Accord d'entreprise "Accord sur les congés, les dimanches travaillés et la journée de solidarité" chez SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05023004264
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN
Etablissement : 83278659400024 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05
L’ACCORD SUR LES CONGES, LES DIMANCHES TRAVAILLES ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ENTRE :
La Société publique locale de développement touristique du Cotentin, dont le siège social est 3, avenue de la République – BP 101 – 50270 BARNEVILLE-CARTERET, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n°832 786 594, représentée par ………………………, en sa qualité de Président Directeur Général.
Ci-après désignée « la SPL ».
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL, représentées par :
………………….., en sa qualité de déléguée syndicale CGT.
D’autre part,
S O M M A I R E
Article 1 – Champ d’application 3
Article 2 – Durée des congés payés légaux 3
Article 3 – Période d’acquisition des congés payés légaux et modalités de prise 3
Article 4 – Jours de repos complémentaires 4
Article 5 –Incidences des jours de repos complémentaires 4
Article 6 – Période et modalités de calcul du nombre de dimanches travaillés 4
Article 8 – Journée de solidarité 5
Article 9– Durée indéterminée et entrée en vigueur 5
Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 5
Article 11 – Révision et dénonciation 5
Article 12 – Consultation et dépôt 5
PREAMBULE
Le présent accord prend place dans la nouvelle organisation de la durée du travail au sein de la SPL et qui résulte : de l’annualisation du décompte du temps de travail pour les salariés dont l’importance de l’activité fluctue avec les saisons (saisonnalité et saisonnalité inversée) ; des horaires individualisés pour les salariés dont l’activité est plus linéaire ; et du forfait jours pour les salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les périodes de référence pour l’annualisation du temps de travail et le forfait jours sont l’année civile.
Aussi, par cohérence, les parties conviennent dans cet accord que la période d’acquisition des congés payés sera l’année civile ; de même, le nombre de dimanches travaillés sera aussi calculé sur l’année civile.
Les parties précisent que la nouvelle organisation de la durée du travail a été négociée lors de plusieurs réunions :
11 octobre 2019 ;
24 octobre 2019 ;
12 novembre 2019 ;
25 novembre 2019 ;
29 novembre 2019 ;
5 décembre 2019 ;
6 février 2020 ;
4 mars 2020 ;
27 novembre 2020.
L’accord sur les congés et les dimanches travaillés a été signé le 18 décembre 2020.
Après deux ans de fonctionnement et un premier retour d’expérience, la direction et les représentants syndicaux sont convenus d’y apporter des modifications et y ajouter des dispositions sur la journée de solidarité. L’ampleur de celles-ci imposent la rédaction d’un nouvel accord, qui vient réviser et remplacer les dispositions initiales.
C’est l’objet de cet accord, lequel a été discuté et conclu dans le cadre des négociations obligatoires de l’année 2023, lors des réunions suivantes :
9 mars 2023 ;
6 avril 2023 ;
20 avril 2023.
Lors des négociations, chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective de branche des organismes de tourisme (Brochure JO n°3175 ; IDCC n°1909).
Elles ont notamment parfaitement été informées que, conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par l’accord de branche.
Elles ont enfin pris attache avec leurs Conseils respectifs pour les assister.
C’est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.
Pour les sujets non traités dans les articles de cet accord, seront appliquées les dispositions de la convention collective mentionnée ci-dessus, dès lors que l’activité principale de la SPL relève de son champ d’application.
Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée (y compris les saisonniers) de droit privé, fonctionnaires détachés (ci-après désignés sous le terme générique de « salariés »).
Le contenu de cet accord révise et remplace l’accord sur les congés et les dimanches travaillés du 18 décembre 2020.
Article 2 – Durée des congés payés légaux
La durée des congés payés légaux est décomptée en jours ouvrés, à compter du 01/01/2024. Les salariés de la SPL ont droit à un congé légal de 2,08 jours ouvrés (équivalent à 2,5 jours ouvrables, correspondant à 25 jours/12 mois) par mois de travail effectif. La durée totale du congé payé légal ne peut excéder 25 jours ouvrés.
Article 3 – Période d’acquisition des congés payés légaux et modalités de prise
Par souci de cohérence avec la période retenue pour l’aménagement du temps de travail, la période d’acquisition des congés payés légaux sera l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
En conséquence, la date limite pour l’alimentation du Compte Epargne Temps par des congés payés non pris est fixée au 31 octobre N.
