Accord d'entreprise "Accord NAO relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez CBFC - LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CBFC - LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T02122004316
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Etablissement : 83301201600014 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13
ACCORD NAO RELATIVES A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre les soussignés :
L’association LES PEP du Centre de la Bourgogne et de la Franche-Comté, située 30B rue Elsa TRIOLET- 21000- DIJON, représentée par agissant en qualité de Directeur Général
D’une part
Et
Les Délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, à savoir :
La CFDT, représentée par Délégué syndical et Déléguée syndicale supplémentaire,
L’UNSA, représentée par Déléguée syndicale et Déléguée syndicale supplémentaire,
D’autre part,
Sommaire
Indemnités de sujétion et autres mesures : 4
Revalorisation des grilles : 5
Impact de l’augmentation du SMIC au 1er octobre 2021 : 6
Avenant 186 relatif à la négociation annuelle obligatoire : 8
Modification de la règle d’attribution des points d’ancienneté : 8
Impact budgétaire de l’avenant 182 : 8
Article 4- Mesures individuelles : promotion et majoration d’anciennete 10
Article 5 – Dispositions relatives aux surveillants et veilleurs de nuit des MECS 10
Article 6- Dispositions relatives aux salariés relevant de la CCN 89 ECLAT 10
Article 7- Epargne salariale 11
Article 8- Dispositions finales 11
Dépôt publicité et entrée en vigueur 12
Préambule
La diffusion des éléments des budgets prévisionnels et les comptes administratifs d’une part, la communication lors des réunions du Comité Social et économique des documents relatifs aux trois grandes consultations sur la situation économique et financière, la politique sociale et les orientations stratégiques d’autre part, garantissent la transparence et la loyauté du débat avec la direction.
Article 1- Augmentation de la valeur du point et de l’indemnité de sujétion spéciale, revalorisation des grilles – salariés relevant de la CCN de 1966
Pour les salariés relevant du champ d’application de la CCN 1966, les grilles de salaire de la convention collective du 15 mars 1966 appliquée par PEP CBFC adhérente du syndicat employeur Nexem, détermine les rémunérations.
Valeur du point :
Les négociations de l’augmentation de la valeur du point se font au niveau de la branche et après agrément s’applique à notre association.
Historique de la valeur du point depuis la création de PEP CBFC:
Décision patronale : 3.80 € (appliqué au 01/02/ 2019)
Avenant 362 : 3.82 € (appliqué au 01/02/2021)
Les salariés de PEPCBFC depuis la création de l’association au 1er janvier 2018 ont bénéficiés d’une régularisation de leurs rémunérations, afin de tenir compte des revalorisations de la valeur du point.
Indemnités de sujétion et autres mesures :
L’avenant n°348 du 16 octobre 2018 a prévu la mise en place de deux dispositions : l’indemnité de sujétion spéciale prévue par l’article 1er bis au titre de l’annexe 1 est portée à 8,48%, à compter du 1er janvier 2018 ; une prime exceptionnelle de 12 points pour un temps plein, versée en une seule fois aux salariés qui répondent à trois conditions.
L’avenant n° 354 applicable au 1er novembre 2020 a mis en place le relèvement de l’indemnité de sujétion spéciale à 9,21 % à compter du 1er février 2020. Cette mesure permet d’éviter que certaines grilles salariales soient immergées sous le montant du Smic en vigueur en 2020.
Revalorisation des grilles :
L’avenant 341 à la CCN 66 prévoit une évolution des grilles pour les emplois de la CCN 66 dont les premiers coefficients étaient immergés sous le montant du Smic.
Au 1er janvier 2018, le Smic mensuel brut est de 1 498,47 euros et le salaire minimum conventionnel des 9 grilles modifiées (calculé sur la base du coefficient 371 + 8,21 % et une valeur du point égale à 3,77 euros), est à minima de 1 513,5 euros. Il n’y avait donc plus lieu de verser l’indemnité différentielle Smic pour les 9 grilles modifiées par l’avenant n° 341.
