Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez L'AILE SUD BOURGOGNE - ASSOCIATION POUR L'INSERTION, LE LOGEMENT ET L'EMPLOI EN SUD BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'AILE SUD BOURGOGNE - ASSOCIATION POUR L'INSERTION, LE LOGEMENT ET L'EMPLOI EN SUD BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003271
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR L'INSERTION, LE LOGEMENT ET L'EMPLOI EN SUD BOURGOGNE
Etablissement : 83317170500019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

L’Association pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi Sud Bourgogne

(L’AILE SUD BOURGOGNE)

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- - L’Association pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi Sud Bourgogne (L’AILE SUD BOURGOGNE), située 1000, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 71000 MACON, N° de Siret 833 171 705 00019, représentée par Madame XXXXX, Présidente ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

« L’Association ou l’employeur »

DE PREMIERE PART

ET :

- Mr xxxxx, élu titulaire au comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections annexé aux présentes), ci-après :

DE SECONDE PART


PREAMBULE 3

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE II – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 3

2.1 – Salariés concernés 3

2.2 – Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’absence et/ou d’entrée en cours d’année 5

2.3. Rémunération 6

2.4 – Renonciation à des jours de repos 7

2.5 – Régime juridique du forfait annuel en jours 7

2.6 – Garanties accordées aux salariés bénéficiaires de forfaits annuels en jours 7

2.7. Temps de repos. 7

2.8 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail 7

2.9. Dispositif d’alerte 8

2.10. Entretien annuel 9

2.11 – Contrat Individuel de travail 9

2.12 – Répartition des jours travaillés 9

2.13 – Droit à la déconnexion 10

ARTICLE III – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION 10

3.1 – Entrée en vigueur et durée 10

3.2 – Révision – dénonciation 10

3.3 – Adhésion 10

3.4 – Interprétation de l'accord 10

ARTICLE IV –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 11


PREAMBULE

La réalité économique, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à L’AILE SUD BOURGOGNE ont conduit à l’engagement de négociations sur la durée et l’aménagement de la durée du travail.

Les contraintes liées à l’activité et à l’organisation de L’AILE SUD BOURGOGNE nécessitent notamment que le personnel salarié cadre puisse être le plus largement autonome dans la gestion de son emploi du temps.

Prenant en compte à la fois les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’Association, les discussions avec les salariés ont par conséquent porté sur la négociation d’un accord destiné à notamment à :

  • Institutionnaliser un régime de forfait annuel en jours propre à l’Association, et indépendant des dispositions conventionnelles.

C’est en l’état de ces considérations générales qu’ont été arrêtées les modalités du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres de L’AILE SUD BOURGOGNE, tous établissements confondus.

ARTICLE II – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, il est prévu la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait sur l’année dans les conditions prévues au présent article.

2.1 – Salariés concernés

Une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Les cadres concernés ne sont pas astreints au respect de l’horaire collectif et ne sont soumis à aucun contrôle de leur horaire de travail.

Il s’agit de cadres qui, en raison de leurs fonctions et missions et/ou en application des dispositions de leur contrat de travail, disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation quotidienne de leur emploi du temps

L’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, au regard des responsabilités qui leur sont confiées est notamment caractérisée par la diversité des travaux dont ils ont la charge, pour lesquels ils disposent d’un pouvoir de décision et d’autocontrôle étendu et dans la plupart des cas, d’une autorité sur le personnel.

Ils apprécient de manière autonome la manière la plus pertinente pour organiser leur travail afin d’assurer au mieux les fonctions qui leur sont confiées, avec une charge de travail qui varie constamment et la survenance fréquente de problématiques nécessitant des prises de décision immédiates.

Les cadres concernés peuvent avoir des fonctions techniques, administratives ou représentatives.

2.2 – Durée du forfait annuel en jours

Le nombre de jours maximum sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 213 jours (journée de solidarité incluse) pour un droit à congés payés complet, incluant la sixième semaine de congés payés conventionnelle.

Pour un salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours non travaillés correspond par principe à la différence entre 213 jours et le nombre de jours de l’année déduction faite :

  • Du nombre de samedis/dimanches de l’année de référence ;

  • 30 jours ouvrés de congés payés ;

  • Du nombre de jours fériés de l’année de référence.

