Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux négociations des PEP CBFC" chez CBFC - LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CBFC - LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE et le syndicat CFDT et UNSA le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T02118000308
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : Les PEP du Centre de la Bourgogne Franche Comté
Etablissement : 83301201600014 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03

ACCORD DE METHODE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS DES PEP CBFC

2018


Entre les soussignés :

L’association les PEP CBFC, dont le siège social est situé 30 B Elsa Triolet, 21000 DIJON, représentée par …., Directeur Général, agissant par délégation,

D’une part,

Et

Les Délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, à savoir :

La CFDT, représentée par …, Délégué syndical et …., Déléguée syndicale supplémentaire,

L’UNSA, représentée par …., Déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

Le 1er janvier 2018, les PEP CBFC sont nées de la fusion des associations PEP21, PEP25, PEP58, PEP89.

Le partage de valeurs communes ainsi qu’un besoin ressenti pour tous de favoriser le partage des compétences et expertises détenues au sein de chaque entité territoriale, ont conforté ces associations dans la voie du regroupement le plus étendu sur la région, afin de valoriser ressources et potentiels et de travailler à une harmonisation des outils et pratiques, pour une meilleure efficience.

La création, par fusion-création, de l’Association PEP CBFC, s’est nécessairement accompagnée de la dissolution des 4 associations PEP21, PEP25, PEP58 et PEP89 ce qui a eu un impact sur le statut social des salariés.

En effet, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise en raison notamment d’une fusion, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Cette règle est aujourd’hui codifiée aux articles L.2261-14 et L.2261-9 du Code du Travail.

Depuis le 1er janvier 2018, les conventions et accords collectifs applicables au sein des PEP21, PEP25, PEP58 et PEP89 réunies dans l’Association PEP CBFC, ont donc été mises en cause à l’issue du préavis de 3 mois.

C’est donc un délai global de 15 mois qui s’est mis en place à l’issue duquel les conventions et accords mis en cause cesseront purement et simplement de produire effets.

Dans la logique d’harmonisation, les PEP CBFC et ses partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer afin d’une part de procéder à la rédaction d’un ou de plusieurs accords de substitution et d’autre part et de manière plus large de redéfinir tout le statut social et l’organisation collective applicable au sein des PEP CBFC.

C’est ainsi, à titre d’exemple, que l’Association a procédé à l’élection du Comité Social et Economique début 2018, élection effective à la date du 25 mai 2018.

Dans le but de parvenir à une négociation effective et efficace, c’est donc différents thèmes qui vont être abordés dans les prochains mois, issus des conséquences de la fusion ou non.

Le présent accord a donc pour objectif d’organiser et de séquencer ces différentes thématiques et temps de négociations.

Article 1- Objet de l’accord

Le présent accord vise à définir les règles de fonctionnement applicables aux négociations, d’organiser et prioriser les thèmes de négociation.

Les parties au présent accord, conviennent en effet, qu’avant d’engager les discussions sur le fond, il est nécessaire de se doter d’une méthode ayant pour finalité de :

  • Organiser, séquencer et prioriser les thèmes de négociation

  • Fixer le nombre de réunions et la période envisagés par thème de négociation

  • Définir les parties aux négociations

  • Définir les moyens alloués et les informations à remettre aux organisations syndicales représentatives au sein des PEP CBFC

Article 2- Champ d’application

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des parties aux négociations, représentants de l’Association Les PEP CBFC, tant pour la partie « salariés » que pour la partie « employeur ».

Article 3- Les thématiques de la négociation

Les parties conviennent d’organiser et de prioriser les thématiques de négociation comme suit :

Thématique 1 (présent accord) : Accord de méthode en vue d’organiser et planifier les négociations

Thématique 2 : Accord d’adaptation des Négociations Annuelles Obligatoires

Thématique 3 : Accord de substitution relatif au droit collectif applicable au sein des PEP CBFC et à la couverture sociale

Thématique 4 : Accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association

Thématique 5 : Accord de substitution relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’Association (CET)

Thématique 6 : Accord relatif au Dialogue Social (consultations obligatoires / récurrentes / ponctuelles du CSE)

Article 4- Calendrier prévisionnel théorique des négociations

Les acteurs de la négociation souhaitent, dans la mesure du possible et en fonction du déroulement des négociations, que le calendrier prévisionnel soit le suivant :

Thématiques 1 à 6 Périodes envisagées de la négociation Lieux des réunions initiative employeur
1 / Accord de méthode Juin-juillet 2018 Dijon- Valmy
2/ Accord d’adaptation des NAO Juin-juillet 2018 Dijon- Valmy
3/ Accord CCN et Couverture sociale Juin-juillet 2018 Dijon- Valmy
4/ Accord Aménagement Temps de travail Septembre 2018-janvier 2019 Dijon- Valmy
5/ Accord CET Septembre 2018- janvier 2019 Dijon- Valmy
6/ Accord Dialogue Social Février- Mars 2019 Dijon- Valmy

A cet égard, 8 réunions d’une durée de 3 heures chacune sont d’ores et déjà prévues entre juin et décembre 2018, fixées les mardis de 10 h à 13h :

19/06/2018 / 03/07/2018 / 18/09/2018 / 02/10/2018/ 16/10/2018 13/11/2018 / 27/11/2018 / 11/12/2018.

