Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD GPEC DU 04/05/2020" chez RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03820006318
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Avenant
Raison sociale : RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY
Etablissement : 83418674400035 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences UN ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (2020-05-04) UN ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (2020-01-14) Accord LRF relatif à la Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences GPEC (2020-05-05) AVENANT à l'ACCORD DU 05/05/2020 SUR LA GPEC (2020-10-09) UN AVENANT A L'ACCORD DU 04/05/20 RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (2021-06-11) Avenant à l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 05 mai 2020 - établissement LRF (2021-10-06) UN AVENANT A L'ACCORD GPEC DU 04/05/20 (2021-11-24) UN AVENANT A L'ACCORD GPEC DU 04/05/20 (2022-02-01) UN AVENANT A L'ACCORD GPEC DU 04/05/20 (2022-10-20) UN AVENANT A L'ACCORD DU 04/05/20 RELATIF A LA GPEC (2022-12-09)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-08

Rio Tinto Aluminium Pechiney - Etablissement ALUVAL

AVENANT A L'ACCORD DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU 4 MAI 2020

LES SIGNATAIRES :

1° L'établissement ALUVAL de la Société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY, situé 725 rue Aristide Berges - BP 7 - 38341 VOREPPE, représenté X ;

D'une part,

ET :

2° Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'établissement, à savoir :

  • Pour le syndicat CFDT : X

  • Pour le syndicat CFE-CGC : X

D'autre part.

Ci-après dénommées ensemble "les Parties".

Préambule :

Un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences a été signé le 4 mai 2020 entre la Direction et les Organisations syndicales CFE-CGC et CFDT.

Les 10 et 30 juillet 2020 ont eu lieu deux réunions de CSE exceptionnelles d’information-consultation afin de présenter l’évolution organisationnelle d’ATS France dans le cadre de l’optimisation de son organisation mise en œuvre par Rio Tinto Aluminium et de la redéfinition des priorités du portefeuille de R&D.

Les changements principaux concernant ATS France se dérouleront sur une période de 4 ans, de 2020 à 2024, et seront les suivants :

  • La réduction des structures de management d’ATS en France et au Canada,

  • La priorisation du portefeuille de projets de R&D et la sortie du support technique et de transfert de technologie vers des clients tiers hors Alpsys,

  • La simplification de l'organisation d’ATS pour la France avec le regroupement :

    • des directions Vente de technologies, R&D et Elysis sous une Direction unique ATS France,

    • de certains services afin de gagner en agilité et de réduire les interfaces.

Lors de ces réunions ont été présentés les impacts liés à la mise en place des nouvelles organisations, laquelle nécessite une évolution de certaines catégories d’emploi.

Il a été également rappelé que le dispositif de GPEC au travers de la mobilité interne et externe est un outil qui permet d’accompagner les évolutions d’organisation en favorisant l’employabilité de l’ensemble des collaborateurs.

Il a donc été convenu que cette évolution de l’organisation sera assurée par le déploiement de la GPEC, sur la base de l’accord actuel avec une extension du dispositif de congé de mobilité à de nouvelles catégories de salariés, la mise à jour du calendrier et la mise en œuvre de moyens supplémentaires pour accompagner la transformation.

Les commissions de suivi ont donc eu lieu les 17 septembre et 2 octobre 2020 et défini les catégories d’emploi pour lesquelles le dispositif de congé de mobilité pourrait être ouvert et l’accompagnement des salariés en termes d’évolution des compétences.

A cette occasion, elles ont :

  • échangé sur la nécessité d’actualiser la liste des emplois menacés, d'ouvrir des congés de mobilité supplémentaires et de prolonger la durée d'application du dispositif de congé de mobilité ;

  • revu l’accompagnement des salariés concernés par les modifications d’organisation en termes de développement des compétences, de formation (continue ou missions), de changement de poste (promotions ou transferts).

Compte-tenu de l’importance des évolutions envisagées, les Parties ont entendu les formaliser par la conclusion du présent avenant à l'accord GPEC du 4 mai 2020.