Par exemple, pour un salarié bénéficiant de 30 jours ouvrés de congés conventionnels, pour une période de référence du 01/06/2022 au 31/05/2023, comportant 365 jours, 52 dimanches, 52 samedis et 10 jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, le calcul peut être fait de la façon suivante :

365 jours

- 52 dimanches

- 52 samedis

- 30 jours ouvrés de CP

- 10 jours fériés chômés (ne tombant ni les samedis, ni les dimanches)

221 jours

221-213 jours travaillés = 8 jours non travaillés supplémentaires (JNT)

La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er juin de chaque année civile, pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

2.2.3– Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’absence et/ou d’entrée en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Arrivée en cours d’année :

En pratique, en cas d’arrivée en cours d'année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches avant la fin de la période de référence ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période ;

  • le prorata du nombre de repos pour la période considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié entré le 2 janvier 2023 (216e jour calendaire de la période de référence) :

1. Calcul du nombre de jours calendaires restants : 365 - 216 = 149 ;

2. Retrait des samedis et dimanches restants : 149 - 42 (samedis et dimanches) = 107 ;

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année : 107 - 5 = 102 ;

4. Retrait du prorata des jours de repos (JNT) : 102 – 3,26 jours repos (le prorata se calculant comme suit : Nombre jours de repos (8 jours du 01/06/2022 au 31/05/2023) × [149/365]).

⇒ Il reste 98.74 jours de travail jusqu'à la fin de l'année.

Départ en cours d'année :

Afin de déterminer le nombre de jours dus au titre de la période de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches depuis le début de la période de référence ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence ;

  • le prorata du nombre de repos pour la période considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié partant le 2 janvier 2023 (et présent toute la période de référence passée) :

1. Calcul du nombre de jours calendaires depuis le début de la période de référence : 215 jours

2. Retrait des samedis et dimanches depuis le début de la période de référence : 215 - 62 = 153

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence : 153 - 5 = 148 ;

4. Retrait du prorata des jours de repos pour la période considérée : 148 – 4, 71 jours non travaillés (le prorata se calculant comme suit : Nombre jours de repos (8 jours du 01/06/2022 au 31/05/2023) × [215/365]).

⇒ Le nombre de jours travaillés de référence est donc de 143.29 jours.

Incidence des absences :

Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.

Une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours effectivement travaillés dû par le salarié

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence (prorata calculé comme suit : nombre de jours de repos de la période de référence x durée de l’absence en jours calendaires / 365)

A titre d’exemple, un salarié est absent pour maladie pendant 2 jours normalement travaillés. Il a un forfait de 213 jours.

Les 2 jours d'absence seront déduits du nombre de jours devant être travaillés prévus par le forfait : 213 - 2 = 211.

Le salarié devra travailler 211 jours, il n'aura pas à « rattraper » les 2 jours pendant lesquels il a été absent.

De la même manière, pour la période de référence retenue dans l’exemple précédant, cette absence entrainera la réduction du nombre des jours de repos dû de 0.043 jours ( 8 x 2 / 365).

Incidence des absences sur la rémunération :

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

Rémunération divisée par :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés de la période

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT)

Valeur d’une journée de travail = rémunération annuelle brute / résultat obtenu

A titre d’exemple, pour la période de référence du 01/06/2022 au 31/05/2023, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

213 jours

+ 30 jours ouvrés de CP

+ 10 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche

+ 8 JNT

Total : 261 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail

2.3. Rémunération

La rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est fixée de façon individuelle, d’un commun accord, dans le respect des salaires minima hiérarchiques prévus par la Convention collective.

La rémunération est en principe versée mensuellement, mais elle peut comporter également des parties fixes ou variables versées selon une autre périodicité.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

2.4 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite, si cela est accepté par la Direction de L’AILE SUD BOURGOGNE, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, ceci conformément aux dispositions légales.

2.5 – Régime juridique du forfait annuel en jours

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'Association.

2.6 – Garanties accordées aux salariés bénéficiaires de forfaits annuels en jours

2.7. Temps de repos.

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

2.8 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail

Le nombre de jours ou de demi-journées travaillés et de journée ou demi-journées de repos ou non travaillés sera décompté, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document établi par l’Association et que le salarié concerné devra remettre à sa hiérarchie selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.

Ce document de décompte permet de comptabiliser :

  • les jours ou demi-journées travaillés ;

  • les jours ou demi-journées de repos hebdomadaires ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les jours de congés payés ;

  • les jours de RTT ;

  • les autres jours d’absence.

Ce document permet aussi de consigner le respect des temps de repos.

A titre indicatif, un modèle de document dont L’AILE SUD BOURGOGNE pourrait s’inspirer, figure en Annexe n°2 au présent accord, étant précisé qu’il ne s’agit que d’un exemple n’ayant pas un caractère impératif.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

2.9. Dispositif d’alerte

Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors :

  • en aviser immédiatement le supérieur fonctionnel, en exposant les raisons ;

  • consigner le cas de non respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.

Cela permettra à L’AILE SUD BOURGOGNE :

  • d’identifier les cas où les durées de repos n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;

  • de s’assurer de l’effectivité du respect des repos.

