Accord d'entreprise "Accord portant sur le droit syndical et le dialogue social" chez PMC ISOCHEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PMC ISOCHEM et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T09119002412
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : PMC ISOCHEM
Etablissement : 83373610100019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord CSE (2018-04-27)
Avenant Accord CSE (2018-05-04)
Avenant 2 à l'accord relatif à la composition et au fonctionnement du CSE du 27 avril 2018 (2019-04-04)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
ACCORD PORTANT SUR LE DROIT SYNDICAL ET LE DIALOGUE SOCIAL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société PMC ISOCHEM dont le siège est situé au 32, rue Lavoisier, 91710 Vert-Le-Petit, représentée par M,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales soussignées,
La C.F.D.T. représentée par M,
La C.F.E.-C.G.C. représentée par M,
La C.G.T. représentée par M,
La C.G.T.-F.O. représentée par M
D’autre part,
PRÉAMBULE
Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit
Les parties au présent accord ont convenu d’inscrire au calendrier des négociations 2018, le projet de négociation d’un accord portant sur l’exercice du droit syndical.
Cet accord s’inscrit dans un contexte de changements organisationnels à la suite de l’ouverture d’un redressement judiciaire de la société ISOCHEM devant le Tribunal de commerce d’Evry le 4 juillet 2017 et de la reprise à la barre des trois sites de Pithiviers, Vert-le-Petit et Gennevilliers pour constituer la société PMC ISOCHEM le 1er décembre 2017.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’accord d’entreprise du 23 mai 2000, qui comportait des dispositions afférentes aux représentants du personnel, a été mis en cause de plein droit, tout comme l’ensemble des accords collectifs applicables à la société ISOCHEM.
Dans ce contexte, la Direction souhaite donner aux représentants du personnel les moyens nécessaires leur permettant d’exercer au mieux leurs mandats afin qu’ils puissent être des partenaires efficaces et formés à ces nouveaux enjeux.
En ce sens, la clarification des pratiques en matière de moyens et d’exercice du droit syndical est rendue nécessaire de manière à préciser les usages en cours dans la Société, tout en sécurisant leur application au regard des nouvelles dispositions légales.
Par ailleurs, afin de favoriser l’investissement des salariés investis d’un mandat de représentant du personnel, la Direction souhaite accompagner les salariés mandatés dans la gestion de leur carrière en leur offrant des garanties et en reconnaissant les compétences développées à ce titre.
Le présent accord a donc pour objectif, en énonçant les droits et obligations de chacune des parties, de favoriser l’amélioration des rapports sociaux au sein de l’entreprise et d’affirmer l’attachement de l’ensemble des signataires à la promotion du dialogue social.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Chapitre I - Clauses générales régissant le présent accord
Article 1.1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice du droit syndical et le fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel au sein de la Société PMC ISOCHEM.
Le présent accord a également pour objet d’assurer les conditions d’un dialogue social de qualité nécessaire à un climat social serein au sein de l’entreprise, adapté à sa structure et à sa taille.
Au jour de la signature du présent accord, l’entreprise PMC ISOCHEM compte un effectif compris entre 150 et 250 salariés, répartis entre le siège social situé à Vert-le-petit, et les deux sites situés à Pithiviers et Gennevilliers.
C’est ainsi qu’un Comité Social et Economique a été mis en place au sein de l’entreprise, à l’issue d’élections qui se sont tenues en juillet 2018.
Article 1.2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des acteurs du dialogue social ; à savoir :
Les organisations syndicales qui assurent l'étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels (article L2131-1 du Code du travail).
Une instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique étant entendu que les règles de fonctionnement du CSE, des CSSCT sites et du CSSCT Entreprise (réunions, crédits d’heures…) sont définies par l’accord CSE du 27 avril 2018 et son avenant du 4 mai 2018.
La Direction et ses représentants qui définissent la politique en matière de ressources humaines de la société et veillent au respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles notamment en matière de droit syndical, de fonctionnement des instances représentatives du personnel et de respect du dialogue social.
Chapitre II : Dispositions relatives à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise
Article 2.1 : Rappel des obligations réciproques
Les partenaires sociaux insistent sur la nécessité de veiller au respect de toutes les obligations légales, réglementaires ou conventionnelles, au titre du droit syndical.
