Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation de la durée et du temps de travail pour les salariés non soumis à la saisonnalité" chez SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le temps de travail, la pénibilité, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020002337
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN
Etablissement : 83278659400024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE ET DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON SOUMIS A LA SAISONNALITE

ENTRE :

La Société publique locale de développement touristique du Cotentin, dont le siège social est 3, avenue de la République – BP 101, 50270 Barneville-Carteret, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n°832 786 594, représentée par ……………………………, en sa qualité de Président Directeur Général.

Ci-après désignée « La SPL »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :

……………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale CGT.

D’autre part,

S O M M A I R E

PREAMBULE 3

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE II – HORAIRES INDIVIDUALISES 5

Article 1 – Définition des horaires individualisés 5

Article 2 – Durée du travail hebdomadaire 5

Article 3 – Notion de temps de travail effectif 5

Article 4 – Les temps de pause 6

Article 5 – Plages fixes et plages variables 6

Article 6 – Organisation des horaires individualisés 6

Article 6.1 – Horaire journalier 6

Article 6.2 – Report d’heures 7

Article 6.3 – Traitement des absences 7

Article 7 – Contrôle du temps de travail 7

Article 8 – Détermination du montant du salaire 8

CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

Article 9 – Définition et justifications des heures supplémentaires 8

Article 10 – Décompte des heures supplémentaires 8

Article 11 – Contreparties aux heures supplémentaires 8

Article 11.1 – Contingent d’heures supplémentaires 8

Article 11.2 – Choix par le salarié de la contrepartie aux heures supplémentaires 9

Article 11.3 – Rémunération majorée 9

Article 11.4 – Repos compensateur équivalent 9

CHAPITRE IV – TRAVAIL DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET NUITS 10

Article 12 – Repos hebdomadaire 10

Article 13 – Repos quotidien 10

Article 13.1 – Repos quotidien de 11 heures consécutives 10

Article 13.2 – Dérogations et compensations 10

Article 14 – Travail du dimanche 10

Article 15 – Travail les jours fériés 11

Article 15.1 – Travail les jours fériés chômés autres que le 1er mai 11

Article 15.2 – Compensations au travail le 1er mai 11

Article 16 – Travail de nuit occasionnel 11

CHAPITRE V – SALARIES A TEMPS PARTIEL 11

Article 17 – Plages variables, reports d’heures et cumuls 12

Article 18 – Modification et communication des horaires de travail 12

Article 19 – Décompte et paiement des heures complémentaires 12

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES 12

Article 20 – Durée indéterminée et entrée en vigueur 12

Article 21 – Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous 12

Article 22 – Révision et dénonciation 13

Article 23 – Consultation et dépôt 13

ANNEXE 14

PREAMBULE

Les parties se sont entendues sur le diagnostic suivant, et ce préalablement à la négociation de l’accord :

La Communauté d’Agglomération du Cotentin a été créée le 1er janvier 2017. Notamment chargée de la promotion touristique, elle comptait pour ce faire 20 bureaux d’information touristique gérés par 10 offices de tourisme aux statuts et aux tailles très différents.

Soucieux de développer le tourisme dans le Cotentin, les élus de la Communauté d’Agglomération ont décidé la création d’une société publique locale (SPL) dédiée à cette activité. 4 objectifs sont assignés à cette SPL :

  • Porter une stratégie de développement touristique, d’attractivité et de marketing territorial ;

  • Assurer le mieux possible auprès des visiteurs : l’accueil ; l’information ; la promotion et la commercialisation des offres du Cotentin ;

  • Organiser et soutenir les acteurs touristiques ;

  • Permettre aux collectivités territoriales actionnaires de lui confier la gestion d’équipements par des contrats dans une relation directe et autonome.

2018 et 2019 ont été des années transitoires mises à profit pour intégrer et définir une politique d’harmonisation des différentes structures héritées des anciens offices de tourisme, notamment au plan social avec l’élection d’un Comité social et économique unique à toute la SPL fin 2018.