Article 1 - Actualisation de la liste des emplois menacés

Les Parties conviennent de la nécessité d'actualiser la liste des emplois menacés figurant en Annexe 2 de l'accord GPEC du 4 mai 2020.

La cartographie des emplois figure en Annexe 1 du présent avenant.

La liste actualisée des emplois menacés figure en Annexe 2 du présent avenant.

Conformément aux dispositions de l’article 1er du titre 5 de l’accord GPEC du 4 mai 2020, la commission de suivi aura la possibilité de faire évoluer/d’actualiser le classement des emplois dans les différentes catégories (critiques, émergents, en évolution ou menacés) en cas de besoin.

Article 2 - Ouverture de congés de mobilité supplémentaires

Au-delà des congés de mobilité d’ores-et-déjà ouverts par l'article 2.1 du Titre 4 de l'accord GPEC du 4 mai 2020, les Parties conviennent d'ouvrir 16 congés de mobilité supplémentaires qui s’échelonneront de 2020 à 2024 en fonction de la catégorie d’emploi impactée.

A la date de signature de l’accord, 14 congés de mobilité seront ouverts jusqu’au 31 décembre 2021.

La répartition du nombre de congés de mobilités ouverts, tel que modifié par le présent avenant, au sein des emplois menacés figure en Annexe 3 du présent avenant.

Conformément aux dispositions de l’article 1er du titre 5 de l’accord GPEC du 4 mai 2020, la commission de suivi aura la possibilité de faire évoluer/d’actualiser le classement des emplois dans les différentes catégories (critiques, émergents, en évolution ou menacés) en cas de besoin.

Article 3 - Prolongation de la durée d'application du dispositif de congé de mobilité

L'article 2.2 du Titre 4 de l'accord GPEC du 4 mai 2020 est modifié afin de prolonger la durée du dispositif du congé de mobilité.

Pour les emplois menacés pour lesquels un congé de mobilité est ouvert par le présent avenant, les parties conviennent de définir un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces congés de mobilité d’une durée de 4 ans, entre les années 2020 et 2024.

La répartition du nombre de congés de mobilité ouverts, tel que modifié par le présent avenant, au sein des emplois menacés figure en Annexe 3 du présent avenant, étant entendu qu’il reviendra à la commission de suivi d’actualiser chaque année le nombre, la période de départ ainsi que la répartition des congés de mobilité dans les catégories d’emplois menacés.

Pour les congés de mobilité ouverts en 2020/2021, la période de dépôt des demandes d'adhésion au congé de mobilité sera ouverte à la date de signature du présent avenant jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour les périodes suivantes, il a été convenu que la période de dépôt des demandes d'adhésion au congé de mobilité serait ouverte chaque année, après la réunion de la commission de suivi pour les 12 mois suivants.

Article 4 - Modalités et délai d’examen des demandes individuelles par la Direction : critères de départage

Les Parties conviennent de modifier les dispositions de l’article 4.1.1 du Titre 4 de l’accord GPEC du 4 mai 2020 relatives aux critères de départage.

Les demandes des salariés candidats à une mobilité externe avec un dossier complet, positionnés sur un même emploi et éligibles au congé de mobilité, seront départagées chaque quinzaine du 1er au 15 du mois et du 16 au 31 du mois en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise (appréciée en nombre d’années, de mois pleins et de jours révolus). Le salarié le plus ancien sera prioritaire sur les autres candidats. En cas d’égalité, le salarié le plus âgé sera prioritaire sur les autres. Une exception pour le mois d’octobre 2020, les candidatures seront départagées de la date de signature du présent avenant jusqu’au 31/10/2020.

Article 5 - Monétarisation du congé de mobilité

Les Parties conviennent de modifier les dispositions de l’article 9 du Titre 4 de l’accord GPEC du 4 mai 2020 relatives à la monétarisation du congé de mobilité.

