Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) LTD

Cet accord signé entre la direction de OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) LTD et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002474
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) LTD
Etablissement : 83363373800038

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Ocean Network Express

Entre

La Société Ocean Network Express dont le Siège Social est situé XXX, dûment représentée par XXX et assisté de XXX

Et

En l’absence d’élus mandatés, les membres titulaires du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés à l’occasion des dernières élections professionnelles,

  • Pour le Collège des Employés

  • Pour le Collège des Agents de Maîtrise

  • Pour le Collège des Cadres

En application des dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail Il a été conclu le présent accord d’Organisation du Temps de Travail de l’Entreprise

SOMMAIRE

Préambule p.5

Article 1 - Champ d’application p.5

Article 2 - Exercice de référence p.5

Partie I : Organisation du Temps de Travail p.5

Article 3 - Modalités pour les salariés non cadres et cadres dont le temps de travail est décompté en heures p.5

3.1 Temps de travail effectif p.5

3.2 Durée du travail p.6

3.3 Temps de repos quotidien et hebdomadaire p.7

3.4 Repos hebdomadaire habituel p.7

3.5 Modalités d’aménagement du temps de travail p.7

3.6 Travail des jours fériés, samedis et dimanches (hors “husbandry planners”) p.8

3.7 Heures supplémentaires p.9

3.8 Cas particuliers des “husbandry planners” p.10

3.9 Temps de déplacement professionnel p.10

3.10 Prise des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) p.10

3.11 Travail à temps partiel p.11

3.11.1 Heures complémentaires p.12

3.11.2 Passage à temps partiel ou retour à temps complet p.12

3.11.3 Temps partiel familial p.12

Article 4 - Modalités pour les non-cadres et cadres autonomes relevant d’un forfait annuel en jours p.12

4.1 Définition des cadres et des non-cadres autonomes p.12

4.2 Modalités de réduction du temps de travail p.13 4.3 Prise de Jours de réduction du temps de travail p.14

4.4 La durée de travail et ses limites p.14

4.4.1. Le suivi de la charge de travail p.14

4.4.2. Conséquences des absences p.15

4.5 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours p.16

4.6 Forfaits jours réduits p.16

Partie II : Autres dispositions p.16

Article 5 - Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté pour les salariés en horaire collectif et en forfait jours (ce qui exclut les cadres dirigeants) p.16

Article 6 - Journée de solidarité p.17

Article 7 - Rappel droit à la déconnexion p.17

Article 8 - Compte Épargne Temps p.17

Article 9 - Dons de jours de repos à un collègue pour enfants malades ou aidants familiaux p.17

Partie III : Dispositions Finales p.18

Article 10 - Suivi de l’accord p.18

Article 11 - Prise d’effet et durée de l’accord p.18

Article 12 - Révision et dénonciation de l’accord p.18

Article 13 - Dépôt et Publicité p.19

PREAMBULE :

Le 31 Octobre 2016, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, Mitsui O.S.K lines Ltd, et Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ont convenu, suite à une résolution des conseils d’administration respectifs de chacune de ces sociétés, de créer une joint venture pour intégrer les activités de transport maritime par conteneurs (dont des activités d’exploitation de terminaux hors Japon) des trois sociétés concernées et de signer un contrat de fusion d’activités ainsi qu’un pacte d’actionnaires.

Du fait de cette opération juridique, l’intégralité du personnel des Sociétés NYK, MOL et K’LINE a été transférée au sein de la Société Ocean Network Express en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et ce à effet au 1er Avril 2018.

Ce transfert s’est accompagné du maintien de l’ancienneté et du niveau de rémunération acquis par chaque salarié à la date du transfert.

Cependant, ce regroupement des Sociétés n’emporte pas transfert des accords collectifs ou des conventions collectives et plus généralement du statut social qui se trouvent être automatiquement dénoncés par application de l’article L.2261-14 du code du travail.

