Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF ET A LA COUVERTURE SOCIALE" chez CBFC - LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CBFC - LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE et le syndicat UNSA et CFDT le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T02118000484
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Etablissement : 83301201600014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU
STATUT COLLECTIF ET A LA COUVERTURE SOCIALE
AU SEIN DES PEP CBFC
2018
Les parties à la négociation du présent accord :
Entre les soussignés :
L’association les PEP CBFC, dont le siège social est situé 30 B Elsa Triolet, 21000 DIJON, représentée par …, Directeur Général, agissant par délégation,
D’une part,
Et
Les Délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, à savoir :
La CFDT, représentée par …, Délégué syndical et …, Déléguée syndicale supplémentaire,
L’UNSA, représentée par …, Déléguée syndicale, …, Déléguée syndicale supplémentaire
D’autre part,
Table des matières
Article 1- Objet de l’accord et champ d’application 7
Article 2- Etat des lieux à la fusion création 7
2-1/ Sur les conventions collectives 7
2-2/ Sur les garanties sociales 8
Article 3- Le statut collectif applicable 8
3-1/ Pour les établissements appliquant la CCN51 ou la CCN FJT au 01/01/2018 9
3-2/ Pour les établissements appliquant la CCN66 ou la CCN Animation au 01/01/2018 10
Article 4- Les modalités de transpositions 10
4-1/ Règles de transposition 10
4-2/ Classification et maintien du salaire brut 11
En cas de coefficient supérieur à la grille 11
Garantie d’un changement d’indice 12
Situation des emplois Psychologues et neuropsychologues 12
4-3/ Les classifications des emplois dans les grilles conventionnelles CCN 66 12
4-4/ Le traitement des anomalies de rythmes de travail lors des transpositions 14
Les nouveaux embauchés à compter du 01/01/2019 15
4-5/ Les indemnités de sujétions des dispositions de la CCN66 15
Article 5- Les impacts des transpositions 16
5-1/ La notion d’ancienneté 16
Article 6- Engagement des parties 16
Article 7- Les droits à maintien de salaire en cas de maladie 17
7-1/ La maladie sous le régime de la CCN 66 17
7-2/ La maladie sous le régime de la CCN Animation 17
Article 8- Les remboursements des frais kilométriques 19
Article 10 - Régime de retraite complémentaire, Prévoyance et Mutuelle 19
10-1/ Retraite complémentaire : 19
Article 11 – Formation professionnelle 21
Article 12 – Harmonisation des pratiques 21
Article 13 - Dispositions Finales 21
Entrée en vigueur de l'accord, agrément 21
Commission de suivi de l’accord 21
Préambule
A la suite de la fusion-création des 4 associations départementales (PEP21, PEP25, PEP58, PEP89), créant une nouvelle entité associative Les PEP du Centre de la Bourgogne - Franche Comté (Les PEP CBFC), au 1er janvier 2018, les conventions et accords collectifs ont été mis en cause de plein droit.
L’effet de la fusion création a été le transfert d’emblée de l’ensemble des contrats de travail des 4 associations départementales précitées vers l’entité unique, l’association Les PEP CBFC.
En l’espèce, la nouvelle entité associative n'est pas tenue par les accords collectifs qui liaient les précédentes associations départementales.
C’est sur les fondements de l’article L. 2261-14 du code du travail, qui renvoient aux mécanismes prévus en cas de dénonciation d'accords collectifs, à savoir l’obligation de négocier, la survie provisoire des textes conventionnels dont bénéficiaient les salariés avant leur transfert et la garantie des rémunérations, que les négociations au sein de l’association ont pu s’organiser.
En conséquence, un délai de préavis (3 mois) complété d’un délai de survie de 12 mois se déclenchent à partir du fait générateur, soit à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, l’association Les PEP CBFC doit respecter ce délai global de 15 mois au titre des négociations tant conventionnelles que des accords d’entreprise.
L’association Les PEP CBFC et les organisations syndicales représentatives, soucieuses de définir le statut collectif des salariés, ont décidé d’engager les négociations, à la suite de la mise en place du Comité Social et Economique et la suite des désignations des délégués syndicaux au niveau associatif.