La période de prise du congé principal débute le 1er mai et prend fin le 31 octobre de chaque année.
Les salariés qui souhaiteraient prendre leur congé principal en dehors de cette période peuvent le faire par une demande écrite à leur N+1 avec le service RH en copie.
Dans la perspective de l’organisation des plannings pour l’année suivante, les demandes de congés payés seront à formuler, dans la mesure du possible, en septembre de l’année N pour l’année N+1. En tout état de cause, ces demandes devront être formulées au plus tard le 31 mars de l’année N+1.
Article 4 – Jours de repos complémentaires
Le décalage de la période d’acquisition et de prise des congés payés du 1er janvier au 31 décembre, rend plus difficile l’attribution des jours de congés de fractionnement prévus par l’article 25 de la convention collective nationale.
Pour compenser cette difficulté, les salariés concernés par le présent accord, bénéficieront de 3 jours de repos complémentaires. Ces jours de repos complémentaires seront attribués au 1er janvier de l’année N+1 aux salariés ayant, à cette même date, un solde de congés payés acquis de :
30 jours ouvrables sur l’année N (au cours de l’année 2023)
25 jours ouvrés sur l’année N (à partir du 1er janvier 2024).
Cependant, toute absence de 45 jours calendaires cumulés et plus dans l’année civile (hors repos hebdomadaires non couverts par un arrêt de travail ou un événement familial, jours fériés chômés, congés payés, JNT, repos compensateur et récupération) ne donnera pas lieu à acquisition de ces congés.
Ces jours se substituent aux congés de fractionnement prévus par la loi et la convention collective des organismes de tourisme, qui ne seront donc plus appliqués.
Ces jours doivent être pris par journée entière et / ou demi-journée et avant la fin de l’année civile de leur acquisition, faute de quoi ils seront perdus, sauf contrainte particulière ayant empêché le salarié de les prendre (long arrêt maladie, maladie en cours, à la demande de l’employeur par nécessité de service, par exemple).
Article 5 –Incidences des jours de repos complémentaires
Les jours de repos complémentaires ci-dessus doivent être pris en compte pour la détermination du nombre d’heures travaillées de 1 607 heures et de 210 jours par an pour les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait jours.
Article 6 – Période et modalités de calcul du nombre de dimanches travaillés
Le calcul du nombre de dimanches travaillés se fait par année civile et par salarié. Un dimanche sera considéré comme travaillé à compter de 3h30 de travail effectif.
Les heures effectivement travaillées un dimanche, dans la limite du quota de 12 dimanches annuels, sans atteindre ce seuil horaire seront inscrites soit dans le compteur de RC (si le salarié a choisi le repos compensateur), soit dans le compteur des heures de dimanches majorées (si le salarié a choisi le paiement de ces heures), sans que cela ne décompte un dimanche du quota de dimanches annuels.
De la même façon, au-delà de 12 dimanches de travail n’atteignant pas ce seuil horaire, ces heures de dimanches bénéficieront du cumul de RC et de la majoration financière des heures de dimanche.
Article 7 – Maintien de salaire et subrogation en cas de congé de maternité, de paternité et d’arrêt de travail pour accident du travail et maladie professionnelle
Les parties conviennent, que les congés de maternité et de paternité feront l’objet d’un maintien de salaire à 100%, et ce pendant toute la durée de l’absence. Ce maintien de salaire à 100% sera aussi applicable aux salariés arrêtés pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, dès lors qu’ils ont un an d’ancienneté au moins.
Article 8 – Journée de solidarité
Les parties conviennent que la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail est fixée le lundi de Pentecôte pour tous les salariés de la SPL.
Article 9– Durée indéterminée et entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord révise et remplace l’accord initial du 18 décembre 2020. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023, sauf l’article 2 des présentes (durée des congés payés légaux) dont l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2024.
Il sera renégocié tous les 4 ans à compter de la date de sa signature.
Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application de cet accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application, et le cas échéant, l’opportunité d’une modification de l’accord.
Article 11 – Révision et dénonciation
Cet accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités prévues par la loi.
Article 12 – Consultation et dépôt
L’accord a, préalablement à sa signature, donné lieu à consultation du Comité social et économique qui a émis un avis lors de la réunion du 4 mai 2023.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SPL. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la SPL.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Cherbourg-en-Cotentin
Le 5 mai 2023
En quatre exemplaires originaux
……………………………………. Déléguée syndicale CGT |
……………………………………….. Président Directeur Général |
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