Afin de favoriser une concrétisation rapide du projet professionnel, le salarié qui disposera d’une solution de retour à l’emploi avant le terme du congé de mobilité bénéficiera d’une indemnité complémentaire de départ de 80% du solde du montant des allocations du congé de mobilité dont il aurait bénéficié s’il avait poursuivi ce congé jusqu'à son terme.

Article 6 - Autres dispositions

Les autres dispositions de l'accord relatif à la GPEC du 4 mai 2020 demeurent inchangées.

Article 7 - Durée d'application

Le présent avenant est conclu pour la durée de validité de l'accord relatif à la GPEC du 4 mai 2020.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative et du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Article 8 - Révision

Le présent avenant pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par la Direction ou par une ou plusieurs Organisations syndicales habilitées au sens de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent avenant devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires au présent avenant.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l'ensemble des Parties concernées.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'elles modifient.

Article 9 - Dépôt légal et publicité

Un exemplaire de cet avenant, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, valant notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble (38).

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d'affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Voreppe, le 08/10/2020

Pour l'établissement RTAP Aluval

X, Directrice d’établissement

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement d'Aluval

Pour le syndicat CFDT,

X, délégué syndical

Pour le syndicat CFE-CGT,

X, délégué syndical

Annexe 1 : Cartographie des emplois

Annexe 2 : Liste des emplois menacés

Annexe 3 : Liste des congés de mobilité : 2020-2021

Annexe 4 : Dossier de candidature

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LE CONGE DE MOBILITE

A communiquer à l’adresse suivante :

Rio Tinto – AP ALUVAL

725 rue Aristide Berges – BP 7

38341 Voreppe Cedex

Ou

rh.aluval@riotinto.com

Objet du congé de mobilité

Le congé de mobilité, tel que prévu par les articles L. 1237-18 à L. 1237-18-5 du Code du travail a pour objet de favoriser le retour à l’emploi d’un salarié par des mesures d’accompagnement, des actions de formations et des périodes de travail visant à accompagner le salarié bénéficiaire dans le cadre de son projet professionnel à l’externe.

Ce projet professionnel peut consister en un projet de création ou de reprise d’entreprise, de formation permettant un retour à l’emploi ou un projet d’emploi salarié dans une entreprise extérieure.

L’adhésion au dispositif du congé de mobilité repose exclusivement sur le volontariat du salarié. La confirmation sans réserve de son adhésion par le salarié emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé de mobilité.

Trois conditions cumulatives sont définies au sein de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 4 mai 2020 pour être éligible au dispositif :

  • disposer d’un CDI en cours, non rompu, sans condition d’ancienneté ;

  • occuper un emploi figurant sur la liste des emplois menacés et pour lequel un congé de mobilité est ouvert ;

  • avoir un projet professionnel, tel que :

    • disposer d’un autre contrat de travail en CDI ou en CDD ou contrat de travail temporaire de plus de 6 mois ou d’une promesse d’embauche ferme au sein d’une société en dehors du Groupe (soumise à aucune autre condition que celle d’une période d’essai) ou souhaiter rechercher de manière active un autre emploi à l’extérieur du groupe pendant le congé de mobilité ;

    • disposer d’un projet de création d’entreprise ou d’acquisition d’une entreprise ou d’exercice d’une activité indépendante nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/ou au Répertoire des Métiers (RM) et/ou à la Maison des Artistes (MA) et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale ou de prestations de services ;

    • disposer d’un projet de formation en vue d’une reconversion ou de l’acquisition d’une nouvelle qualification ou d’un complément de qualification actuelle pour faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle, le projet devant être précisément décrit.

  1. Durée du congé de mobilité

La durée du congé de mobilité est de 12 mois et dans ce cadre, le préavis conventionnel ne s’applique pas conformément à l’article L.1237-18-3 du code du travail.

Pendant la durée du congé de mobilité le salarié est dispensé d’activité et se consacre entièrement à son projet professionnel.

