Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CSE" chez RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T03820004600
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY
Etablissement : 83418674400035 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE (2020-05-04)
UN ACCORD ALUVAL RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE D'ASTREINTE (2020-05-04)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 10/03/17 RELATIF A L'EVOLUTION DES CARRIERES DES SALARIES EXERCANT UN MANDAT DE REPRESENTATION DE PERSONNEL ELUS OU DESIGNES DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION SOCIALE (2020-02-10)
UN ACCORD POUR LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX (2020-12-01)
UN ACCORD SOCIETE (2020-11-24)
UN ACCORD SUR L'EVOLUTION DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (2021-01-27)
UN ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (2021-12-01)
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CSE (2022-01-26)
UN ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION D'UN CSEC (2022-04-05)
UN ACCORD ALUVAL RELATIF AU GROUPE FERME GARDANNE (2022-06-27)
UN ACCORD ALUVAL RELATIF AU GROUPE FERME PARIS (2022-06-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14
accord relatif à la mise en place d’un Comité Social et Economique
au sein de la société Rio Tinto Aluminium Pechiney
ENTRE
La société Rio Tinto Aluminium Pechiney, Société par actions simplifiées à associé unique inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 834 186 744, dont le siège social est situé 725 rue Aristide Berges - 38340 Voreppe, dûment représentée par x, en sa qualité de Conseiller Senior en Relations Industrielles,
Ci-après désignée « la Société » ;
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
Pour le syndicat CFDT :, délégué syndical central
Pour le syndicat CFE-CGC :, délégué syndical central
ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives » ;
D’AUTRE PART,
Ci-ensemble dénommées « les parties ».
Table des matières
TITRE 1 : MISE EN PLACE du CSE 6
Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts 6
Article 2 : Mise en place des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise 6
TITRE 2 : COMPOSITION DU CSE 7
Article 4 : Composition des CSE d’établissement 7
4.1 Présidence et assistance du Président 7
4.3 Représentants syndicaux au CSE d’établissement 7
4.4 Représentant de proximité sur le site de Gardanne 8
Article 5 : Composition du CSE central 8
5.1 Présidence et assistance du Président 8
5.3 Représentants syndicaux au CSE central 9
TITRE 3 : COMMISSIONS DU CSE 10
Article 7 : Composition de la CSSCT de l’établissement LRF 10
Article 9 : Fonctionnement de la CSSCT de l’établissement LRF 12
Article 10 : Commission mutuelle de l’établissement Aluval 13
Article 11 : Commission vacances familiales du CSE central 13
TITRE 4 : FONCTIONNEMENT DU CSE 14
Article 12 : Réunions du CSE 14
12.1 Périodicité des réunions du CSE 14
12.2 Ordre du jour et convocation 14
12.3 Procès-verbal de réunion 15
12.4 Obligation de discrétion 15
13.1 Crédit d’heures de délégation 16
13.2 Temps passé en réunion du CSE 16
13.3 Possibilité de report et de transfert 16
13.4 Organisation de réunions préparatoires aux réunions relatives aux consultations récurrentes 16
13.5 Moyens matériels et financiers du CSE 17
13.6 Formation des membres du CSE 18
TITRE 5 : ATTRIBUTIONS DU CSE 19
Article 14 : Attributions générales du CSE 19
Article 15 : Encadrement des informations et consultations du CSE 19
15.1 Compétence exclusive du CSE central 19
15.2 Périodicité et calendrier des consultations récurrentes du CSEC 19
15.3 Délai des consultations récurrentes du CSEC 20
15.4 Information et support des consultations récurrentes 20
15.5 Expertises dans le cadre des consultations récurrentes 21
15.6 Absence de fixation d’un cadre générale des consultations ponctuelles du CSE 22
Article 16 : Objet des négociations obligatoires 23
Article 17 : Adaptation de la périodicité des négociations obligatoires 23
Article 18 : Calendrier des négociations obligatoires 23
TITRE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 25
Article 20 : Champ d’application de la BDES 25
Article 21 : Contenu de la BDES 25
21.1 Architecture et contenu de la BDES 25
21.2 Historique des données et projections 25
Article 22 : Fonctionnement de la BDES 26
22.1 Modalités d’accès à la BDES 26
22.2 Mise à jour de la BDES et actualisation 26
Article 23 : Obligation de discrétion des utilisateurs de la BDES 27
Article 24 : Formation des utilisateurs de la BDES 27
Article 25 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 28
Article 26 : Suivi de l’accord 28
Article 27 : Durée de l’accord, révision 28
Article 28 : Dépôt, publicité 29
PREAMBULE
Suite au transfert total d’entreprise impliquant transfert automatique des contrats de travail des salariés, de la société Aluminium Pechiney vers la société Rio Tinto Aluminium Pechiney, la Direction et les organisations syndicales réprésentatives se sont rencontrées afin de signer dans la nouvelle structure, l’équivalent de l’accord de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) qui existait chez Aluminium Pechiney.