Le présent accord traite le thème premier des négociations, à savoir la définition du statut collectif et la couverture sociale, applicables au sein des PEP CBFC.
Les parties s’entendent à rappeler que la notion de statut collectif est une appellation juridique qui englobe des normes diverses, trouvant leurs sources dans des accords issus en principe d'une négociation, voire dans l’application des dispositions supplétives du code du travail à défaut d’accord.
Ainsi, le présent accord vise à définir les normes collectives qui vont réglementer les relations de travail, de l’arrivée du salarié au sein de l’association jusqu’à sa sortie.
La volonté commune des parties à la négociation est de poser un socle de base, sécurisant les relations de travail, après la fusion création, dans un premier temps.
C’est pourquoi, déterminer les dispositions applicables au sein de la structure des PEP CBFC, optant pour l’application de deux conventions collectives, des dispositions de branches respectives, à la lumière des spécificités de nos deux secteurs d’activités principaux, sera l’orientation choisie.
Les parties s’entendent et rappellent que des thèmes spécifiques seront aussi abordés dans un second temps de négociations.
En effet, les objectifs premiers de la présente négociation étant de :
réduire le nombre de conventions collectives appliquées à la suite de la fusion création, identifiant nos secteurs d’activités principaux,
gérer les transpositions en matière de classifications, qui en découlent
identifier et mettre en œuvre les dispositions relatives à la couverture sociale découlant des conventions collectives.
C’est dans ce cadre que les parties à la négociation, souhaitent fixer les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales au sein de l’association.
Article 1- Objet de l’accord et champ d’application
La mise en cause des conventions et accords collectifs découlant de la fusion création au 1er janvier 2018, a fait prioriser et s’entendre les parties sur la première thématique à négocier, à savoir le statut collectif applicable et la couverture sociale au sein des PEP CBFC.
L’objet du présent accord de substitution est de définir le statut collectif appliqué au sein de la structure, d’en identifier les dispositions par secteur d’activité et déterminer la couverture sociale applicable.
Il est d’ores et déjà convenu que toutes les dispositions relatives au temps de travail, à son mode d’aménagement, au temps partiel, aux astreintes et aux congés dans leur ensemble, sont exclues du champ d’application du présent accord.
Par ailleurs, il est convenu que les conditions d’harmonisation des pratiques et outils en matière de gestion des ressources humaines, au-delà de la présente négociation et celles à venir, seront l’objet d’un travail en parallèle au niveau associatif, soumis à information-consultation du comité social et économique des PEP CBFC.
Le présent accord de substitution concerne l’ensemble des salariés au sein des PEP CBFC.
Article 2- Etat des lieux à la fusion création
2-1/ Sur les conventions collectives
Au jour de la fusion création, soit au 01/01/2018, les salariés émanant de 4 associations départementales se sont vus maintenir les dispositions conventionnelles ainsi que leurs dispositions en matière de couverture sociale connues avant le 01/01/2018, et donc pendant le délai de survie, à savoir :
DD21 : Convention collective 66 pour le SMS et Convention collective Animation pour le DEL
DD89 : Convention collective 51 pour le SMS et Convention collective Animation pour le DEL
DD25 : Convention collective 66 pour 1 établissement SMS, Convention collective 51 pour 1 établissement SMS et Convention collective Animation pour le DEL
DD58 : Convention collective FJT pour 1 établissement et Convention collective Animation pour le DEL.
Au total, 4 conventions collectives sont appliquées par secteur d’activité et/ou lieu d’activité.
2-2/ Sur les garanties sociales
S’agissant de la couverture sociale au sein de l’Association au moment de la fusion-création :
En matière de retraite les 4 délégations départementales dépendent d’organismes différents, à savoir pour la DD21 : AG2R, la DD89, la DD25, la DD58 : MALAKOFF MEDERIC.
Les taux d’appel à cotisations en matière de retraite sont distincts entre les 4 DD, aboutissant néanmoins à un taux global de 10.00% pour les 89, 25, et 58 et à un taux global de 11.25% pour la DD21.