Aujourd’hui, il est nécessaire de franchir une étape supplémentaire dans cette harmonisation sociale, en mettant en place des outils d’organisation et de gestion de la durée du temps de travail adaptés aux différents métiers et pôles de la SPL.

L’esprit guidant cette harmonisation est une volonté d’équité envers les salariés : ceux placés dans des situations semblables ne doivent pas être traités de façon différente, comme cela peut être le cas aujourd’hui du fait de la multiplicité des statuts hérités des anciennes structures. Cette harmonisation fait l’objet de plusieurs accords sur la durée et le temps de travail, chacun adapté aux spécificités des pôles et des métiers.

Les parties ont donc négocié et signé 4 accords relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail :

  • Un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés dont l’activité est soumise à saisonnalité ;

  • Un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés dont l’activité est soumise à saisonnalité inversée ;

  • Un accord sur l’organisation du temps de travail en forfait jours ;

  • Le présent accord sur l’organisation et la durée du temps de travail pour les salariés non soumis à saisonnalité, c’est-à-dire ceux affectés au sein des directions listées ci-dessous.

Le présent accord a également vocation à s’appliquer à tous les salariés ne pouvant entrer dans le champ d’application des 3 premiers, notamment en raison de l’absence de signature de convention individuelle de forfait jours, ou d’avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel permettant un aménagement de leur temps de travail sur l’année civile.

Cet accord met aussi en place des horaires individualisés pour faire droit aux demandes de certains salariés de disposer de souplesse dans l’organisation de travail journalier, en prévoyant des plages variables de travail à la prise et au départ du poste.

Les parties précisent que plusieurs réunions de négociation ont eu lieu avant la signature des présentes :

  • 11 octobre 2019 ;

  • 24 octobre 2019 ;

  • 12 novembre 2019 ;

  • 25 novembre 2019 ;

  • 29 novembre 2019 ;

  • 5 décembre 2019 ;

  • 6 février 2020 ;

  • 4 mars 2020 ;

  • 27 novembre 2020.

Lors de la négociation, chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective de branche des organismes de tourisme (Brochure JO n°3175 ; IDCC n°1909).

Elles ont notamment parfaitement été informées que, conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective.

Elles ont enfin pris attache avec leurs Conseils respectifs pour les assister.

C’est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et toutes les informations et conseils nécessaires, que les parties ont librement choisi de signer les présentes.

Il est précisé que le Comité social et économique, consulté avant la signature de cet accord, ne s’est pas opposé à la mise en place des horaires individualisés.

Pour les sujets non traités dans les articles de cet accord, seront appliquées les dispositions de la convention collective mentionnée ci-dessus, dès lors que l’activité principale de la SPL relève de son champ d’application.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu de ce qui suit :

* *

*

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée de droit privé, aux fonctionnaires détachés (ci-après désignés sous le terme générique de « salariés »), affectés dans les directions dites supports de la SPL.

A titre indicatif, au jour de la signature des présentes, les directions concernées sont les suivantes :

  • La Direction Générale ;

  • La Direction Administration Finances et Ressources Humaines ;

  • La Direction Ingénierie et Développement ;

  • Le Service Communication éditoriale ;

  • Le Service E-tourisme et Médias.

La modification de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.

Sont également concernés : les salariés à temps partiel affectés dans une direction, un service ou un Bureaux d’Information Touristique (BIT) soumis à saisonnalité ou saisonnalité inversée et n’ayant pas signé d’avenant d’aménagement de leur temps de travail sur l’année civile ; les salariés éligibles au forfait en jours mais n’ayant pas signé de convention individuelle de forfait.

Sont toutefois exclus : les cadres dirigeants ; les salariés au forfait ; les salariés à temps plein affectés dans les directions non mentionnées ci-dessus et les BIT ; les salariés à temps partiel ayant signé un avenant d’aménagement de leur temps de travail sur l’année et affectés dans les directions non mentionnées ci-dessus et les BIT.

