Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN et les représentants des salariés le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05023004349
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN
Etablissement : 83278659400024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12
ACCORD DE SUBSTITUTION
ENTRE :
La Société publique locale de développement touristique du Cotentin, dont le siège social est 3, avenue de la République – BP 101 – 50270 BARNEVILLE-CARTERET, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n° 832 786 594, représentée par ………………………….., en sa qualité de Président Directeur Général.
Ci-après désignée « la SPL ».
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL, représentées par :
…………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale CGT.
D’autre part,
PREAMBULE
Le 18 décembre 2020, la SPL et l’organisation syndicale représentative signaient un accord d’aménagement du temps sur l’année pour les salariés dont l’activité est soumise à saisonnalité inversée, dit accord « saisonnalité inversée ».
A l’occasion des négociations annuelles obligatoires de 2023, les parties sont convenues que cet accord devait être dénoncé. En effet, l’activité des services concernés ne fluctue plus suffisamment au cours de l’année pour justifier un aménagement de variation saisonnière de la durée du travail.
En conséquence, la SPL et l’organisation syndicale représentative signataire ont dénoncé l’accord le 5 mai 2023. Les parties sont convenues d’une réunion de négociation d’un accord de substitution le 9 mai 2023.
L’objet de cet accord de substitution est d’appliquer aux salariés des services concernés par la « saisonnalité inversée », les horaires individualisés prévus par un autre accord d’entreprise, et ce à compter du 3 juillet 2023.
L’accord dénoncé cessera donc de produire ses effets le 2 juillet 2023 à 24h.
Lors des négociations de l’accord chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective de branche des organismes de tourisme (Brochure JO n° 3175 ; IDCC n° 1909).
Elles ont notamment parfaitement été informées que, conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues par l’accord de branche.
C’est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.
Pour les sujets non traités dans les articles de cet accord, seront appliquées les dispositions légales, réglementaires et celles de la convention collective mentionnée ci-dessus, dès lors que l’activité principale de la SPL relève de son champ d’application.
Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Application des horaires individualisés aux salariés concernés par la « saisonnalité inversée »
Les salariés soumis à l’accord dénoncé dit « saisonnalité inversée » entrent désormais dans le champ d’application de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2020 sur l’organisation de la durée et du temps de travail pour les salariés non soumis à saisonnalité, dit « horaires individualisés ».
Article 2 – Entrée en vigueur
L’accord de substitution entrera en vigueur le 3 juillet 2023.
Article 3 – Fin définitive de l’application de l’accord dénoncé
L’accord dénoncé cessera définitivement de produire ses effets lors de l’entrée en vigueur des présentes.
Article 4 – Dispositions finales
Cet accord est indissociable de l’accord dit « horaires individualisés ». Il est à durée indéterminée. Il sera suivi et, le cas échéant, renégocié en même temps que lui.
Le présent accord de substitution ne pourra être dénoncé ou révisé séparément de l’accord dit « horaires individualisés ». La dénonciation de l’accord dit « horaires individualisés » vaudra dénonciation du présent accord de substitution.
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité Social et Economique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 8 juin 2023.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SPL. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la SPL. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Cherbourg-en-Cotentin
Le 12 juin 2023,
En quatre exemplaires originaux :
Un pour la Déléguée syndicale ;
Un pour la SPL ;
Un pour le Comité Social et Economique ;
Un pour le Conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin.
…………………………………………. Déléguée syndicale CGT |
………………………………………………….. Président Directeur Général |
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