En effet, l’ensemble des mandats des représentants du personnel ont été maintenus à la suite du transfert d’activité, du fait que l’entité transférée a conservé son autonomie juridique.
L’objectif pour les parties était signer un accord reprenant les dispositions applicables dans la précédente structure afin de les transposer par voie d’accord dans la nouvelle ainsi que d’avoir à titre de mémoire les règles qui avaient régit l’élection des membres du CSE.
Le CSE a été mise en place lors du renouvellement des instances représentatives du personnel en 2019 au sein de la société Aluminium Pechiney. C’est donc le CSE tel qu’il a été mis en place qui a été transféré au sein de la société Rio Tinto Aluminium Pechiney.
L’objet du présent accord est notamment :
La reconnaissance de deux établissements distincts au sein de la Société et la définition de leur périmètre,
les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise
les moyens accordés aux représentants du personnel et aux syndicats ;
l’organisation des consultations récurrentes,
l’encadrement des négociations obligatoires.
la base de données économiques et sociales (BDES) ;
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 : MISE EN PLACE du CSE
Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts
La Société exerce son activité sur plusieurs sites dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Site | Activité | Adresse |
Paris |
|
60 avenue Charles de Gaulle CS 60016 ; 92573 Neuilly-sur-Seine Cedex |
Voreppe |
|
725 rue Aristide Berges 38340 Voreppe |
Gardanne | Fonctions RTA spécifiques au secteur de l’aluminium | 2580 route de Biver 13120 Gardanne |
Saint-Jean de Maurienne (LRF) | Activités de R&D et de Technologie | LD du Plan 73 300 Saint Jean de Maurienne |
Deux établissements distincts sont reconnus au sein de la Société; leur périmètre est le suivant :
Etablissement distinct | Périmètre |
Aluval | Sites de Paris, Gardanne et Voreppe |
LRF | Site de Saint-Jean-de-Maurienne |
Article 2 : Mise en place des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise
Au mois d’avril 2019, les élections professionnelles du CSE ont été mises en œuvre dans le périmètre de chaque établissement distinct, selon les modalités définies par le protocole d’accord pré-électoral.
A l’issue de ces élections professionnelles, les membres du CSE central d’entreprise ont été désignés par les représentants du personnel au CSE de chaque établissement.
La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE central et des CSE d’établissement a été fixée à 3 ans soit jusqu’à 2022.
TITRE 2 : COMPOSITION DU CSE
Article 4 : Composition des CSE d’établissement
4.1 Présidence et assistance du Président
Chaque CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant.
Il peut se faire assister par trois collaborateurs ayant voix consultative.
4.2 Délégation du personnel
Chaque CSE d’établissement est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail. Il avait été convenu qu’un représentant du personnel supplémentaire soit élu au sein de l’établissement d’Aluval.
Ainsi, le nombre de représentants du personnel désignés lors des élections professionnelles organisées en 2019, a été le suivant :
CSE d’établissement | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
Aluval | 8 | 8 |
LRF | 4 | 4 |
Lors de la première réunion suivant son élection, chaque CSE d’établissement a désigné un Secrétaire, un Secrétaire adjoint, un Trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires, à la majorité des membres titulaires présents.
