Accord d'entreprise "accord portant sur les nouvelles dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie" chez BDR THERMEA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BDR THERMEA FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06723060054
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : BDR THERMEA FRANCE
Etablissement : 83345721100013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11
ACCORD PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
Entre
La Société BDR THERMEA FRANCE, au capital social de 222 288 696,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, sous le numéro 833 457 211, ayant son siège social situé 57 rue de la Gare – 67580 Mertzwiller et ses établissements, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désigné « l’Entreprise »,
D’une part,
Les organisations syndicales suivantes,
CFE-CGC, représentée par ses Délégués Syndicaux :
-
CGT, représentée par ses Délégués Syndicaux :
FO, représentée par ses Délégués Syndicaux :
- D’autre part,
Ci-après les « Organisations syndicales »
(La Société et les Organisations Syndicales ensemble dénommées les « Parties »)
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société BDR Thermea France s’est engagée à avoir un dialogue social de qualité avec ses partenaires sociaux, afin que les discussions soient menées dans le but d’obtenir un consensus.
C’est dans cet objectif que la Direction et partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’échanger sur les conséquences à tirer de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 des dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
A cet égard, les Parties constatent que ces nouvelles dispositions comportent des différences par rapport à celles de l’ancienne convention collective et aux dispositions conventionnelles et pratiques actuellement en vigueur au sein de BDR Thermea France.
Aussi, les parties sont convenues, par le présent accord d’entreprise conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, de définir les règles qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024 au sein de BDR THERMA France, sur les différents sujets suivants :
Définition d’ancienneté
Prime d’ancienneté
Congés payés supplémentaires
Garantie incapacité
Complément maternité ou adoption
Durée et organisation du travail
Prime de travail en équipe successive
Alternants
Indemnités de rupture du contrat de travail (Indemnités de licenciement et indemnités de départ à la retraite)
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles prévues par la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Les parties confirment que les négociations ont été engagées sérieusement et loyalement.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir les règles qui s’appliqueront à compter du
1er janvier 2024 au sein de BDR Thermea France sur les différents sujets couverts par cet accord.
En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévaudront à compter de son entrée en vigueur sur celles prévues par la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 2. Définition de l’ancienneté :
L’article 3 du 7 février 2022 applicable à compter du 1er janvier 2024 prévoit que, pour le calcul de l’ancienneté, sont prises en compte la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, ainsi que les missions accomplies par le salarié avant son recrutement au titre d’un contrat de travail temporaire ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire.
S’agissant des dispositions relatives à la rupture du CDI, l’article 73 de la CCNM prévoit, par dérogation à l’article 3, que ne sont pas prises en compte : la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, et la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail.
Par dérogation à ces deux dispositions, les Parties conviennent que seules seront prises en compte :
la durée des contrats de travail à durée déterminée précédant immédiatement l’embauche,
ainsi que la durée des missions accomplies avant son embauche par le salarié dans le cadre d’un contrat de travail temporaire ou d’un CDI intérimaire dans la limite de trois mois.
Article 3. Prime d’ancienneté :
Les parties conviennent d’appliquer, au 1er janvier 2024, les dispositions des articles 142 et 143 et de l’annexe 7 de la nouvelle Convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 4. Congés payés supplémentaires :
Afin de ne pas léser une partie des collaborateurs et par souci de simplification, les parties conviennent de continuer à appliquer, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 89 de la nouvelle convention collective du 7 février 2022 les règles actuellement en vigueur au sein de l’entreprise en matière d’attribution des jours d’ancienneté.