A compter du 1er janvier 2018, les salariés concernés relevant de la CCN 66 ont bénéficiés d’une régularisation de leurs rémunérations depuis le 1er janvier 2018 afin de tenir compte de ces nouveaux coefficients (que leur contrat soit encore en cours ou achevé).
Il concerne les emplois suivants :
agent de bureau (annexe 2),
agent administratif (annexe 2),
moniteur-adjoint d’animation et/ou d’activité (annexe 3),
agent de service intérieur (annexe 5),
ouvrier qualifié (annexe 5),
agent de planning (annexe 10),
agent magasinier-cariste (annexe 10),
ouvrier de production ou d’entretien (annexe 10),
agent magasinier manutentionnaire (annexe 10).
L’avenant n° 341 prévoit uniquement la modification de 9 grilles. Le salaire minimum garanti, prévu par l’article 37 du titre V, reste quant à lui inchangé. Les salariés concernés continuent donc de recevoir des indemnités différentielles, afin que leur niveau de salaire corresponde au Smic.
Dans le cadre de l’avenant n° 345 du 20 juillet 2018, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité de revaloriser les bas salaires.
Dans le prolongement des travaux qui ont donné lieu à l’avenant 341, entré en vigueur le 1er janvier 2018, ils ont souhaité adapter certaines dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, afin de relever et de mettre en conformité le salaire minimum garanti.
L’avenant 346 sur les salaires a eu pour objet de prendre en compte les nouvelles règles issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi du 29 mars 2018. Les partenaires sociaux ont souhaité définir les salaires minima hiérarchique au sein de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’avenant n°361 (JO du 18 août 2021) prévoit une évolution des débuts de carrière pour les grilles dont le premier coefficient était immergé sous le montant du SMIC.
Au 1er janvier 2021, le Smic mensuel brut s’élève à 1554,58 € et le salaire minimum conventionnel des 3 grilles modifiées est a minima de 1556,09 € (calculé sur la base du coefficient 371 + 9,21% et une valeur du point égale à 3,82 €, telle que modifiée par le même avenant).
Cette disposition est applicable avec effet rétroactif au 1er février 2021.
Les salariés concernés relevant de la CCN 66 ont bénéficié d’une régularisation de leurs rémunérations depuis le 1er février 2021, afin de tenir compte de ces nouveaux coefficients (que leur contrat soit encore en cours ou achevé).
Cette disposition concerne les emplois suivants :
Agent de bureau (annexe 2)
Moniteur-adjoint d’animation et/ou d’atelier (annexe 3)
Agent de service intérieur (annexe 5)L’avenant n°361 prévoit également une mise à jour du salaire minimum garanti et de l’annexe 8
A compter du 01/02/2021, le salaire minimum garanti est relevé comme suit :
de 371 à 373
de 381 à 383, en cas de sujétion d’internat
A compter du 01/02/2021, il n’y a donc plus de coefficient donnant lieu à des rémunérations inférieures au Smic dans la CCN 66
Impact de l’augmentation du SMIC au 1er octobre 2021 :
A compter du 1er octobre 2021, l’augmentation de la valeur du SMIC (à 1 589,50 €) a pour conséquence de mettre certains coefficients conventionnels sous le salaire minimum légal et plus particulièrement tous les coefficients inférieurs ou égal à 381.
La différence entre les coefficients conventionnels les plus bas et le SMIC impacte les grilles d’agent de bureau et d’agent administratif (annexe 2), de moniteur adjoint d’animation et/ou d’activité (annexe 3), d’agent de service intérieur et d’ouvrier qualifié (annexe 5), d’agent de planning, d’agent magasinier-cariste, d’ouvrier de production ou d’entretien et d’agent magasinier manutentionnaire (annexe 10), et d’assistant familial (annexe 11).