En outre, chaque supérieur fonctionnel sera chargé d’assurer aux salariés, de manière informelle, un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter les repos obligatoires, amplitudes et les durées maximales du travail et de rendre compte immédiatement à la Direction en cas d’identification de cas possibles de non respect.

2.10. Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

A titre indicatif, un modèle de document dont L’AILE SUD BOURGOGNE pourrait s’inspirer, figure en annexe n°3 du présent accord, étant précisé qu’il ne s’agit que d’un exemple n’ayant pas un caractère impératif.

En outre, chaque salarié peut bénéficier au cours de chaque période annuelle s’il en ressent le besoin et à sa demande expresse formulée auprès de la Direction, d’un entretien portant sur les mêmes thèmes avec un représentant désigné par la Direction.

2.11 – Contrat Individuel de travail

Le contrat de travail de chaque salarié concerné détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect du plafond prévu ci-dessus et rappelle les principales caractéristiques du régime de forfait en jours sur l’année conformément à ce qui est prévu au présent accord.

Le salarié doit organiser son emploi du temps pour accomplir la mission qui lui est confiée dans le respect du forfait convenu.

2.12 – Répartition des jours travaillés

Les jours de travail peuvent être répartis différemment selon les périodes de l’année à l’initiative du salarié, en fonction de la charge de travail.

Les jours ou les demi-journées de RTT sont déterminés par les salariés, qui doivent en informer préalablement leur supérieur fonctionnel et la Direction.

Sous réserve de l’appréciation de situations particulières, les parties conviennent que d’une manière générale, un travail effectué ou un repos pris uniquement le matin jusqu’à 13 heures ou l’après-midi d’une même journée à partir de 13 heures est considéré comme une demi-journée pour le décompte de la durée du travail.

Pour des raisons inhérentes au fonctionnement de l’Association et qui sont indépendantes de l’autonomie des salariés dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et sauf instruction contraire ou accord donné préalablement par la Direction, les salariés devront impérativement prendre un jour de repos au cours des jours de ponts décidés par L’AILE SUD BOURGOGNE.

Le contrat de travail peut en outre prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Association.

2.13 – Droit à la déconnexion

Tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dont les modalités d’exercice sont définies conformément aux dispositions légales, soit dans un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives, soit, à défaut d’accord, dans une charte élaborée par l’employeur.

ARTICLE III – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

3.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

3.2 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

3.3 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

3.4 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE IV –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux déclarent que la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance vis-à-vis de L’AILE SUD BOURGOGNE ;

  • Elaboration/modification conjointe du projet d'accord ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Informations remises aux élus titulaires préalablement à la négociation déterminées par accord entre ceux-ci et L’AILE SUD BOURGOGNE.

Dès la signature de l’accord, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association :

  • le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • le présent accord sera également déposé par l’Association au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MACON.

  • une copie du présent protocole sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de chaque site de chaque établissement concerné.

Fait à MACON, en 3 exemplaires originaux

Le 11 mai 2022

Mr XXXX en qualité de membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Pour l’Association

Mme XXXXX

  • Annexe n°1: Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence d’un salarié sous forfait annuel en jours.

  • Annexe n°2 : Modèle de document fixant les principes du suivi de la charge de travail, l’organisation du travail dans l’Association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération, l’amplitude des journées d’activité, le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours.

  • Annexe n°3 : Trame entretien annuel spécifique forfait annuel en jours


Annexe n°1 : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence d’un salarié sous forfait annuel en jours.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Arrivée en cours d’année :

En pratique, en cas d’arrivée en cours d'année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches avant la fin de la période de référence ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période ;

  • le prorata du nombre de repos pour la période considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié entré le 2 janvier 2023 (216e jour calendaire de la période de référence) :

1. Calcul du nombre de jours calendaires restants : 365 - 216 = 149 ;

2. Retrait des samedis et dimanches restants : 149 - 42 (samedis et dimanches) = 107 ;

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année : 107 - 5 = 102 ;

4. Retrait du prorata des jours de repos (JNT) : 102 – 3,26 jours repos (le prorata se calculant comme suit : Nombre jours de repos (8 jours du 01/06/2022 au 31/05/2023) × [149/365]).

⇒ Il reste 98.74 jours de travail jusqu'à la fin de l'année.

