Accord d'entreprise "Accord portant sur la prise des congés payés" chez L'AILE SUD BOURGOGNE - ASSOCIATION POUR L'INSERTION, LE LOGEMENT ET L'EMPLOI EN SUD BOURGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'AILE SUD BOURGOGNE - ASSOCIATION POUR L'INSERTION, LE LOGEMENT ET L'EMPLOI EN SUD BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07120001662
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR L'INSERTION, LE LOGEMENT ET L'EMPLOI EN SUD BOURGOGNE
Etablissement : 83317170500019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail (2022-05-11)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE :
- L’Association pour l’Insertion, le Logement, et l’Emploi en Sud Bourgogne (AILE), dont le siège social est situé 1000 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à MACON (71000), dont le n° SIRET est le 833 171 705 00019, représentée aux présentes par Madame Christine ROBIN en sa qualité de présidente, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D’une part,
Et :
Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 24 janvier 2019 annexé aux présentes), ci-après :
M…
D’autre part,
S O M M A I R E
ARTICLE 1 – Champ d’application 2
ARTICLE 3 – Congés Payés non encore fixés 3
ARTICLE 4 – Congés Payés déjà fixés 3
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 3
ARTICLE 6 – Information des salariés 3
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 3
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 5
PREAMBULE
L’association qui a dû fermer ses portes au public est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, une réduction progressive de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution de la charge globale de travail des personnels de l’Association, à mesure que la durée de fermeture au public s’allonge. Et ce, malgré la mobilisation des salariés qui poursuivent leurs missions en télétravail et par téléphone, dans l’intérêt des usagers et par sens du service.
Dans ce contexte, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés qui pourraient être placés en activité partielle que pour l’association, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et par la convention collective.
Après négociations, il est conclu le présent accord.
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ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions du titre IV relatif aux congés payés et autres congés.
Seuls les salariés bénéficiant de congés payés acquis au 31 mai 2019 (N-1) sont concernés par les termes du présent accord.
ARTICLE 2 – Objet
Tel qu’exposé à l’article 1 le présent accord ne concerne que les congés payés (N-1) acquis au 31 mai 2019.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les dispositions conventionnelles.
Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables de congés payés, soit 5 jours ouvrés.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.
ARTICLE 3 – Congés Payés non encore fixés
Pour les congés payés N-1 dont les dates n’auraient pas encore été fixées, les salariés sont invités à effectuer des demandes de congés avant le 11 avril 2020.
Les prises de congés sur le mois d’avril 2020 doivent être privilégiées, les soldes de congés N-1 (acquis au 31 mai 2019) devant en tout état de cause être apurés.
Sous réserve de l’intérêt d’une continuité de service, les salariés dont le solde de congés serait trop important pour envisager une liquidation totale avant le 31 mai pourront à titre dérogatoire se voir obtenir un accord de report de congés au delà du mois d’avril.
Pour mémoire, l’association a déjà, en vertu des textes conventionnels et légaux préalables au présent accord, la faculté :
De déplacer des congés fixés dans les conditions prévues à l’article 4,
D’imposer les dates de prise de congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance de 2 jours francs.
ARTICLE 4 – Congés Payés déjà fixés
S’agissant des congés payés N-1 dont les dates auront déjà été fixées, l’association pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 2 jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de deux jours francs.
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés éventuellement fixées par l’association en vertu de l’article 2 pourront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 6 – Information des salariés
L’association informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur après accomplissement des formalités de signature et de dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 8 : Révision
Il pourrait apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Dans une telle hypothèse il serait fait application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail et/ou des dispositions prévues par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Suite à la demande écrite d’au moins une des parties visées par les articles précités, une négociation de révision s’engagerait sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de MACON.
Fait à Mâcon
Le 6 avril 2020
En 4 exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles M… |
Pour l’Association M… |
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