  1. Conditions d’indemnisation

Après adhésion du salarié au congé de mobilité, celui-ci percevra - hors les temps de suspension du congé de mobilité pour périodes de travail ou missions , une allocation mensuelle correspondant à 85 % du salaire de référence brut perçu au cours des 12 derniers mois tel que défini dans l’annexe 4 de l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (soit la moyenne des douze mensualités de salaire de base brut au titre des douze mois entiers précédant le jour de la signature de la convention de rupture).

Cette allocation est soumise au régime social applicable lors de son versement.

Un bulletin de paie mentionnant l’allocation de congé de mobilité sera remis mensuellement au salarié.

Il est précisé que durant le congé de mobilité, le salarié n’acquiert pas de congés payés.

Le salarié en congé de mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce selon les principes suivants :

  • Prévoyance et frais de santé

Les bénéficiaires du congé de mobilité continueront à bénéficier, d’une couverture équivalente à celle dont bénéficient les salariés en activité.

Les taux de cotisations applicables, ainsi que la répartition de ces cotisations entre l'employeur et les salariés, permettant le maintien de ce régime, seront identiques à ceux appliqués aux salariés poursuivant leur activité professionnelle.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de mobilité définie ci-avant.

  • Couverture maladie

Le salarié bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail.

En cas d’arrêt pour maladie du salarié durant le congé, il continuera à percevoir l’allocation au titre du congé de mobilité qui n’est donc pas suspendue, déduction étant faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

  • Assurance vieillesse

Les périodes passées en congé de mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées.

  • Retraite complémentaire

Le salarié en congé de mobilité est maintenu aux régimes de retraite complémentaire (Arrco et Agirc) sous réserve de la signature d’un accord collectif qui permettra au salarié de continuer à obtenir des points de retraite durant cette même période à hauteur du salaire correspondant à son activité exercée (dans les limites prévues par la législation en vigueur), sous réserve de l’autorisation ou de l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés. Les cotisations au titre de la retraite complémentaire seront calculées sur la période de congé de mobilité.

Les cotisations seront calculées dans les conditions suivantes :

Concernant l’assiette de cotisation, les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent le début du congé de mobilité.

Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation perçue par le bénéficiaire du congé de mobilité.

Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paye.

  1. Modalités d’exécution et de déroulement du congé

Les salariés seront accompagnés dans leur projet. Ils pourront, en vue de favoriser ce repositionnement, exercer une activité professionnelle en tant que périodes de travail ou missions.

Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies en dehors de l’entreprise ayant proposé le congé. Elles peuvent prendre soit la forme d’un CDI, soit celle d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire.

Dans le cas d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire, le congé de mobilité est suspendu pendant une durée maximale de 6 mois et reprend à l’issue du contrat pour la durée du congé restant à courir (C. trav. art. L. 1237-18-1).

Concernant le contrat de travail à durée indéterminée, le congé de mobilité est suspendu pendant toute la période d’essai. Dans l’hypothèse où la période d’essai ne serait pas concluante, le salarié réintègrerait le congé de mobilité pour la période du congé de mobilité restant à courir. Si la période d’essai se révélait concluante, il serait mis fin au congé de mobilité.

Afin de favoriser une concrétisation rapide du projet professionnel, le salarié qui disposera d’une solution de retour à l’emploi avant le terme du congé de mobilité bénéficiera d’une indemnité complémentaire de départ de 80% du solde du montant des allocations du congé de mobilité dont il aurait bénéficié s’il avait poursuivi ce congé jusqu'à son terme.

  1. Régime de la rupture du contrat de travail

A réception des documents de rupture, le salarié disposera d’un délai maximum de 8 jours calendaires pour confirmer, ou au contraire infirmer, sa demande de départ dans le cadre des présentes dispositions auprès de la Direction des Ressources Humaines :

  • Pour confirmer sa demande de départ, il devra retourner à la Direction des Ressources Humaines les deux exemplaires de la convention individuelle de rupture dûment datés, paraphés sur chaque page et signés (à la seule exception des salariés dont le départ nécessite une autorisation de l’inspection du travail, pour lesquels une procédure particulière est prévue).

