Accord d'entreprise "Accord de substitution portant sur le statut collectif applicable" chez KEOLIS RIOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS RIOM et le syndicat CGT le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06319001764
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS RIOM
Etablissement : 83390855100025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PROTOCOLE D'ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-12-31)
PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-03-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-08
ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE
ENTRE
La société Keolis Riom, SARL unipersonnelle au capital de 75 000€, dont le siège social est situé 5 Rue Joaquin Perez Carretero – 63200 RIOM, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 833 908 551, et représentée par , en sa qualité de directeur dûment habilité,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
ET
Le syndicat CGT, syndicat représentatif au sein de l’entreprise, et représenté par , agissant en qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale représentative »
D’autre part,
Ci-après dénommés collectivement « les partenaires sociaux » ou « les parties »
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT
L’entreprise KEOLIS RIOM, s’est vu attribuer par l’autorité organisatrice, la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, l’exploitation du réseau « RLV MOBILITES ».
En conséquence, à la date du transfert intervenu le 8 juillet 2018, une partie des contrats de travail conclus avec la société Keolis Loisirs et Voyages a été transférée de plein droit à la société Keolis Riom qui en a continué l’exécution et ce, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
De plus les conventions et accords dont bénéficiaient les salariés transférés avant le transfert, ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert. De ce fait, et en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, la société Keolis Riom avait l’obligation d’ouvrir des négociations collectives pour adapter le statut conventionnel dont bénéficiaient les salariés transférés ou pour élaborer de nouvelles conventions ou accords collectifs.
C’est dans ce contexte que la Direction de la société Keolis Riom et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, se sont rencontrées à plusieurs reprises, afin de mener
ensemble les négociations qui ont abouti à l’élaboration du statut social collectif, objet du présent accord de substitution.
Ledit accord répond aux objectifs suivants, dans l’intérêt commun des Parties :
- Garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
- Assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport en lien avec la CCNTU.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de la société Keolis Riom, quel que soit le type de contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat à temps plein ou à temps partiel, ….).
Les dispositions du présent accord se substituent à celles de l’ensemble des accords et conventions d’entreprise applicables au sein de Keolis Loisirs et Voyages.
De plus, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet et résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société Keolis Loisirs et Voyages.
En conséquence, en cas de litige portant sur ces mêmes thèmes, les modalités du présent accord seront seules valables.
PARTIE 1 : DUREE, ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL
2.1 - Temps de travail du personnel sédentaire
L’entreprise applique les dispositions conventionnelles et notamment l’accord cadre de branche du 22 décembre 1998 sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail ainsi que le décret modifié du 14 février 2000.
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine civile ou 1 607 heures par an pour un salarié embauché à temps complet. Le temps de travail est décompté à la semaine.
Toutefois, cet horaire est susceptible d’évoluer de plein droit en fonction des variations de la durée du travail déterminée au niveau légal et au niveau de la branche d’activité.
2.2 – Temps de travail du personnel de conduite
Personnel à temps complet
La durée du travail du personnel de conduite à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Les salariés bénéficiant à la date de signature de la présente convention, d’une durée de travail contractuelle de 169 heures mensuelle, soit 39 heures hebdomadaires dont 17,33 heures supplémentaires majorées (liste des salariés annexée à la présente convention), conserveront cette durée jusqu’à leur départ effectif de l’entreprise.
L’accord de branche du 22 décembre 1998 précité ainsi que le décret modifié du 14 février 2000, prévoient la possibilité d’aménager le temps de travail sur un cycle.
Au regard de la situation de l’entreprise, le temps de travail est aménagé sur un cycle de douze semaines civiles et selon les grilles de roulement au profit du personnel de conduite. Il est précisé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le personnel de conduite bénéficiera de 104 jours de repos (sans distinction de nature, à savoir repos normal ou repos hebdomadaire) sur une année civile.