En matière de Prévoyance, les taux de cotisations appliqués découlent des dispositions conventionnelles respectives, à l’exception de la CCN51 où les taux sont définis par chaque association. Le constat établi ici est une différence entre 2 structures appliquant la CCN51 : l’Itep de la DD25, et le SMS de la DD89, l’Itep ayant des taux de cotisations supérieurs à la DD89.
En matière de Complémentaire Santé (Mutuelle obligatoire), les dispositions conventionnelles respectives en la matière, sont appliquées au sein des 4 délégations départementales, dans le cadre précis de la mutualisation favorisée dans les branches d’activités.
Il est noté que seule la DD58 applique des garanties au-delà des garanties de base conventionnelles, avec application obligatoire de l’option2 pour les salariés relevant de la CCN Animation.
Au vu de cette description, les parties conviennent de la priorité d’engager les négociations sur le statut collectif applicable tant en matière conventionnelle qu’en matière de couverture sociale.
Article 3- Le statut collectif applicable
Au vu des activités principales de l’association les PEP CBFC, aussi bien au niveau budgétaire qu’au niveau des ressources humaines, les parties à la négociation conviennent qu’il ressort deux principaux secteurs, ci-dessous identifiés au sein des PEP CBFC :
Le secteur social, médico-social, sanitaire (SMSS)
Le secteur de l’éducation et des loisirs (EL)
Quand bien même ces deux secteurs relèvent de l’autorité hiérarchique du même employeur, ils n’en demeurent pas moins distincts de part des financements et des pilotages financiers différenciés.
Autrement dit, les parties conviennent d’appliquer la CCN de 1966 pour le SMSS, et la CCN de l’Animation pour le secteur EL, excluant l’application de la CCN de 1951 et celle du FJT, à compter du 1er janvier 2019.
Le choix commun lors de la présente négociation est de façonner le statut collectif correspondant au mieux aux deux secteurs d’activités principaux SMSS et Animation, de part une application des deux conventions collectives déterminée.
Ainsi, élargir l’application de CCN de 1966 pour le SMSS et de la CCN Animation pour le secteur EL, permet en premier lieu de sécuriser les relations de travail au sein de la nouvelle entité Les PEP CBFC, afin de conjuguer de concert « accompagnement du public accueilli » ; «besoins de fonctionnement » et « droits des salariés ».
3-1/ Pour les établissements appliquant la CCN51 ou la CCN FJT au 01/01/2018
Les établissements appliquant la CCN51, la CCN FJT au moment de la fusion-création appliqueront, à la date définie au sein du présent accord, les dispositions conventionnelles et de branche de la CCN66, définies ci-après, à l’exclusion des dispositions relatives au temps de travail, à son mode d’aménagement, au temps partiel, aux astreintes et aux congés dans leur ensemble.
Seront ainsi concernés au sein du présent accord par les transpositions conventionnelles de la CCN51 vers la CCN66, les salariés du secteur SMS de la DD89 et les salariés de l’ITEP de la DD25.
Seront ainsi concernés au sein du présent accord par les transpositions conventionnelles de la CCN FJT vers la CCN66, les salariés du FJT des Loges de la DD58. Les parties à la négociation conviennent que ces transpositions auront lieu au 01/01/2019.
3-2/ Pour les établissements appliquant la CCN66 ou la CCN Animation au 01/01/2018
Les établissements appliquant les dispositions conventionnelles de la CCN66, ou de la CCN Animation continueront leurs applications respectives, à l’exclusion des dispositions relatives au temps de travail, à son mode d’aménagement, au temps partiel, aux astreintes et aux congés.
Article 4- Les modalités de transpositions
4-1/ Règles de transposition
La règle applicable en situation de transposition est le maintien du salaire brut.
Ainsi, afin de garantir à l’ensemble des salariés transférés une rémunération égale, les règles de transpositions suivantes sont appliquées au sein du présent accord :
Règle retenue : Maintien du salaire brut annuel connu au 31/12/2018 ramené sur 12 mois, sur les grilles correspondantes à l’emploi occupé, au sein de la CCN 66, déterminant le coefficient égal ou immédiatement inférieur, complété d’une indemnité fixe différentielle permettant d’atteindre le maintien de salaire brut, le cas échéant. Cette indemnité est fixe, dans le sens où elle n’est pas dégressive en fonction du déroulement de carrière.
