syndicat CGT le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05023004276
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN
Etablissement : 83278659400024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord sur l'aménagement du temps de travail sur l'année pour les salariés dont l'activité est soumise à saisonnalité (2020-12-18)
Accord sur l'organisation du temps de travail en forfait jours (2020-12-18)
Accord d'aménagement du temps de travail sur l'année pour les salariés dont l'activité est soumise à saisonnalité inversée (2020-12-18)
Avenant n°1 à l'accord d'aménagement du temps de travail sur l'année pour les salariés soumis à saisonnalité (2023-05-05)
Accord de substitution (2023-06-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-05
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE ET DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON SOUMIS A LA SAISONNALITE, DIT HORAIRES INDIVIDUALISES
ENTRE :
La Société publique locale de développement touristique du Cotentin, dont le siège social est 3, avenue de la République – BP 101, 50270 Barneville-Carteret, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n°832 786 594, représentée par …………………………….., en sa qualité de Président Directeur Général.
Ci-après désignée « La SPL »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :
……………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale CGT.
D’autre part,
PREAMBULE
En 2019 et 2020, les parties ont donc négocié et signé des accords relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail, dont 3 s’appliquent à ce jour :
Un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés dont l’activité est soumise à saisonnalité ;
Un accord sur l’organisation du temps de travail en forfait jours ;
Un sur l’organisation et la durée du temps de travail pour les salariés non soumis à saisonnalité, dit horaires individualisés.
Le dernier accord a également vocation à s’appliquer à tous les salariés ne pouvant entrer dans le champ d’application des 2 premiers, notamment en raison de l’absence de signature de convention individuelle de forfait jours, ou d’avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel permettant un aménagement de leur temps de travail sur l’année civile.
Cet accord met aussi en place des horaires individualisés pour faire droit aux demandes de certains salariés de disposer de souplesse dans l’organisation de travail journalier, en prévoyant des plages variables de travail à la prise et au départ du poste.
Le présent avenant n°1 à cet accord a été discuté lors des négociations annuelles obligatoires de 2023, lesquelles ont eu lieu les :
16 mars 2023 ;
6 avril 2023 ;
20 avril 2023.
Lors des négociations de l’accord et de son avenant n°1, chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective de branche des organismes de tourisme (Brochure JO n°3175 ; IDCC n°1909).
Elles ont notamment parfaitement été informées que, conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective.
Elles ont enfin pris attache avec leurs Conseils respectifs pour les assister.
C’est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et toutes les informations et conseils nécessaires, que les parties ont librement choisi de signer les présentes.
Il est précisé que le Comité Social et Economique, consulté avant la signature de cet avenant n°1, ne s’est opposé ni à la mise en place, ni à la modification des horaires individualisés.
Pour les sujets non traités dans les articles de cet accord, seront appliquées les dispositions de la convention collective mentionnée ci-dessus, dès lors que l’activité principale de la SPL relève de son champ d’application.
Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu de ce qui suit :
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS MODIFIEES
Le deuxième paragraphe du chapitre I de l’accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre indicatif, au jour de la signature des présentes, les directions concernées sont les suivantes :
La Direction Générale et les services transversaux qui lui sont rattachés (excepté le technicien) ;
Le service Administration Finances et Ressources Humaines ;
Le service Ingénierie et Développement ;
Les filières ;
Le Service Communication éditoriale ;
Le Service E-tourisme et Médias ;
Le service Partenariats et relations avec les socio-professionnels ;
Les services Billetterie, Boutique, Commercialisation (BtoB, BtoC, MICE), le service Croisières (pour sa partie administrative-développement) rattachés à la Direction Promotion-Commercialisation. »
L’article 5 de l’accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5 – Plages fixes et plages variables
Les plages fixes et variables sont les suivantes du lundi au vendredi :
Plages fixes
Matin | Après-midi |
---|---|
de 9h30 à 11h30 | de 14 heures à 16 heures |
Plages variables
Matin | Départ déjeuner | Retour déjeuner | Soir |
---|---|---|---|
de 8h à 9h30 | de 11h30 à 13h | de 13h à 14h | de 16h à 19h |
Il est précisé que la pause déjeuner doit être de 30 minutes minimum et que les salariés ne doivent pas dépasser une amplitude de travail effectif de 10 heures par jour, sauf cas dérogations mentionnées à l’article 6.1. »
L’article 6.1 de l’accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6.1 – Horaire journalier
Chaque salarié doit respecter les plages fixes et variables visées ci-dessus, sauf demande expresse du supérieur hiérarchique.
Les durées maximales quotidiennes de travail effectif à respecter par les salariés sont de 10 heures par jour. Cette durée peut être dépassée en cas d’activité accrue ou par des motifs liés à l’organisation de la SPL dans des cas exceptionnels. Cela peut être le cas à l’occasion d’événements, salons, escales ou déplacements.
Ce dépassement ne peut pas avoir pour effet de porter la durée de travail effectif quotidien à plus de 12 heures.
Les durées minimales quotidiennes de travail effectif à respecter par les salariés sont de 4 heures par jour du lundi au vendredi, sauf cas exceptionnels pour nécessité de service. »
L’article 6.2 de l’accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6.2 – Report d’heures
Une souplesse est offerte aux salariés qui appliquent les horaires individualisés.
Ils peuvent reporter dans certaines limites :
des heures qui n’ont pas été réalisées du fait d’une durée hebdomadaire effectivement travaillée inférieure à 35 heures (débit) ; des heures faites au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures (crédit).
