Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez STEF LOGISTIQUE AULNAY-SOUS-BOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF LOGISTIQUE AULNAY-SOUS-BOIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09320003987
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE AULNAY-SOUS-BOIS
Etablissement : 83307636700022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14
Accord d’aménagement du temps de travail
STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS
14 JANVIER 2020
Entre :
La société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS dont le siège social est situé 47 Boulevard André
Citroën A Aulnay sous Bois - 93600, et représentée par Monsieur **, Directeur d’Enseigne
D'une part,
Et :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur *, Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par Monsieur *, Délégué Syndical
D'autre part,
PREAMBULE :
Il a été convenu ce qui suit :
La société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, de satisfaire au mieux les demandes du client et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires, aux contrats de travail temporaire et à durée déterminée.
Elle a donc invité les organisations syndicales représentatives à négocier le présent accord, Celui-ci fait donc suite aux réunions de négociation des Ü4, 25 novembre et 16 décembre 2019, au sein de la société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS.
Le présent accord a pour objet :
d’une part de mettre en place un aménagement du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,
d’autre part la mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année pour les salariés cadres et non-cadres autonomes.
Il a été élaboré en :
prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société, recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire l’ensemble des salariés.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés cadres et non cadres, de la société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS.
Le présent accord remplace donc l’aménagement sur 4 semaines mis en place au sein de la société de manière unilatérale depuis le 1er février 2018.
En aucun cas, les nouvelles dispositions instituées par le présent accord ne sauraient se cumuler avec des dispositions de même nature d’origine légales, conventionnelles, des engagements unilatéraux ou des usages.
CHAPITRE 1 : Aménagement du temps (le travail des salariés au décompte horaire
Préambule : Principe de l’aménagement du temps de travail et champ d’application
Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise (activité e-commerce et gestion des flux produits sous température dirigée), de satisfaire les demandes des clients et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou complémentaires et à l’activité partielle, un régime d’aménagement du temps de travail est mis en place.
Accord portant sur l’aménagement temps de travail - STEF LOGISTIQUE Aulnay SOUS Bois — 14 Janvier 2020 Page 1 sur 14
Le régime d’aménagement du temps de travail explicité ci-dessous concerne :
L’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI
Les salariés en CDD de 4 semaines ou plus
Les salariés à temps partiel
Aussi dans l’hypothèse où les outils informatiques permettraient d’aménager le temps de travail des salariés mis à disposition, les parties conviennent qu’ils seraient soumis à cet aménagement dès lors que la durée initiale de leur contrat de mission serait au moins égale à 4 semaines.
Les parties rappellent que les salariés dits autonomes relèvent des dispositions définies au chapitre 2. Ils ne se verront donc pas appliquer les dispositions du présent chapitre.
1. Salariés au décompte horaire à temps plein
Article 1.1 : Période de décompte de référence annuelle
Il est rappelé que la semaine débute le dimanche à OOhOO et se termine le samedi à minuit.
Afin de répondre aux variations d’activités de l’entreprise et de satisfaire les demandes des clients, les parties conviennent de la mise en place d’une période de référence annuelle de 52 semaines calendaires complètes et consécutives (soit une année), cette durée allant du dimanche suivant le dernier samedi du mois de décembre de l’aimée N au dernier samedi de décembre de l’armée N+l.
Un bilan sera effectué à la fin de cette période devant le Comité Social et Economique.
A titre exceptionnel, la toute première période d’application de cet accord comptera 47 semaines : elle débutera le dimanche 02 février 2020 et s’achèvera le samedi 26 décembre 2020,
Lés périodes de référence suivantes compteront 52 semaines complètes et consécutives allant du dimanche suivant le dernier samedi du mois de décembre de l’année N au dernier samedi de décembre de l’aimée N+l.
Article 1.2 : Mise en place d’un décompte des heures supplémentaires intermédiaire ;
De manière plus favorable, afin de payer de manière plus fréquente les heures supplémentaires le cas échéant effectuées, il est convenu de mettre en place un décompte des heures supplémentâmes, intermédiaire au sein de chaque période d’aménagement du temps de travail. Ce décompte interviendra toutes les trois périodes de paie (12, 13 ou 14 semaines selon la période de paie), Une période de paie est une période comprise entre le dimanche suivant le dernier samedi du mois M et le dernier samedi du mois M+I soit une période de 4 ou 5 semaines selon les mois.