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (maladie indemnisée, congés pour événements familiaux, congés payés, jours fériés chômés), le décompte des heures d’absence par période de douze semaines civiles sera effectué en tenant compte du temps contractuel moyen, c’est-à-dire du temps contractuel hebdomadaire de référence divisé par le nombre de journées habituellement travaillées.
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et
en décomptant les heures supplémentaires à la fin du cycle (pour le salarié entré en cours de cycle) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de cycle) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen contractuel.
En cas de changement de durée ou d’horaire de travail, un délai de prévenance doit être respecté par l’employeur. Ce délai est de 7 jours pour les salariés à temps complet et de 10 jours pour les salariés à temps partiel. Ces délais pourront être réduits en cas d’absence d’un salarié pour quelque motif que ce soit, tel que notamment la maladie, l’accident, un événement familial imprévu, les heures de délégation.
Personnel à temps partiel
Le temps de travail du personnel de conduite à temps partiel est aménagé sur le mois calendaire, permettant de faire varier sur cette période la durée hebdomadaire de travail fixée dans le contrat de travail.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1 – Contingent d’heures supplémentaires
Les parties au présent accord confirment qu’à compter de la date de signature du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires annuel et par salarié occupé à temps plein est fixé à 115 heures pour les salariés dont la durée du travail est de 35 heures hebdomadaire. Ce contingent sera modulable en fonction de la durée hebdomadaire du travail.
Exemple :
Salarié à 35 heures, soit 1607 heures par an.
Salarié à 39 heures, soit environ 1790 heures par an [(1607 X 39) / 35]
Contingent annuel de 183 HS par an (1790 – 1607)
3.2 – Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et effectuées à la demande de l’employeur.
Concernant le personnel de conduite : Sont des heures supplémentaires, celles effectivement accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires, calculée sur chaque période de 12 semaines civiles.
Les heures supplémentaires se décomptent donc au-delà de 420 heures (12 X 35h) sur chaque période de 12 semaines, peu importe la durée hebdomadaire de chacune des semaines du cycle.
Concernant le personnel sédentaire (incluant le personnel d’atelier) pour lequel le temps de travail est décompté sur une semaine, le déclenchement des heures supplémentaires réellement accomplies s’effectuera au-delà de 35 heures par semaine.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent annuel dans le respect des dispositions légales.
3.3 – Majoration et contrepartie des heures supplémentaires
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donneront lieu à application des majorations de salaire prévues par les dispositions légales en vigueur.
Le nombre d’heures supplémentaires éventuellement accomplies par le personnel de conduite est apprécié en moyenne à l’issue de chaque période de douze semaines civiles pour déterminer le taux de majoration applicable.
En conséquence, seront traitées comme heures supplémentaires celles dépassant la moyenne de 35 heures hebdomadaire calculée sur et pour chaque période de douze semaines civiles. Les heures supplémentaires sont donc les heures accomplies au-delà d’une moyenne de 420 heures (35X12) sur 12 semaines.
La majoration à 25 % s’appliquera aux 96 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 420 heures du cycle de 12 semaines.
La majoration à 50% s’appliquera au-delà de ces 96 heures.
Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) au salarié ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.
Les heures supplémentaires prises au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à un repos supplémentaire appelé « contrepartie obligatoire en repos ».
Salariés bénéficiant d’une base horaire contractuelle inférieure à 39 heures : Les heures supplémentaires et leur majoration seront payées.
Salariés bénéficiant d’une base horaire contractuelle de 39 heures : Les salariés peuvent choisir l’une des trois options suivantes
Paiement des 17,33h mensuelles majorées à 25%
Récupération des 17,33h mensuelles majorées à 25%
Paiement des heures supplémentaires sans majoration et majoration des heures supplémentaires (soit 4.33 heures) prise sous forme de repos
Ce choix a été fait par le salarié dans le cadre de son contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Sous réserve de l’acceptation par l’employeur, le salarié pourra, à titre exceptionnel, demander à modifier son choix initial. Sa demande devra être justifiée par un changement important de sa situation personnelle, et le salarié devra fournir à l’employeur, tout justificatif éventuellement demandé par ce dernier.