  • S’il infirme sa demande de départ, ou s’il ne retourne pas les exemplaires signés de la convention dans le délai de 8 jours calendaires, sa demande de rupture sera caduque.

Après confirmation de son départ par le salarié, la convention de rupture du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité sera également signée par la Direction, qui en donnera aussitôt un exemplaire original au salarié.

La convention de rupture du contrat de travail précisera la date de départ effectif du salarié qui aura été convenue par les Parties.

L’acceptation sans réserve par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé de mobilité.

A l’issue du congé de mobilité, le contrat sera définitivement rompu d’un commun accord conformément à la règlementation applicable et le salarié bénéficiera cumulativement de :

  • L’indemnité conventionnelle de licenciement de la Convention Collective des Industries Chimiques selon la formule de calcul applicable aux Ingénieurs et Cadres pour toutes les catégories de salariés ;

  • une indemnité complémentaire équivalente à 10 mois de salaire de référence brut tel que défini en annexe 4 de l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cette indemnité complémentaire est portée à l’équivalent de 13 mois de salaire de référence brut pour les salariés âgés de 50 ans et plus.

  • Pour le personnel ayant moins de 10 mois d’ancienneté, cette indemnité sera plafonnée à un nombre de mois équivalent à l’ancienneté du salarié dans la société.

Les indemnités prévues au présent article sont versées simultanément à l’issue du congé de mobilité.

Il est précisé que l’indemnité de rupture ne sera pas versée si finalement le salarié reste dans le Groupe.

Je soussigné(e), (Nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………

Déclare avoir pris connaissance:

  • de la faculté qui m'est offerte d'opter pour le congé de mobilité, comme rappelé dans la note explicative du présent dossier dont je reconnais avoir pris connaissance.

  • des conditions d’adhésion et de déroulement du congé de mobilité, rappelées dans le présent document ainsi qu’au sein de l’accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et plus généralement de l’intégralité des éléments figurant dans la notice explicative ci-dessus.

  • du fait que la Direction pourra refuser mon dossier dans les cas suivants :

    • projet professionnel pas suffisamment concret et/ou viable ;

    • dossier de candidature incomplet ou pas déposé dans le respect de la procédure ;

    • détention de compétences spécifiques (en termes qualitatif ou quantitatif) pour l’établissement d’Aluval et qui impacteraient fortement l’organisation en cas de départ.

  • des critères de départage :

Les demandes des salariés candidats à une mobilité externe avec un dossier complet, positionnés sur un même emploi et éligibles au congé de mobilité, seront départagées chaque quinzaine du 1er au 15 du mois et du 16 au 31 du mois en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise (appréciée en nombre d’années, de mois pleins et de jours révolus). Le salarié le plus ancien sera prioritaire sur les autres candidats. En cas d’égalité, le salarié le plus âgé sera prioritaire sur les autres. Une exception pour le mois d’octobre 2020, les candidatures seront départagées de la date de signature de l’avenant jusqu’au 31/10/2020.

  • du fait que, en cas d’acceptation de mon dossier, la date de rupture de mon contrat de travail sera fixée en accord avec mon responsable et la Direction des ressources humaines.

  • que l’acceptation de ma demande prendra la forme d’une proposition de convention de rupture amiable de mon contrat de travail qui précisera notamment la durée du congé de mobilité, ses modalités d’application et les engagements réciproques pris par l’entreprise et moi-même en ce qui concerne l’exécution du congé.

  • que je disposerais, à compter de réception de l’acceptation de ma demande, d’un délai de 8 jours calendaires (tous les jours comptent) pour confirmer mon adhésion et retourner la convention de rupture amiable signée.

De façon générale, je déclare avoir pris connaissance de ma situation durant la période de congé de mobilité (durée du congé, allocations versées et régime social de ces dernières, situation au regard des organismes de sécurité sociale, de retraite, de prévoyance, conditions d’exécution du congé, …) et, en particulier des engagements réciproques des parties (salarié – employeur) que la réalisation d’un tel congé impliquent.