CHAPITRE II – HORAIRES INDIVIDUALISES

Article 1 – Définition des horaires individualisés

Les horaires individualisés permettent aux salariés concernés d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, tout en tenant compte des nécessités des services dans lesquels ils sont affectés.

Les salariés concernés peuvent ainsi choisir chaque jour leurs heures d’arrivée et leurs heures de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

La liberté dont disposent les salariés s’accompagne cependant du respect des conditions suivantes :

  • respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

  • réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  • tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement du service dans lequel ils sont affectés.

Article 2 – Durée du travail hebdomadaire

La durée de travail hebdomadaire sur la base de laquelle les horaires individualisés sont établis, est de 35 heures.

Article 3 – Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pause ;

  • Les temps de déplacement domicile – lieu de travail, dans les limites fixées par la procédure interne relative aux frais de déplacements en vigueur dans la structure.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 4 – Les temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les horaires journaliers de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 5 – Plages fixes et plages variables

Les plages fixes et variables sont les suivantes du lundi au vendredi :

  • Plages fixes

Matin Après-midi
de 9 heures à 12 heures de 14 heures à 16 heures
  • Plages variables

Matin Départ déjeuner Retour déjeuner Soir
de 8h à 9h de 12h à 13h de 13h à 14h de 16h à 19h

Il est précisé que la pause déjeuner doit être de 30 minutes minimum et que les salariés ne doivent pas dépasser une amplitude de travail effectif de 10 heures par jour.

Article 6 – Organisation des horaires individualisés

Article 6.1 – Horaire journalier

Chaque salarié doit respecter les plages fixes et variables visées ci-dessus, sauf demande expresse du supérieur hiérarchique.

Les durées maximales quotidiennes de travail effectif à respecter par les salariés sont de 10 heures par jour du lundi au vendredi.

Les durées minimales quotidiennes de travail effectif à respecter par les salariés sont de 5 heures par jour du lundi au vendredi.

Article 6.2 – Report d’heures

Une souplesse est offerte aux salariés qui appliquent les horaires individualisés.

Ils peuvent reporter dans certaines limites :

  • des heures qui n’ont pas été réalisées du fait d’une durée hebdomadaire effectivement travaillée inférieure à 35 heures (débit) ; des heures faites au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures (crédit).

Les limites des reports d’heures en crédit ou en débit sont :

  • maximum pouvant être reporté d’une semaine à une autre : 3 heures en plus (crédit) ou en moins (débit) ;

  • cumul maximum des heures reportées : 10 heures en plus (crédit) ou en moins (débit).

Les heures reportées en débit ou en crédit dans les limites maximum doivent être, selon le cas, récupérées ou effectuées pendant les plages variables.

L’horaire individualisé est une souplesse offerte aux salariés pour la gestion de leurs horaires de travail en tenant compte des contraintes de fonctionnement de la SPL ; il ne doit pas servir à générer des jours ou demi-journées de repos supplémentaire.

Cependant, avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique, les salariés pourront récupérer des heures reportées en crédit le jour de l’absence, en s’absentant au maximum 1 journée ou 2 demi-journées au cours du mois.

Les heures reportées en débit dans les limites ne donnent pas lieu à retenues sur le salaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail ; les heures non effectuées au-delà des limites ci-dessus des reports débiteurs d’heures font l’objet d’une retenue sur le salaire.

Les heures reportées en crédit dans les limites ne sont, ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà des limites de reports d’heures ne sont ni comptées ni rémunérées, sauf si elles ont été réalisées à la demande explicite, orale ou écrite, de la hiérarchie. Les heures supplémentaires saisies par le salarié dans le logiciel de gestion du temps devront ensuite être validées par le supérieur hiérarchique. Des exemples figurent en annexe.