Il est précisé que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par les dispositions légales.
4.3 Représentants syndicaux au CSE d’établissement
Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement a la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE d’établissement.
Toutefois, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement d’Aluval ont informé la Direction qu’elles ne désigneront pas de représentant syndical au CSE de cet établissement.
Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.
Ces représentants assistent aux réunions avec une voix consultative.
Il est précisé que le mandat de représentant syndical au CSE est incompatible avec le statut de membre élu du CSE.
Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du CSE d’établissement.
4.4 Représentant de proximité sur le site de Gardanne
Compte tenu de la multiplicité des sites qui composent l’établissement d’Aluval, il avait été convenu qu’un représentant de proximité pourrait être désigné sur le site de Gardanne, parmi les salariés du site concerné, par vote à la majorité des membres du CSE de l’établissement d’Aluval.
Ce représentant a été désigné et a pour rôle d’être le relais entre les salariés de Gardanne et les membres du CSE de Voreppe. Il doit donc veiller notamment à ce que la communication soit bien établie entre le site de Gardanne et les membres du CSE de Voreppe, et inversement.
Dans ce cadre, il lui appartient notamment de gérer les œuvres sociales en coordination avec les membres du CSE.
Article 5 : Composition du CSE central
5.1 Présidence et assistance du Président
Le CSE central d’entreprise est présidé par l’employeur ou son représentant.
Il peut se faire assister par deux collaborateurs ayant voix consultative.
Toutefois, les parties conviennent que l’employeur ou son représentant pourra être assisté par une troisième personne interne à l’entreprise / appartenant au Groupe Rio Tinto dès lors que son intervention présenterait un intérêt eu égard au sujet considéré.
5.2 Délégation du personnel
Le CSE central (CSEC) est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement, parmi ses membres.
Ainsi, le CSE central est composé comme suit :
Nombre de titulaires | Nombre de suppléants | |
CSE central | 5 | 5 |
La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges a été déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions légales prévues aux articles L. 2316-5 et suivants du Code du travail.
Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité a désigné un Secrétaire et un Secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires.
5.3 Représentants syndicaux au CSE central
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise a la possibilité de désigner un représentant au CSE central d’entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
Ce représentant assiste aux séances du CSE central avec voix consultative.
Il est précisé que le mandat de représentant syndical au CSE central est incompatible avec le statut de membre élu du CSE central.
Le mandat du représentant syndical au CSE prend fin en même temps que celui des membres du CSE central.
TITRE 3 : COMMISSIONS DU CSE
Article 6 : Mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’établissement LRF
Compte-tenu de l’effectif de la Société, les dispositions légales n’imposent pas la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) que ce soit au sein de l’entreprise ou de ses établissements.
Toutefois, compte tenu des risques spécifiques attachés à l’activité de l’établissement LRF, les parties ont mis en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de cet établissement.
L’objet des stipulations qui suivent (articles 7 à 9) est d’adapter et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT de l’établissement LRF.
Article 7 : Composition de la CSSCT de l’établissement LRF
La CSSCT est composée de 3 membres dont au moins un représentant du personnel du 2ème collège ou, le cas échéant, du 3ème collège.
Les membres de la CSSCT ont été désignés par le CSE de l’établissement LRF lors de la 1ère réunion organisée à la suite des élections.
Ils ont été désignés par le CSE de l’établissement LRF parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres de ce CSE.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La CSSCT a désigné parmi ses membres un rapporteur. Celui-ci a pour mission :
d’établir un compte rendu à l’issue de chaque réunion plénière de la commission ;
de transmettre ce compte rendu au secrétaire du CSE et à l’employeur ou son représentant.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Doivent également être invités aux réunions de la CSSCT :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
En cas d’empêchement temporaire ou définitif (notamment en cas de démission ou de perte de mandat pour quelque cause que ce soit) d’un membre de la CSSCT, le CSE de l’établissement LRF pourra désigner un remplaçant parmi ses membres lors de la prochaine réunion du CSE.
