Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2022" chez SEQUOIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEQUOIA et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22016278
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : SEQUOIA
Etablissement : 83312097500010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
Entre les soussignés :
La Société Sequoia dont le siège social est situé à Sequedin (59320) au Boulevard du Marais, représentée par
d’une part,
Et :
L’organisation Syndicale CFDT, représentée par
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L.2242-1 et L. 2242-13 du Code du Travail, les parties signataires se sont rencontrées à l’occasion de réunions de négociation qui se sont tenues les 23 février 2022, 15 mars 2022, 25 mars 2022 et 22 avril 2022.
La direction et les organisations syndicales ont souhaité trouver un équilibre dans la négociation afin d’augmenter les salaires dans un contexte difficile pour la société SEQUOIA.
A l’issue de ces quatre réunions de négociation, la direction et l’organisation syndicale sont convenues des mesures faisant l’objet du présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Sequoia présent à l’effectif à la date du 1er janvier 2022.
Il est expressément rappelé que les salariés doivent en outre être encore présents à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies dans le présent accord.
Article 2 – Revalorisations salariales et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties signataires rappellent leur attachement à la politique du Groupe SUEZ en matière de diversité et de la promotion de l’égalité des chances et rappellent que les mesures définies ci-après et leur mise en œuvre intègrent l’objectif de suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes conformément à l’article L. 2242-3 du code du travail.
Article 3 – Revalorisation des appointements de base
Les revalorisations ci-dessous précisées portent sur les appointements de base arrêtés au 30 avril 2022 et seront mises en œuvre au mois de mai 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
3.1 – Mesures applicables aux ouvriers et employés.
Les appointements de base, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, sont majorés de 3% étant précisé que chacun des collaborateurs concernés bénéficie, à minima, d’un talon de 55 euros bruts, calculé au prorata pour les salariés à temps partiel.
3.2 – Mesures applicables aux agents de maitrise.
Les appointements de base, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, sont majorés de 1,6%.
En complément de l’augmentation de 1,6% des appointements mensuels de base, une enveloppe globale de 1,4 % de la masse salariale brute de base 2021 de cette catégorie sera consacrée à des augmentations individualisées afin de valoriser les collaborateurs les plus performants et, le cas échéant, supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 4 – Intégration de la prime de satisfaction dans le salaire de base
La prime de satisfaction sera intégrée à titre définitif dans le salaire de base de chaque collaborateur concerné à compter du mois de mai 2022. Pour ce faire, une moyenne des primes versées au cours des deux dernières années sera calculée afin d’être intégrée dans le salaire de base.
Aussi, dès le bulletin de salaire du mois de mai 2022, la prime ne fera plus l’objet d’une ligne de paie dédiée mais sera comprise dans le salaire susmentionné.
Article 5 – Revalorisation de l’indemnité de transport
Pour l’ensemble du personnel, à compter du 1er janvier 2022, le montant de l’indemnité mensuelle de transport est porté à 8 euros net prorata temporis.
Article 6 – Chèques vacances
L’entreprise ayant un effectif de moins de 50 salariés, ne disposant donc pas d’un Comité Social et Economique gérant des activités sociales et culturelles et ne relevant pas d'un organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, il a été décidé d’attribuer des chèques vacances d’un montant de 100 euros, avec une participation de l’entreprise conformément aux dispositions légales, à chaque salarié présent à l’effectif au 31 mai 2022 et disposant d’une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois dans l’entreprise à cette date.
Ces chèques seront distribués et passeront en paie au cours du mois de juin 2022. La quote-part salariée sera également prélevée sur la paye du mois de juin.
Article 7 – Modalités d’application, de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord a été négocié dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2022.
Ses dispositions entreront en vigueur le jour suivant celui où les formalités de dépôt décrites ci-dessous auront été accomplies et cessera de plein droit le 31 décembre 2022.
A cette date, et conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du Travail, il est expressément convenu qu’il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord sera affiché sur l’ensemble des sites de l’entreprise.
Le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant, D. 2231-2 et suivants, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.
Fait à Sequedin en 4 exemplaires, le 29 avril 2022.
Pour la société SEQUOIA
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
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