Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail BDR THERMEA FRANCE" chez BDR THERMEA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BDR THERMEA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T06718000602
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : BDR THERMEA FRANCE
Etablissement : 83345721100013 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

accord relatif à l’aménagement du temps de travail

BDR THERMEA FRANCE

Entre

La société BDR THERMEA FRANCE au capital social de 222 288 696,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, sous le numéro 833 457 211, ayant son siège social situé 57 rue de la Gare – 67580 Mertzwiller France, et ses établissements, représentée par Monsieur , Président ou Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Venant aux droits des sociétés Chappée SAS, De Dietrich Thermique SAS, Oertli Thermique SAS et Radiateurs Industrie SAS.

Ci-après « la Société »

Et

Les organisations syndicales suivantes :

les délégués syndicaux centraux de la société BDR Thermea France,

Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CGT

Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CGT

Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CFE CGC

Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CFE CGC

Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central FO

Ci-après les « Organisations syndicales »

(La Société et les Organisations Syndicales ensemble dénommées les « Parties »)

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 25 juillet 2017, des discussions ont été engagées avec les organisations syndicales CFE-CGC, CGT et FO ainsi que les instances représentatives du personnel des sociétés Chappée SAS, De Dietrich Thermique SAS, Oertli Thermique SAS et Radiateurs Industrie SAS afin d’engager des négociations relatives à l’aménagement du temps de travail de la future société BDR Thermea France.

Conformément à l’accord de méthode signé le 25 juillet 2017, les parties ont défini un cadre de discussions avec pour ambition de parvenir à des accords juridiquement encadrés sur chaque point impacté par l’opération de rapprochement juridique projetée au 1er juin 2018. Le calendrier des réunions prévoyait que le démarrage des discussions porterait sur l’aménagement du temps de travail.

Les parties souhaitent rappeler que l’objectif de ces réunions était de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la future entité BDR Thermea France, tout en veillant au bien-être du personnel.

Les parties se sont donc rencontrées au mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2018 pour aboutir à la signature du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent document concerne l’ensemble du personnel des sociétés Chappée SAS, De Dietrich Thermique SAS, Oertli Thermique SAS et Radiateurs Industrie SAS.

A titre informatif, le droit local Alsace Moselle concernant les jours fériés continuera d’être appliqué, selon les dispositions légales en vigueur.

Article 2 : Nouvelles modalités de l’aménagement du temps de travail

Article 2.1 : Durée du travail du personnel autonome soumis à un forfait annuel en jour

Article 2.1.1 : Champ d’application

Les cadres autonomes sont au forfait-jour. Tous les cadres de l’entreprise sont considérés comme autonomes y compris dans l’organisation de leur temps de travail et dans le respect des contraintes de leur mission.

Les parties conviennent que cette catégorie de personnel sera soumise à la convention de forfait annuel en jours porté à 218 jours.

Article 2.1.2 : Durée annuelle du travail

Le forfait jour sera décompté annuellement sur une année civile.

Ces conventions de forfait en jours sur l’année octroient des jours de repos dont le nombre varie notamment en fonction du nombre de jours dans l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés chômés et du nombre de jours de congés payés légaux.

A titre d’exemple, le calcul pour 2018 est le suivant :

Jours de
l'année
Repos hebdo Congés payés Jours fériés Plafond Jours de repos
365

-
104 - 25 - 9 - 218 = 9

Les parties conviennent qu’à ce nombre de jours de repos s’ajoutent 3 jours de repos supplémentaires.

La journée de solidarité fera l’objet d’un jour de repos supplémentaire.

Ce qui correspond pour 2018 à 13 jours de repos sur l’année civile complète.

Les jours conventionnels cadres (ancienneté) continueront à s’ajouter aux jours de repos.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jour, bénéficient d’un droit à la déconnexion tel que prévu par l’article 3 du présent accord.

Article 2.1.3 : Prise de jours de repos

Les parties conviennent que la prise de ces jours de repos sera décomptée en journée ou demi-journée.

L’employeur prévoit la possibilité d’imposer 4 jours de repos maximum par année civile en plus de la journée de solidarité.

Tous les jours de repos devront impérativement être pris en fin de période (fin de l’année civile), sans report sur la période suivante. En cas de difficulté, le service des ressources humaines devra être informé immédiatement et sans attendre, afin de trouver de façon concertée des solutions au problème rencontré, toute information tardive ou en fin de période ne pourra pas être prise en compte.