Ainsi, les heures effectuées sur la période intermédiaire, au-delà de 35 heures en moyenne seront gérées de la sorte :
Les heures excédant 35,5 x NbS, NbS étant le nombre de semaine de la période intermédiaire, seront payées sur le mois de paie suivant la fin de la période intermédiaire, avec les majorations correspondantes, si elles y sont éligibles :
o Elles donneront lieu à majoration de 25% si les heures réalisées sont qualifiées d’heures supplémentaires (cf dispositions de l’article 1.4 du présent chapitre)
o Elles ne donneront pas lieu à majoration (alors qualifiées d’heures à 100%) si celles-ci n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires
Par Exemple ;
Une période infra annuelle de 3 périodes de paie couvre la semaine 1 à la semaine 13.
Un salarié effectue 35 heures de Temps de Travail Effectif (TTE) de la semaine 1 à la semaine 12 et il effectue 40 heures en Semaine 13 : son compteur d’heures sera donc à +5 heures à la fin de la période infra-annuelle qui s’achève fin de semaine 13 (différence entre les heures de TTE réalisées (460 heures) et les heures de TTE théoriques (455 heures))
Accord portant sur l’aménagement temps de travail - STEP LOGISTIQUE Auhiay sous Bois — 14 Janvier 2020
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Ces heures, n’excédant pas 461,5 sur la période (35,5 x 13 semaines), restent dans le compteur d’aménagement du temps de travail et seront payées avec les majorations correspondantes, si elles y sont éligibles, en fin de période de référence annuelle.
Un salarié effectue 35 heures de TTE de la semaine 1 à la semaine 11 et il effectue 40 heures en semaines 12 et 13 : son compteur d’heures sera donc à +10 heures à la fin de la période infra-annuelle qui s’achève fin de semaine 13 (différence entre les heures de TTE réalisées (460 heures) et les heures de TTE théoriques (455 heures)).
o 6,5 heures resteront dans le compteur dit de modulation du temps de travail (et seront payées avec les majorations correspondantes, si elles y sont éligibles, en fin de période de référence annuelle). 11 s’agit des heures réalisées au-delà de 35 x 13 semaines, mais n’excédant pas 35,5 x 13 semaines. 3,5 heures seront payées le mois suivant avec les majorations correspondantes. Ces 3,5 heures correspondent aux heures de TTE excédant 35,5 x 13 semaines.
Les heures éventuellement payées à Tissue de la période intermédiaire sont déduites des heures supplémentaires restant à payer au tenue de la période d’aménagement du temps de travail de 52 semaines ci-dessus définie.
Article 1.3 : Conditions d’amplitude
Aussi de manière plus favorable que les dispositions légales, les parties entendent mettre en place une borne haute au-delà de laquelle des heures supplémentaires seront décomptées à la semaine.
La borne haute hebdomadaire est de 40 heures.
Les parties rappellent que la borne haute ne constitue pas une limite en terme de durée du travail. Celle- ci pourra donc être dépassée, dans la limite de 48 heures hebdomadaires.
Au-delà de 40 heures de TTE sur la semaine, les heures supplémentaires seront majorées de 25% et payées sur le mois de paie suivant.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures sur une même période de douze semaines consécutives, et la durée journalière est fixée à 10 heures de temps de travail effectif.
S’agissant du travail de nuit, la durée maximale hebdomadaire du travail est quant à elle fixée à 44 heures sur une même période de douze semaines consécutives.
Article 1.4 : Heures supplémentaires
Il est rappelé que la qualification d’heure supplémentaire ne peut être donnée qu’aux heures effectuées sur demande de la hiérarchie.