Dans la mesure où il n’existe aucun statut social au sein de la Société Ocean Network Express., la Direction a négocié avec les représentants du personnel de chaque Société et avant le transfert, une charte commune (accord de transition) définissant les règles applicables dans les premiers mois du transfert dans l’attente de l’élection d’un Comité Social et Économique et de la négociation de nouveaux accords avec la délégation du personnel de la société Ocean Network Express.

L’élection du Comité Social et Économique étant intervenue en Juillet 2018, la Direction a proposé aux représentants du personnel de négocier un accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu le présent accord, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et de l’organisation existant précédemment.

Le présent accord a pour objet de prévoir notamment une annualisation du temps de travail, les modalités de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent, le recours aux conventions annuelles en forfait jours.

Ceci étant rappelé, il est convenu de ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, exerçant son activité dans les différents établissements de l’entreprise situés sur le territoire français, à temps complet ou partiel, à l’exception :

  • des Cadres Dirigeants : auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une totale indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres, titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Selon la convention collective applicable au sein de la société, Il s’agit des cadres qui ne sont pas de Niveau VII - VIII et IX.

  • des salariés intérimaires et des salariés en contrat d’alternance qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord et voient leur activité professionnelle organisée sur la base exclusivement de 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours (du lundi au vendredi)

Il ne s’applique pas par définition aux salariés expatriés ou détachés à l’étranger qui sont soumis à la législation locale du lieu d’exécution de leur contrat de travail.

Article 2 - Exercice de référence

Pour les différentes catégories de personnel concernées, quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail appliquée, la durée du travail sera appréciée sur un exercice de référence établi, selon les dispositions précisées dans le présent accord :

  • du 1er Janvier au 31 Décembre

PARTIE I - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 – Modalités pour les salariés non cadres et cadres dont le temps de travail est décompté en heures

3.1.Temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’Article L.3121-1 du Code du travail.

Sont notamment exclus dans le temps de travail effectif des salariés les périodes suivantes :

  • les temps consacrés aux temps de repas, les congés payés, les jours de repos, les temps de déplacements pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail à savoir domicile/lieu de travail ou premier client et inversement, lieu de travail ou dernier client/domicile pour le trajet du soir.

Pour ces temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre domicile et lieu habituel de travail, se référer à l’article 3.9

Pour rappel, la Convention Collective, actuellement applicable à ce jour, en ce qu’elle demeure applicable à la Société, est la Convention Nationale du Personnel Sédentaire des Entreprises de Navigation Libre du 14 Septembre 2010 régissant les contrats de travail des salariés de l’entreprise, prévoit :

  • Pour la détermination du congé annuel, les périodes d’arrêt de travail (cumulées ou non) pour maladie sont assimilées à des périodes de travail effectif dans la limite d’un mois par année de référence.

  • Pour les jours d’absence pour évènements familiaux fixés par la Loi ou la Convention Collective applicable, les jours rémunérés sont assimilés à du temps de travail effectif.

3.2.Durée du travail :

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures de travail effectif.

  • la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine civile sauf dérogation légale.

  • la durée moyenne de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif sur une même période quelconque de 12 semaines consécutives. Toutefois, conformément aux dispositions légales, cette durée de travail effectif pourra être portée à 46 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives en cas de circonstances exceptionnelles (activité accrue, motifs liés à l’organisation de l’entreprise)

  • la semaine civile débute le lundi à 0 H et se termine le dimanche à 24 h

  • la durée journalière maximale de travail est fixé à 10 heures de travail effectif sauf dérogations. En particulier et conformément aux dispositions légales en vigueur, cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures dans les situations suivantes :

  • en cas d’activité accrue

  • pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise

Il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires éventuelles le seront uniquement sur demande de la direction et sur la base du volontariat, le salarié restant libre de son choix.