Les jours de repos seront acquis progressivement en cours d’année en fonction du temps de présence du salarié. Ceci permettra une bonne gestion et évitera une régularisation négative du salaire en cas de départ en cours d’année. Ces jours de repos ne pourront pas être pris par anticipation.

Article 2.1.4 : Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, la rémunération sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Article 2.1.5 : Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait annuel en jours

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et de 35 heures hebdomadaires consécutives (11 heures+24 heures), sauf dérogations légales. Les modalités d’astreintes, de travail du week-end et de déplacements seront précisées par notes de services.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Les salariés au forfait-jours bénéficient d’un entretien dédié, l’entretien forfait-jour, qui est réalisé une fois par an avec le manager. Cet entretien vise à assurer le suivi du salarié soumis au dispositif du forfait annuel en jours (charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale…).

Article 2.1.6 : Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait-jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accomplis dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes : le salarié devra veiller personnellement à prendre régulièrement les jours de repos (en plus des congés payés et jours d’ancienneté), ces jours devront être saisis dans le logiciel de gestion des temps ou sur fiche de congés …Il est rappelé que tous les jours de repos ainsi que tous les jours de vacances légaux ou conventionnels devront être pris dans les délais légaux ou prévus par accord, sans report sur la période suivante.

En cas de difficulté, le service des ressources humaines devra être informé immédiatement et sans attendre, afin de trouver de façon concertée des solutions au problème rencontré, toute information tardive ou en fin de période ne pourra pas être prise en compte.

Article 2.2 : Durée du travail du personnel hors modulation

Le principe est le suivant pour tous les salariés :

La durée effective du travail pour le personnel OETAM (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) et ACA (assimilés cadres) hors modulation est fixée à 37 heures de travail effectif hebdomadaires et l’octroi de jours de réduction du temps de travail « JRTT » permet de ramener la durée hebdomadaire du travail à 35 heures.

Ce temps de travail 37h et 35h correspond à du temps de travail effectif, c’est-à-dire qu’il s’entend en-dehors de toutes pauses.

Ainsi, ces collaborateurs bénéficient de jours de réduction du temps de travail « JRTT » calculés en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. . Les JRTT seront acquis progressivement en cours d’année en fonction du temps de présence du salarié.

Pour les salariés présents pendant toute l’année, le nombre de JRTT est obtenu par la formule suivante :

S*H/Q

Dans laquelle :

  • S = nombre de semaines travaillées dans l’année

  • H = différence entre 35 heures et la durée hebdomadaire, soit 37 heures

  • Q = temps de travail quotidien moyen, c’est-à-dire la durée hebdomadaire de travail divisée par le nombre de jours ouvrés

A titre d’exemple, le calcul pour 2018 est le suivant :

Ce qui correspond à 12,5 JRTT pour l’année 2018.

La journée de solidarité fera l’objet d’un jour de repos supplémentaire.

Ce qui correspond pour 2018 à 13,5 jours de repos sur l’année civile complète.

Principe :

Afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients, il est indispensable d’améliorer notre flexibilité, notre capacité à travailler de façon transversale et en mode projet. Les parties conviennent que les salariés OETAM (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrises) et ACA (assimilés cadres) hors modulation travailleront habituellement 5 jours par semaine sans pouvoir excéder 6 jours.

Le temps de travail hebdomadaire se décomposera par principe de la façon suivante : du lundi au vendredi après-midi inclus.

Exception :

Une exception sera toutefois permise, à titre exceptionnel et dérogatoire, pour des raisons historiques sur le site de Mertzwiller. Cette exception ne sera possible que si la continuité du service est assurée en toutes circonstances, c’est-à-dire qu’un nombre suffisant de salariés doit être présent et capable de répondre aux besoins des interlocuteurs de l’entreprise.

Ainsi, à titre exceptionnel et dérogatoire, un groupe fermé de salariés OETAM et ACA hors modulation pourra organiser et répartir autrement la durée hebdomadaire du temps de travail. Les salariés du site de Mertzwiller concernés par cette exception sont ceux bénéficiant déjà de cette organisation à l’exclusion de tout autre service et à l’exclusion de tout nouveau salarié intégrant la société. Cette spécificité s’organisera comme telle :

  • Soit répartition des heures de travail sur 4,5 jours par semaine du lundi matin au vendredi midi.

  • Soit travail par cycle de 74 heures sur 2 semaines, ce qui se traduit de la façon suivante : 1 semaine sur 5 jours (du lundi au vendredi après-midi travaillé) et la semaine suivante sur 4 jours (du lundi au jeudi). Cette dernière organisation ne concernant que les personnes en bénéficiant déjà à ce jour.

