Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de fixation de congés payés et de jours de repos dans le contexte de crise sanitaire" chez LIGUE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE DE RUGBY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIGUE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE DE RUGBY et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321006751
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE DE RUGBY
Etablissement : 83384031700022 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD D'ENTREPRISE RÉMUNÉRATION - PROTECTION SOCIALE (2020-06-26)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif aux modalités de fixation de congés payés et de jours de repos dans le contexte de crise sanitaire
Entre les soussignés :
D'UNE PART :
La Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine de Rugby (LRNAR), association Loi 1901 :
dont le siège social est situé 4 rue Branlac, 33 170 GRADIGNAN,
le numéro SIREN le 833 840 317, et le code NAF le 9312 Z,
représentée par son Président, .
ci-après dénommée « la Ligue ».
D'AUTRE PART :
Monsieur et Monsieur , en leur qualité respective d’élu titulaire et d’élu suppléant du Conseil Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le "Date ".
ci-après dénommés ensemble « les parties ».
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Préambule
Dans le cadre de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 », puis de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire par la Loi du n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, ont été mises en place des modalités dérogatoires de fixation des congés payés par l’employeur pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation (...).
L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » a ainsi défini le régime applicable pour faciliter notamment la prise de l’équivalent d’une semaine de congés payés par les salariés. Toutefois, pour pouvoir être applicable, il est nécessaire que l’entreprise négocie un accord collectif dans sa structure, sauf à ce qu’un accord de branche soit conclu.
L’article 1er de l’Ordonnance précise que :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés (...)
L’article 3 de la même ordonnance prévoit que :
« L’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de
Forfait (dans la limite de 10 jours – article 4) ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
Un tel accord « relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 dans la branche Sport » a ainsi été conclu le 1er avril 2020, assouplissant de manière exceptionnelle et temporaire, les modalités de fixation de congés payés par les employeurs.
Cet accord de branche s’appliquait aux congés payés organisés par l’employeur dans le cadre exceptionnel mis en place par la Loi « d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 », sur la période du 23 mars 2020 au 31 août 2020.
Tenant compte des mesures déjà prises par la Ligue au cours des différentes périodes de confinement et/ou de réduction de ses activités du fait de la crise sanitaire, notamment le recours à l’activité partielle et le maintien de salaire, ainsi que de ses problématiques de gestion de ses activités, les parties conviennent de mettre en place ce dispositif dérogatoire pour la prise de congés payés et de jours de repos, par accord d’entreprise applicable dès sa signature, suivant les modalités définies ci-après.
Jours de congés
Par dérogation aux délais de prévenance et modalités de prise de congés payés définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans la limite maximale de 5 jours ouvrés, la Ligue peut imposer aux salariés la prise de congés payés, en respectant un délai de prévenance réduit d’un jour franc.
La Ligue devra informer les salariés concernés du nombre de jours de congés payés fixés dans ce cadre et des dates précises de prise, par un écrit, quelle que soit sa forme.
Il ne peut s’agir que de jours de congés payés déjà acquis par le salarié et effectivement portés à son compteur positif de jours de congés payés à prendre.
La prise de ces jours de congés payés peut conduire au fractionnement du congé principal, sans accord des salariés concernés.
Dans les mêmes conditions, et outre les dispositions du Code du travail, la Ligue peut modifier de manière unilatérale des dates de congés payés qui avaient déjà été fixées.
Jours de repos
Par dérogation aux délais de prévenance et modalités de prise de jours de repos définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment les conventions de forfait, et dans la limite maximale de 10 jours, la Ligue peut imposer aux salariés la prise de jours de repos, en respectant un délai de prévenance réduit d’un jour franc.
La Ligue devra informer les salariés concernés du nombre de jours de repos fixés dans ce cadre et des dates précises de prise, par un écrit, quelle que soit sa forme.
Il ne peut s’agir que de jours de repos auxquels le salarié peut prétendre dans le cadre de son forfait jours 2020-2021.
Dans les mêmes conditions, et outre les dispositions du Code du travail, la Ligue peut modifier de manière unilatérale des dates de jours de repos qui avaient déjà été fixées.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu de manière exceptionnelle et temporaire, son application ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Ligue sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.
Fait à Gradignan, en trois exemplaires, le ..21 décembre. 2020
Pour la Ligue, Monsieur |
Pour le CSE, Monsieur Monsieur |
N.B. Chaque signature devra être précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé". En outre, les parties apposent leur paraphe sur chacune des pages des trois exemplaires du présent accord.
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