Article 6.3 – Traitement des absences

En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée en fonction de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Article 7 – Contrôle du temps de travail

Le temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application de cet accord sera décompté quotidiennement, par enregistrement systématique (aux 5 minutes ; pointage via tout support numérique), des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.

Article 8 – Détermination du montant du salaire

Le montant du salaire est indépendant du nombre d’heures de travail en crédit ou en débit au cours d’un mois donné au regard des limites fixées à l’article 6.2, et sera déterminé sur la base de la durée de temps de travail hebdomadaire contractuelle.

Les éléments retenus pour le calcul de la rémunération sont les suivants :

  • Salaire de base (indice/échelon) ;

  • Prime d’ancienneté ;

  • Volume horaire mensualisé.

à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit occasionnel, …), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (gratification de fin d’année,…).

CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 9 – Définition et justifications des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail au-delà de 35 heures hebdomadaire, et demandée expressément par le supérieur hiérarchique. Il en résulte que les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire sans demande ou autorisation préalable de la ligne hiérarchique, ne constituent pas des heures supplémentaires.

En pratique, et hors le cas de l’utilisation des plages variables relevant du libre choix du salarié, tout dépassement de la durée de travail hebdomadaire devra avoir été préalablement validé par le responsable hiérarchique. Le salarié concerné devra en apporter la justification dans le logiciel de gestion des temps.

Article 10 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 11 – Contreparties aux heures supplémentaires

Article 11.1 – Contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire, sont accomplies dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires conventionnel de 130 heures par année civile et par salarié. Ce contingent sera scindé en deux contingents de 65 heures chacun :

  • Un contingent de 65 heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire selon les dispositions de la convention collective ;

  • Un contingent de 65 heures supplémentaires ouvrant droit à récupération selon les mêmes valorisations que pour les heures supplémentaires majorées en salaire.

Article 11.2 – Choix par le salarié de la contrepartie aux heures supplémentaires

Le salarié sera libre de choisir :

  • entre le paiement des heures supplémentaires s’imputant sur le contingent correspondant ;

  • et le repos compensateur équivalent s’imputant sur le contingent correspondant, exposé ci-dessous ;

sans qu’il soit possible de panacher entre les deux. Ce choix est annuel, tacitement reconductible chaque année et révisable à la demande du salarié avant le 30/11/N pour l’année N+1.

Une fois la limite de 65 heures supplémentaires payées ou récupérées atteinte, les suivantes donneront lieu à la contrepartie non choisie (repos compensateur équivalent si le paiement a été choisi et le paiement si le repos compensateur équivalent a été choisi).

Article 11.3 – Rémunération majorée

Lorsque les heures supplémentaires sont rémunérées, elles donnent lieu aux majorations prévues par la convention collective applicable, et ce dans la limite de 65 heures par année civile et par salarié.

Article 11.4 – Repos compensateur équivalent

Lorsque les heures supplémentaires, sont compensées par repos compensateur, elles le sont toujours dans la limite de 65 heures par année civile et par salarié et sont majorées comme si elles avaient été payées.

Ce repos est pris :

  • soit à l’heure (avec un minimum d’1/4 d’heure) avec accord du responsable hiérarchique ;

  • soit par journée entière ou par demi-journée avec accord du responsable hiérarchique.

Les demandes de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum

  • dans la journée pour une prise de repos compensateur inférieure ou égale à une heure ;

  • 48 heures avant la prise effective de repos compensateur par demi-journée et/ou journée.

Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, via le SIRH. Cette information comprendra les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires qui donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

CHAPITRE IV – TRAVAIL DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET NUITS

Article 12 – Repos hebdomadaire

La SPL accordera aux salariés concernés par cet accord un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs par semaine. Ces 2 jours de repos pourront ne pas être accolés en cas de mobilisation pour un événement particulier (foires, salons, animations… par exemple).