Départ en cours d'année :

Afin de déterminer le nombre de jours dus au titre de la période de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches depuis le début de la période de référence ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence ;

  • le prorata du nombre de repos pour la période considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié partant le 2 janvier 2023 (et présent toute la période de référence passée) :

1. Calcul du nombre de jours calendaires depuis le début de la période de référence : 215 jours

2. Retrait des samedis et dimanches depuis le début de la période de référence : 215 - 62 = 153

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence : 153 - 5 = 148 ;

4. Retrait du prorata des jours de repos pour la période considérée : 148 – 4, 71 jours non travaillés (le prorata se calculant comme suit : Nombre jours de repos (8 jours du 01/06/2022 au 31/05/2023) × [215/365]).

⇒ Le nombre de jours travaillés de référence est donc de 143.29 jours.

Incidence des absences :

Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.

Une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours effectivement travaillés dû par le salarié

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence (prorata calculé comme suit : nombre de jours de repos de la période de référence x durée de l’absence en jours calendaires / 365)

A titre d’exemple, un salarié est absent pour maladie pendant 2 jours normalement travaillés. Il a un forfait de 213 jours.

Les 2 jours d'absence seront déduits du nombre de jours devant être travaillés prévus par le forfait : 213 - 2 = 211.

Le salarié devra travailler 211 jours, il n'aura pas à « rattraper » les 2 jours pendant lesquels il a été absent.

De la même manière, pour la période de référence retenue dans l’exemple précédant, cette absence entrainera la réduction du nombre des jours de repos dû de 0.043 jours ( 8 x 2 / 365).

Incidence des absences sur la rémunération :

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

Rémunération divisée par :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés de la période

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT)

Valeur d’une journée de travail = rémunération annuelle brute / résultat obtenu

A titre d’exemple, pour la période de référence du 01/06/2022 au 31/05/2023, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

213 jours

+ 30 jours ouvrés de CP

+ 10 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche

+ 8 JNT

Total : 261 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail

  • Annexe n°2 : Modèle de document fixant les principes de décompte de la durée du travail des salariés sous convention de forfait individuelle en jours sur l’année

Fiche individuelle de suivi du forfait annuel en jours - Mme, M…..
Mois Nombre de demi-journées travaillées Décompte des jours non travaillés Emargement
du cadre
Congés payés Evènements
familiaux
Maladie Congés
sans solde
Jours non
travaillés ("RTT")
DECEMBERE 1              
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
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Nombre de jours prévus au forfait annuel 218 jours
Nombre de jours travaillés  
Différentiel  
Respect des repos hebdomadaire et quotidiens : Dans la négative préciser date et motif exact  
Date Signature de Monsieur …
Date Visa de la Direction
  • Annexe n°3 : Trame entretien annuel spécifique forfait annuel en jours

Association AILE SUD BOURGOGNE
Service
Responsable

Lien hiérarchique

avec le collaborateur

COLLABORATEUR
Nom, prénom, date de naissance
Service
Fonction
Ancienneté fonction
Ancienneté Association
Missions principales

Eléments marquants

de la période

Récapitulatif de l’année
Année : Nombre de jours travaillés Nombre de jours récupérés N-1 Total
Total
Nombre de jours de forfait prévu sur l’année
Solde
Affectation du solde
Alertes éventuelles

Nombre d’alertes au cours de l’année :

Justifications, mesures prises :

Durées maximales du travail et repos obligatoires

Vous disposez d’une totale liberté dans l’organisation de votre temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel et c’est dans ce cadre que vous nous avez communiqué vos décomptes des journées de travail.

Rappel de ces durées (sous réserve des dispositions de l’accord collectif)

  • Repos quotidien : 11 heures de repos consécutives entre deux plages de travail

  • Repos hebdomadaire : 35 heures de repos hebdomadaires entre deux plages de travail

  • Durée journalière : 10 heures maximum

  • Durée hebdomadaire : 48 heures maximum

Avez-vous conformément à votre contrat de travail respecté les obligations relatives à la réglementation du travail ? OUI NON

Commentaires

Collaborateur
Responsable
La gestion de votre temps de travail vous pose-t-elle des difficultés d’organisation ?

Commentaires

Collaborateur
Responsable
Avez-vous des remarques particulières concernant l’adéquation de votre charge de travail à vos responsabilités ?

Commentaires

Collaborateur
Responsable
Avez-vous des suggestions d’amélioration ou de modification ?

Commentaires

Collaborateur
Responsable
Comment l’Association peut-elle vous aider dans l’organisation de votre temps de travail ?

Commentaires

Collaborateur
Responsable
Votre charge de travail vous semble-t-elle cohérente avec le forfait annuel en jours appliqué ?

Commentaires

Collaborateur
Responsable

L’articulation entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle est-elle équilibrée ?

Avez-vous des suggestions d’amélioration ou de modification ?

Commentaires

Collaborateur
Responsable

Date et visa

Date de l’entretien :
Collaborateur Date et signature
Responsable Date et signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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