Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail, au contingent d'heures supplémentaires, aux indemnités de petits et de grands déplacements." chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123005863
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : M.F. PISCINES
Etablissement : 83374186100029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23
Accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travaiL, au contingent d’heures supplémentaires AUX INDEMNITES DE PETITS ET DE GRANDS DEPLACEMENTS
Entre :
La société MF PISCINES, dont le siège social est situé à 149 avenue Roland Carraz, 21300 Chenôve, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro Dijon B 833 741 861et représentée par en qualité de gérant.
Et les salariés de l’entreprise
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La nécessité d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise, aux variations du carnet de commandes, d’améliorer les prestations fournies aux clients et de préserver l’emploi des salariés nous conduisent à mettre en place de la modulation dans l’entreprise, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits et de grands déplacements aux spécificités de notre entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiel, des intérimaires
Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle de modulation commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année, incluant la journée de solidarité.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour
Par dérogation à la durée fixée ci-dessus, pour les activités suivantes : SAV, dépannage et en cas d’urgence, la durée maximum journalière pourra dépasser 10 heures sans excéder 12 heures, dans la limite de 4 semaines
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), au moins 14 jours à l’avance.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage.
Article 3 : Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 325 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1 607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires déduction faite des heures déjà payées par anticipation.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 325 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 4 : Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Article 6 : les petits déplacements
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits (et des grands) déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 6-1 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 6-2 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
- l’ouvrier prend effectivement ou est en mesure de prendre son repas à sa résidence habituelle;
- un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 6-3 : Définition de l’ouvrier occupé en grand déplacement
Sont en grand déplacement les ouvriers envoyés sur un chantier métropolitain dont l'éloignement leur interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à leur disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir leur lieu de résidence, situé dans la métropole, et qui logent sur place.
Ne sont pas visés par les dispositions relatives aux grands déplacements les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023
Article 8 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 9 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 08/03/2023 à Chenôve, en 5 exemplaires1.
Pour l’entreprise :
Et
Les salariés de l’entreprise
Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.↩
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