A cet effet, la Direction et ses représentants s'engagent à respecter les libertés individuelles dans l'exercice du droit syndical, à ne pas exercer de discrimination à l'encontre de salariés titulaires de mandats et à pratiquer une égalité de traitement entre salariés.
En outre, la Direction s'engage à ne pas faire obstacle à la mission des salariés titulaires d'un mandat et à leur laisser le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans le cadre des crédits d'heures.
De leur côté, les salariés titulaires de mandats s'engagent à respecter leurs obligations, à respecter le volume des crédits d'heures à leur disposition, à en faire un usage conforme au rôle et à la mission qui leur est dévolue et à informer leur hiérarchie lorsqu'ils s'absentent de leur poste de travail.
En outre, les salariés titulaires de mandats s'engagent à respecter la confidentialité des informations fournies par l'employeur lorsque ces informations sont données comme telles par l'employeur.
Article 2.2 : Liberté syndicale et principe de non-discrimination
Les parties au présent accord rappellent que l’exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution de la République.
Elles reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit, pour le personnel, d’adhérer librement ou de ne pas adhérer à une organisation syndicale légalement constituée et d’appartenir ou ne pas appartenir à un syndicat de salariés.
La Direction Générale s’engage à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale ou d’avoir une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, l’embauche, l’organisation et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’évolution professionnelle, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de disciplines et le licenciement.
Article 2.3 : Liberté de circulation
Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, pendant les heures normales de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et de se conformer aux mesures de protection particulières propres à certains secteurs comportant des restrictions d’accès (particulièrement sites classés Seveso).
Chapitre III : Dispositions portant le parcours syndical et son impact dans le déroulement de carrière
Afin de faciliter la pleine intégration des salariés titulaires d'un mandat dans la vie de l'entreprise, de leur permettre de suivre un déroulement de carrière conforme à leurs compétences professionnelles, et de leur garantir une progression de carrière et de rémunération identique aux autres salariés de la société, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 3.1 Entretien en début de mandat
Un salarié qui est élu ou nommé à un mandat pourra demander à avoir un entretien avec sa hiérarchie dans le but de trouver les moyens de concilier au mieux l'exercice de son ou ses mandat(s) et de son activité professionnelle. Le salarié devra demander l’organisation de cet entretien dans les 6 mois suivant la prise d’effet du mandat, étant précisé que les salariés élus au CSE lors des élections de juillet 2018 pourront solliciter l’organisation de cet entretien jusqu’au 30 juin 2019
Cet entretien menée par la hiérarchie de niveau N+2 (ou supérieure) permettra d'évaluer la disponibilité du salarié au poste de travail, compte tenu du crédit d'heures dont il dispose et du temps qu'il passera en réunions et de réfléchir si besoin à l'adaptation de son poste de travail, tout en veillant à l'intérêt du poste et les possibilités d'évolution professionnelle.
Il a notamment pour objectif :
‒ de faire le point sur les droits et devoirs réciproques du nouveau représentant du personnel et de son manager quant à l’exercice des mandats ;
‒ d’étudier les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard du poste ;
‒ d’adapter, si nécessaire, sa charge de travail et/ou ses objectifs en veillant à préserver l’intérêt du travail et à maintenir les possibilités d’évolution professionnelle.
Article 3.2 : Entretiens individuels
Les représentants du personnel pourront, s'ils le désirent, être reçus individuellement, en complément des procédures normales d'entretien individuel annuel, tous les trois ans au moins, en présence d'un représentant de la direction qui pourra être le responsable RH du site, d'un autre élu si le représentant du personnel en fait la demande et dans ce cas, le représentant de la direction sera lui aussi accompagné.
Tout au long de son mandat, le salarié pourra en outre rencontrer le responsable local des ressources humaines en présence de son responsable hiérarchique pour évoquer avec lui les éventuelles difficultés rencontrées dans l'exercice de son mandat et dans la conciliation du mandat avec son activité professionnelle.
Article 3.3 : Formation professionnelle continue et réadaptation professionnelle
En cours de mandat, les salariés titulaires d'un mandat doivent avoir accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues au plan de formation.