Article 8 : Missions déléguées par le CSE de l’établissement LRF à la CSSCT et modalités d’exercice
Le CSE de l’établissement LRF délègue à la CSSCT les missions suivantes sur le périmètre de cet établissement :
Missions déléguées à la CSSCT du CSE de l’établissement LRF et modalités d’exercice |
Code du travail |
|
L. 2312-8 et suivants |
|
L. 2312-9 1° L. 2312-10 L. 2312-13 |
|
L. 2312-9 2° et 3° L. 2312-12 L. 2312-13 |
Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles au sens de l’article L. 2312-59 ou de danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L. 2312-60 du Code du travail. Ce droit d’alerte est exercé dans les conditions prévues par le code du travail, la seule différence étant que c’est la CSSCT qui est compétente aux lieux et place du CSE. |
L. 2312-59 et L.2312-60 |
Il est rappelé que le recours à l’expert et les attributions consultations relèvent de la seule compétence du CSE de l’établissement LRF.
Article 9 : Fonctionnement de la CSSCT de l’établissement LRF
9.1 Réunions de la CSSCT
Le nombre annuel de réunions de la commission est de 2.
A titre exceptionnel, le Président de la CSSCT peut organiser des réunions extraordinaires afin d’analyser notamment des questions soumises à des réunions du CSE de l’établissement LRF (ordinaires ou extraordinaires), questions qui ne pourraient attendre la prochaine CSSCT ordinaire.
La convocation et l’ordre du jour sont adressés par le Président aux membres de la CSSCT (élus comme personnes qui assistent de droit aux séances de la CSSCT) y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Le président de la CSSCT porte à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE de l’établissement LRF à la commission selon les modalités prévues ci-dessus. Il soumettra le projet d’ordre du jour au rapporteur de la CSSCT pour information.
9.2 Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel.
Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures spécifique de 3 heures par mois.
Article 10 : Commission mutuelle de l’établissement Aluval
Les parties ont maintenu la commission mutuelle de l’établissement Aluval, dans les mêmes conditions que précédemment. Ainsi, la Commission mutuelle comprend 4 membres répartis comme suit :
2 salariés de l’entreprise dont l’un au moins est désigné parmi les membres élus titulaires ou suppléant du CSE d’Aluval ;
2 membres de la Direction.
La Commission se réunit une à deux fois par an.
Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel.
Article 11 : Commission vacances familiales du CSE central
Les parties ont maintenu la commission vacances familiales du CSE central, dans les mêmes conditions que précédemment.
Toutefois, les membres de la Commission vacances doivent être impérativement désignés parmi les membres élus du CSE central d’entreprise et les Représentants Syndicaux du CSE central.
Elle est composée du responsable de la commission et d’une personne par Organisation syndicale représentative dans la société.
Le responsable de la commission est désigné par les élus du CSE central.
TITRE 4 : FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 12 : Réunions du CSE
12.1 Périodicité des réunions du CSE
12.1.1 Réunions du CSE central
Le CSE central d’entreprise se réunit au moins quatre fois par an au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur.
Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Réunions du CSE d’établissement
Sauf réunion extraordinaire nécessitée par certains projets,
le CSE de l’établissement d’Aluval se réunit 10 fois par an ;
Le CSE de l’établissement LRF se réunit 8 fois par an.
Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
12.1.3 Réunions consacrées aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail
En application de l’article L. 2315-27 du code du travail, au moins quatre des réunions annuelles sont consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La date de ces réunions est confirmée au moins 15 jours à l’avance, sauf urgence, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège social.
Les membres de la CSSCT de l’établissement LRF peuvent assister à deux de ces réunions chaque année.
Le comité social et économique détient la possibilité de solliciter la tenue de réunions extraordinaires, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
12.2 Ordre du jour et convocation
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le cas échéant le Secrétaire adjoint). Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
L’ordre du jour est adressé par le Président aux membres du CSE central (élus et représentants syndicaux) au moins 8 jours avant la réunion du CSE central, sauf circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour est adressé par le Président aux membres du CSE d’établissement (élus et représentants syndicaux), et le cas échéant, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins 3 jours avant la réunion du CSE d’établissement, sauf circonstances exceptionnelles.