Constituent des heures supplémentaires :
/ Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 40 heures, borne haute de la durée du travail hebdomadaire (elles seront payées en fin de mois M+l, M étant le mois sur lequel ladite semaine se termine). Les heures éventuellement rémunérées dans ce cadre seront déduites d’une part, des heures supplémentaires restant à payer au terme de la période d’aménagement du temps de travail de 52 semaines ci-dessus définie et d’autre part, des heures supplémentaires éventuellement rémunérées au moment du décompte intermédiaire (soit toutes les 3 périodes de paie).
/ Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures pendant la période de référence annuelle de 52 semaines complètes et consécutives.
A la fin de chaque période intermédiaire de 3 périodes de paie, les heures de travail effectif excédant 35,5 heures x NbS, NbS étant le nombre de semaines de la période, déduction faite des heures déjà comptabilisées, seront payées avec la majoration correspondante.
Les heures de travail effectif n’excédant pas 35,5 x NbS, NbS étant le nombre de semaines de la période, resteront quant à elle dans le compteur dit de modulation.
Accord portant sur l’aménagement temps de travail - STBF LOGISTIQUE Aulnay sous Bois — 14 Janvier 2020
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A la fin de la période annuelle de 52 semaines, le solde des heures supplémentaires sera payé avec la majoration correspondante.
Par Exemple ;
Une période infra-annuelle de 3 périodes de paie couvre la semaine 1 à la semaine 13.
Un salarié effectue 36 heures de TTE de la semaine 1 à la semaine 3 et il effectue 44 heures à la semaine 4. Puis, il effectue 35 heures de TTE de la semaine 5 à la semaine 13.
Son compteur d’heures sera donc à + 8 heures à la fin de la période qui s’achève fin de semaine 13, déduction faite des 4 heures réalisées au-delà de 40 heures à la semaine 4, qui ont été payées le mois suivant.
A la fin de la période infra-annuelle de 13 semaines, les 8 heures excédentaires seront ainsi réparties : o 6,5 heures resteront dans le compteur dit de modulation du temps de travail. 11 s’agit des heures de TTE réalisées au-delà de 35 heures x 13 semaines, dans la limite de 35,5 heures x 13 semaines.
o 1,5 heures seront payées avec les majorations correspondantes sur le mois de paie suivant la fin de la période infra-annuelle de 13 semaines. Ces 1,5 heures correspondent aux heures excédant 35,5 heures x 13 semaines.
Il est, en outre, précisé que :
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour le présent accord.
Le contingent annuel est quant à lui fixé à 250 heures par an. En cas de dépassement de ce contingent, les compensations légales s’appliqueront.
Article L5 : 6èmc jour consécutif
En fonction des variations d’activité, la répartition du travail pourra se faire de 0 à 6 jours par semaine, et ce, du dimanche 0 heure au samedi minuit.
L’organisation du temps de travail individuelle sur 6 jours est exclusivement réalisée à la demande de la Direction, ou à la demande du salarié avec l’accord express de la Direction.
Lorsque, à l’intérieur d’une période intermédiaire, le compteur d’heures cumulées par le salarié constaté à date n’est pas négatif, le 6ème jour consécutivement travaillé sera payé immédiatement avec une majoration de 50% sur le mois de paye suivant, et ce sans attendre la fin de la période d’aménagement du temps de travail.
Si le compteur du salarié s’avère négatif lorsque ce salarié réalise ce 6ème jour consécutif, les heures travaillées au cours de celui-ci resteront dans le compteur dit de modulation et donneront lieu aux dispositions prévues aux articles 1.2 et 1.4 du présent accord.
Par Exemple :
Une période infra-annuelle de 3 périodes de paie couvre la semaine 1 à la semaine 13.
Un salarié effectue 30 heures de TTE la semaine 1, puis 32 heures la semaine 2, puis 35 heures la semaine 3, et enfin 42 heures lors d’une semaine 4 à 6 jours consécutifs, De la semaine 5 à la semaine 13, il effectue 35 heures par semaine.
Les 3 premières semaines, son compteur cumule un solde négatif de 8 heures, Les 7 heures réalisées le 6ème jour consécutif ne seront pas sorties de la modulation : elles viennent compenser les heures négatives réalisées en début de période.
Le solde de modulation à l’issue de la période infra-annuelle intermédiaire sera de -1 heure. Ce solde se reportera sur la période infra-annuelle intermédiaire suivante.