3.3. Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives devra être respecté. Il pourra être réduit, en cas notamment de surcroît exceptionnel d’activité, (sans que celui-ci puisse être inférieur à 9H00) conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives devra être respecté sauf dérogations prévues par les textes en vigueur. Concernant les déplacements supérieurs à sept jours consécutifs, le salarié devra obligatoirement prendre un repos de 35 heures consécutives au cours de cette période.

Il est de la responsabilité de chaque salarié de tenir compte de ces contraintes dans la gestion de son horaire hebdomadaire qu’il respectera conformément aux principes d’organisation qui lui sont applicables et cela sous contrôle de sa hiérarchie.

3.4.Repos hebdomadaire habituel :

Sauf exception, il comprend deux jours consécutifs. Par principe, ces deux jours sont fixés le samedi et le dimanche.

3.5 Modalités d’aménagement du temps de travail

Le personnel dont le temps de travail est décompté en heures bénéficie d’horaires individualisés sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail de 36 heures 15 minutes organisée sur 5 jours (du lundi au vendredi) et l’octroi de 9 jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) par an, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi, avec toutefois possibilité, en certaines circonstances, d’un travail le samedi, dimanche selon les modalités de l’article 3.6

Chaque journée de travail est divisée en 5 périodes :

- la plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix entre 8 heures et 9 heures ;

- la plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, soit entre 9 heures et 12 heures ;

- la plage mobile du repas entre 12 heures et 13 heures 30, sachant que la pause repas est de 45 minutes minimum non payées ;

  • la plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, de 13 heures 30 à 17 heures 00 ;

- la page mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix, soit entre 17 heures et 18 heures 00 ;

La journée de travail effectif est de 7H00 minimum et devra comprendre une pause quotidienne totale de 60 minutes, dont 45 minutes non rémunérées pour la pause déjeuner et 15 minutes de pause rémunérées au cours de la journée.

Au-delà de ces 15 minutes, la pause deviendra non-rémunérée.

En application de l’article D. 3171 - 8 du Code du Travail, le temps de travail est décompté et contrôlé sur une base horaire.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents mis à la disposition du salarié (voir document annexe 1) faisant apparaître le temps de travail de chaque journée.

Ce document doit être complété mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique. Il sera ensuite transmis au service ressources humaines.

3.6.Travail des jours fériés, samedis et dimanches (hors husbandry planners)

. travail jours fériés et du dimanche

La société réaffirme sa volonté de maintenir et de respecter le repos lors des jours fériés et le dimanche. Toutefois, compte tenu des spécificités de l’activité de la société, des situations particulières devront être prises en compte pour déroger à ce principe.

L’accord de la Direction sera requis par le manager préalablement à cette décision. Une information sera communiquée auprès des salariés concernés pour exposer cette nécessité.

Dans ces situations exceptionnelles, tous les salariés concernés pourront être amenés, sur demande de leur direction et, sous respect, d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires à travailler, selon les horaires transmis par la direction, un jour férié et/ou un dimanche dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. En cas d’urgence, les salariés concernés devront être, dans la mesure du possible, avertis au moins deux jours francs à l’avance.

En tout état de cause, un repos hebdomadaire (35H) sera respecté dans la même semaine civile ou au cours d’une période de 7 jours consécutifs.

Il est convenu entre les parties que les salariés effectueront ces heures, sur la base du volontariat et resteront libres de leur choix.

. travail du samedi

Le samedi étant un jour ouvrable, la direction pourra demander à un ou plusieurs salariés, cadres ou non cadres de travailler, selon les horaires transmis par la Direction pour répondre, notamment, à des nécessités d’organisation et/ou commerciales et/ou informatiques et/ou de maintenance et/ou à un évènement exceptionnel. Le délai de prévenance appliqué sera dans la mesure du possible de trois jours calendaires. L’accord de la Direction sera requis par le manager préalablement à cette décision.

Il est convenu entre les parties que les salariés effectueront ces heures, sur la base du volontariat et resteront libres de leur choix.