Après avoir pris connaissance de la notice explicative et des éléments rappelés ci-dessus, j'ai l'honneur de faire connaître ma décision de candidature au bénéfice du congé de mobilité.

Fait à

Le Signature

Annexe 5 : Modele convention de rupture incluant adhésion retraite complémentaire

CONVENTION DE RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD

Entre les soussignés :

La Société Rio Tinto Aluminium Pechiney, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000 000 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 834 186 744, dont le siège social est situé, 725, rue Aristide Berges – 38340 VOREPPE, représentée X ectrice de l’établissement, dûment mandatée,

Et

M/Mme_______ demeurant _______. Ci-après désignée « le Salarié », d’autre part,

Situation du salarié

Le Salarié, qui a été embauché le _______ dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de _______ au sein de l’établissement Aluval de la Société Rio Tinto Aluminium Pechiney, a demandé à bénéficier d’un congé de mobilité dans les conditions définies par l’accord GPEC en date du 4 mai 2020.

Les parties rappellent que le Salarié remplissait les conditions d’éligibilité au congé de mobilité, telles que prévues par l’accord GPEC.

Le salarié a fait une demande de bénéfice du congé de mobilité par écrit auprès du service des Ressources Humaines, au moyen du formulaire fourni, formulaire au sein duquel il a exprimé explicitement le caractère volontaire de sa démarche et son projet professionnel.

Ce dossier de candidature a été reçu le [date] par la Société.

[à adapter en fonction du projet professionnel présenté]

Option 1 : Le Salarié a justifié disposer d’un contrat de travail en contrat à durée indéterminée / contrat à durée déterminée / contrat de travail temporaire de plus de 6 mois / promesse d’embauche ferme ou souhaiter rechercher de manière active un autre emploi à l’extérieur du groupe pendant le congé de mobilité ;

Option 2 : Le Salarié a justifié disposer d’un projet de création d’entreprise / d’acquisition d’une entreprise / d’exercer une activité indépendante nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/ou au Répertoire des Métiers (RM) et/ou à la Maison des Artistes (MA) et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale ou de prestations de services.

Option 3 : Le Salarié a justifié disposer d’un projet de formation en vue d’une reconversion / de l’acquisition d’une nouvelle qualification / de l’acquisition d’un complément de qualification lui permettant de se faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle.

Le projet professionnel du salarié a été validé par la Commission de suivi conformément aux dispositions de l’accord GPEC.

Par conséquent, la Société confirme au Salarié que sa demande a été validée dans les conditions définies par l’accord GPEC et confirme à l’intéressé qu’il est éligible à un congé de mobilité.

L’acceptation de la demande individuelle prend la forme de la présente convention de rupture amiable du contrat de travail.

Le Salarié confirme par la présente sa demande manifestant ainsi irrévocablement le souhait de quitter l’entreprise dans le cadre des mesures définies par l’accord GPEC à l’issue de son congé de mobilité.

Pour cela, les Parties rappellent que le salarié doit retourner à la Direction des Ressources Humaines les deux exemplaires de la présente convention amiable de rupture dûment datés, paraphés sur chaque page et signés dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la remise du présent document, ayant eu lieu le [date].

Durée du congé de mobilité

La durée du congé de mobilité est de 12 mois et dans ce cadre, le préavis conventionnel ne s’applique pas conformément à l’article L.1237-18-3 du code du travail.

Le Salarié est dispensé de travail pendant toute la durée du congé de mobilité.

Le congé de mobilité commencera à compter du [date].

Modalités du congé de mobilité

Le Salarié sera accompagné dans son projet. Il pourra, en vue de favoriser son repositionnement, exercer une activité professionnelle en tant que périodes de travail ou missions.

Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies en dehors de l’entreprise. Elles peuvent prendre soit la forme d’un CDI, soit celle d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire.