Un salarié effectue 37 heures de TTE la semaine 1, puis 35 heures les semaines 2 et 3, et enfin 42 heures lors d’une semaine 4 à 6 jours consécutifs. De la semaine 5 à la semaine 13, il effectue 35 heures par semaine.
Accord portant sur l’aménagement temps de travail - STEF LOGISTIQUE AuLliay sous Dois — 14 Janvier 2020
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Les 3 premières semaines, son compteur cumule un solde positif de 2 heures. Les 7 heures réalisées le 6ème jour consécutif sont sorties de la modulation pour être payées le mois suivant avec une majoration de 50%.
Le solde de modulation à l’issue de la période infra-annuelle intermédiaire sera de 2 heures. Ce solde positif, inférieur au plancher de 6,5 heures (heures comprises entre 35,5 et 35 heures x 13 semaines), se reportera sur la période infra-annuelle intermédiaire suivante.
Article 1,6 : Planning
La Direction informera le personnel du planning horaires prévisionnel de travail hebdomadaire et de la répartition des horaires à la journée, au moins 7 jours ouvrés avant le début de la semaine concernée, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet. Les plannings horaires hebdomadaires prévisionnels des 2 semaines suivantes seront également affichées à titre indicatif.
Dans des circonstances exceptionnelles (variations importantes de volumes non prévues au planning, absentéisme important, pannes informatiques...), des variations d’activité peuvent entraîner une modification du planning horaire prévisionnel hebdomadaire. Ce nouveau calendrier sera communiqué aux salariés concernés 2 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 6 jours ou moins par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens. Les situations individuelles feront l’objet d’un examen par le manager qui statuera en fonction des contraintes du salarié, de la récurrence de la demande, et des nécessités de fonctionnement du service.
Les parties rappellent que la Direction a la possibilité, conformément aux dispositions légales, de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires, sans devoir respecter un délai de prévenance.
Article 1,7 : Contrôle de l'horaire de travail
Les salariés seront occupés conformément aux horaires d’équipe affichés et portés à la connaissance des salariés. Le temps de travail est enregistré par l’utilisation d’un badge.
Article 1.8: Etat des compteurs
Chaque mois, les salariés se verront remettre un relevé des heures effectuées sur la période de paie prise en compte pour les variables de paie, et donnant notamment le nombre d’heures entrant dans le compteur de temps de travail.
Article 1.9 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine.
Article 1.10: Absences du salarié
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (Congé Payé, Jour Férié, Maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée (base 35 heures hebdomadaires ou 7 heures par jour).
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Accord portant sur l’aménagement temps de travail - STEP LOGISTIQUE Aulnay SOUS Bois — 14 Janvier 2020
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Article 1.11 : Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence
Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période annuelle de 52semaines peuvent être placés dans deux situations particulières :
la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures par semaine à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit.
la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures par semaine à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit.
Les salariés licenciés pour motif économique conserveront toutefois, la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
Les salariés entrés en cours de la période annuelle de 52 semaines se verront appliquer un seuil proratisé de décompte des heures supplémentaires.
Exemple : pour un salarié qui a effectué 5 semaines au cours de la période, son seuil de déclenchement sera de : 35*5 = 175 heures.
2. Aménagement du temps de travail des salariés au décompte horaire à temps partiel
Article 2.1 : Durée du travail
A compter de la signature de l’accord, pour cette catégorie de salariés, la durée du travail hebdomadaire moyenne des salariés sera organisée sur la base de l’horaire contractuel (ex : 24 heures, 28 heures, 30 heures, etc. selon ce qui est convenu entre le salarié et l’entreprise), celle-ci, au regard de l’activité de l’entreprise, étant susceptible de varier sur l’année selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.
Article 2.2 : Période de référence
Il est rappelé que la semaine débute le dimanche à OOhOO et se termine le samedi à minuit.
Afin de répondre aux variations d’activités de l’entreprise et de satisfaire les demandes des clients, les parties conviennent de la mise en place d’une période de référence annuelle de 52 semaines calendaires complètes et consécutives (soit une année), cette durée allant du dimanche suivant le dernier samedi du mois de décembre de l’année N au dernier samedi de décembre de l’aimée N+l.