Toute demande de modification de choix, devra être formulée avant le 10 décembre de chaque année. Toute demande, quelle que soit la date à laquelle elle a été transmise, ne sera prise en compte qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.
ARTICLE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Le personnel occupé à temps partiel est appelé à effectuer des heures dites complémentaires, étant rappelé que les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue par son contrat, et à la demande de l’employeur.
Par ailleurs, le travail à temps partiel pourra être aménagé sur le mois calendaire permettant de faire varier sur cette période la durée hebdomadaire de travail fixée dans le contrat de travail.
4.1 – Nombre d’heures complémentaires
Conformément aux dispositions du Code du travail, la limite maximale dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires par chaque salarié employé à temps partiel jusqu’au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail.
4.2 – Décompte des heures complémentaires
Le décompte des heures complémentaires se fera mensuellement.
Exemple :
Un salarié est à temps partiel, soit 130 heures contractuelles par mois.
Au mois d’octobre 2019 le salarié travaille du mardi 1er octobre au jeudi 31 octobre, de la manière suivante :
Semaine 1 (du 1er au 5 octobre) : 26 heures
Semaine 2 : 31 heures
Semaine 3 : 28 heures
Semaine 4 : 32 heures
Derniers jours du mois d’octobre (du 28 au 31 octobre) : 20 heures
Total d’heures travaillées : 137 heures
Heures complémentaires : 7 heures complémentaires majorées à 10%
4.3 – Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée mensuelle fixée au contrat de travail seront payées conformément aux dispositions légales ou réglementaires.
Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10ème et le 1/3 de la durée mensuelle fixée au contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 25 % laquelle sera payée et ne pourra pas donner lieu à un repos.
ARTICLE 5 – TEMPS ANNEXES
Temps annexes pour les services en 1 vacation du matin :
Prise de service : 10 minutes (niveaux, lecture des notes de service)
Temps de mise en place : 5 minutes avant la première course commerciale uniquement
Fin de service : 10 minutes (caisse et signalements)
Temps annexes pour les services en 1 vacation de l’après-midi :
Prise de service : 10 minutes (caisse, lecture des notes de service)
Fin de service : 20 minutes (lavage du véhicule, plein et signalements)
Temps annexes pour les services en 2 vacations :
Prise de service matin : 10 min (niveaux, lecture des notes de service)
Temps de mise en place : 5 minutes avant la première course du matin uniquement
Fin de service intermédiaire (fin 1ère vacation) : 5 min
Prise de service intermédiaire (début 2ème vacation) : 5 min
Fin de service après-midi : 20 min (lavage du véhicule, plein et signalement)
ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité sera réalisée de la manière suivante :
Pour le personnel roulant à plus de 35 heures: réalisation d’un service conducteur TAD supplémentaire à réaliser une fois dans l’année civile et en accord avec la hiérarchie.
Pour tous les autres membres du personnel : 7 heures complémentaires en plus de leur horaire contractuel seront à réaliser en accord avec sa hiérarchie.
Cette journée de solidarité, quelle que soit la manière dont elle est réalisée, ne donnera lieu à aucune rémunération pour le salarié.
La journée de solidarité est de 7 heures pour les salariés à temps plein. Cette durée sera proratisée en fonction du nombre d’heures fixé dans le contrat de travail pour un salarié à temps partiel.
ARTICLE 7 – CONGES PAYES
7.1 – Acquisition des congés payés
Les droits à congés payés annuels, sous réserve que chaque salarié puisse justifier les conditions d’ouverture de ces droits, sont fixés à 30 jours ouvrables par période de référence complète (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), correspondant à l’acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois civil.
7.2 – Prise des congés payés
Les congés payés acquis de l’année N restants devront être impérativement soldés au 31 mai de l’année N+1 sauf pour les cas de reports légaux. A défaut, ces congés seront définitivement perdus et ne pourront être ni reportés sur la période de congés suivante, ni faire l’objet d’une indemnisation par l’entreprise, à l’exception du cas où le salarié serait mis dans l’impossibilité formelle de prendre ses congés payés du fait de l’employeur.