La convocation à une réunion peut être adressée avant l’envoi de l’ordre du jour.
Les parties conviennent que les documents servant de support aux procédures d’information et de consultation récurrentes, sont mis à disposition des élus dans la BDES au plus tard le jour de la réunion.
Ces règles ne s’appliquent pas à la situation particulière dans laquelle la Direction a besoin de remettre un document d’information aux membres du CSE en réunion afin de présenter un projet particulier et de démarrer ainsi une procédure d’information et de consultation spécifique.
12.3 Procès-verbal de réunion
Sauf dispositions légales particulières, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du comité et adressé à l’employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier.
Le procès-verbal est adressé au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE.
Les Procès-Verbaux des réunions du CSE seront communiqués par la Direction des Ressources Humaines au plus tard 15 jours suivant la validation et la signature du PV.
12.4 Obligation de discrétion
Les membres de la délégation du personnel du CSE, les représentants syndicaux et les membres de la commission hygiène et sécurité du LRF sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Les membres du CSE peuvent convenir, avec le Président, de conserver certains échanges confidentiels qui ne seront alors pas retranscrits dans un procès-verbal.
Article 13 : Moyens accordés aux membres de la délégation du CSE central et des CSE d’établissement et au représentant de proximité
13.1 Crédit d’heures de délégation
13.1.1 Délégation du personnel
Conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail, le protocole d’accord préélectoral a fixé le crédit d’heures de délégation des membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement.
A noter que le Représentant Syndical, n’a pas d’heures de délégation.
13.1.2 Représentant de proximité
Le représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures de 5 heures par mois.
13.2 Temps passé en réunion du CSE
Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heures de délégation.
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
Possibilité de report et de transfert
Les parties ont convenu qu’un élu titulaire peut transférer tout ou partie de son propre crédit d’heures, sur des élus titulaires ou suppléants relevant d’une même organisation syndicale.
Le transfert ne peut pas conduire un membre élu de la délégation du personnel à disposer dans un mois, à plus d’une fois et demie du crédit d’heures de délégation d’un élu titulaire.
Les crédits d’heures des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.
Organisation de réunions préparatoires aux réunions relatives aux consultations récurrentes
Les membres du CSE central ont la possibilité de se réunir lors de réunions préparatoires aux réunions relatives aux consultations récurrentes visées à l’article 15.1 du présent accord.
Une réunion préparatoire peut se tenir le jour précédant chacune des réunions au cours desquelles ils sont amenés à rendre un avis. Cette réunion préparatoire peut également se tenir le matin lorsque l’ordre du jour du CSE permet la tenue de la réunion sur une demi-journée.
Le temps passé à ces réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Moyens matériels et financiers du CSE
13.5.1 Budgets du CSE
Deux budgets sont versés à chaque Comité social et économique d’établissement : un budget de fonctionnement et un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles.
13.5.1.1 Subvention de fonctionnement
Montant du budget
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, la Société verse à chaque CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.
Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
A la fin de chaque exercice comptable, les membres de chaque CSE peuvent décider par une délibération de consacrer :
une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux, dans la limite de 10% de cet excédent
une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.
13.5.1.2 Budget des activités sociales et culturelles
Les Parties ont convenu que le montant du budget des activités sociales et culturelles et ses modalités de répartition seront maintenus selon la pratique précédente au sein de la société Aluminium Pechiney.
13.5.2 Les locaux et le matériel
La Société met à la disposition de chaque CSE d’établissement des locaux aménagés et dotés du matériel nécessaire au fonctionnement de l’instance et notamment aux réunions, à savoir :
une ligne téléphonique ;
un ordinateur disposant d’une connexion Internet ;
Les autres matériels et consommables nécessaires à l’activité du CSE (et de de la CSSCT de l’établissement LRF) sont à la charge du CSE, sur son budget de fonctionnement.
Ces locaux peuvent être utilisés par le CSE central.
13.5.3 Les moyens d’information et de communication du CSE
Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition de chacun des CSE d’établissement.
Par ailleurs, chaque CSE bénéficie d’une adresse électronique spécifique.