Si le salarié est amené à prendre une semaine de congés il posera 5 jours de congés quand bien même son organisation du travail correspond à l’exception décrite ci-dessus. De même pour une organisation en 4,5 jours de travail le salarié prendra un jour de congés entier le vendredi. Il n’aura pas la possibilité de prendre des JRTT dans ces 2 cas de figures c’est-à-dire pour les exceptions précitées.

Prise des « JRTT » :

Les parties conviennent que la prise des jours de repos « JRTT » sera décomptée en journée ou demi-journée. Pour les personnels hors modulation, l’employeur prévoit la possibilité d’imposer 4 JRTT maximum par année civile en plus de la journée de solidarité.

A titre exceptionnel, avec accord du manager, les RTT pourront être pris à l’heure.

Dans le cadre de l’exception ci-dessus, le salarié ne pourra pas poser de JRTT le vendredi et devra poser une journée entière de congés.

Plages Horaires :

L'horaire de travail s'effectuera selon l'horaire variable ci-dessous en fonction des besoins du service.

Le responsable hiérarchique définit avec son équipe l'horaire de travail de l'équipe avec approbation des ressources humaines.

L'objectif est d'assurer une présence permanente au sein du service, afin de couvrir toutes les plages horaires nécessaires au bon fonctionnement du service.
Chaque service formalisera l'horaire de travail de chaque personne du service.

Province

                          Plage Variable  Plage Fixe         Plage Variable   Plage Fixe         Plage Variable

Du L au J          7H00-9H          9H-11H30        11H30-13H30  13H30-16H00  16H00-18H30

Ven                   7H00-9H          9H-11H30        11H30-13H30  13H30-15H30   15H30-18H00

Paris/Ile-de- France

Plage Variable   Plage Fixe          Plage Variable   Plage Fixe         Plage Variable

Du L au J              8H00-9H30     9H 30-12H00     12H00-14H00    14H00-16H30     16H30-19H00

Ven                       8H00-9H30     9H 30-12H00     12H00-14H00     14H00-16H00     16H00-18H30

La pause de midi sera minimum de 45 minutes. Nous rappelons que le temps de travail effectif est de 37h hebdomadaires autrement dit hors pauses.

Article 2.3 : Durée du travail du personnel soumis à modulation

Les parties conviennent d’appeler modulation le système d’aménagement du temps de travail sur l’année décrit au présent article 2.3.

Article 2.3.1 : Champ d’application

Les salariés des sites de production de la Chartre-sur-le-Loir, de Mertzwiller, sont concernés et entrent aujourd’hui dans ce dispositif.

Tous les statuts et types de contrat sont éligibles au sein des services concernés, y compris les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat à temps partiel ou d’un contrat temporaire si besoin.

Article 2.3.2 : Modalités d’aménagement et de décompte du temps de travail

Le temps de travail sera décompté sur l’année.

La période d’annualisation s’étendra sur une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La mise en place de la modulation sera effectuée sur une base annuelle de 1607 heures.

Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire :

Pour tenir compte des variations prévisibles de la charge de travail, le calendrier prévisionnel (périodes hautes, basses ou normales) sera établi chaque fin d’année pour l’année suivante.

Le calendrier sera collectif pour un atelier ou un service concerné selon les besoins de l’atelier ou du service. Si les besoins sont différents, le calendrier sera différent (pour exemple : le site de production de Mertzwiller aura un calendrier différent de celui du site de production de la Chartre-sur-le-Loir).

Au cours des périodes hautes, l’horaire hebdomadaire pourra être de 46 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire suscitées par la fluctuation de la charge de travail, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel de travail.

Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans excéder 6 jours par semaine et sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire. Au cours des périodes basses (en d’autres termes, de faible activité), l’horaire hebdomadaire pourra descendre jusqu’à environ 14 heures par semaine ou 2 jours.


Délai de prévenance :

Les parties conviennent que la modification de l’horaire hebdomadaire donne lieu à l’application d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés (exemple : passage horaire de journée à 2X8). Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de situation d’urgence : contraintes d’ordre techniques, économiques ou sociales importantes.

Si la société a besoin de modifier l’horaire de travail avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours, ceci sera possible sur la base du volontariat.

Article 2.4 : Durée du travail des salariés soumis à une flexibilité

Est annexée au présent article la note technique organisation flexibilité logistique et services à la clientèle.

Article 2.4.1 : Champ d’application

Les services logistiques ainsi que les services liés à la clientèle sont concernés et entrent aujourd’hui dans ce dispositif.