L’employeur fixera les dates de départ en congés dans le cadre de son pouvoir d’organisation et informera le personnel sur le formalisme à respecter pour toute demande de prise de congés payés.
Le congé principal de 24 jours ouvrables dont 12 jours consécutifs, doit être pris entre le 1er avril et le 31 octobre.
7.3 – Paiement des congés payés
Les salariés en congés payés bénéficient d’une indemnité dite « indemnité de congés payés » calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
PARTIE 2 : REMUNERATION, MUTUELLE ET PREVOYANCE
ARTICLE 8 – SALAIRE DE BASE
L’entreprise applique la grille de salaire prévue dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs du 11 avril 1986.
Au jour de signature du présent accord, la valeur du point est de 8.55 euros.
ARTICLE 9 – PRIME DE 13ème MOIS
Tout salarié devra avoir acquis une ancienneté minimum de 1 mois pour pouvoir prétendre au versement de la prime de 13ème mois.
9.1 – Calcul du montant
La prime dite de « 13ème mois » est calculée selon les modalités suivantes :
Pour les salariés temps complet 35 heures : Salaire de base du mois de novembre + majoration d’ancienneté
Pour les salariés temps complet 39 heures : Salaire de base du mois de novembre + 17,33 d’heures supplémentaires structurelles du même mois + majoration d’ancienneté
Pour les salariés temps partiel : Durée mensuelle contractuelle x taux horaire du mois de novembre majoré de l’ancienneté.
9.2 – Proratisation du montant
La prime de 13ème mois est calculée en fonction du temps de présence effective du salarié constaté sur une période de référence comprise entre le 1er décembre de l’année N-1 et le 30 novembre de l’année N.
Le montant de la prime de 13ème mois sera calculé au prorata temporis en fonction des événements suivants :
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif et supérieure à 21 jours calendaires, consécutifs ou non, sur la période de référence mentionnée ci-dessus. Le montant de la prime sera donc réduit à partir du 22ème jour d’absence.
De la date d’entrée ou de sortie du salarié en cours d’année.
Evolution à la hausse ou à la baisse, de la durée contractuelle du travail, intervenant en cours d’année.
9.3 – Versement
Un acompte équivalent à 75% du montant net pourra être versé avec la paie du mois de novembre, à la demande des salariés. Chaque demande devra être écrite et parvenir à la Direction avant le 15 novembre.
ARTICLE 10 – PRIME DE VACANCES
10.1 – Bénéficiaires
Les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et quelle que soit leur fonction, peuvent prétendre à la prime de vacances, sous réserve de remplir les conditions requises ci-après énumérées.
Pour bénéficier de la prime, ces derniers doivent avoir été présent dans l'entreprise au cours des 12 derniers mois précédents le 1er juin de l’année au cours de laquelle est versée la prime.
10.2 – Montant
Le montant de la prime est de 450€ brut.
Le montant de cette prime est indexé sur l’augmentation en pourcentage de la valeur du point en vigueur chez Keolis Riom (8.55€ au jour de signature du présent accord).
10.3 - Versement
La prime de vacances sera versée annuellement avec la paie du mois de juin.
ARTICLE 11 – PRIME URBAINE
La prime urbaine d’un montant de 106,94 euros brut mise en place par un accord d’entreprise de Keolis Loisirs et Voyages est supprimée. Néanmoins, les salariés dont la prime urbaine est mentionnée dans le contrat de travail à la date du présent accord, continueront de la percevoir au montant mentionné dans le contrat de travail et aux mêmes conditions que celles actuellement en vigueur.
ARTICLE 12 – ALLOCATION REPRESENTATIVE DE FRAIS POUR REPAS DECALE
La personne en service entre 11h30 et 14 heures qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d’une coupure pour repas au moins égale à 45 minutes reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé. Celle-ci s’élève en 2019 à 8.05€ net.
Cette allocation due au titre du mois considéré, sera versée le mois suivant.