Par ailleurs, dans le cadre de leurs mandats, les délégués syndicaux pourront bénéficier des congés et de la formation économique, sociale et syndicale tels que mentionnés aux articles L.2145-1 et suivants du Code du travail.
Article 3.4 : Evolution salariale
Les évolutions de salaire ne devront prendre en considération que les seules compétences professionnelles et l'activité déployée par le salarié pendant la durée consacrée à son poste de travail, sans prendre en considération ses fonctions de représentant du personnel.
Les décisions devront donc être prises en fonction des règles et principes qui s'appliquent aux autres salariés.
Article 3.5 : Informations des managers sur le fait qu’un élu soit présent dans leurs équipes
La DRH veillera à ce que chaque manager prenne conscience des missions mais aussi des droits et obligations des représentants.
Les thèmes abordés sont :
Sensibilisation au rôle des IRP, son importance, ses missions et prérogatives ;
Comment évaluer un représentant du personnel ;
Comment appréhender son rôle de manager en tenant compte des contraintes et des absences de représentants du personnel ;
Réaliser ses propres objectifs.
Adapter l'organisation du service.
Article 3.6. Dispositions particulières aux salariés dont le mandat dépasse 30% de la durée du travail
Conformément aux dispositions du Code du travail, les représentants du personnel dont le nombre d'heures de délégation sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable par l’accord de substitution ou du site correspondant, bénéficient d’une évolution de rémunération (exprimée en %), au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles (en référence aux accords salariaux et exprimées en %) perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (en référence aux accords salariaux et exprimées en %).
Pour ce faire, ces représentants du personnel bénéficieront également systématiquement d’un entretien de fin de mandat permettant de vérifier l’évolution de leur rémunération, de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Chapitre IV : Dispositions portant les moyens d’actions des syndicats dans l’entreprise
Article 4.1 : Désignation d’un délégué syndical (voir aussi article 5 de l’accord CSE)
Conformément à l’article L. 2143‒3 du Code du travail : « Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 »
Article 4.2. : Panneaux d’affichage
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2142-3 du Code du Travail, chaque organisation syndicale affiche librement ses communications sur ces panneaux au sein de chaque site.
Au moins un panneau d’affichage fermant à clé par organisation syndicale ayant constitué une section syndicale est prévu sur chaque site.
Ces panneaux doivent être distincts de ceux réservés aux représentants du personnel et se situer dans des lieux de circulation courants, facilement accessibles aux salariés.
Un exemplaire des communications syndicales sera transmis à la direction pour information, simultanément à l'affichage.
Toutes les communications syndicales doivent comporter un « logo » ou une identification visible permettant de déterminer l’organisation syndicale dont elles émanent.
L’ensemble des communications syndicales doit demeurer conforme au droit de la presse et ne présenter aucun caractère injurieux ni diffamatoire.
Article 4.3 : Tracts syndicaux
Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale pourront librement diffuser des tracts « papier » à l’ensemble du personnel aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Cette diffusion pourra avoir lieu aux portes d’entrée des différents sites, ainsi qu’à l’intérieur des sites dans les vestiaires et salles de repos, sous réserve de n’apporter aucune gêne au fonctionnement des ateliers et services, notamment en ce qui concerne les heures de début et de fin de postes.
Si besoin, les tracts peuvent être éventuellement déposés dans les bannettes à courrier du site correspondant.
La Direction Générale, la DRH et la Direction du site reçoivent en parallèle une copie des tracts diffusés.
Article 4.4 : Utilisation de la boite mail professionnelle à des fins syndicales
En application de la Charte informatique précédemment signée au sein de l’entreprise, les organisations syndicales n’ont pas le droit de communiquer par mail à l’ensemble des salariés, sauf autorisation expresse de la Direction.
Toutefois, les délégués syndicaux peuvent, à titre individuel et pour les besoins de leur mandat, utiliser la messagerie pour des échanges de messages personnalisés avec un utilisateur déterminé.
Ces mails devront être identifiés « PERSONNEL – IRP » dès l’objet et être classés dans un dossier spécifique intitulé également « PERSONNEL – IRP ». A défaut de ces précautions, le mail est réputé avoir un caractère professionnel.
Article 4.5 : Local syndical
En application de l’article L.1242-8 du Code du travail, « l’employeur doit mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués ».