Ces règles sont les suivantes :
Pour les salariés non-cadres issus de l’ex-périmètre Chappée et Radiateurs Industrie (avant fusion-absorption de ces sociétés) :
1 jour de congés après 10 ans d’ancienneté
2 jours de congés après 15 ans d’ancienneté
3 jours de congés après 20 ans d’ancienneté
4 jours de congés après 30 ans d’ancienneté
Pour les salariés cadres issus de l’ex-périmètre Chappée et Radiateurs Industrie (avant fusion-absorption de ces sociétés) :
2 jours de congés si le salarié a plus de 30 ans d’âge et 1 an d’ancienneté
3 jours de congés si le salarié a plus de 35 ans d’âge et 2 ans d’ancienneté
Pour les salariés non-cadres issus de l’ex-périmètre De Dietrich, Oertli et SERV’élite (avant fusion-absorption de ces sociétés) :
1 jour de congés après 10 ans d’ancienneté
2 jours de congés après 15 ans d’ancienneté
3 jours de congés après 20 ans d’ancienneté
Pour les salariés cadres issus de l’ex-périmètre De Dietrich, Oertli et SERV’élite (avant fusion-absorption de ces sociétés) :
2 jours de congés si le salarié a plus de 30 ans d’âge et 1 an d’ancienneté
4 jours de congés si le salarié a plus de 35 ans d’âge et 2 ans d’ancienneté
Pour les salariés non-cadres qui intègrent BDR Thermea France après fusion :
1 jour de congés après 10 ans d’ancienneté
2 jours de congés après 15 ans d’ancienneté
3 jours de congés après 20 ans d’ancienneté
Pour les salariés cadres qui intègrent BDR Thermea France après fusion :
2 jours de congés si le salarié a plus de 30 ans d’âge et 1 an d’ancienneté
3 jours de congés si le salarié a plus de 35 ans d’âge et 2 ans d’ancienneté
Article 5. Garantie incapacité :
Les parties conviennent d’appliquer, à compter du 1er janvier 2024, les dispositions de l’article 91 de la nouvelle Convention collective du 7 février 2022.
Toutefois par dérogation aux dispositions prévues à l’article 91.1.3, l’indemnisation versée s’entend du salaire de base et de la prime d’ancienneté à l’exclusion des primes liées aux conditions de travail.
Par ailleurs, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 84 de la nouvelle Convention collective du 7 février 2022, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les périodes suivantes :
Pour les cadres : la première année de maladie
Pour les salariés non-cadres : le premier mois de maladie.
Article 6. Complément maternité et adoption
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 92-1 et 92-2 de la nouvelle Convention collective du 7 février 2022, les parties conviennent de maintenir les règles en vigueur au sein de l’entreprise en matière de congé de maternité, et de les étendre en cas d’adoption.
Article 6.1 Champ d’application :
Il est convenu que la garantie de maintien de salaire est prévue pour tous les salariés, cadres et non-cadres, indépendamment de la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’apprentissage et de professionnalisation), quel que soit leur catégorie et les modalités de décompte de leur durée du travail (décompte horaire ou forfaits jours).
Article 6.2 Conditions d’ouverture :
Incapacité de travail résultant de la maternité (congé de maternité, état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des suites de l’accouchement) ou d’une adoption.
Article 6.3 Modalités d’indemnisation :
Le salarié exerçant son droit à congés a le droit de bénéficier d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption pendant la durée fixée par le Code du travail.
Pendant la durée correspondant à ces congés, le salarié exerçant son droit à congé est indemnisé sur la base de 100% du salaire de base et de la prime d’ancienneté.
Le salarié exerçant son droit à congé ne peut percevoir une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Article 7. Durée et organisation du temps de travail
Par dérogation aux dispositions de la nouvelle convention collective du 7 février 2022, les parties conviennent de continuer à appliquer, à compter du 1er janvier 2024, les règles en vigueur dans l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de BDR Thermea France du 29/06/2018 et de ses avenants.
Article 8. Prime de travail en équipe successive
Par dérogation aux dispositions des Chapitres 3 et 4 du Titre X de la CCNM du 7 février 2022, les parties conviennent de maintenir les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 8.1 Champ d’application
Par dérogation aux dispositions des Chapitres 3 et 4 du Titre X de la CCNM du 7 février 2022, les parties conviennent de continuer à faire application à compter du 1er janvier 2024 des primes d’équipes telles que prévues dans les différents périmètres au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise, hors forfaits jours, effectuant du travail posté (2X8, 3X8, nuit), indépendamment de la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’apprentissage et de professionnalisation), et de leur catégorie professionnelle, selon les modalités ci-après.