ARTICLE 13 – PRIME DE REPOS DECALE
La personne initialement prévue en repos a qui l’employeur demande de venir assurer un service, bénéficie d’une prime dite de repos décalé d’un montant journalier de 22 euros brut.
La prime due au titre du mois considéré, sera versée le mois suivant.
ARTICLE 14 – PRIME DE CHANGEMENT DE SERVICE
Lorsqu’un conducteur se voit changer, dans les 24 heures précédant son planning initial, son horaire de travail et que cette modification entraîne un report de sa fin de poste d’au moins ½ h, il percevra une prime. Celle-ci s’élève à 3€ brut.
La prime due au titre du mois considéré, sera versée le mois suivant.
ARTICLE 15 – PRIME ENTRETIEN
15.1 – Objet
Les salariés affectés à la conduite ont une tenue de travail qui leur est fournie par l’employeur et dont ils ont la garde. Les vêtements de travail sont la propriété de l’employeur et devront lui être restitués
en fin de contrat. Afin de véhiculer une bonne image de l’entreprise, chaque conducteur devra obligatoirement porter les vêtements de travail et en assurer l’entretien afin de se présenter quotidiennement au travail avec une tenue propre.
Il est précisé que les salariés n’ont pas l’obligation de s’habiller sur le lieu de travail.
En contrepartie de l’entretien des vêtements de travail, chaque salarié bénéficiaire d’une tenue de travail peut prétendre au versement d’une prime mensuelle.
15.2 – Bénéficiaires
La prime d’entretien est versée à tout salarié ayant une tenue de travail fournie par l’employeur et dont le port est obligatoire.
15.3 – Montant et versement
Le montant mensuel de la prime s’élève à 5,00 euros net quel que soit le nombre de vacations du service accomplies au cours du mois civil. Le montant de la prime est identique pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.
Le montant de la prime d’entretien sera réduit à 2,50 euros net par mois en cas d’absence pour quelque motif que ce soit (y compris les congés payés), d’une durée supérieure à 6 jours calendaires et inférieure à 18 jours calendaires, consécutifs ou non, sur le mois considéré.
Aucune prime ne sera versée en cas d’absence d’une durée supérieure à 18 jours calendaires sur le mois considéré.
La prime due au titre du mois considéré, sera versée le mois suivant. Le montant de la prime ne tiendra compte que des absences du mois civil considéré.
ARTICLE 16 – AUTRES PRIMES ET INDEMNITES
Les dispositions du présent accord se substituant et à l’ensemble des accords et conventions d’entreprise applicables antérieurement à la signature du présent accord, et à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques existant à la signature du présent accord.
En conséquence, aucune prime ou indemnité autre que celles mentionnées dans le présent accord ne sera versée aux salariés.
ARTICLE 17 – MUTUELLE ET PREVOYANCE
Un contrat collectif obligatoire concernant les frais de santé, a été conclu entre Keolis Riom et le Groupe Aesio.
Ce contrat concernant l’ensemble du personnel de Keolis Riom, est effectif depuis le 1er juillet 2018. Il est renouvelable annuellement par tacite reconduction.
De même le contrat de prévoyance conclu avec le groupe KLESIA continuera de s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres de la société.
PARTIE 3 : DUREE ET FORMALITES
ARTICLE 18 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain du dépôt tel que prévu à l’article ci-après.
ARTICLE 19 – DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires ou adhérentes.
ARTICLE 20 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par voie électronique conformément à la législation en vigueur, sur la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire original sera également déposé en version papier par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Riom.
Un exemplaire original sera également conservé par chaque partie signataire.
Le présent accord sera diffusé et porté à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage, conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Riom, le 8 octobre 2019.
La Direction, Le Délégué Syndicale CGT,
ste des salariés de Keolis Riom pour lesquels la prime urbaine est contractualisée
à la date de signature de l’accord de substitution du 7 octobre 2019
NOM | Prénom |
---|---|
Riom, le 7 octobre 2019
Le délégué syndical Le Directeur
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