Ainsi, un bilan sera effectué à la fin de cette période devant le Comité Social et Economique.
A titre exceptionnel, la toute première période d’application de cet accord comptera 47 semaines : elle débutera le dimanche 02 février 2020 et s’achèvera le samedi 26 décembre 2020.
Les périodes de référence suivantes compteront 52 semaines complètes et consécutives allant du dimanche suivant le dernier samedi du mois de décembre de l’année N au dernier samedi de décembre de l’année N+l.
Article 2.3 : Mise en place d’un décompte des heures complémentaires intermédiaire
Cependant, de manière plus favorable, afin de payer de manière plus fréquente les heures complémentaires, le cas échéant effectuées, il est convenu de mettre en place un décompte des heures complémentaires, intermédiaire au sein de chaque période d’aménagement du temps de travail. Ce décompte interviendra toutes les trois périodes de paie (12, 13 ou 14 semaines selon la période de paie). Une période de paie est une période comprise entre le dimanche suivant le dernier samedi du mois M et le dernier samedi du mois M+l soit une période de 4 ou 5 semaines selon les mois.
Ainsi, les heures effectuées sur la période intermédiaire, au-delà de la durée contractuelle prévue seront gérées de la sorte :
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Les heures excédant [(nombre d’heures hebdomadaire contractuel) + 0,5] x NbS, NbS étant le nombre de semaine de la période intermédiaire, seront payées sur le mois de paie suivant la fin de la période intermédiaire, avec les majorations correspondantes
Les heures n’excédant pas [(nombre d’heures hebdomadaire contractuel) + 0,5] x NbS, NbS étant le nombre de semaine de la période intermédiaire, seront bloquées dans un compteur dit de modulation du temps de travail, et seront payées avec les majorations correspondantes, si elles y sont éligibles, à la fin de la période de référence annuelle.
Par Exemple :
Une période infra annuelle de 3 périodes de paie couvre la semaine 1 à la semaine 13.
Un salarié dont le contrat prévoit 28 heures hebdomadaire effectue 28 heures de TTE de la semaine 1 à la semaine 12 et il effectue 30 heures en semaine 13, son compteur d’heures sera donc à +2 heures à la fin de la période qui s’achève fin de semaine 13.
Ces heures, rf excédant pas 370,5 sur la période (28,5 x 13 semaines), restent dans le compteur de modulation du temps de travail et seront payées avec les majorations correspondantes, en fin de période de référence annuelle.
Un salarié dont le contrat prévoit 28 heures hebdomadaire effectue 30 heures de TTE de la semaine 1 à la semaine 13. Son compteur d’heures sera donc à +26 heures à la fin de la période qui s’achève fin de semaine! 3.
o 19,5 heures seront payées le mois suivant avec les majorations correspondantes. Ces 19,5 heures correspondent aux heures de TTE excédant 28,5 x 13 semaines.
o 6,5 heures resteront dans le compteur dit de modulation du temps de travail (et seront payées avec les majorations correspondantes en fin de période de référence annuelle). Il s’agit des heures réalisées au-delà de 28 x 13 semaines, mais n’excédant pas 28,5 x 13 semaines.
Les heures éventuellement payées à l’issue de la période intermédiaire sont déduites des heures complémentaires restant à payer au terme de la période d’aménagement du temps de travail de 52 semaines ci-dessus définie.
Article 2.4 : Planning
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 6 jours ou moins par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
La Direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail hebdomadaire et de la répartition des horaires à la journée, au moins 7 jours ouvrés avant le début de la semaine concernée, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet, Les plannings horaires hebdomadaires prévisionnels des 2 semaines suivantes seront également affichées à titre indicatif.
Dans des circonstances exceptionnelles (variations importantes de volumes non prévues au planning, absentéisme important, pannes informatiques...), des variations d’activité peuvent entraîner une modification du planning horaire prévisionnel hebdomadaire. Ce nouveau calendrier sera communiqué aux salariés concernés au minimum 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Les situations individuelles feront l’objet d’un examen par le manager qui statuera en fonction des contraintes du salarié, de la récurrence de la demande, et des nécessités de fonctionnement du service.