. Indemnisation des journées travaillées, les samedis, dimanches ou jours fériés

Ces heures feront l’objet, selon le choix de la Direction, de paiement ou de récupération.

3.7.Heures supplémentaires

Il n’y a pas d’heures supplémentaires à l’initiative du salarié. Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse et écrite du responsable hiérarchique et à défaut de la Direction, au-delà de la durée légale du travail, compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues.

  • Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25 % pour les huit premières heures et à hauteur de 50 % pour les suivantes.

  • Repos compensateur de remplacement

Sur décision de l’entreprise uniquement, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues ci-dessus peut donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent (c’est-à-dire des heures de travail effectivement réalisées et des majorations y afférentes)

Le service ressources humaines sera informé par le responsable hiérarchique ou à défaut par la Direction de cette décision.

Dans cette hypothèse (heures supplémentaires remplacées intégralement par un repos de remplacement) ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées seront cumulées les unes aux autres de manière à atteindre au moins 3,5 ou 7 heures : le salarié bénéficiera ensuite d’une demi-journée ou d’une journée de repos compensateur de remplacement.

La prise de ces repos compensateurs de remplacement se fera avec l’accord préalable de la hiérarchie.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Il est fixé à 350 heures par an.

Toutefois, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures par an nécessiteront l’accord du salarié. Ce dernier ne pourra en aucune manière faire l’objet d’une sanction pour avoir refusé d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 220 heures par an.

3.8. Cas particuliers des “husbandry planners” :

Ils sont amenés de par la nature très spécifique de leur fonction (missions réalisées pour répondre aux demandes ponctuelles et aléatoires de l’équipage des navires à quai) à effectuer de façon aléatoire, des heures supplémentaires, et notamment, les samedi- dimanche - jours fériés et la nuit.

L’ensemble de ces heures feront l’objet d’un contrôle de leur hiérarchie et feront systématiquement l’objet de récupération.

3.9 Temps de déplacement professionnel

Il est rappelé que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail à savoir les temps habituels de trajet domicile ou hôtel/lieu de travail et lieu de travail/domicile ou hôtel, des salariés en mission (notamment en formation, en visite fournisseur, visite client, salons, participation à des réunions …) ne seront pas considérés ni rémunérés comme un temps de travail effectif.

Toutefois, si ces temps de trajet domicile - lieu de mission, situés en dehors de l’horaire de travail, dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ces temps feront l’objet d’une contrepartie, sous forme de repos appelé “repos compensateur déplacement”, de la façon suivante :

Les temps de trajet excédentaires seront comptabilisés en minutes puis cumulés les uns aux autres de manière à atteindre au moins 3,5 ou 7 heures : le salarié bénéficiera ensuite d’une demi ou d’une journée de repos compensateur déplacement.

La prise de ces repos compensateurs déplacement se fera avec l’accord préalable du responsable hiérarchique, en respectant le formalisme mis en place au sein de la société, dans la période de basse activité qui suit l’obtention de cette demi-journée ou journée de repos compensateur déplacement. Le service ressources humaines sera informé de cette situation.

3.10 Prise des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Il est rappelé que les JRTT ne peuvent pas être pris par anticipation.

Les JRTT pourront être pris par journée ou demi-journée.

Selon la législation, ces JRTT doivent être pris pour partie à l’initiative du salarié et pour partie à l’initiative de l’employeur.

Les parties conviennent que l’ensemble de ces jours seront pris d’un commun accord en respectant un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

Sauf accord spécifique de la hiérarchie, ces JRTT ne pourront pas être accordés s’ils ont pour effet de diminuer de plus de 50 % de l’effectif de l’équipe à laquelle le salarié est habituellement affecté.

