Accord d'entreprise "ACCORD DU 27/09/2018 PORTANT SUR LA PRIME DE PRODUCTION DE L'USINE DE MERTZWILLER" chez BDR THERMEA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BDR THERMEA FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06718001115
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : BDR THERMEA FRANCE
Etablissement : 83345721100013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord du 28 juin portant sur les usages, la prime de vacances, la prime PRI et les jours de congés pour ancienneté et événements familiaux (2018-06-29) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

ACCORD DU 27 SEPTEMBRE 2018 PORTANT SUR LA PRIME DE PRODUCTION DE L’USINE DE MERTZWILLER

L’établissement de Mertzwiller de la société BDR THERMEA FRANCE au capital social de 222 288 696,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, sous le numéro 833 457 211, ayant son siège social situé 57 rue de la Gare – 67580 Mertzwiller France, représenté par …….., agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

Ci-après « l’Etablissement »

Et

Les organisations syndicales suivantes :

Les délégués syndicaux de l’établissement de Mertzwiller de la société BDR Thermea France,

Monsieur ……….en sa qualité de Délégué Syndical FO

Monsieur………..en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Ci-après les « Organisations syndicales »

(L’Etablissement et les Organisations Syndicales ensemble dénommées les « Parties »)

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Par une note d’information du 6 juin 1997, la Société De Dietrich Thermique SAS instaurait un système de rémunération pour les secteurs montage-câblerie fondé sur l’efficacité globale, en raison d’une nécessité de faire évoluer les méthodes de travail, notamment vers la concertation, la formation du personnel, et une implication et une prise de responsabilité plus grande des personnes dans l’organisation de la production. Encourageant le personnel de production à devenir plus autonome, il visait à le rendre plus compétent, plus capable d’améliorer son travail et tendre ainsi vers une convergence économique, sociale, humaine et personnelle dans l’atelier.

Ce système basé sur l’efficacité fonctionnait via la fixation d’objectifs avec un objectif mini et un objectif à atteindre, le différentiel de points entre le mini et la cible ouvrant un système d’attribution de points valorisé initialement à 0.29 francs (0.044 euros), avec possibilité de révision de la valeur du point.

Cette prime était versée au prorata du temps de présence par rapport à l’horaire moyen mensuel (à cette période, de 169h), les absences pour maladie, visites spécialistes ainsi que les absences non récupérées étant déduites le mois suivant l’absence.

Ce système de variable tel qu’instauré initialement a progressivement dérivé pour aboutir au versement mensuel d’une « prime d’efficacité », d’un montant différent selon les secteurs de l’usine (pour exemples : 0€, 61.12€, ou 99.04€ bruts) et sans plus aucune variabilité liée à l’efficacité réelle du secteur.

Au 1er juin 2018, la société De Dietrich Thermique SAS et les sociétés Chappée SAS, Oertli Thermique SAS et Radiateurs Industrie SAS ont fusionné au sein de la nouvelle société BDR Thermea France, entraînant le transfert de plein droit des salariés.

Suite à la fusion au sein de la société BDR Thermea France, les Parties ont œuvré à la redéfinition du statut collectif de la nouvelle société, et dans le cadre des négociations, ont décidé à ce stade et sauf accord de maintenir les historiques en groupe fermé.

Cependant, au vu tant :

- de la dérive de cette « prime d’efficacité » au regard de son essence-même, à savoir la variabilité selon l’efficacité réelle des ateliers et le temps de présence,

- que des différences de montants entre les secteurs de production,

les Parties souhaitent adapter dans la mesure du possible ce système historique au contexte fortement évolutif de ces dernières années.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord traite des primes liées à la performance de l’usine de Mertzwiller (intitulée actuellement « prime d’efficacité »).

Article 2 : Intitulé de la prime

Afin de revenir à l’essence-même de cette prime, celle-ci sera intitulée « prime de production ».

Article 3 : Fonctionnement

Constatant le manque actuel de maturité pour définir et piloter les indicateurs liés à la performance de la production, les Parties s’accordent pour :

  • homogénéiser le montant théorique de la « prime de production » à 80€ bruts, pour les salariés en production bénéficiant actuellement d’une prime d’efficacité,

  • afin de parvenir à une cible homogène pour tous : pour les montants supérieurs à celui susvisé de 80€ bruts, intégrer le différentiel dans la rémunération de base,

  • Travailler à un système de pilotage de la performance de la production et réfléchir à un éventuel futur accord de gestion de la performance de la production.

Ce système ne modifie en aucun cas l’application des règles de prorata du temps de présence (proratisation selon présence effective).

Article 4 : Conditions de mise en place

A l’issue de la réflexion mentionnée au dernier tiret du paragraphe précédent, si un système de valorisation de la performance est trouvé, il est défini entre les Parties que les montants ci-dessus déterminés au titre de cette « prime de production » seront intégrés dans cette nouvelle prime et redeviendront alors variables.

La mise en place d’une telle prime ne pourrait se faire que dans le cadre des NAO et dans le respect du budget défini pour les augmentations de salaire. La notion d’équité devra également être intégrée dans les NAO.

Article 5 : Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord prévalent notamment sur les dispositions ayant le même objet de tout accord collectif d’entreprise ou de branche, de tout engagement unilatéral et de tout usage.

Article 6 : Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er octobre 2018, sauf dispositions particulières prévues spécifiquement pour chaque article du présent accord.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article  8 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Formalité et publicité de dépôt

Le présent accord est déposé auprès de l’administration du travail conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera par ailleurs affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Mertzwiller, le 27 septembre 2018

Pour l’Etablissement de Mertzwiller de la Société BDR Thermea France

Madame ………

Responsable des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales

Les délégués syndicaux de l’Etablissement de Mertzwiller de la Société BDR Thermea France,

Monsieur ……en sa qualité de Délégué Syndical FO

Monsieur …….en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com