Les parties rappellent que la Direction a la possibilité, conformément aux dispositions légales, de demander aux salariés d’effectuer des heures complémentaires, sans devoir respecter un délai de prévenance.
Article 2.5 : Confrôle de l'horaire de travail
Les salariés seront occupés conformément aux horaires affichés et portés à la connaissance des salariés. Le temps de travail est enregistré par l’utilisation d’un badge.
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Article 2.6 : Heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent être demandées au salarié dans la limite du tiers de la durée du travail prévue à son contrat sur la période d’aménagement du temps de travail.
Constituent des heures complémentaires :
/ Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de NbS x le nombre d’heures hebdomadaires contractuel
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de NbS x [(le nombre d’heures hebdomadaires contractuel) + 0,5] sur chaque période intermédiaire de 3 périodes de paie (NbS étant le nombre de semaine de la période) seront payées le mois de paie suivant avec les majorations correspondantes
Les heures complémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
Le taux de majoration des heure complémentaires est fixé à 10% dans la limite de 10% du temps de travail contractuel sur la période intermédiaires de 13/14/15 semaines, et de 25% au-delà, dans la limite du 1/3 du temps de travail contractuel sur la période.
L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail moyenne accomplie par le salarié à temps partiel sur la période (52 semaines) au niveau de la durée légale du travail, soit en moyenne 35 heures par semaine.
Par Exemple :
Une période infra annuelle de 3 périodes de paie couvre la semaine 1 à la semaine 13.
Un salarié dont le contrat prévoit 26 heures hebdomadaire effectue 28 heures de TTE de la semaine 1 à la semaine 3 et il effectue 30 heures de la semaine 4 à la semaine 13. Ce salarié comptabilise 384 heures de TTE à la fin de la période qui s’achève fin de semaine 13 , représentant un compteur positif de + 46 heures complémentaires. Ces 46 heures complémentaires sont ainsi gérées :
o 6,5 heures resteront dans le compteur dit de modulation du temps de travail (et seront payées avec les majorations correspondantes, si elles y sont éligibles, en fin de période de référence annuelle). Il s’agit des heures réalisées au-delà de 26 x 13 semaines, mais n’excédant pas 26,5 x 13 semaines
o 27,3 heures complémentaires seront payées avec majoration de 10%. Ces 27,3 heures correspondent aux heures effectivement travaillées par le salarié dans la limite de 10% des heures contractuelles sur la période de 13 semaines, déduction faite des heures restant dans le compteur dit de modulation
o 12,2 heures complémentaires seront payées avec majoration de 25%. Ces 12,2 heures correspondent aux heures effectivement travaillées par le salarié au-delà de 10% des heures contractuelles sur la période de 13 semaines
Article 2,7 : Contreparties liées au délai de prévenance réduit et. à la possibilité d’effectuer des heures complémentaires au-delà de 10% du temps de travail contractuel
En contrepartie du délai de prévenance réduit à 3 jours ouvres et de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires au-delà de .10% du temps de travail contractuel et dans la limite du 1/3 de cette durée, la société s’engage d’une part, à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. Les parties réaffirment également, que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
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D’autre part, en contrepartie de ce délai de prévenance réduit, les parties s’engagent à ce que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne contienne au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou durée supérieure à deux heures. Par ailleurs, les parties conviennent que l’aménagement de la durée de travail, ne pourra pas conduire, à ce que les salariés A temps partiel, effectuent sur la période (52 semaines) une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire.
Enfin, sauf circonstances particulières liées à la situation du salarié, notamment en cas de mi-temps thérapeutique, les parties conviennent que la période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel est fixée à trois heures pour chaque jour travaillé. Dans le cas précis d’un mi-temps thérapeutique, afin de respecter l’aménagement horaire demandé par le médecin du travail durant une période déterminée, les parties conviennent de la suspension des présentes dispositions. La gestion horaire du collaborateur concerné reposera alors, durant la période prescrite, sur les dispositions légales en vigueur régissant le temps de travail.