L’utilisation de la messagerie électronique par les membres du CSE doit rester compatible avec le maintien de la fluidité nécessaire au bon fonctionnement du réseau informatique.
Toute utilisation abusive de la messagerie par le CSE peut entraîner des sanctions.
Formation des membres du CSE
Conformément à l’article L2315-18, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans la limite de 3 jours par année civile.
La formation est dispensée lors du premier mandat de chaque membre.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Cette formation est dispensée, conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.
TITRE 5 : ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 14 : Attributions générales du CSE
Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Dans cette perspective, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Le CSE a également des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail.
En application des articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les trois thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les parties conviennent que le présent accord vise à répartir les attributions susmentionnées entre le CSE central et les CSE d’établissement.
Article 15 : Encadrement des informations et consultations du CSE
15.1 Compétence exclusive du CSE central
Les parties conviennent expressément que les 3 consultations prévues par les articles L. 2312-17 et suivants du Code du travail relèvent du domaine exclusif des compétences du CSE central, et que seule cette instance est consultée sur ces domaines.
En cas de désignation d’un expert dans le cadre d’une ou plusieurs des 3 consultations susvisées, les rapports d’expertise remis au CSE central sont remis à titre informatif à chaque CSE d’établissement de la Société.
15.2 Périodicité et calendrier des consultations récurrentes du CSEC
Les parties conviennent d’adapter la périodicité des trois consultations récurrentes comme suit :
L’information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, les orientations de la formation professionnelle et la GPEC est réalisée chaque année civile.
L’information-consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique de recherche et développement, l’utilisation du CICR, est réalisée une fois tous les deux ans.
L’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et l’égalité professionnelle est également réalisée une fois tous les deux ans.
Pour la période 2020-2021, ce calendrier est le suivant :
Année | Consultations récurrentes | Date de l’information-consultation |
2020 | Orientations stratégiques | 1er / 2nd semestre |
Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi | 1er / 2nd semestre | |
2021 | Orientations stratégiques | 1er / 2nd semestre |
Situation économique et financière | 1er / 2nd semestre |
Chaque bloc de consultation donne lieu à 2 réunions :
une réunion d’information et de présentation
une réunion de présentation du rapport de l’expert en cas d’expertise et de recueil d’avis.
15.3 Délai des consultations récurrentes du CSEC
Pour chaque bloc de consultation défini à l’article 15.1 du présent accord, il est fait application des délais légaux.
Le délai maximal de consultation dans lequel le CSE central rend son avis est fixé à 1 mois à compter de la date à laquelle les membres du CSEC sont informés de la mise à disposition des documents nécessaires à chaque consultation dans la BDES.
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
A défaut d’avoir rendu un avis dans ce délai, le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
15.4 Information et support des consultations récurrentes
Les parties rappellent que les informations nécessaires au processus d’information-consultation du CSE central s’agissant des 3 consultations récurrentes sont intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES).
Les documents sont mis dans la BDES au plus tard le jour de la première réunion du CSE central portant sur chaque bloc d’information-consultation.
15.5 Expertises dans le cadre des consultations récurrentes
15.5.1 Modalités de désignation de l’expert
Afin de permettre une continuité dans l’analyse des éléments et documents fournis, de favoriser la compréhension globale des dispositifs, et de limiter les doublons d’informations et les coûts de l’expertise, les Parties conviennent que, chaque année, il n’y a qu’un seul et même expert désigné pour la ou les consultations qui seront menées.
Le nom du cabinet d’expertise retenu par le CSE central pour l’accompagner sur la ou les consultations récurrentes de l’année considérée est porté à la connaissance de la Direction par le secrétaire du CSE central avant le 15 février de chaque année.
Lors de la première réunion de chaque bloc de consultation, il convient que le CSE central délibère sur le principe du recours à l’expertise, le cabinet d’expertise mandaté étant en tout état de cause celui qui sera désigné et dont le nom sera communiqué à la Direction par le secrétaire du CSE central.