Ainsi pour ce faire, le dernier salaire brut mensuel pour les salariés du secteur SMS de la DD89, et du dispositif ITEP de la DD25, ou le salaire annuel brut pour les salariés du FJT de la DD58 / 12, sera divisé par la valeur du point de la CCN66 connu au jour de la transposition (*1,0821 pour les salariés non cadre).
Pour les emplois où des sujétions seraient requises dans l’exercice des fonctions, celles-ci seront intégrées dans le maintien de salaire brut, et apparaitront le cas échéant sur une ligne distincte sur les bulletins de paye relatifs à la CCN 66.
Il est important d’identifier les composantes du salaire brut par convention collective d’origine, concernée par la transposition vers les grilles et classifications de la CCN66.
Le principe retenu étant que l’intégralité des primes soit intégrée dans le salaire brut pris en compte pour effectuer la transposition.
Les éléments constitutifs du salaire brut de la convention collective 51 :
Coefficient de référence
Complément diplôme
Complément métier
Complément technicité
Indemnité de promotion
Indemnité de carrière
Points de sujétion spéciale
Prime encadrement
Prime d’ancienneté
Prime internat
Prime fonctionnelle
Prime décentralisée
Prime de psychothérapeute
Prime pour contraintes conventionnelles particulières (PCCP)
Indemnité de logement (enseignant spécialisé)
= Salaire brut
Les éléments constitutifs du salaire brut de la convention collective FJT
Salaire indiciaire
Prime en points
Prime d’ancienneté
Indemnité annuelle (treizième mois)
= Salaire brut
Les éléments constitutifs du salaire brut de la convention collective 66 :
Le salaire indiciaire (coefficient)
Indemnité de sujétion non cadre 8.21%
Indemnité de sujétion (fonction des emplois occupés, cadre/non cadre)
= Salaire brut
4-2/ Classification et maintien du salaire brut
Maintien du salaire brut
Dans le cadre des transpositions des grilles de la CCN51 et de la CCN des FJT vers les classifications de la CCN de 1966 pour le secteur SMSS en matière de maintien du salaire :
sera retenu pour les salariés de la CCN51, le dernier salaire brut.
sera retenu pour les salariés de la CCNFJT, le salaire annuel brut sur 12 mois
Ainsi, afin de garantir le maintien de la rémunération, au 1er janvier 2019, il sera tenu compte de l’intégralité des composantes du salaire brut de la CCN51, et de la CCNFJT respectivement, à l’exception des éléments de salaires variables ou exceptionnels.
En cas de coefficient supérieur à la grille
Après application de la règle citée à l’article 4-1 du présent accord, si toutefois le coefficient calculé venait à excéder la grille de classification de destination, il est convenu d’appliquer le dernier coefficient de la grille, avec complément de l’indemnité fixe différentielle pour le maintien du salaire brut.
Garantie d’un changement d’indice
Enfin, les parties conviennent que le salarié issu de la CCN51 ou la CCNFJT, lors des transpositions, devra faire l’objet d’un changement d’indice au plus tard dans les trois ans par rapport à la date de la dernière évolution d’ancienneté ou de technicité, sauf pour les salariés ayant atteint le dernier coefficient de la grille.
Situation des emplois Psychologues et neuropsychologues
Dans le cas particulier des psychologues, l’association, s’engage à appliquer la grille classe 3 niveau 1 de la CCN 66 dans laquelle le coefficient de transposition minimum est 800.