Cela a pour incidence d’entraîner obligatoirement l’attribution d’une indemnité différentielle, et ce afin d’assurer au salarié concerné un salaire mensuel brut équivalent au SMIC légal, la rémunération d’un salarié ne pouvant pas être inférieure au SMIC.
***
Les dispositions de ces accords une fois agréés ont été appliquées aux salariés concernés.
Article 2- Augmentation de la valeur du point et de l’indemnité de sujétion spéciale, revalorisation des grilles – salariés relevant de la CCN de 1989 ECLAT
Pour les salariés relevant du champ d’application de la Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, les grilles de salaire de la convention collective ECLAT appliquée par PEP CBFC adhérente du syndicat employeur HEXOPEE, détermine les rémunérations.
Valeur du point :
Les négociations de l’augmentation de la valeur du point se font au niveau de la branche et après arrêté d’extension s’applique à notre association.
Historique de la valeur du point depuis la création de PEP CBFC:
A la création de PEP CBFC, la valeur du point s’élevait à 6,14€ au 1er janvier 2018.
L’avenant n°167 du 18 juin 2018 relatif à la valeur du point a déterminé une augmentation de la valeur du point prévue à l'article 1.7.1 de l'annexe 1 qui a été fixée à :
- 6,24 € au 1er janvier 2019
L’avenant n°175 du 18 juin 2019 relatif à la valeur du point a déterminé une augmentation de la valeur du point prévue à l'article 1.7.1 de l'annexe 1 est fixée à :
- 6,32 € au 1er janvier 2020.
Le 1er octobre 2020 a été signé l’avenant 182 relatif au système de rémunération et à la classification dans la branche Éclat.
Dans le cadre de cette négociation du système de rémunération, la volonté de revaloriser les « bas salaires » s’est traduite par l’augmentation du coefficient à 247 (au lieu de 245) pour les groupes A et les animateurs-techniciens (niveaux 1) à effet au 1er janvier 2021. Et dans la même logique et pour permettre également le maintien des écarts hiérarchiques entres les groupes, il a été également prévu l’augmentation du coefficient à 257 (au lieu de 255) pour les groupes B et les professeurs (niveaux 2) à effet au 1er janvier 2022.
L’avenant 182 stipule également qu’à compter du 1er janvier 2022, les rémunérations conventionnelles seront calculées en fonction de deux valeurs de point.
Une valeur de point dite « V1 », qui s’appliquera au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de Branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la Branche ÉCLAT .
Ainsi cette valeur de point 1 (V1) déterminera le montant du salaire minimum conventionnel de Branche (jusqu’à 247 points).
Une valeur de point dite « V2 », qui valorisera tous les points correspondant au groupe de classification concerné, supérieurs au coefficient minimal du groupe A (au-delà de 247 points).
L’avenant 182 détermine également quels sont les éléments concernés par la valeur V1. A défaut de précisions dans la CCN, les autres éléments de rémunération sont concernés par la valeur V2. Ainsi, la valeur de point à appliquer en fonction de l'élément de rémunération est la suivante:
Eléments de rémunération Valeur de point
Salaire de base correspondant aux 247 premiers points V1
Salaire de base correspondant aux points dépassant 247 V2
Prime d'ancienneté V1
Prime de reconstitution de carrière V2
Les points de déroulement de carrière V2
La prime de coupure V1
L'indemnité temps partiel V2
L'indemnité liée au contexte de l'emploi (=plurivalence) V2
La prime de fonction pour les AT/Prog
cumulant des fonctions relevant de la grille générale V2
Pour les primes ou indemnités exprimées en points et versées volontairement par l'association en dehors des éléments conventionnels (prime personnelle, prime différentielle, prime de technicité, complément de salaire), il sera appliqué la valeur de point suivante : V2
Il est précisé que la valeur V2 est appliquée à l’ensemble des primes ou indemnités non conventionnelle pendant une période d’observation d’un an, le temps d’un déploiement complet de l’avenant 182 dans sa partie rémunération. Au terme de ce délai d’observation, les parties pourrons éventuellement réviser la valeur de point attribuée par type de prime.