Par le présent accord, et compte tenu de la répartition de l’effectif sur 3 sites différents, il est convenu ce qui suit.
Conformément aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises de plus de 200 mais moins de 1000 salariés, la Direction de la Société met à la disposition des sections syndicales au sein de l’entreprise un local par site de travail (local commun), peu importe que le site comporte ou non un ou plusieurs délégués syndicaux désignés.
Cependant, dès que cela est possible, dans l’hypothèse où le site de travail héberge un ou plusieurs délégués syndicaux désignés, il est mis à disposition autant de locaux (locaux supplémentaires) qu’il y a de délégués syndicaux travaillant sur le site si l’organisation du site et les locaux disponibles le permettent.
Si un délégué syndical extérieur au site souhaite rencontrer des salariés de ce site, il peut avoir accès aux locaux syndicaux du site. A défaut, notamment en cas de conflits d’agenda dans la gestion des locaux syndicaux, la Direction de la Société s’engage à mettre à la disposition du délégué syndical « extérieur » une salle le temps nécessaire.
L’ensemble des locaux syndicaux communs seront équipés du matériel suivant :
Une table et des chaises,
Une ligne téléphonique permettant de préserver la confidentialité des communications téléphoniques,
Des classeurs et des armoires fermant à clé,
Les besoins conformément aux dispositions ci-dessus, sont gérés en liaison avec les directions locales
Les locaux syndicaux supplémentaires attribués aux délégués syndicaux sur leur site d’appartenance disposeront d’une table et de chaises et d’une armoire fermant à clé.
De façon à permettre aux délégués syndicaux d’accéder à internet de façon ‘’sécurisée et indépendante du réseau PMC Isochem ’’, des clefs 4G seront mises à disposition par le Direction de la société PMC Isochem.
Le délégué syndical pourra librement et gratuitement utiliser les photocopieuses, fax et imprimantes dévolues de manière collective aux organisations syndicales.
De plus, chaque délégué syndical bénéficiera d’un téléphone mobile avec un compte financé par l’entreprise. Ce téléphone sera retourné à l’entreprise au terme du mandat.
Les outils informatiques (ligne fixe, mobile, et ordinateur) ne devront être utilisés que conformément à leur objet et pour le bon exercice du mandat syndical dans le respect de la charte informatique applicable au sein de la Société. La Société se réserve le droit de demander le remboursement des dépassements financiers générés par une utilisation contraire.
Article 4.5 : Réunions syndicales
Les sections syndicales peuvent se réunir une fois par mois au sein de l’entreprise en dehors des locaux de travail. Les représentants syndicaux ont la possibilité d’inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à ces réunions. Dès lors que la réunion se tient dans les locaux syndicaux, les représentants syndicaux n’ont pas à solliciter l’accord de la Direction de la Société.
Les réunions syndicales doivent se tenir en dehors du temps de travail, à l’exception des réunions entre représentants du personnel qui peuvent se tenir dans les horaires de travail dans le cadre des heures de délégation.
Les personnalités extérieures non syndicales peuvent être autorisées à pénétrer et à circuler au sein de l’entreprise sous réserve du respect des conditions suivantes :
En faire la demande au moins 3 jours ouvrables à l’avance
Ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés
Être accompagné par un membre de la Direction dans l’ensemble de ses déplacements au sein de l’entreprise
Ne pas tenir de réunions au sein de locaux à l’exception des réunions qui pourraient se tenir au sein des locaux syndicaux ;
Respecter les consignes de sécurités inhérentes aux sites classés Seveso.
Enfin, les salariés mandatés par leurs organisations syndicales peuvent être amenés à participer à des réunions paritaires ou à des réunions d’études organisés par France Chimie.
Dans cette optique, les salariés concernés devront informer suffisamment en amont la Direction, qui devra donner son accord par écrit. La convocation devra être systématiquement produite avec la demande d’absence. L’indemnisation se fera conformément aux dispositions arrêtées par les circulaires de France Chimie sur remise des justificatifs et des attestations de présence nécessaires.