4-3/ Les classifications des emplois dans les grilles conventionnelles CCN 66
Grilles CCN 51 / Grilles FJT | Vers Grilles CCN 1966 | |
---|---|---|
DD 89 | ||
Agent de service niveau 1 | ASI | |
Agent des services logistiques niveau 1 | ASI | |
Assistante sociale | assistant social | |
Attachée administrative | cadres techniciens | |
Chef comptable | cadres techniciens | |
Chef de projet informatique | cadres techniciens | |
CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF NIV2 / chef de projet qualité | cadre avec subdélégation | |
Comptable | Technicien supérieur | |
Educateur de jeunes enfants | EJE | |
Educateur petite enfance | Auxiliaire puériculture ou EJE | |
Educateur(trice) spécialisé(e) | ES | |
Employée administrative et qualifiée | Agent administratif | |
Enseignant LSF | Enseignant de la LSF | |
Enseignant spécialisé | Enseignant technique | |
Ergothérapeute | Ergothérapeute | |
INFIRMIER D.E OU AUTORISE | Infirmier | |
Masseur-kinésithérapeute | Kinésithérapeute | |
Orthophoniste | Orthophoniste | |
Psychologue | cadres techniciens | |
Psychologue-Neuropsychologue | cadres techniciens | |
Psychologue-Thérapeute | cadres techniciens | |
Psychomotricienne | psychomotricienne | |
Responsable ressources humaines N1 | cadres techniciens | |
Secrétaire générale de direction | cadres techniciens | |
Secrétaire médicale | technicien qualifié | |
Technicien supérieur prothèse orthésie | audio prothésiste | |
Médecin Pédiatre | Médecin spécialiste ou Médecin directeur | |
Médecin Psychiatre | Médecin spécialiste ou Médecin directeur | |
Médecin généraliste | Médecin spécialiste | |
Directeur départemental | Cadre de direction | |
Directeur mis à disposition EN | Indemnité associative (D3S) | |
DD 25 – ITEP | ||
Agent de service logistique N1 | ASI | |
Ouvrier service logistique N1 | ASI | |
Ouvrier service logistique N2 | ASI | |
Agent de service logistique N2 | ASI | |
Surveillant de nuit | OQ | |
Animateur socio-éducatif N1 | ES après obtention diplôme juin | |
Assistant social | Assistant social | |
Auxiliaire socio-éducatif | Animateur Socio-Culturel | |
Educateur sportif | Educateur sportif niv 3 | |
Technicien administratif | Agent administratif | |
Enseignant LSF | Enseignant de la LSF | |
Médecin généraliste | Médecin spécialiste | |
Chef de service éducatif | Cadre avec subdélégation | |
Directeur | Cadre de direction | |
DD58 – FJT Les Loges | ||
Agent de service | ASI | |
Veilleur de nuit | ASI / OQ | |
Directeur adjoint | Cadre avec subdélégation |
Il convient de préciser que les intitulés d’emplois peuvent être différents des intitulés des grilles notamment en référence aux dispositions connues au sein de la CCN66 au jour de la signature du présent accord.
Ainsi, les parties s’entendent à affirmer communément et dès à présent que certains intitulés d’emplois seront revus et mis à jour, en vue d’une harmonisation et d’une cohérence au sein de l’association, dans le cadre d’une cartographie des emplois associatifs, sans que cela puisse entraîner une modification du contrat de travail.
4-4/ Le traitement des anomalies de rythmes de travail lors des transpositions
Il convient de préciser que certains emplois relevant des grilles de la CCN 66 notamment les services généraux (ASI/OQ) ainsi que le personnel éducatif, pédagogique et social, peuvent être concernés par une anomalie du rythme de travail. Les dispositions de la CCN 66 en la matière ont prévu des coefficients spécifiques à chaque grille afin de compenser cette sujétion, aussi connu sous la terminologie suivante : « surclassement internat ».
Les parties s’entendent à rappeler les conditions d’attribution de ce surclassement internat en référence à la CCN 66 :
Ainsi, l’article 20.8 des dispositions générales de la convention collective 66 précise ce qui suit :
«On entend par anomalie de rythme du travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;
et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines. »
Seuls les personnels qui subissent réellement les sujétions listées par l’article 20.8 bénéficient du « surclassement ».
Les parties conviennent de l’application de ces dispositions dans le cadre des transpositions et pour l’ensemble des salariés qui seraient concernées au sein des PEP CBFC.
DD25 ITEP : Il convient de rappeler que la CCN51, rétribue la sujétion internat avec une prime représentant un pourcentage du salaire indiciaire et fonction de contraintes particulières. (l’article A3.4.2.1 5% : variable / l’article A3.4.2.2 3% : plus pérenne).