Article 8. 2 Conditions d’ouverture par périmètres
Les salariés non-cadres issus de l’ex-périmètre De Dietrich (avant fusion de ces sociétés) continueront de bénéficier, en fonction de l’organisation de travail définie au sein de leur service et du réglementaire de paie qui leur sont affectés, des primes suivantes :
En 2*8 : le panier jour qui est égal à 4€ par jour
En 3*8 : le panier jour qui est égal à 5,60€ et le panier nuit qui est égal à 11,97€
La majoration de nuit qui est égale à 20 % des heures de nuit de 20h à 6h
La prime de nuit qui est égale à 8,27€ par nuit
Les salariés non-cadres issus de l’ex-périmètre Chappée et Radiateurs Industrie (avant fusion-absorption de ces sociétés) continueront de bénéficier, en fonction de l’organisation de travail définie au sein de leur service et du réglementaire de paie qui leur sont affectés, des primes suivantes :
La prime d’équipe qui est égale à 7,20€ par jour versée en équipes alternées
La prime de restauration équipe (pour une journée complète de travail) qui correspond à ½ du taux horaire par jour versée en équipes alternées ou en équipes de nuit
La prime de restauration 6h (pour une journée de travail de 6 heures) qui correspond à 1/3 du taux horaire par jour qui est versée aux salariés travaillant en équipes alternées ou en équipes de nuit
La prime de nuit qui est égale à 0,513€ par heure de nuit travaillée entre 22h et 6h
La majoration de nuit qui est égale à 25% des heures de nuit travaillées entre 21h et 5h
Le panier nuit qui est égale à 7,38€
Les salariés non-cadres qui intègrent BDR Thermea France après fusion continueront de bénéficier, en fonction de l’organisation de travail définie au sein de leur service et du réglementaire de paie qui leur sont affectés, des primes suivantes :
En 2*8 : le panier jour qui est égal à 4€ par jour
En 3*8 : le panier jour qui est égal à 4€ et le panier nuit qui est égal à 7,38€
La majoration de nuit qui est égale à 20 % des heures de nuit travaillées entre 20h et 6h
La prime de nuit qui est égale à 0,513€ par heure de nuit travaillée entre 21h et 5h
Article 9. Alternants :
Les parties conviennent d’appliquer, à compter du 1er janvier 2024, les dispositions du Chapitre 6 du Titre X de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 10. Indemnités de rupture du contrat (Indemnités de licenciement et indemnités de départ à la retraite)
Les parties conviennent d’appliquer, à compter du 1er janvier 2024, les dispositions du Chapitre 3 du Titre VI de la nouvelle Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, à l’exception des dispositions relatives au calcul de l’ancienneté qui sera calculée conformément aux dispositions prévues à l’article 2 du présent accord.
Article 11. Statut cadre
Les parties conviennent que le statut cadre sera maintenu pour les salariés en bénéficiant au 31 décembre 2023, à poste de travail inchangé et sous réserve d’un éventuel changement de poste.
Article 12. Autres avantages
Nonobstant l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie du
7 février 2022, les parties conviennent de maintenir l’application des autres avantages actuellement applicables en vigueur dans l’entreprise.
A titre informatif, cela concerne :
Prime de vacances
Maintien de l’accord portant sur les usages du 28 juin 2018.
Prime annuelle ou 13ème mois pour les salariés non-cadres issus de l’ex-périmètre Chappée et Radiateurs Industrie (avant fusion-absorption de ces sociétés)
Maintien des règles en vigueur à titre d’usage.
Indemnités kilométriques
Maintien des règles en vigueur à titre d’usage.
Article 13. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er janvier 2024.
Sous réserve des accords, usages et engagements unilatéraux expressément maintenus en application du présent accord, il se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que ceux du présent accord, en vigueur à sa date de signature.
Article 14. Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 14. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.
Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement.
Article 15. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 16. Communication et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles
L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-2 du code du travail.
Fait à Mertzwiller, le 11/07/ 2023
en 12 exemplaires
Pour la Société BDR Thermea France
Directrice des Ressources Humaines BDR Thermea France
Pour les Organisations Syndicales
CFE-CGC :
CGT :
FO :
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