15.5.2 Honoraires de l’expert
Dans le cadre des dispositions du présent accord, et dans l’hypothèse où le CSE central délibérerait en faveur du recours à une expertise, les parties conviennent que la Société prendra en charge la totalité des honoraires de l’expert sur le ou les blocs de consultation au cours de l’année considérée.
En effet, les Parties conviennent que la désignation d’un expert unique, en sus de permettre une meilleure connaissance globale de l’entreprise et de favoriser la pertinence de ses analyses, est également de nature à permettre le maintien d’un niveau d’honoraires raisonnable.
Il est également précisé dans cet accord, que dans l’hypothèse où une procédure de droit d’alerte serait déclenchée, les frais d’expertise seront pris en charge en totalité par la Société, et ce dans la limite de une expertise sur la mandature de trois ans.
15.5.3 Lettre de mission et informations
Une fois l’expert désigné, la Direction organise une réunion avec celui-ci afin d’examiner les documents dont il a besoin pour mener à bien sa/ses missions.
Dans un délai raisonnable suivant sa désignation, l’expert adresse sa lettre de mission et la liste des documents demandés à l’entreprise. Cette lettre de mission porte sur les éléments à fournir par la Direction ainsi que sur un calendrier prévisionnel de remise de ces documents en fonction du calendrier d’ouverture de la procédure d’information/consultation de chaque bloc. L’élaboration de ce calendrier se fait en accord entre l’expert désigné et la Direction.
La Direction lui adresse les documents demandés suivant le calendrier élaboré. En cas de désaccord sur le calendrier, la Direction remet les documents demandés par l’expert dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article 15.5.
15.5.4 Remise du rapport de l’expert
Les Parties conviennent que le recueil de l’avis du CSE central a lieu deux mois après la première réunion de l’instance en cas de désignation d’un expert.
La remise de rapport d’expertise intervient 8 jours avant la réunion de recueil d’avis.
15.6 Absence de fixation d’un cadre générale des consultations ponctuelles du CSE
Dans l’hypothèse où le Comité social et économique (CSEC et/ou CSE d’établissement) doit être informé et consulté sur un sujet spécifique ne relevant pas du champ des consultations récurrentes, il est fait application des délais légaux sauf signature d’un accord spécifique.
TITRE 6 : ENCADREMENT DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Article 16 : Objet des négociations obligatoires
Les Parties signataires ont adapté la périodicité de négociations obligatoires visées à l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée;
La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail;
Article 17 : Adaptation de la périodicité des négociations obligatoires
Les Parties conviennent que :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail, sera réalisée tous les 3 ans à l’exception de la négociation sur les salaires qui demeure annuelle ;
La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail, sera réalisée tous les 3 ans.
En conséquence, chaque « bloc » fera l’objet d’une négociation lors de chaque cycle de 3 ans. Une négociation spécifique sur les salaires aura lieu annuellement.
Article 18 : Calendrier des négociations obligatoires
Pour le premier cycle triennal, les parties conviennent que les négociations s’organisent selon le calendrier prévisionnel suivant :
La négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail a été effectuée au cours de l’année 2019 dans la précédente structure; Les accords qui en ont découlés ont été signés au sein de la présente Société.
La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est prévue au cours de l’année 2021 ;
En outre, les parties conviennent que la négociation spécifique aux salaires sera engagée sur le dernier trimestre de l’année et finalisé en janvier de l’année suivante.
En tout état de cause, les Parties rappellent que l’ensemble des thèmes visés par les dispositions légales fera l’objet d’une négociation au cours d’un cycle triennal.
Article 19 : Possibilité d’organiser des négociations spécifiques en dehors du calendrier défini à l’article 18
En cas de besoin, il pourra être engagé à l’initiative de la Direction ou de plusieurs Organisations syndicales représentatives une négociation spécifique sur un ou plusieurs des thèmes relevant des négociations obligatoires.
TITRE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Article 20 : Champ d’application de la BDES
Il est convenu entre les parties que la Société met à disposition de tous les élus du CSE central, des CSE d’établissements et de la CSSCT de l’établissement LRF, une BDES leur permettant d’exercer utilement leurs compétences.