Dans le cas d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire, le congé de mobilité est suspendu pendant une durée maximale de 6 mois et reprend à l’issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.

Concernant le contrat de travail à durée indéterminée, le congé de mobilité est suspendu pendant toute la période d’essai.

Dans l’hypothèse où la période d’essai ne serait pas concluante, le salarié réintègrerait le congé de mobilité pour la période du congé de mobilité restant à courir. Si la période d’essai se révélait concluante, il serait mis fin au congé de mobilité.

Engagements réciproques des parties pendant le congé de mobilité

  • Versement de l’allocation de congé de mobilité

Après adhésion du Salarié au congé de mobilité, celui-ci percevra – hors les temps de suspension du congé de mobilité pour périodes de travail ou missions – une allocation mensuelle correspondant à 85 % du salaire de référence brut perçu au cours des 12 derniers mois (soit la moyenne des douze mensualités de salaire de base brut au titre des douze mois entiers précédant le jour de la signature de la convention de rupture), soit la somme de [à compléter].

Cette allocation est soumise au régime social applicable lors de son versement.

Un bulletin de paie mentionnant l’allocation de congé de mobilité sera remis mensuellement au Salarié.

Il est précisé que durant le congé de mobilité, le Salarié n’acquiert pas de congés payés.

  • Protection sociale du salarié en congé de mobilité

Le Salarié bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce selon les principes suivants :

  • Prévoyance et frais de santé

Le Salarié continuera à bénéficier d’une couverture équivalente à celle dont bénéficient les salariés en activité.

Les taux de cotisations applicables, ainsi que la répartition de ces cotisations entre l'employeur et le Salarié seront identiques à ceux appliqués aux salariés poursuivant leur activité professionnelle.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de mobilité.

  • Couverture maladie

Le Salarié bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail.

En cas d’arrêt pour maladie du Salarié durant le congé, il continuera à percevoir l’allocation au titre du congé de mobilité qui n’est donc pas suspendue, déduction étant faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

  • Assurance vieillesse

Les périodes passées en congé de mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées.

  • Monétarisation du congé de mobilité

Afin de favoriser une concrétisation rapide du projet professionnel, le salarié qui disposera d’une solution de retour à l’emploi avant le terme du congé de mobilité bénéficiera d’une indemnité complémentaire de départ de 80% du solde du montant des allocations du congé de mobilité dont il aurait bénéficié s’il avait poursuivi ce congé jusqu'à son terme.

Date d’effet de la rupture du contrat de travail et préavis

Par les présentes et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et à l’accord GPEC en date du 4 mai 2020, la société Rio Tinto Aluminium Pechiney et le Salarié ont décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles dans le cadre du dispositif de rupture d’un commun accord à l’issue du congé de mobilité du Salarié.

Les parties déclarent être informées de ce que les stipulations et engagements contenus dans le présent accord sont soumis aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil.

La rupture d’un commun accord, qui interviendra dans le cadre de l’accord GPEC à l’issue du congé de mobilité, prendra effet à la date convenue par les Parties, à savoir au plus tard le [date].

Mesures

Au titre de la présente rupture, le Salarié bénéficiera, le cas échéant, des mesures prévues au sein de l’accord GPEC relatives au congé de mobilité. L’ensemble de ces mesures est détaillé au sein de l’accord, dont la seule version faisant foi est accessible au Salarié à l’adresse suivante : [à compléter].

Le Salarié a été informé, notamment lors de son entretien avec le cabinet spécialisé, des mesures auxquelles il pouvait prétendre compte tenu de son projet professionnel.

Ainsi, le Salarié a vocation à bénéficier, des différentes mesures suivantes : [à adapter et détailler en fonction du salarié]

Droits du salarié à l’issue du congé de mobilité

Au titre de la présente rupture, les parties conviennent que la société Rio Tinto Aluminium Pechiney versera cumulativement au Salarié :

  • L’indemnité conventionnelle de licenciement de la Convention Collective des Industries Chimiques selon la formule de calcul applicable aux Ingénieurs et Cadres pour toutes les catégories de salariés, soit un montant de [à compléter] ;

  • Une indemnité complémentaire équivalente à 10 mois de salaire de référence brut ou de 13 mois de salaire de référence brut pour les salariés âgés de 50 ans et plus soit un montant de [à compléter].