Ce repos pourra être abaissé à 35 heures par semaine civile en cas de mobilisation d’un salarié pour surcroît ponctuel d’activité dans un service de la SPL, et ce dans la limite de 10 fois par année civile et par salarié.

Les heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectuées du fait de cette mobilisation, seront considérées comme des heures supplémentaires et majorées comme tel.

Article 13 – Repos quotidien

Article 13.1 – Repos quotidien de 11 heures consécutives

La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

Article 13.2 – Dérogations et compensations

Par exception au principe du repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, et en application de l’article D.3131-4 du code du travail, la durée du repos quotidien pour les salariés non soumis à saisonnalité exerçant une activité caractérisée par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou par l’éloignement entre deux lieux de travail, est de 9 heures consécutives.

Il en résulte que, en principe, les salariés intervenant sur des salons ou des événements professionnels se tenant dans des lieux éloignés de leur domicile, continueront de bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. Par exception et en raison d’aléas indépendants de la volonté de la SPL, la durée de ce repos pourra être abaissée à 9 heures consécutives.

Le repos quotidien peut également être ramené à 9 heures consécutives en cas de surcroît d’activité, et ce en application de l’article D.3131-5 du même code.

Les salariés dont la durée du repos quotidien est réduite à 9 heures, bénéficieront d’un temps de récupération de 2 heures à poser dans un délai maximum de 30 jours en accord avec le supérieur hiérarchique.

Lorsque l’attribution du repos prévu ci-dessus n’est pas possible (congés payés, arrêts maladie, événements professionnels…), le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière égale à 2 heures de temps de travail.

Article 14 – Travail du dimanche

Les salariés pourront travailler exceptionnellement le dimanche ; les 2 jours de repos hebdomadaire seront alors positionnés à d’autres jours de la semaine civile du dimanche concerné.

Le repos hebdomadaire pourra être abaissé à 35 heures en cas de besoin imprévu (notamment remplacement d’un salarié subitement absent). Dans ce cas, le salarié concerné pourra être prévenu au plus tard la veille à 12h par tout moyen.

Le nombre de dimanche travaillé est limité à 8 par année civile (période de décompte) et par salarié.

Le travail du dimanche est compensé selon les dispositions de la convention collective des organismes de tourisme relatives au travail exceptionnel du dimanche.

Article 15 – Travail les jours fériés

Article 15.1 – Travail les jours fériés chômés autres que le 1er mai

Les jours fériés cités par l’article L.3133-1 du code du travail, autres que le 1er mai, sont, en principe, chômés. Par exception, lorsque l’activité de la SPL le nécessite, les salariés pourront être appelés à travailler certains de ces jours fériés.

Les jours fériés travaillés seront majorés de 100% chacun.

Pour ces jours fériés travaillés, les salariés se verront attribuer un repos compensateur de 100 % (1 heure récupérée pour 2 heures travaillées).

Article 15.2 – Compensations au travail le 1er mai

En application de l’article L.3133-4 du code du travail, le 1er mai est chômé.

Cependant, l’activité de la SPL ne lui permettant d’interrompre le travail du fait du flot touristique constant en début de printemps, les salariés peuvent être amenés à travailler le 1er mai en soutien des salariés en saisonnalité. Les salariés travaillant le 1er mai auront droit à une majoration de salaire de 100%, à titre d’indemnité et à un repos compensateur de 100%.

Ces compensations ne se cumulent pas avec celles prévues par la convention collective nationale pour le travail des jours fériés.

Article 16 – Travail de nuit occasionnel

Sont considérées comme heures de nuit les heures effectuées entre 21h et 7h.

Elles donnent droit aux salariés à une majoration de 100 % et une récupération de 100%.

CHAPITRE V – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les domaines non traités dans cet article relèvent des dispositions de cet accord sur les salariés à temps plein, des dispositions conventionnelles relatives au temps partiel et des textes légaux et réglementaires sur ce sujet.