Les jours seront à prendre dans l’année par le salarié. Les JRTT non pris au 31 Décembre seront perdus. Il sera autorisé de cumuler au maximum 3 JRTT, il n’est pas possible de cumuler les JRTT avec les congés principaux. Les congés principaux sont les congés payés d’une durée minimum de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) consécutifs de congés payés se situant entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année.

Incidence des absences sur l’acquisition des JRTT

Toute absence non rémunérée dont la maladie, et hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à JRTT.

Entrées et/ou sorties en cours de période de référence

Les JRTT, en cas d’entrée et/ou sortie en cours de période de référence seront calculés au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la période de référence.

Lorsqu’en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours de la période de référence, celui-ci accomplit un nombre d’heures de travail supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé dans son solde de tout compte un complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées.

3.11.Travail à temps partiel

Il est rappelé que le temps partiel n’ouvre pas droit à JRTT, que la durée minimale de travail hebdomadaire est fixée à 24 heures par la législation sociale.

Cette législation s’applique à tous les contrats de travail à temps partiel depuis le 1er Janvier 2016.

Une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires peut être fixée à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité professionnelle correspondant au moins égale à 24 heures par semaine.

Dans ce cas, les horaires de travail du collaborateur seront regroupés par demi-journée.

3.11.1 Heures complémentaires

Elles sont effectuées dans la limite d’un tiers de l’horaire prévu au contrat, sans pouvoir atteindre ou dépasser 35 heures hebdomadaires sont majorées à 10 %.

3.11.2. Passage à temps partiel ou retour à temps complet

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel (en-dehors des hypothèses de congé parental à temps partiel) devront transmettre leur demande à la Direction de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature.

Ils préciseront dans leur courrier la durée de travail souhaitée et la date de mise en oeuvre de ce temps partiel.

La Direction étudiera la demande du salarié au regard de l’organisation et de l’activité du service auquel il est affecté. Une réponse motivée sera adressée aux salariés dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du courrier du salarié. Les règles de priorités prévues par la législation sociale s’appliqueront.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour repasser sur un emploi à temps complet. Leur demande doit être faite dans les mêmes conditions que pour un passage à temps partiel.

3.11.3.Temps partiel familial

Les demandes de passage à temps partiel formulées pour des raisons familiales (salarié proche-aidant ayant à sa charge un conjoint ou partenaire de PACS, un ascendant ou un descendant direct en situation de handicap ou de dépendance entraînant une perte d’autonomie) seront étudiées dans un délai d’un mois.

Article 4 : Modalités pour les non-cadres et cadres autonomes relevant d’un forfait annuel en jours

4.1. définition des cadres et des non-cadres autonomes :

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, il existe une catégorie de cadres et de personnels non cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il apparaît que ces différentes populations bénéficient d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail, notamment sur les critères tels que la supervision, l’expertise, la définition des moyens, la prise de décision et les déplacements fréquents, aidés par tous les moyens de communication à leur disposition.

Sont donc concernés au sein de l’entreprise :

  • parmi les cadres : ceux, pour lesquels la convention collective attribue un Niveau VII - VIII et IX, et pour lesquels il est constaté, au regard de leur niveau de responsabilité, qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité professionnelle rendant, par voie de conséquence, leur intégration à un horaire collectif impossible

  • les non-cadres : les commerciaux itinérants (outside sales) pour lesquels un temps de travail ne peut être prédéterminé et bénéficiant de ce fait d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

4.2 Modalités de réduction du temps de travail

Les cadres et non-cadres “autonomes” répondant aux conditions définies ci-dessus bénéficient de la réduction du temps de travail, mais les modalités de celle-ci sont adaptées à leur régime particulier d’organisation.

En raison de l’autonomie dont disposent ces personnels dans l’accomplissement de leur fonction, les cadres et les non-cadres “autonomes” ne sont pas intégrés à l’horaire collectif. Le décompte du temps de travail s’effectuera à la journée ; de sorte qu’ils relèvent d’un contrat avec un décompte annuel en nombre de jours travaillés, soit un maximum de 218 jours pour une année complète, déduction faite de la journée de solidarité.

La réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année.

La réduction du temps de travail se traduit pour cette catégorie par l’attribution de 9 jours de congés, dits jours RTT, déduction faite de la journée de solidarité, et ce quel que soit le nombre de jours fériés légaux tombant un jour travaillé ; le lundi de pentecôte sera non travaillé.

Sachant qu’en fonction de l’aléa du calendrier, le nombre de jours travaillés fixé par cet accord ne pourra pas, dans tous les cas, dépasser le plafond de 218 jours.

Ces cadres et non-cadres “autonomes” bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Le temps de travail de ces cadres et non-cadres “autonomes” fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

4.3 Prise des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Il est rappelé que les JRTT ne peuvent pas être pris par anticipation.

Les JRTT pourront être pris par journée ou demi-journée.

Selon la législation, ces JRTT doivent être pris pour partie à l’initiative du salarié et pour partie à l’initiative de l’employeur.

Les parties conviennent que l’ensemble de ces jours seront pris d’un commun accord en respectant un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

Sauf accord spécifique de la hiérarchie, ces JRTT ne pourront pas être accordés s’ils ont pour effet de diminuer de plus de 50 % de l’effectif de l’équipe à laquelle le salarié est habituellement affecté.

Les jours seront à prendre dans l’année par le salarié. Les JRTT non pris au 31 Décembre seront perdus. Il sera autorisé de cumuler au maximum 3JRTT, il n’est pas possible de cumuler les JRTT avec les congés principaux. Les congés principaux sont les congés payés d’une durée minimum de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) consécutifs de congés payés se situant entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année.

4.4. La durée de travail et ses limites

Il est précisé que les articles 3.3, 3.4. relatifs aux temps de repos s’appliquent également à ces salariés.

4.4.1 Le suivi de la charge de travail

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

Pour ce faire, un fichier de suivi de jours et demi-journées travaillés devra être rempli mensuellement par le salarié et validé par son responsable pour transmission au service RH. (voir document annexe 2)

Par ailleurs, le salarié peut commenter à sa hiérarchie via ce document sa charge de travail et son éventuelle surcharge de travail.

En cas de surcharge de travail, le Responsable hiérarchique, informé par le salarié, recevra ce dernier en entretien dans le but d’évaluer la situation et de trouver des solutions alternatives.

De même, si le Responsable hiérarchique constate une charge de travail inappropriée, il pourra également organiser ce type d’entretien.

Si, à l’issue de cet entretien, le salarié concerné estime que celui-ci n’a pas complètement répondu à ses attentes, il pourra demander à être reçu par la Direction.

Dispositif de veille :

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois par le service ressources humaines si le document de suivi :

  • n’a pas été reçu par le service ressources humaines en temps voulu

  • fait apparaître une charge de travail semblant disproportionnée

Dans ce cas, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui sa situation de travail et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

entretien annuel

Un entretien individuel est obligatoirement organisé avec chaque salarié soumis à un forfait jours afin d’étudier sa charge de travail, l’organisation de son travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération.

Cet entretien abordera également la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles il s’applique pour le salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des douze derniers mois et, d’autre part, le cas échéant le compte rendu de l’entretien précédent.

4.4.2. Conséquences des absences

Le forfait de 218 jours sera proratisé en cas d’entrée et sortie au cours d’année civile et/ou d’un travail effectif réduit (maladie, etc).

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite dans le solde de tout compte avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (notamment l’indemnité de congés payés)

Lissage de la rémunération des salariés au forfait jours

La rémunération des salariés en forfait jours sera lissée afin d’éviter une variation de la paie en fonction du nombre de jours travaillés chaque mois.