Les parties conviennent que pour les salariés de l’ITEP de la DD25, qui bénéficient de ladite prime, au titre de l’internat, celle-ci sera intégrée à leur salaire brut lors des transpositions, en applications des règles de la CCN66 précitées.
DD21 SMSS :
Les personnels qui bénéficient d’un classement dans la grille d’internat sans relever des exigences conventionnelles seront maintenus individuellement dans celle-ci sauf à exercer une mobilité sur un autre établissement ou service non assujettis aux conditions cumulatives d’anomalies du rythme de travail.
Les nouveaux embauchés à compter du 01/01/2019 :
Il est d’ores et déjà convenu que tous les nouveaux embauchés à compter du 01/01/2019 se verront appliquer les règles de sujétions cumulatives conventionnelles de la CCN66 au titre de l’anomalie du rythme de travail, dès lors que leur emploi et l’exercice de leur fonction le requiert.
4-5/ Les indemnités de sujétions des dispositions de la CCN66
Les services généraux :
L’annexe 5 de la CCN66, relative aux dispositions particulières au personnel des services généraux, précise sur les bases de l’article 36 de la même convention, que viennent éventuellement s’ajouter au salaire des indemnités de sujétions particulières, sous réserves de certaines conditions, à savoir :
Les indemnités de risques et sujétions spéciales : les salariés tributaires de l’annexe 5 services généraux, exerçant leur activité dans les établissements et services accueillant régulièrement des enfants « inadaptés », et appelés à avoir des contacts avec les mineurs, perçoivent une indemnité forfaitaire de 7 points.
Les indemnités de sujétions spéciales des surveillants de nuit qualifiés : ces salariés étant par leurs fonctions amenés à avoir des contacts permanents avec les enfants ou adultes hébergés, bénéficient d’une indemnité forfaitaire de 7 points, celle-ci ne se cumule pas avec l’indemnité précédente.
Les indemnités des maîtres ou maîtresse de maison : ces salariés bénéficient d’une indemnité forfaitaire de 7 points au titre de leurs fonctions, ne se cumulant pas avec l’indemnité de risques et sujétions spéciales.
Les parties conviennent que les salariés concernés par ces dispositions, se verront appliquer l’indemnité de sujétion correspondant à leur situation, fonction des conditions de bénéfice, au moment des transpositions prévues au 01/01/2019.
Cette indemnité sera prise en compte dans le maintien de salaire brut à réaliser lors des transpositions.
Les cadres :
L’annexe 6 de la CCN66, relatives aux dispositions particulières aux cadres, précise plusieurs types d’indemnités.
Le régime indemnitaire des cadres est règlementé par l’article 12-2 de la CCN66 et les règles associatives sont les suivantes :
Indemnité de 70 points pour chefs de services
Indemnité de 80 points pour chefs de services sur établissements en fonctionnement continu et hébergement internat
Indemnité de 140 points pour les directions adjointes + directeurs
Indemnité de 140 points + 85 points complément direction (pour les directions de plus de 30 salariés) ne bénéficiant pas d’un logement de fonction
Indemnité de 400 points pour les directions de dispositif
Cette indemnité, selon les dispositions édictées ci-dessus, sera prise en compte dans le maintien de salaire brut à réaliser lors des transpositions.
Article 5- Les impacts des transpositions
5-1/ La notion d’ancienneté
Il est rappelé que l’ancienneté au sein des PEP CBFC de chaque salarié de la structure se poursuit régulièrement depuis la fusion création.
Ainsi, les salariés conservent leur ancienneté acquise au sein de l’établissement avant la fusion création des PEP CBFC pour toutes les dispositions requérant cette notion, et prévues par la CCN66 et la CCN Animation, notamment :
détermination des délais de préavis
calcul des indemnités liées à la rupture du contrat (notamment indemnités de départ à la retraite….)
calcul des droits à maintien de salaire en cas de maladie, maternité et accident du travail (conformément aux dispositions des conventions collectives respectives).
La notion d’ancienneté ne va pas de même pour ce qui est de la classification dans les grilles connues en référence à la CCN66. En effet la notion d’ancienneté dans les grilles conventionnelles au moment des transpositions vers la CCN66 ne tient pas compte de l’ancienneté dans l’emploi ou secteur d’activité qui est prise en compte lors de nouvelles embauches.