Avenant 186 relatif à la négociation annuelle obligatoire :
Dans le cadre de l’avenant 186, du 14 juin 2021, la valeur de point V1 a été négociée pour les 3 prochaines années : 2022, 2023 et 2024. La valeur V2 a, quant à elle, été négociée pour 2022.
A compter du 1er janvier 2022, les valeurs de points seront les suivantes :
La valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,45 €;
La valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,37€.
A compter du 1er janvier 2023, la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,53€;
A compter du 1er janvier 2024, la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,61€.
Modification de la règle d’attribution des points d’ancienneté :
A compter du 1er janvier 2022, les salariés, quel que soit leur groupe de classification, bénéficieront de 2 points d’ancienneté après 12 mois de travail effectif (ou assimilé) au lieu de 4 points après 24 mois.
Impact budgétaire de l’avenant 182 :
L’impact de l’application de l’avenant 182 est estimé pour le DEL à 90 000 euros.
Article 3- Tickets mobilité
Une convention cadre entre la Région Bourgogne Franche Comté et l’association les PEP CBFC relative à l’octroi du ticket mobilité a été signée le 7 décembre 2020 et transmise le 6 janvier 2021 aux services de la région.
La convention vise à soutenir financièrement les salariés dépendant de leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail en l’absence de transport collectif.
L’aide est applicable 11 mois sur 12, le montant retenu est de 40 euros contre 30 euros en 2021
Le mois sans prime est le mois d’août.
Prise en charge conseil régional :
20 euros par mois soit 220 euros maximum
10 euros pour un apprenti (rendu éligible à 50% du ticket mobilité)
Rappel des conditions principales fixées par la convention :
Il faut percevoir un salaire brut inférieur ou égal à 2X le SMIC (1554.58) 2408 euros nets au moment de la signature
Etre salarié en CDI ou CDD de minimum 1 mois
Avoir un déplacement domicile travail de 30 km minimum soit 60km aller-retour. Le déplacement ne doit pas pouvoir être effectué en transport collectif ou doit si c’est le cas, être égal ou supérieur à une durée de 1 heure pour un trajet.
Pour ce qui concerne la modélisation du trajet et l’accès à l’offre de transport en commun en fonction des heures d’embauche, elle sera réalisée à partir du système d’information multimodale SIM régional Mobigo www.viamobigo.fr et/ou sur carthographie et itinéraire en ligne type Mappy et via michelin
Le salarié devient éligible au versement de l’aide à compter du début du mois de remise des pièces justificatives à l’employeur
Le salarié doit fournir à son service RH de rattachement :
Un justificatif de domicile au nom et prénom du demandeur de moins de 3 mois
L’attestation type précisant : nom prénom, qualité au sein de la structure, l’engagement de signaler tout changement de domicile et sa signature
Plus l’extrait Mappy, via michelin, mobigo pour la distance
Les PEP CBFC ont décidé de renouveler le dispositif pour l’année 2022 sous réserve que le dispositif du « ticket mobilité » soit voté par les élus du conseil régional fin décembre 2021.
Les salariés en horaires variables ou modifiés en cours d’année dont les salariés devant utiliser de manière récurrente leurs véhicules personnels pour transporter des jeunes ou se rendre sur les lieux d’accompagnement seront considérés comme éligible au regard des possibilités de déplacement en transport collectif sous réserve de remplir les autres conditions d’éligibilité.
Article 4- Mesures individuelles : promotion et majoration d’anciennete
L’employeur a la prérogative d’octroyer une promotion au salarié, pour les deux secteurs d’activité (Animation et Sanitaire social et Médico-social) ou une majoration d’ancienneté selon les dispositions de la Convention collective de 1966.