Article 2.9 : Etat des compteurs
Chaque mois, les salariés se verront remettre un relevé des heures effectuées sur la période de paie prise en compte pour les variables de paie, et donnant notamment le nombre d’heures entrant dans le compteur de temps de travail.
Article 2.10: Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de la durée contractuelle prévue.
Article 2.11 : Absences du salarié
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (CP, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée, selon l’horaire contractuel du salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effect if pour le calcul des heures complémentaires.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 2.12 : Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence
Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période annuelle de 52 semaines peuvent être placés dans deux situations particulières :
la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit
la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit
Toutefois, les salariés licenciés pour motif économique conserveront la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
Les salariés entrés en cours de la période annuelle de 52 semaines se verront appliquer un seuil proratisé de décompte des heures complémentaires.
Exemple ; pour un salarié qui a effectué 5 semaines au cours de la période et dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail de 30h, son seuil de déclenchement sera de : 30*5 = 150 heures.
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CHAPITRE 2 : Aménagement (lu temps (le travail des salaries au forfait annuel en jours
Article 1- Champs d’application
Le présent chapitre s'applique, à la date de signature de l’accord, aux salariés de la société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
et les salariés Haute-Maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Période de référence du forfait :
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.
Nombre de jours travaillés :
Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.
Dans ce cadre il est convenu :
Pour les salariés cadre relevant du forfait jours de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité,
Dans ce cas, ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile ...) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
Ce nombre de 218 jours travaillés pourra être réduit avec l’accord du salarié et de la Direction, afin notamment de répondre aux impératifs personnels d’un collaborateur ( mercredis non travaillés...). Dans ce cas, le nombre de jours de travail effectif et les modalités afférentes à ce forfait jours réduit seront fixés dans un avenant conclu avec le salarié.
Jour de repos au titre du forfait
Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.
Les jours de repos définis sur cette logique reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.
Article 3 -- Organisation de l’activité
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
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Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 4 - Suivi et contrôle
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
e Document de suivi du forfait
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire congés payés
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté)
- jours fériés chômés
jour de repos lié au forfait
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Avec l’impact grandissant des nouvelles technologies, un suivi des jours de travail pourra être effectué, par voie informatique, en lieu et place du suivi papier.
® Entretien périodique
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales : la charge de travail du salarié l’organisation du travail dans l’entreprise
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié
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La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
• Dépassement
Lorsque le salarié a travaillé plus de 5 jours par semaine pendant 4 semaines consécutives ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
Article 5 - Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication A distance.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le week-end, sauf cas exceptionnel :
Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le week-end.
L'utilisation de l'ordinateur portable et du téléphone professionnel fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.
Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Sensibilisation du management
Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre- vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
Réunion et déplacements professionnels
Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
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Article 7 - Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année. l'employeur consultera le Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.
Article 8 - Rémunération
Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission,
Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.
CHAPITRE 3 : Conges payés
Le présent chapitre s’applique tant aux salariés au décompte horaires qu’aux salariés au forfait annuel en jours.
La période de référence pour les congés payés sera la période légale (1er juin - 31 mai).
Les règles d’acquisition et de pose des congés payés, tant en ce qui concerne la période de référence que l’organisation des plannings, sont celles légalement applicables, sauf dispositions contraires de la convention collective en vigueur.
Les parties conviennent que, sauf demande expresse de son supérieur hiérarchique, le fractionnement par le salarié de son congé principal d’une durée supérieure à 12 jours et au plus égal à 24 jours, en dehors de la période légale de prise de congés, ne peut donner lieu à attribution de jours de fractionnement.
CHAPITRE 4 : Clauses finales
Article 1 : Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. 11 entre en vigueur le 01/01/2020, pour les personnes au forfait jour et le 02 février 2020 pour les personnes au décompte horaire.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail.
Article 2 - Suivi du présent accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de cet accord.
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Article 3 ; Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléÀccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Conformément à la loi Travail, l’accord conclu sera publié, dans une base de données ouverte en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à ÀuLnay sous Bois, le 14 janvier 2020
Pour la Direction de STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS **, Directeur d’Enseigne
Pour l’Organisation Syndicale CFDT , Délégué Syndical
Pour l’Organisation Syndicale CFTC J *, Délégué Syndical
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