Les parties s’accordent que l’objectif est ici de maintenir les salaires bruts au moment des transpositions sans considérer ces classifications comme étant de nouvelles embauches, ce qui irait à l’encontre de la notion même de continuité de l’ancienneté exposé ci-dessus.
Article 6- Engagement des parties
L’employeur s’engage lors des négociations annuelles obligatoires, postérieures à cette période de négociation, à considérer en priorité dans la cadre de sa politique salariale les situations particulières des salariés issus de la CCN 51 dont le reclassement s’effectuerait en fin de grille de la CCN 66.
Article 7- Les droits à maintien de salaire en cas de maladie
Il est convenu d’appliquer les règles découlant des dispositions respectives des conventions et des branches retenues, à savoir celles de la CCN de 1966 et celles de la CCN Animation, en termes de maintien de salaire et de garantie d’emploi en cas de maladie.
Ceci défini, il convient de rappeler les règles de maintien de salaire au sein des 2 conventions collectives applicables en cas de maladie, au sein des PEP CBFC :
7-1/ La maladie sous le régime de la CCN 66
Au jour de la signature du présent accord et sous réserve des évolutions des dispositions conventionnelles en la matière, en cas de maladie ; le maintien de salaire employeur s’établit comme suit : indemnisation sur 12 mois, sans délai de carence.
Catégorie | Ancienneté | Maintien du salaire net (déduction faite des IJSS – IJ Prévoyance) | Maintien du salaire net à hauteur de 50% (déduction faite des IJSS –Prévoyance) |
---|---|---|---|
Non-Cadres | Après 1 an | 3 mois | 3 mois |
Cadres | Après 1 an | 6 mois | 6 mois |
Il est rappelé qu’à l’issue des 90 jours pour le non cadres ou 180 jours pour les cadres, la caisse de prévoyance prend le relais pour l’indemnisation.
7-2/ La maladie sous le régime de la CCN Animation
Au jour de la signature du présent accord et sous réserve des évolutions des dispositions conventionnelles en la matière, en cas de maladie, le maintien de salaire employeur s’établit comme suit :
Ci-dessous un schéma récapitulant les dispositions en matière de maintien de salaire en cas de maladie au sein de la CCN Animation, connues au jour de la signature du présent accord :
SALARIE NON CADRE
SALARIE CADRE
Article 8- Les remboursements des frais kilométriques
Il est convenu qu’à compter du 01/01/2019, il sera appliqué en matière de remboursement de frais kilométrique le barème fiscal au sein de l’ensemble de l’association des PEP CBFC. Ainsi, les avantages en nature véhicule (au titre des frais kilométriques) apparaissant pour certain professionnel en application de la CCN51 disparaitront à cette même date.
Article 9– Les repas pris dans le cadre du projet éducatif, les Avantages en nature Repas, les indemnités de repas non pris
Les dispositions retenues à ce titre pour les deux secteurs d’activités, relèvent des dispositions légales et conventionnelles respectives en la matière.
Une harmonisation des pratiques, par secteur d’activité défini, sera engagée au plus tard au 31/12/2019.
Article 10 - Régime de retraite complémentaire, Prévoyance et Mutuelle
10-1/ Retraite complémentaire :
Le régime de retraite complémentaire des PEP CBFC s’appliquera dès le 01/01/2019, dans le cadre de l’obligation d’unification des régimes de retraite pour l’ensemble des salariés avec un taux moyen.
=> Les parties conviennent que la demande d'unification des régimes au 01/01/2019 sera faite auprès de l'AG2R,
=> A compter du 01/01/2019, il sera appliqué un taux moyen pondéré, calculé en tenant compte des taux de cotisations actuels et des masses salariales de chaque DD. L’ensemble des parties à la négociation ont connaissance que cela impliquera de fait, une baisse des taux de cotisations pour la DD21, et une augmentation des taux pour les autres DD. En effet, il est rappelé que les taux sont de 10% actuellement pour l'ensemble des DD, sauf DD21 : 11.25%.