Les critères associatifs pour activer sur l’année 2021, les leviers de promotion ou de majoration d’ancienneté relatifs aux salaires effectifs, sont déterminés comme suit pour les cadres et les non cadres :
Critère pour la promotion (CNN89 et CCN66) : valoriser la modification du périmètre de responsabilité ou de fonction au regard des fiches de mission, de la cartographie des métiers ou un changement de grille au regard de l’emploi exercé.
Critère pour les majorations d’ancienneté (CCN66) à l’appui d’une liste de salariés éligibles, établie selon les dispositions conventionnelles en vue de : prioriser les bas salaires et/ou valoriser l’investissement du salarié dans la réalisation de ses missions.
La campagne institutionnelle est réalisée de novembre à mi-décembre 2021 pour application au 01/01/2022.
Article 5 – Dispositions relatives aux surveillants et veilleurs de nuit des MECS
La politique salariale des PEP CBFC pour l’année 2021 avait prévu une négociation spécifique sur l’indemnisation des sujétions de week-end des surveillants et veilleurs de nuit.
Des échanges fructueux ont eu lieu entre les parties. Les organisations syndicales ont rappelé les conditions spécifiques de travail des surveillants et veilleurs de nuit des MECS notamment au regard des décalages de coucher des jeunes. Une prime pourrait couvrir au moins une partie de la nuit.
Le report du CPOM à mars 2022 ne permet pas d’arrêter la configuration et le nombre de structure ce qui a un impact financier direct sur le coût de cette éventuelle mesure.
Les parties conviennent de traiter le sujet à la NAO de l’année 2022
Article 6- Dispositions relatives aux salariés relevant de la CCN 89 ECLAT
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, en l’état actuel des dispositions conventionnelles, le maintien de salaire par l’employeur doit se faire dès le 1er jour d'arrêt et durant 6 mois au cours d'une période de 12 mois consécutifs en prenant en compte les éventuels arrêts maladie non professionnelle, et n’est soumise à aucune condition d’ancienneté.
Ainsi, quelle que soit son ancienneté ou son statut (CDI, CDD, CEE), le salarié bénéficie du maintien de salaire par l'employeur dès le 1er jour d'arrêt y compris le jour même de l'accident du travail.
S'il s'agit d'un accident du trajet, le salarié a également droit au maintien de salaire pendant 6 mois sur une période de 12 mois sans condition d'ancienneté. En revanche, l'employeur a le droit d'appliquer les règles sur le délai de carence prévues pour un arrêt maladie non professionnelle.
Au sein de PEP CBFC, il ne sera pas fait application des règles sur le délai de carence prévues pour un arrêt maladie non professionnelle.
Article 7- Epargne salariale
La direction a débuté une étude sur le second trimestre relative aux dispositifs d’épargne salariale qui vise notamment à établir des passerelles temps / PERCO ou PER.
Cette solution permettant aux salariés de transférer des jours de congés ou épargnés dans un CET dans le PERCO ou PER.
Ces passerelles-temps permettraient de renforcer la politique retraite de PEP CBFC notamment pour la population cadres.
Les parties conviennent de porter le sujet à la négociation annuelle obligatoire de 2022.
Article 8- Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s'imposent à l'ensemble des salariés de PEP CBFC quel que soit son établissement de rattachement.
Les parties signataires se réuniront une fois par an à l’initiative de la partie la plus diligente, dans le cadre d’une réunion NAO, afin d’examiner les aménagements à apporter et/ou étudier les évolutions possibles en fonction des modifications des textes législatifs réglementaires ou conventionnels en la matière.
Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
Dépôt publicité et entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Côte d’Or selon les modalités suivantes :
- Une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- Une version dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent et son application effective le 1er janvier 2022.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon
Le présent accord sera consultable librement au sein de l'Association, via, notamment, son affichage.
Fait à Dijon, le 13 janvier 2022 (en 6 exemplaires originaux)
Pour l’association, Pour le Président Le Directeur Général |
Pour la CFDT | Pour l’UNSA |
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