Les parties s’engagent loyalement à la fixation d’autres réunions qui seraient rendues impératives pour mener à bonne fin les discussions.

C’est ainsi qu’il est d’ores et déjà convenu que le nombre de réunions, leur durée et leur fréquence, pourront être ajustés en fonction de l’avancée des négociations entre les parties.

Dans ce cas, une information préalable sera communiquée par la Direction Générale aux organisations syndicales parties à la négociation, par tout moyen.

Article 5- Les parties à la négociation

Les parties au présent accord souhaitent préciser les possibles participants aux négociations ci-dessus définies et organisées :

  • Le syndicat représentatif CFDT = 2 Délégués syndicaux et 2 personnes désignées accompagnant chacun les délégués

  • Le syndicat représentatif UNSA = 2 Délégués syndicaux et 2 personne désignées accompagnant chacun les délégués

  • Le(s) représentant(s) de l’employeur accompagné(s) d’une ou deux personnes dotées d’une expertise technique en fonction des thématiques

Il est convenu entre les parties, en vue de garantir des échanges constructifs tout au long des négociations, que l’instance de négociation telle que définie dans le présent article, ne pourra dépasser plus de 12 membres.

Article 6- Organisation des négociations

La Direction s’engage à remettre à la délégation salariale les informations qu’elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Cette remise s’effectuera dans un délai raisonnable permettant à la Délégation salariale d’en prendre connaissance et, le cas échéant, qui doit lui permettre le recours à l’information.

La Délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe au moins trois jours avant la réunion suivante.

L’objectif est celui d’une parfaite connaissance de la situation pour toutes les parties.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.

A l’issue de chaque réunion de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi.

Il fera, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

Article 7- Les Moyens alloués

S’agissant de l’ensemble des réunions de négociations couvrant la période du présent accord d’entreprise, il est convenu et rappelé ce qui suit :

Temps de réunions et trajets =

  • Les réunions à l’initiative de l’employeur sont considérées comme du temps de travail effectif et à ce titre rémunérées sans être imputées sur le crédit d’heures, conformément aux dispositions légales en la matière ;

  • Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif pendant les heures habituelles de travail ;

  • Le temps de trajet en dehors des heures habituelles de travail est considéré comme du temps de travail effectif pour la partie seulement, dépassant le temps habituel de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;

  • Lors des trajets pour se rendre aux réunions de négociations, l’utilisation des véhicules de service devra être priorisée sans toutefois gêner le fonctionnement d’un établissement ; à défaut les trajets en train seront privilégiés ; et à défaut l’utilisation du véhicule personnel sera permise donnant lieu au remboursement des frais kilométriques selon le barème fiscal, par la Direction de référence, du salarié concerné ;

  • Afin d’optimiser le temps, et préserver la santé et la sécurité des salariés, notamment ceux venant de sites distants (Délégation 89, 58, 25…), l’usage de la visio-conférence dans le cadre des réunions de négociations sera possible, étant précisé que sur les 8 réunions 5 sont déjà planifiées avec une réunion CSE à la suite, afin de ne pas démultiplier les déplacements.

Temps de préparation des réunions de négociation :

  • Il est rappelé que les Délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de 24 heures mensuelles, les temps de préparation aux réunions de négociation sont imputables sur ce crédit d’heures

  • Chaque organisation syndicale représentative dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou les accords d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation d’un crédit global supplémentaire de 12 heures par an.

  • Chaque section syndicale peut allouer ce crédit d’heures à son ou ses délégués syndicaux et/ou aux salariés de l’entreprise appelés à négocier une convention ou un accord d’entreprise, en vue de la préparation de cette négociation.

  • Les syndicats respectifs ont convenu la répartition suivante à ce titre :

- CFDT = 3h par an pour chaque participant

- UNSA = 6h par an par accompagnant

Article 8- Mesures favorisant un comportement loyal des négociateurs

Chaque partie s’engage dans la mesure du possible à ne pas s’en tenir à une proposition unique.

En cas d’échec des négociations, un PV de carence sera formalisé contenant les propositions des parties en leur dernier état.

Dans la mesure du possible, les parties s’engagent à ne pas prendre de décisions unilatérales concernant les thèmes objet des négociations avant la fin des négociations.

Les parties s’engagent à échanger de manière loyale et à ne pas construire un raisonnement sur des éléments manifestement faux ou inexistants.

Le présent accord n’a pas un caractère impératif mais constitue plus une ligne de conduite en vue de procéder à des négociations loyales.

Les parties pourront ainsi revenir sur les modalités de cet accord par le biais d’un accord spécifique qui précisera les modalités particulières à chacune des négociations envisagées ou par décision commune laquelle sera formalisée dans un procès-verbal.

Article 9- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 mars 2019.

Fait à Dijon, le 3 juillet 2018

(en 6 exemplaires originaux)

Pour l’association,

Pour le Président

Le Directeur Général

Pour la CFDT

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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