Ces indemnités seront versées simultanément à l’issue du congé de mobilité.

Documents de fin de contrat de travail

A la date de fin du congé de mobilité, le Salarié se verra remettre ou adresser son solde de tout compte ainsi que l’attestation destinée au « Pôle Emploi » faisant mention de la rupture d’un commun accord du contrat de travail et son certificat de travail.

A la date de rupture au plus tard, le Salarié s’engage à restituer à la Société l’ensemble du matériel (ordinateur, téléphone, documents, etc.) ainsi que le véhicule qui lui a éventuellement été confié dans le cadre de ses fonctions.

Clause de non-concurrence [si nécessaire)

Le contrat de travail du Salarié comporte une clause de non-concurrence.

La société Rio Tinto Aluminium Pechiney indique qu’elle entend lever cette clause.

Le Salarié est par conséquent dégagé de son obligation à l’égard de la Société à compter de la rupture de son contrat de travail et aucune indemnité ne lui sera versée à ce titre.

Adhésion à la retraite complémentaire

Le salarié en congé de mobilité est maintenu aux régimes de retraite complémentaire (Arrco et Agirc) sous réserve de la signature d’un accord collectif qui permettra au salarié de continuer à obtenir des points de retraite durant cette même période à hauteur du salaire correspondant à son activité exercée (dans les limites prévues par la législation en vigueur), sous réserve de l’autorisation ou de l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés. Les cotisations au titre de la retraite complémentaire seront calculées sur la période de congé de mobilité.

Les cotisations au titre de la retraite complémentaire seront calculées sur la période de congé de mobilité.

Les cotisations seront calculées dans les conditions suivantes :

  • Concernant l’assiette de cotisation, les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent le début du congé de mobilité.

  • Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

  • Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation perçue par le bénéficiaire du congé de mobilité.

Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paye.

Modalités de signature

Le Salarié déclare expressément avoir pris connaissance de l’accord GPEC et reconnaît en conséquence avoir été pleinement

informé de ses droits et obligations résultant de cet accord et avoir signé la présente convention en parfaite connaissance de cause.

Le Salarié reconnaît avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision, aucun litige n’existant par ailleurs avec son employeur.

Le Salarié déclare expressément, par la signature du présent accord :

  • adhérer volontairement au dispositif du congé de mobilité tel que prévu dans l’accord GPEC ;

  • n’avoir aucune contestation à soulever tant sur la régularité, que sur le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, intervenue d’un commun accord ;

  • n’avoir aucune prétention quant au bénéfice de tous dispositifs prévus par l’accord GPEC autres que celui dans le cadre duquel le contrat est rompu.

La présente convention de rupture d’un commun accord est établie en deux exemplaires, dont un pour chaque partie.

Un exemplaire de la présente convention devra être paraphé et signé par le Salarié avant d’être renvoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remis en main propre contre décharge, auprès de la Direction des Ressources Humaines de Rio Tinto Aluminium Pechiney [adresse], et ce, dans un délai de 8 jours calendaires suivant la date de première présentation des deux exemplaires de la convention.

A défaut d’avoir renvoyé les exemplaires à la direction dans ce délai (le cachet de la poste faisant foi) ou de lui avoir remis en main propre, la présente convention sera dépourvue d’effet et sera considérée caduque.

Fait à [lieu], le _________________

La Société Rio Tinto Aluminium Pechiney Monsieur / Madame [à compléter]

Nom du signataire à compléter 1 Signature du salarié (1)

Fonctions du signataire à compléter


  1. (1) Paraphe sur chaque page de la convention et faire précéder la signature des mentions : « lu et approuvé le » suivi de la date et « bon pour rupture d’un commun accord du contrat de travail »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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