Tous les statuts et types de contrat sont éligibles au sein des services concernés, y compris les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat à temps partiel ou d’un contrat temporaire si besoin.

Article 2.4.2 : Modalités d’aménagement et de décompte du temps de travail

Le temps de travail sera décompté sur l’année. La mise en place de la flexibilité sera effectuée sur une base annuelle de 1607 heures.

La période d’annualisation s’étendra sur une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre.

Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire :

Pour tenir compte des variations prévisibles de la charge de travail, le calendrier prévisionnel (périodes hautes, basses ou normales) sera établi chaque fin d’année pour l’année suivante. Ce calendrier prévisionnel pourra être revu tous les mois selon la saisonnalité du service concerné.

Le calendrier sera collectif pour tout ou partie de l’atelier ou du service concerné selon leurs besoins. Si les besoins sont différents, le calendrier sera différent et il pourra être individualisé selon les besoins

Au cours des périodes hautes, l’horaire hebdomadaire pourra être de 46 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Au cours des périodes basses (en d’autres termes, de faible activité), l’horaire hebdomadaire pourra descendre jusqu’à environ 14 heures par semaine ou 2 jours.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire suscitées par la fluctuation de la charge de travail, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel de travail.

Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans excéder 6 jours par semaine et sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

Délai de prévenance :

Un calendrier de modulation prévisionnel doit être établi en fin d’année, ce calendrier prévisionnel pourra être revu tous les mois selon la saisonnalité de l’atelier ou du service concernés.

Les parties conviennent que la modification de l’horaire hebdomadaire donne lieu à l’application d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum.

Pour les ateliers ou services concernés par le présent article 2.4, le besoin en flexibilité n’est pas forcément que collectif, mais aussi plus individualisé. C’est pourquoi, le changement d’horaire de travail pourra concerner une partie des salariés d’un même service.

Si la société a besoin de modifier l’horaire de travail avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours, ceci sera possible sur la base du volontariat.

2.5 : Clauses communes aux articles 2.3 et 2.4

2.5.1 : Modalités des prises de jours de repos en période de basse activité (jours non travaillés) :

Les parties conviennent que 50% de ces jours de repos acquis, avec un maximum de 3 jours par année civile (période de flexibilité) seront laissés à l’initiative du salarié avec accord du responsable hiérarchique comme pour toute prise de jours de repos ou de congés.

Les parties conviennent que la prise de ces jours de repos en période de basse activité sera décomptée en journée ou demi-journée. Par ailleurs, il est convenu que la journée de solidarité fera l’objet d’un jour de repos supplémentaire.

Article 2.5.2 : Rémunération

Rémunération mensuelle :

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de l’horaire annuel de 1607 heures de travail effectif.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période (1607 heures) du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses droits au repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de l’horaire annuel de 1607 heures de travail effectif.

Heures excédentaires :

Dans le cadre du décompte annuel du temps de travail, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures de travail effectif ou 1607 heures annuel de travail effectif) et celles non travaillées en-dessous de ce même horaire, se compensent arithmétiquement.

Dans le cas où l’horaire annuel de la période de 12 mois (1607 heures) est dépassé, les heures au-delà de 1607 heures ont la nature d’heures supplémentaires et sont rémunérées et traitées comme telles, c’est-à-dire avec les majorations légales en vigueur. Elles pourront aussi être récupérées. En effet, le salarié pourra choisir entre paiement ou récupération des heures excédentaires. En cas de récupération, les heures excédentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires et ne donnent pas droit à repos compensateur.

Heures de nuit :

Le paiement des heures de nuit sera effectué dans le respect de l’application des dispositions légales et conventionnelles.

A titre dérogatoire, les parties conviennent que pour le site de Mertzwiller, ces heures qualifiées comme étant de nuit (à titre purement informatif pour les dispositions actuellement en vigueur, celles effectuées entre 20h et 6h d’après la convention collective du Bas-Rhin) seront majorées à 20%.

Heures du week-end :

Les parties conviennent que les heures réalisées le week-end seront récupérées en priorité à l’issue de la période de 12 mois ou pourront être, à la demande du salarié, rémunérées le mois suivant . Ces heures ont la nature d’heures supplémentaires et sont rémunérées et traitées comme telles, c’est-à-dire avec les majorations légales en vigueur.

Horaire de travail en-dessous de 1607 heures en fin de période :

Si en fin de période, l’horaire de travail est en-dessous de 1607 heures, les heures non travaillées en-dessous de 1607 heures feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre de l’activité partiel auprès de l’administration du travail.