Indemnisation des journées travaillées, les samedis, dimanches ou jours fériés

Dans un contexte, tel que défini, à l’article 3.6, la journée ou demi-journée correspondant à une activité exceptionnelle demandée par l’employeur et réalisée un samedi, dimanche ou jour férié sera décomptée comme une journée ou demi-journée de travail.

4.5 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place du forfait en jours nécessitera l’accord du salarié et sera matérialisée par la signature d’un avenant à son contrat de travail.

Un modèle d’avenant est joint au présent accord.

4.6 Forfaits jours réduits

Le forfait de 218 jours est un maximum. Cependant, il peut être décidé de recourir à des forfaits inférieurs.

Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera établi et précisera les modalités arrêtées entre la Direction et le salarié concerné.

PARTIE II : AUTRES DISPOSITIONS

Article 5 : Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté pour les salariés en horaire collectif et en forfait jours :

Il est rappelé que les salariés bénéficient, depuis le 1er Juin 2018, de :

  • d’un jour de congé d’ancienneté après 5 ans d’ancienneté

  • d’un 2ème jour de congé d’ancienneté après 10 ans d’ancienneté

  • d’un 3ème jour de congé d’ancienneté après 15 ans d’ancienneté

La date d’ancienneté est calculée au 1er Juin de chaque année et les jours de congés supplémentaires sont attribués à cette même date.

Ces jours de congés liés à l’ancienneté réduiront d’autant le nombre de jours des conventions de forfait en jours

Article 6 : Journée de solidarité

Elle est fixée le lundi de Pentecôte de chaque année et sera chômée.

Le principe général sera la fermeture des établissements.

Article 7 : Rappel Droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, le salarié, Cadre ou Non-cadre, bénéficie de ce droit relatif aux outils numériques mis à sa disposition par l’Entreprise.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera pendant ses temps de repos, de congés...à ne pas utiliser pour exercer une activité professionnelle les outils numériques mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est pas tenu non plus, sauf cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

A ce sujet, voir la charte informatique.

Article 8 : Compte épargne temps

Les salariés bénéficiant d’un compte épargne temps dans leur société d’origine ont vu les jours acquis à ce titre transférés dans le logiciel de paie de la Société Ocean Network Express. Ces salariés peuvent donc utiliser ces droits dont le solde apparaît en bas de leur bulletin de paie.

Il ne sera pas possible d’augmenter le solde de ces jours au sein de la société Ocean Network Express.

Au moment de la rupture du contrat de travail, pour quelque que ce soit, le solde éventuel de ces jours devra prioritairement être pris.

Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur la prise de ces jours, une indemnisation compensatrice de ces jours sera versée avec le solde de tout compte et sera soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice de ces jours est versée dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 9 : Dons de jours de repos à un collègue pour enfants malades ou aidants familiaux

Un salarié pourra, en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à toute ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une gravité particulière ou présentant un handicap.

Le salarié bénéficiaire du don verra sa rémunération maintenue pendant sa période d’absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits et il conservera le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.

Il s’agit de tous les types de jours de repos : JRTT, jours de récupération, congés payés…

Il est à noter que, s’agissant de congés payés annuels, le salarié ne pourra renoncer qu’aux jours ouvrés au-delà du 20 ème jour de congés ouvrés.

La Direction aura, tout naturellement une écoute particulière des souhaits éventuels du salarié bénéficiaire.

Des précisions sur les modalités de mise en œuvre du don de jours de repos seront détaillées sur l’accord égalité femme/homme et qualité de vie au travail.

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : Suivi de l’accord

Une Commission de suivi du présent accord est mise en place

Cette Commission est composée de 3 représentants du personnel et 3 membres de la Direction.

Cette Commission veille à la bonne application du présent accord et se réunit une fois par an sur invitation de la Direction qui transmettra dans un délai raisonnable avant cette réunion des éléments d’information pertinents.

A l’issue de cette réunion, un procès-verbal sera établi par un secrétaire de séance désigné en début de la réunion.

Article 11 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au jour de sa signature.

Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par la législation.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Dans le cadre de la préservation de la qualité du dialogue social dans l’entreprise, une éventuelle dénonciation sera précédée d’une réunion entre les parties signataires pour étudier la pertinence d’une telle dénonciation.

La partie, dénonçant l’accord, doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 13 : Dépôt et publicité

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaire, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Havre.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait au XXX le 30 avril 2019.

en douze originaux

Pour la Société Pour le C.S.E. les Membres Titulaires du CSE

AVENANT CADRE/NON-CADRE AUTONOME

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La Société Ocean Network Express

Et

M…

Préambule

Il est rappelé que M. ….occupe un poste de...., statut cadre/non-cadre, position…., coefficient ….de la Convention Collective…..

Il est constaté que :

  • la nature de ses fonctions ne lui permet pas de suivre des horaires préétablis

  • son niveau de responsabilité lui confère une large autonomie pour l’organisation de son travail.

Les parties conviennent, donc, de conclure une convention de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail et de l’article x de l’accord collectif relatif à l’Organisation du Temps du Travail en date du ….,

Durée du travail

Selon l’accord collectif signé le ….le forfait en jours convenu pour l’année civile est fixé à 218 jours.

La réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année.

La réduction du temps de travail se traduit pour cette catégorie par l’attribution de 9 jours de congés, dits jours RTT, déduction faite de la journée de solidarité, et ce quel que soit le nombre de jours fériés légaux tombant un jour travaillé ; le lundi de pentecôte sera non travaillé.

M….devra veiller, notamment, à :

  • respecter les obligations d’amplitude maximale de travail et de repos minimal telles que fixées par la loi, à savoir 13 heures maximum d’amplitude journalière, 11 heures minimum de repos quotidien et 24 + 11 heures consécutives minimum de repos hebdomadaire.

  • à prendre soin (sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service) pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

  • Assurer une bonne répartition, sur le mois et sur l’année, de son travail et de ses temps de repos pour notamment garantir une bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée.

  • Tenir le décompte de ses jours de travail et de repos en complétant le relevé mensuel défini par la Direction et en le transmettant mensuellement à son responsable hiérarchique

Garanties et suivi de la charge de travail

Conformément aux dispositions de l’accord collectif du ….et plus particulièrement à l’article...., le relevé mensuel des jours travaillés et des jours de repos permet au supérieur hiérarchique de suivre la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et des semaines de travail et de vérifier la préservation de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de son collaborateur.

M…. pourra noter des commentaires dans le relevé des jours dont son supérieur hiérarchique prendra connaissance à la réception du document.

En cas de surcharge de travail, le responsable hiérarchique, qui en est, ainsi, informé par M. recevra ce dernier en entretien dans le but d’évaluer la situation et de trouver des solutions alternatives : étalement des missions sur une période plus longue, répartition équilibrée des tâches entre les collaborateurs du service…

Entretien annuel de suivi relatif au bon déroulement du forfait jours

En application de l’Article L.3121-64, le salarié bénéficie annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail,

  • la charge de travail de l’intéressé

  • l’amplitude de ses journées d’activité

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération du salarié

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des douze derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

Cet entretien pourra, ainsi, permettre :

  • d’étudier tout aménagement qui se révèlerait nécessaire pour garantir le droit au repos, la bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée, la santé et la sécurité de M…..

  • d’aborder la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés.

Il est en outre rappelé que, s’il estime nécessaire, M………..peut solliciter une visite médicale auprès du médecin du travail afin de prévenir tout risque sur sa santé physique et morale.

Rémunération

M. perçoit une rémunération annuelle brute de ….

Il est expressément convenu que la rémunération versée à M. est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixé ci-dessus, et est indépendante du nombre de jours travaillés sur le mois en cours.

Les autres clauses du contrat de travail restant inchangées, le présent avenant entre en vigueur le .

Fait à

Le

Signature du Salarié Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com