Les limites des reports d’heures en crédit ou en débit sont :
maximum pouvant être reporté d’une semaine à une autre : 5 heures en plus (crédit) ou en moins (débit) ;
cumul maximum des heures reportées : 15 heures en plus (crédit) ou en moins (débit).
Les heures reportées en débit ou en crédit dans les limites maximum doivent être, selon le cas, récupérées ou effectuées pendant les plages variables.
Les heures reportées en crédit, seulement, pourront être exceptionnellement récupérées sur les plages fixes après accord du supérieur hiérarchique après avoir pris attache auprès du service RH, ou, en cas de contrainte personnelle urgente, après information de ceux-ci.
L’horaire individualisé est une souplesse offerte aux salariés pour la gestion de leurs horaires de travail en tenant compte des contraintes de fonctionnement de la SPL ; il ne doit pas servir à générer des jours ou demi-journées de repos supplémentaire.
Cependant, avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique, les salariés pourront récupérer des heures reportées en crédit le jour de l’absence, en s’absentant au maximum 1 journée ou 2 demi-journées au cours du mois.
Les heures reportées en débit dans les limites ne donnent pas lieu à retenues sur le salaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail ; les heures non effectuées au-delà des limites ci-dessus des reports débiteurs d’heures font l’objet d’une retenue sur le salaire.
Les heures reportées en crédit dans les limites ne sont, ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà des limites de reports d’heures ne sont ni comptées ni rémunérées, sauf si :
elles ont été réalisées à la demande explicite et écrite de la hiérarchie,
elles ont été demandées en amont par le salarié par un écrit à son supérieur hiérarchique. S’il estime la demande professionnellement justifiée, il lui fera une réponse positive en mettant en copie le service RH. Le salarié en fera mention également en commentaire dans le SIRH. Le silence du supérieur hiérarchique vaut refus.
Les heures supplémentaires saisies par le salarié dans le logiciel de gestion du temps seront ensuite contrôlées par le service RH qui pourra revenir vers le supérieur hiérarchique, en cas d’informations manquantes. Des exemples figurent en annexe. »
Un article 15.3 est créé à la suite de l’article 15.2 de l’accord. Il est rédigé comme suit :
« Article 15.3 – Journée de solidarité travaillée un jour férié
La journée de solidarité travaillée un jour férié précédemment chômé ne crée pas de droit à rémunération supplémentaire. Les parties conviennent toutefois de conserver l’usage antérieur de la SPL de maintenir le repos compensateur ci-dessus pour le travail d’un jour férié, et ce bien que les textes ne le prévoient pas.
Les heures effectivement travaillées au-delà de 7 heures pour un salarié à temps plein ouvrent droit à une rémunération.
La limite de 7 heures travaillées est calculée au prorata temporis de la durée du travail contractuelle des salariés à temps partiel.
Le salarié qui le souhaite peut demander à poser le lundi de Pentecôte un jour de congé payé légal ou conventionnel, un repos compensateur ou une récupération, selon les conditions et modalités applicables au type de repos demandé. »
L’annexe de l’accord est supprimée et remplacée par les stipulations suivantes.
« ANNEXE
Exemples des décomptes des heures en crédit ou en débit travaillées dans les limites et au-delà des limites de report
EN CAS DE TEMPS PLEIN
Cas n°1 :
Salarié avec compteur bloqué à 15 heures et qui travaille une semaine de 38 heures de sa propre initiative : les 3 heures excédentaires ne sont ni payées, ni récupérées. Elles sont perdues.
Cas n°2 :
Salarié avec compteur bloqué à 15 heures et qui travaille une semaine de 38 heures à la demande du supérieur hiérarchique : les 3 heures excédentaires sont des heures supplémentaires. Elles sont payées ou récupérées comme telles.
Cas n°3 :
Salarié avec aucune heure en crédit ou en débit dans le compteur. Il travaille de sa propre initiative 40 heures la semaine N (crédit de 5 heures) et 30 heures la semaine N+1 (débit de 5 heures) : le solde du compteur reste à 0.
EN CAS DE TEMPS PARTIEL
Cas n°1 :
Salarié à temps partiel 28 heures par semaine avec compteur bloqué à 15 heures et qui travaille une semaine de 31 heures de sa propre initiative : les 3 heures excédentaires ne sont ni payées, ni récupérées. Elles sont perdues.
Cas n°2 :
Salarié à temps partiel 28 heures par semaine avec compteur bloqué à 15 heures et qui travaille une semaine de 31 heures à la demande du supérieur hiérarchique : les 3 heures excédentaires sont des heures complémentaires. Elles sont payées comme telles.
Cas n°3 :
Salarié à temps partiel 28 heures par semaine avec aucune heure en crédit ou en débit dans le compteur. Il travaille de sa propre initiative 33 heures la semaine N (crédit de 5 heures) et 23 heures la semaine N+1 (débit de 5 heures) : le solde du compteur reste à 0. »
CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lundi 3 juillet 2023. Les dispositions de l’accord non modifiées par cet avenant n°1 resteront applicables après cette date.
Les parties conviennent qu’une version dite consolidée de l’accord intégrant les modifications apportées par le présent avenant sera diffusée aux salariés de la SPL.
Cet avenant n°1 a, préalablement à sa signature, donné lieu à consultation du Comité social et économique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 4 mai 2023.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SPL. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la SPL. A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.
Fait à Cherbourg-en-Cotentin, le 5 mai 2023
En quatre exemplaires originaux.
…………………………………. Déléguée syndicale CGT |
…………………………………. Président Directeur Général |
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