La rémunération des salariés concernés sera régularisée sur la base du temps réel de travail.

Pour les cas exceptionnels, si ce volume d’heures reste faible, avec accord exprès de la direction, les heures en-dessous de 1607 heures pourront être reportées sur l’année suivante. Des mesures seront mises en œuvre pour traiter ces heures négatives dans les meilleurs délais.

Article 2.5.3 : Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 1607 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Article 2.5.4 : Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent

être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de

décompte, l'employeur peut, après consultation des instances représentatives du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 2.55 : Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information auprès des instances représentatives du personnel.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.

Article 3 : Droit à la déconnexion

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé. Le salarié a le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.

Le salarié a le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.

Ces modalités devront prendre la forme de libertés et non d'obligations pour le salarié.

Le supérieur hiérarchique évitera également, sauf situation d’urgence, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. Même si des courriels peuvent être envoyés, le salarié a le droit de ne pas les consulter et de ne pas y répondre.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié, laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.

Des actions de sensibilisation et d’information seront organisées à destination des managers et des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques. Une note d’information sur ce point sera adressée informatiquement à l’ensemble des salariés concernés.
Ces dispositifs devront faire l'objet d'une concertation annuelle entre l'employeur et les partenaires sociaux

Article 4 : Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi du présent accord (dont les modalités restent à définir d’ici fin 2018). Elle se réunira 2 fois par an la première année puis une fois par an afin de procéder au suivi du présent accord.

Article 5 : Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Afin de permettre une mise en place progressive et adaptée, le forfait annuel en jour sera appliqué dès signature du présent accord définitif et progressivement jusqu’au 31 décembre 2018.

Les autres dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2019. Avant le 1er janvier 2019, les systèmes actuels d’organisation du travail resteront applicables.

Les nouveaux entrants uniquement au sein de la population cadre intégrant l’entité BDR Thermea France à compter du 1er juin 2018 seront régis par les dispositions prévues au sein du présent accord.

Article 6 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 7 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois avec une entrée en vigueur uniquement en fin de période de modulation ou fin d’année civile. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 : Formalité et publicité de dépôt

Le présent accord est déposé auprès de l’administration du travail conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Mertzwiller, le 29 juin 2018

Pour la Société BDR Thermea France

Président BDR Thermea France

Ou

Directrice des Ressources Humaines BDR Thermea France

Pour les Organisations syndicales

Pour la CGT représentée par Monsieur

Pour la CGT représentée par Monsieur

Pour la CFE-CGC représentée par Monsieur

Pour la CFE-CGC représentée par Monsieur

Pour FO représentée par Monsieur

Annexe à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail

BDR THERMEA France

NOTE TECHNIQUE : ORGANISATION FLEXIBILITE LOGISTIQUE ET SERVICES A LA CLIENTELE

Dans le cadre de l’article 2.4 de cet accord, les services logistique et services à la clientèle bénéficient d’une organisation qui permettra de générer des jours de repos sur une période de flexibilité, c’est-à-dire sur une année civile.

Ces jours sont générés par 3 méthodes :

  • par la fixation de jours de repos dans le planning annuel (année N),

  • par une fixation de jours de repos dans un planning individuel (année N),

  • par un volume d’heure travaillé préalablement défini au-delà de 1607 heures et qui génère en fin de période de flexibilité un volume d’heures à récupérer correspondant aux jours de repos souhaités (année N+1).

Ceci sera défini chaque année au plus tard au mois de décembre (année N-1) précédant la période de flexibilité.

Les jours de repos seront définis comme suit : les équipes des différents services / sites bénéficieront d’un calendrier permettant de générer un minimum de jours de repos garantis selon le fonctionnement suivant :

  • Pour le site du Blanc-Mesnil :

    • service assistance technique/ATS : 12 jours minimum

    • service ADV : 12 jours minimum

  • Pour le site de la-Chartre-sur-le-Loir :

    • service logistique (hors préparateurs calés sur la production) : 12 jours minimum

  • Pour le site de Mertzwiller/Niederbronn :

    • service assistance technique/ATS : 12 jours minimum

    • service consommateurs : 5 jours minimum

    • service ADV : 12 jours minimum

    • service pièces de rechange magasin : 12 jours minimum

    • service pièces de rechange ADV : 12 jours minimum

  • Pour le site de Vieux-Thann :

    • service assistance technique/ATS : 11 jours minimum

    • service ADV : 3 jours minimum

  • Pour le site de Villers-Cotterêts :

    • service logistique : 12 jours minimum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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