Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION n°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE 13ème MOIS ET AUX CONGES PAYES DU 12 JUIN 2019" chez AGENCE LIVRE CINEMA AUDIOVISUEL EN NOUVELLE-AQUITAINE - ALCA NOUVELLE-AQUITAINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGENCE LIVRE CINEMA AUDIOVISUEL EN NOUVELLE-AQUITAINE - ALCA NOUVELLE-AQUITAINE et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010857
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE LIVRE CINEMA AUDIOVISUEL EN NOUVELLE-AQUITAINE - ALCA NOUVELLE-AQUITAINE
Etablissement : 83431565700058 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord collectif d'entreprise relatif à la prime de 13ème mois et aux congés payés (2019-06-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-16

AVENANT DE REVISION n°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA PRIME DE 13ème MOIS ET AUX CONGES PAYES DU 12 JUIN 2019

Entre :

L’AGENCE LIVRE CINEMA & AUDIOVISUEL NOUVELLE AQUITAINE (ALCA)

Association loi 1901, Dont le siège social est situé MÉCA - 5 parvis Corto Maltese
- 33800 Bordeaux

Représentée par M. , en sa qualité de Président

D’une part,

Et

M.

M.

Membres titulaires de la délégation du personnel au CSE de l’association ALCA ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,


PRÉAMBULE

Il est convenu le présent avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 12 juin 2019 relatif au versement d’une prime de 13ème mois et aux congés payés afin de modifier la condition d’ancienneté nécessaire pour bénéficier de la prime, les modalités de versement pour les nouveaux salariés, et les incidences des jours d’absences maladie.

En effet, et après plus de deux ans de mise en œuvre de l’accord d’entreprise du 12 juin 2019, les parties signataires conviennent notamment que la condition d’ancienneté de 6 mois pour bénéficier du versement du ½ treizième mois n’est plus adaptée.

Les parties conviennent donc de réduire la condition d’ancienneté et de modifier l’article 1 de l’accord d'entreprise initial lequel est intégralement remplacé par les dispositions du présent avenant.

Les parties décident aussi de modifier l’article 2-1 concernant la base de calcul et périodicité du versement pour les collaborateurs arrivés en cours d’année civile ainsi que l’article 2-2 concernant l’incidence des absences et la proratisation de la prime.

Les autres dispositions de l’accord du 12 juin 2019 et notamment l’ajout d’une semaine de congés supplémentaire par an restent inchangées.

Les parties conviennent que le présent avenant s’appliquera à compter de la réalisation des formalités de publicité prévues à l’article 5 du présent avenant.

Il a été conclu le présent avenant dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail.

Article 1 - Bénéficiaires

Le présent avenant à l’accord collectif du 12 juin 2019 s’applique à l’ensemble du personnel travaillant sous C.D.I. ou C.D.D pour l’association ALCA, en dehors des salariés identifiés au groupe I et au-delà dans la convention collective Eclat et sous réserve des conditions de présence et d’ancienneté définies dans l’article 2-2 de l’accord initial.

La prime de 13ème mois est attribuée aux salariés visés ci-dessus sous réserve d’avoir acquis une ancienneté pleine de 3 mois au moment de son versement, soit :

  • Pour le ½ 13ème mois versé sous forme d’avance en juin, le salarié devra avoir 3 mois révolus d’ancienneté à la date du versement ;

  • Pour le ½ 13ème mois versé à titre de solde de la prime en décembre, le salarié devra avoir 3 mois révolus d’ancienneté à la date du versement.

Cette nouvelle condition d’ancienneté s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Il est précisé que la date d’ancienneté prise en compte est la date d’ancienneté au sein de l’association ALCA.

Exemples :

Un salarié est embauché le 14 avril 2022. Au 30 juin 2022 il ne dispose pas des 3 mois d’ancienneté requis pour être bénéficiaire de la ½ prime de 13ème mois.

Un salarié est embauché le 14 mars 2022. Au 30 juin 2022 il dispose des 3 mois d’ancienneté requis pour être bénéficiaire de la ½ prime de 13ème mois au prorata temporis.