Conformément aux dispositions de la circulaire France Chimie du 8 novembre 2002 actuellement applicable, chaque réunion paritaire plénière ouvrira droit à la prise en charge :
‒ d’une réunion d’étude d’une journée maximum qui peut être organisée par chaque fédération à une date dont elle a le libre choix;
‒ d’une demi‒journée avant la réunion paritaire plénière afin de préparer celle-ci ;
‒ de la réunion paritaire plénière ;
‒ d’une demi‒journée après la réunion afin d’en tirer les conclusions.
Article 4.6 Congrès Syndicaux
Les salariés sont autorisés à s’absenter avec un préavis d’un mois pour participer à des réunions, des congrès statutaires, intersyndicaux, fédéraux ou confédéraux sur présentation d’un justificatif écrit.
Chaque direction locale se réserve le droit de refuser la demande d’absence si celle-ci perturbe le bon fonctionnement du ou des services concernés.
Les salariés qui assistent à de telles réunions sont placés sur leur demande soit en congés non rémunéré, soit en congés payés, RTT, RC ou récupération horaire variable lorsque celui-ci est possible.
Les frais de mission (déplacements et hébergements) ne sont pas pris en charge par la société PMC Isochem.
Article 4.7 : Assemblées Générales
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra réunir les salariés en assemblée générale 2 fois par an pendant les heures d’ouverture de l’entreprise selon des modalités à définir en liaison avec la Direction des Ressources Humaines et les Directions de site (choix de l’heure et du lieu) de façon à perturber le moins possible le fonctionnement de la production et des différents services. La demande devra systématiquement être adressée à la Direction des Ressources Humaines.
Les salariés ne se verront opérer aucune retenue de rémunération pour la participation à ces assemblées, dans la limite de 2 heures par an (fractionnables). Le temps de participation à ces réunions ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ces réunions coïncideront dans toute la mesure du possible, soit avec le début, soit avec la fin du poste de travail.
Les salariés peuvent également, s’ils le souhaitent, participer à ces réunions sur leur temps de repos sans que ceci ne donne lieu à une indemnisation particulière.
Pour des questions de bon fonctionnement des installations ou en vertu de règles de sécurité, la Direction se réserve le droit de demander à certains salariés de reste à leur poste de travail.
Article 4.8 : Crédit d’heures et bons de délégation
Dans le cadre de l’exercice de leurs mandats, les délégués syndicaux bénéficient des heures de délégation définies par le Code du travail et complétées par les dispositions de la convention collective de la chimie.
Au terme de l’article L.2143-13 du Code du travail, il est convenu, les crédits d’heures suivants :
- 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
- 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
- 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.
De plus, en application de l’article 5 de la convention collective des industries de la chimie, il est précisé que le crédit d’heures est majoré de 5 heures par mois dès lors que l’établissement comprend plus de 150 salariés et dont au moins 15% de l’effectif travail en service continu ou semi-continu.
Il résulte de ce qui précède que les délégués syndicaux possèdent 23 heures de délégation par mois dès lors que l’effectif de l’entreprise est compris entre 151 et 499 salariés.
L’utilisation des heures de délégation doit être précédée d’une information auprès de la direction du site par la remise d’un bon de délégation.
Article 4.9 : Crédits d’heures pour les représentants syndicaux au CSE
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise (ou CSE) sont incompatibles avec celles de membre élu de ce comité. Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le représentant syndical au CSE ne dispose d’aucun crédit d’heures.
A compter de la mise en œuvre du présent accord, il est accordé aux représentants syndicaux au CSE un crédit maximum de 30 heures par an. Ce crédit n’est pas reportable d’une année sur l’autre et sera réservé à la participation du représentant syndical aux éventuelles réunions préparatoires du CSE organisées par ses membres et prises sur leurs heures de délégation.
Chapitre VI – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Chapitre VI – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est rédigé en huit exemplaires pour remise à chaque délégation (patronale et syndicale).
La direction remettra sans délai après signature des parties, le présent accord en main propre contre décharge aux délégués syndicaux de la société.
Dès sa signature, le présent avenant, sera déposé à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu. Ce dépôt est totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Tout avenant devra être déposé dans les mêmes formes.
Fait à Vert le Petit, le 28 mars 2019 en 6 exemplaires originaux
Pour PMC ISOCHEM | |||
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Pour la C.F.D.T. | Pour la CFE-CGC | Pour la C.G.T. | Pour la CGT-F.O |
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