Celle-ci est mise en place au niveau de la Société et déclinée au sein des sites de la Société.
A cet effet, la BDES comporte notamment les informations que l’employeur met à disposition du CSE central et des CSE d’établissement.
Article 21 : Contenu de la BDES
21.1 Architecture et contenu de la BDES
Les parties conviennent que la BDES regroupe les données sociales, financières, stratégiques propres à l’entreprise ainsi que les données liées aux informations périodiques du CSE central au titre des informations et consultations régulières, sur les thèmes suivants :
Investissement social,
Investissement matériel et immatériel,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,
Fonds propres,
Endettement,
Ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants,
Activités sociales et culturelles,
Rémunération des financeurs,
Flux financiers à destination de l’entreprise.
Les parties conviennent que la Société continue à adresser au CSE central et aux CSE d’établissement toutes les informations nécessaires lorsqu’il est amené à le consulter sur des évènements ponctuels (licenciement économique, fusion, cession, etc.).
21.2 Historique des données et projections
Les informations contenues dans la BDES porteront sur six exercices :
L’année en cours,
Les deux années précédentes,
Les perspectives futures des 3 années suivant l’année en cours.
Il est convenu entre les parties que les données prospectives seront présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut de grandes tendances.
Article 22 : Fonctionnement de la BDES
22.1 Modalités d’accès à la BDES
22.1.1 Support technique
La BDES est accessible informatiquement via une connexion internet. Cette base est disponible à partir de l’application Share Point.
Lien : https://collab.riotinto.org/teams/rta-ap-bddecosocial-SitePages/Accueil.aspx
Les données enregistrées sur la BDES sont accessibles en permanence, elles peuvent être consultées et exportées.
22.1.2 Utilisateurs
La base est accessible aux membres du CSE central, aux membres des CSE d’établissement et des membres de la CSSCT de l’établissement LRF tels que détaillés ci-dessous.
Chaque utilisateur identifié a un accès en fonction de son niveau d’autorisation.
Instances | Périmètre | Membres |
CSE central | Société Rio Tinto Aluminium Pechiney | Membres du CSE central DS centraux RS centraux |
CSE locaux | Aluval LRF |
Membres du CSE central DS centraux RS centraux Membres des CSE locaux Membres de la CSSCT de l’établissement LRF DS locaux RS locaux |
La Direction des relations sociales s’assure que les représentants du personnel élus ou syndicaux mentionnées ci-dessus aient accès à la BDES.
22.2 Mise à jour de la BDES et actualisation
La Direction RH mettra à jour régulièrement la BDES et au minimum à la périodicité pour les réunions d’information ou de consultation du CSE central
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.
Article 23 : Obligation de discrétion des utilisateurs de la BDES
Les parties conviennent que les salariés ayant accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel.
Les droits d’accès à la base sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.
Les représentants du personnel élus ou syndicaux ayant accès à la BDES sont tenus de cette obligation pendant 4 ans, sauf lorsqu’elles sont tombées dans le domaine public.
Article 24 : Formation des utilisateurs de la BDES
Afin de se familiariser à l’utilisation de la BDES et à ses fonctionnalités, les nouveaux représentants du personnel élus ou syndicaux bénéficient d’une formation adaptée.
Cette formation peut être effectuée à distance afin que tout représentant du personnel nouvellement élu ou désigné puisse rapidement en bénéficier.
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 25 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 26 : Suivi de l’accord
Une Commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des Organisations Syndicales signataires et les Représentants de la Direction. Cette Commission sera constituée deux Représentants par Organisation Syndicale dont le Délégué Syndical Central et de deux membres de la Direction.
Elle se réunira une fois en fin de mandat afin d’en apprécier le bilan global.
Article 27 : Durée de l’accord, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au terme des mandats de ses membres.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Le cas échéant, si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.
Article 28 : Dépôt, publicité
Un exemple du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Voreppe, le 14 janvier 2020,
En cinq exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Pour la Société RT ALUMINIUM PECHINEY :
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Pour le syndicat CFDT : délégué syndical central
Pour le syndicat CFE-CGC : délégué syndical central
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