Un salarié est embauché le 14 avril 2022. Au 31 décembre 2022 il dispose des 3 mois d’ancienneté requis pour être bénéficiaire de la prime de 13ème mois au prorata temporis.

Un salarié est embauché le 14 octobre 2022. Au 31 décembre 2022 il ne dispose pas des 3 mois d’ancienneté requis pour être bénéficiaire de la prime de 13ème mois.

Article 2 – Modalités de versement

2-1 Base calcul et modalités de versement :

Les parties décident de modifier les bases de calculs des versements afin de prévoir des dispositions spécifiques pour les salariés arrivés en cours d’année civile.

Ainsi, le présent article annule et remplace dans toutes ses dispositions l’article 2-1 de l’accord initial.

Le montant brut de la prime de 13ème mois est égal au salaire mensuel de base brut hors prime d’ancienneté notamment (salaire de base + prime mensuelle + prime différentielle le cas échéant + complément de salaire contractuel le cas échéant) du mois au cours duquel il est versé :

  • ½ salaire de base brut versé au 30 juin sous forme d’avance ;

  • ½ salaire de base brut versé au 31 décembre à titre de solde de la prime de 13ème mois.

Ce 13ème mois sera versé pour moitié sur le bulletin de salaire de juin et pour l’autre sur le bulletin de salaire de décembre.

A noter que si le salarié n’a pas l’ancienneté requise au 30 juin pour bénéficier du ½ treizième mois, il bénéficiera du prorata du 1er semestre sur le versement du 2nd semestre sous réserve qu’il soit toujours présent dans les effectifs au 31 décembre de l’année N.

Exemple :

Un salarié est embauché le 14 avril 2022. Au 30 juin 2022 il ne dispose pas des 3 mois d’ancienneté requis pour être bénéficiaire de la ½ prime de 13ème mois. S’il est toujours présent dans les effectifs au 31/12 il percevra la deuxième ½ prime de 13ème mois plus le prorata du premier semestre.

En revanche si le salarié n’est pas présent dans les effectifs au 31/12 il ne pourra pas prétendre à la deuxième moitié du 13ème mois plus le prorata de la prime 1er semestre

2-2 Incidences des absences et proratisation de la prime :

Les parties décident de modifier les modalités de l’accord initial concernant l’incidence des absences sur le montant de la prime de 13ème mois.

Ainsi, le présent article annule et remplace dans toutes ses dispositions l’article 2-2 de l’accord initial.

Le montant de la prime de 13ème mois varie en fonction de l'absentéisme du salarié.

Ainsi, l’assiette de référence telle que définie à l’article 2-1 sera proratisée en fonction des absences non visées ci-après comme étant du temps de travail effectif sur les 6 mois précédant le versement de la prime.

Ainsi, les seules absences ne venant pas impacter le 13ème mois sont les suivantes :

  • Les périodes de congés payés ;

  • Les périodes de congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les repos compensateurs de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue de 12 mois, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée continue ou discontinue de 40 jours ouvrés sur l’année civile, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie non professionnelle ;

Le montant du 13ème mois du salarié sera donc égal à l’assiette en vigueur au moment du versement du 13ème mois, après application du prorata d’absence tel que défini précédemment pendant les mois précédant le versement de la prime.

La prime de 13ème mois est calculée au prorata du temps de présence en cas d’emploi à temps partiel sur tout ou partie de l’année.

En cas de départ en cours d’année de versement, le montant de la prime de 13ème mois sera proratisé.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant à l’accord d’entreprise

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 12 juin 2019 est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date. 

Article 4 – Révision – Dénonciation

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.

Article 5 – Publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’association (ALCA NOUVELLE-AQUITAINE), accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire papier sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Enfin, le présent accord sera notifié (par LRAR ou courrier électronique avec accusé de réception) à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent avenant sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour chaque partie.

Fait à BORDEAUX,

Le 16/06/2022

Pour l’association

M. , en sa qualité de Président

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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