Accord d'entreprise "Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020" chez ECOBA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOBA et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013877
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ECOBA
Etablissement : 83431598800016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 16 décembre 2020 pour la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle pris en application de l'Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 (2021-07-29)
Avenant n°1 à l'accord pour la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle pris en application de l'Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 (2021-01-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020
Entre les soussignés :
La SAS ECOBA, dont le siège social est situé 4 Chemin du Lyonnais, ZAC Porte du Dauphiné, 69720 SAINT-BONNET DE MURE, RCS Lyon 834 315 988, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Président de la SAS H2D, elle-même présidente de la société ECOBA, dénommée ci-dessous « l’entreprise »,
D’une part,
Et l’élue titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Madame XXX
D’autre part
Préambule
La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.
Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociaux restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.
Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.
Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité, soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, en préservant les emplois.
Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :
Subissant les conséquences de l’épidémie de Covid-19, XXX a eu massivement recours au dispositif d’activité partielle de mi-mars à juin 2020. En effet, dès la mi-mars, l’entreprise a dû faire face à l’arrêt brutal des chantiers en cours de livraison et au report à des dates indéterminées des livraisons qui étaient planifiées.
Depuis le mois de juin, l’activité demeure à un niveau très faible, les collectivités déclenchant peu de livraisons ou de nouvelles commandes et refusent par mesure de précaution de recevoir les chargés d’affaires. D’autre part, le marché de la pré-collecte des déchets est très concurrentiel et la société XXX a gagné peu de marchés cette année.
L’entreprise devrait réaliser en 2020 un chiffre d’affaires de 2960k€, soit une baisse de l’ordre de 40% par rapport à 2019. Les prévisions de chiffre d’affaires pour 2021 oscillent entre 2700k€ et 3700k€ mais avec de grosses incertitudes.
La pérennité de la société n’est pas menacée mais l’APLD sera un très bon outil pour faire face à cette situation économique délicate.
Activités et salariés concernés / champ d’application
L’ensemble des activités de l’entreprise est concerné par le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par cet accord.
L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par cet accord.
Date de début et période de mise en œuvre du dispositif
Date de début
Les parties fixent le début d’application du dispositif au 1er janvier 2021.
Période de mise en œuvre
Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs, le dispositif est sollicité pour une durée de 36 mois.
La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
Conséquences de l’application du dispositif
Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif
L’horaire de travail des salariés visés par l’accord sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h67 par mois).
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Conséquence financière pour les salariés
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Engagements en termes d’emploi :
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société XXX s’engage à ne procéder, pendant la durée du recours au dispositif, à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 du Code du Travail de salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique en application du présent accord.
Engagements en termes de formation professionnelle :
La société XXX s’engage à :
assister les salariés, sous réserve de leur accord écrit, pour l’activation de leur compte personnel de formation ;
être à l’écoute des besoins en formation, pendant ou hors temps de travail, des salariés concernés par le dispositif.
Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord
A compter de la date d’application de l’accord, l’élue du CSE sera informée au minimum tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.
Date d’effet et durée
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021.
Il est conclu pour une période déterminée de 36 mois.
Révision / dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE, par voie électronique, et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
Fait à Saint-Bonnet de Mure, Le 16 décembre 2020
En 2 exemplaires originaux
La société ECOBA, représentée par Madame XXX,
Monsieur XXX, président de Elue titulaire du CSE
La société H2D, elle-même présidente de
La société ECOBA
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