Article 17 – Plages variables, reports d’heures et cumuls

Les possibilités d’user des plages variables, de reports d’heures et de cumuls d’heures excédentaires, ne peuvent conduire le salarié à temps partiel à travailler plus de 34h55 minutes dans une semaine civile ou dépasser le tiers de la durée contractuelle du travail, selon le plafond le moins élevé des deux.

Article 18 – Modification et communication des horaires de travail

Les horaires journaliers seront notifiés par écrit au salarié à temps partiel. Ils mentionneront les plages fixes et variables ainsi que le montant des reports et cumul admis. Cette répartition peut consister en un ou plusieurs jours de repos, et/ou une réduction des horaires journaliers, selon les cas.

Les horaires journaliers peuvent être amenés à évoluer dans les cas suivants :

  • surcroît temporaire d'activité ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • absence d'un ou plusieurs salariés ;

  • réorganisation des horaires d'un service.

Dans ce cas, les nouveaux horaires journaliers seront communiqués par écrit au salarié concerné 21 jours calendaires minimum avant la date de mise en œuvre de la modification. En cas d’imprévu le salarié concerné par le changement de planning pourra être prévenu par tous moyens 3 jours ouvrés avant la mise en œuvre du changement.

Article 19 – Décompte et paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.

On entend par heure complémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée contractuelle de travail et faite dans la limite du tiers de celle-ci et uniquement à la demande préalable du supérieur hiérarchique. Il est entendu que l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter le nombre d’heures travaillées au-delà de 34h55 par semaine.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 20 – Durée indéterminée et entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il sera renégocié tous les 4 ans à compter de la date de sa signature.

Article 21 – Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application de cet accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application, et le cas échéant, l’opportunité d’une modification de l’accord.

Article 22 – Révision et dénonciation

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités prévues par la loi.

Article 23 – Consultation et dépôt

L’accord a, préalablement à sa signature, donné lieu à consultation du Comité social et économique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 9 décembre 2020.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SPL. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la SPL.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin

Le

En quatre exemplaires originaux

…………………………………………..

Déléguée syndicale CGT

…………………………………….

Président Directeur Général

ANNEXE

Exemples des décomptes des heures en crédit ou en débit travaillées dans les limites et au-delà des limites de report

EN CAS DE TEMPS PLEIN

Cas n°1 :

Salarié avec compteur bloqué à 10 heures et qui travaille une semaine de 38 heures de sa propre initiative : les 3 heures excédentaires ne sont ni payées, ni récupérées. Elles sont perdues.

Cas n°2 :

Salarié avec compteur bloqué à 10 heures et qui travaille une semaine de 38 heures à la demande du supérieur hiérarchique : les 3 heures excédentaires sont des heures supplémentaires. Elles sont payées ou récupérées comme telles.

Cas n°3 :

Salarié avec aucune heure en crédit ou en débit dans le compteur. Il travaille de sa propre initiative 38 heures la semaine N (crédit de 3 heures) et 32 heures la semaine N+1 (débit de 3 heures) : le solde du compteur reste à 0.

EN CAS DE TEMPS PARTIEL

Cas n°1 :

Salarié à temps partiel 28 heures par semaine avec compteur bloqué à 10 heures et qui travaille une semaine de 31 heures de sa propre initiative : les 3 heures excédentaires ne sont ni payées, ni récupérées. Elles sont perdues.

Cas n°2 :

Salarié à temps partiel 28 heures par semaine avec compteur bloqué à 10 heures et qui travaille une semaine de 31 heures à la demande du supérieur hiérarchique : les 3 heures excédentaires sont des heures complémentaires. Elles sont payées comme telles.

Cas n°3 :

Salarié à temps partiel 28 heures par semaine avec aucune heure en crédit ou en débit dans le compteur. Il travaille de sa propre initiative 31 heures la semaine N (crédit de 3 heures) et 25 heures la semaine N+1 (débit de 3 heures) : le solde du compteur reste à 0.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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