Enfin, il est convenu, que la répartition du taux moyen pondéré appliquée au 01/01/2019 sera la répartition légale, à savoir 40% à la charge du salarié, et 60% à la charge de l'employeur.
10-2/ Prévoyance
Il est convenu qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions conventionnelles respectives de la CCN66 et de la CCN Animation et de leurs dispositions de branches respectives, par secteurs d’activités, s’appliqueront abandonnant toutes dispositions spécifiques antérieures, en matière de prévoyance.
A ce titre, une demande de regroupement de l'ensemble des contrats prévoyance sera demandée auprès d'AG2R au 01/01/2019, l'organisme majoritaire,
Il est convenu que la question d'un éventuel changement d'organisme prévoyance est reportée aux négociations en la matière sur l’année 2019.
10-3/ Mutuelle
Les parties conviennent de l’application des dispositions conventionnelles par secteurs d’activités SMSS et Animation au sein des CCN 66 et CCN Animation, et de leurs dispositions de branches respectives, en matière de complémentaire santé, abandonnant toutes dispositions spécifiques antérieures.
Ainsi, les parties conviennent d’un changement de mutuelle des salariés CCN Animation au 01/01/2019.
L'année 2019 permettra ainsi de tester l'organisme retenu, étant entendu que la question d'un éventuel changement de mutuelle pour les salariés CCN66 est reportée dans le cadre des négociations en la matière sur la période 2019-2020.
En conséquence, les contrats Humanis des DD21, 89, et 25 devront être résiliés avant le 31/10/18. Le contrat Harmonie mutuelle en place à la DD58 devra être dénoncé pour mise en place de la base conventionnelle en obligatoire (au lieu de l'option 2 actuellement).
Article 11 – Formation professionnelle
Les parties conviennent de l’application des dispositions conventionnelles respectives des deux secteurs d’activités ainsi que des dispositions légales en matière de formation professionnelle au sein de l’association.
Par ailleurs, les parties affirment leur volonté commune d’enclencher en parallèle un travail d’harmonisation des pratiques au titre de la gestion et la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle au niveau associatif PEP CBFC et ce, dès le 1er janvier 2019.
Article 12 – Harmonisation des pratiques
A la suite de la fusion-création, et après audit des pratiques au sein des 4 délégations départementales, en matière d’application des dispositions conventionnelles de la CCN66 et de la CCN Animation, notamment pour les structures appliquant déjà ces conventions collectives, il est convenu de la nécessité d’harmoniser un certain nombre de pratiques.
En matière de temps de travail, cela sera défini lors des négociations en la matière.
Pour le reste, les parties s’entendent à se donner un temps suffisant en vue de cette harmonisation des pratiques au sein des PEP CBFC.
Article 13 - Dispositions Finales
Durée
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée à compter de sa date d’application. Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s'imposent à l'ensemble des salariés visés dans son champ d'application.
Entrée en vigueur de l'accord, agrément
Dans le cadre de la négociation, il a été convenu entre les parties signataires que les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 01/01/2019, sous réserve du respect des formalités de dépôt, et sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Commission de suivi de l’accord
Dans le cadre de la négociation, il a été convenu entre les parties signataires, la mise en place d’une commission de suivi, qui se réunira tous les deux ans sur une période de 5 ans, à compter de son entrée en vigueur, afin d’établir un état des lieux de la mise en œuvre du présent accord.
La commission sera constituée des parties signataires au présent accord. La réunion sera organisée par l’employeur. Un compte rendu de réunion sera à la suite établi, et prononcera la continuité ou non de cette commission de suivi.
Adaptation de l’accord
En cas de modification des dispositions législatives, conventionnelles ou réglementaires, qui rendraient inapplicables les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’établir un avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Côte d’Or.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dépôt et publicité
Un exemplaire est remis à chaque signataire (employeur, délégués syndicaux des PEP CBFC). Il sera affiché sur les tableaux d'information du personnel. L’accord sera envoyé à la DIRECCTE et au Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales.
Fait à Dijon, le 10/10/2018 (en 6 exemplaires originaux)
Pour l’association, Pour le Président Le Directeur Général … |
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Pour l’UNSA … ... |
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