Accord d'entreprise "Accord Entreprise sur l'Organisation et Aménagement du temps de travail du 29 juin 2020" chez HDC - HAUT DE CHAUSS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HDC - HAUT DE CHAUSS et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004489
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : HAUT DE CHAUSS
Etablissement : 83431786900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SAS HAUT DE CHAUSS

Société dont le siège social est situé à BLENDECQUES (62575) – ZA de Wins 12 Rue de Jules Verne

Numéro de SIRET : 834 317 869 00016

Code APE : 4772A

Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président

D’une part,

Et : Les élus du CSE :

D’autre part,

PREAMBULE

La fluctuation périodique de l’activité est une donnée incontournable dans notre secteur d’activité qu’est le commerce de la chaussure.

En effet, nos équipes sont soumises à une variation de charge de travail tout au long de l’année liée, par exemple, aux périodes de soldes, fêtes, ou encore fluctuations des commandes.

Par conséquent, le recours à une organisation du temps de travail, plus flexible et étendue à l’année, s’avère indispensable. Il est donc mis en place un système d’aménagement du temps de travail annualisé.

Ainsi le présent Accord met notamment en place des mesures visant à placer le client et les équipes au centre de nos préoccupations, en vue d’améliorer davantage leur niveau de satisfaction respectif.

Le CSE et la Direction se sont réunies le 29 juin 2020.

A L’ISSUE DE CES NEGOCIATIONS IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : CHAMP D'APPLICATION

Cet accord définit les modalités et dispositions d'aménagement et d'organisation du temps de travail qui s'appliquent à l’ensemble des salariés de la société, avec des déclinaisons et applications adaptées et adaptables aux différentes populations et catégories de personnel.

Il s'applique aux salariés de la société.

Sont à ce titre concernés :

  • Les ouvriers et techniciens (en l’état l’actuel le personnel de la Société ne comprend pas d’ouvriers et de techniciens)

  • Les employés et agents de maîtrise

  • Les collaborateurs non cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables, quantifiables à l'avance, pré-déterminables et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

  • Les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail

  • Les cadres intégrés (qui suivent l’horaire collectif)

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel précité, y compris aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour quelque raison que ce soit, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Il s’appliquera également aux collaborateurs qui viendraient à rejoindre la société après la conclusion de ce présent accord.

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel précité, qu’il soit embauché :

  • Selon un contrat de travail à durée indéterminée

  • Selon un contrat de travail à durée déterminée

  • Selon un contrat de travail temporaire ou intérim

  • A temps plein comme à temps partiel

Sont exclus du champ d'application du présent accord les cadres dirigeants (au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail).

Article 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 2.1 Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Il est expressément convenu que ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes suivantes :

  • Le temps pour se rendre de son domicile au bureau/magasin

  • Les temps de pause et de restauration

Article 2.2. Régime d'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Article 2.2.1. Fluctuation d’activité

La fluctuation périodique de l'activité est une donnée incontournable de toute activité commerciale.

L'entreprise est soumise à une variation de charge de travail à caractère saisonnier liées aux différentes périodes de soldes, à la fluctuation des commandes ou encore, aux fêtes.

Ces périodes sont des périodes d'intense activité qui nécessitent le recours à un volant d'heures importants. Le recours à une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail s'avère donc nécessaire. Elle permet à la société d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité ; et d’atteindre les objectifs suivants :

- Satisfaire aux mieux les exigences des clients en termes d’accueil, de conseil et d’écoute,

- Améliorer la compétitivité de l’entreprise en optimisant son organisation de vente,

- Permettre aux salarié(e)s d’optimiser leur bien-être au travail

Bien que ce système d’aménagement du temps de travail s’étende sur l’année, les heures supplémentaires restent décomptées par semaine.

Ce régime a pour objet d’anticiper l’organisation du travail et d’organiser la prise par les salariés du repos compensateur en période basse, équivalent aux heures supplémentaires éventuellement réalisées.

Sont concernés par ce mode d'organisation du temps de travail tous les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (conformément à l’article 1 du présent accord) travaillant au sein de services soumis à des fluctuations importantes d'activité, à savoir à ce jour :

  • Les magasins de la Société

  • Les services administratifs et logistiques

  • Le dépôt

Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer.

La période de référence pour le suivi du temps de travail est fixée du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

Article 2.2.2. Définition des périodes hautes et des périodes basses

Les périodes hautes correspondent notamment aux périodes de soldes, fluctuations de commandes, fêtes, et autres périodes de préparation de soldes/collection, soit au maximum 22 semaines sur l'année.

Les périodes basses correspondent au reste de l'année, soit environ 25 semaines travaillées, sur la base d'une moyenne de 47 semaines travaillées.

Pendant les périodes de forte activité, la durée de travail des salariés pourra être augmentée, à la demande de la Direction dans la limite des durées maximales hebdomadaires et journalières prévues par la loi.

Durant les périodes de basse activité, la durée du travail des salariés est ramenée aux heures prévues dans le contrat. Les salariés devront, au cours de ces périodes, poser le repos compensateur de remplacement qu’ils auront éventuellement acquis.

Article 2.2.3. Programmation indicative :

Cette limite maximale pourra être atteinte lors des périodes hautes, c’est à dire les périodes suivantes pour les salariés du magasin :

  • Les 2 semaines de préparation à chaque période de ventes privées et soldes

  • Les 4 semaines de chaque période de soldes

  • 3 semaines sur chaque saison, pour ramassage de l’ancienne collection, et réception de la nouvelle

  • 1 semaine précédant les fêtes de fin d’année

  • 1 semaine précédant et/ou suivant la fête des mères

  • 1 semaine à l’occasion de la rentrée scolaire

  • 1 semaine à l’occasion du Black Friday

Les périodes hautes sont les suivantes pour les salariés du siège :

  • Les périodes de fortes activités en fonction des métiers respectifs, et dans la limite de 22 semaines par an.

La programmation indicative sera communiquée aux équipes après information du CSE.

Toute modification fera l'objet d'une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Article 2.2.4. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles éventuellement réalisées par le salarié, à la demande de son supérieur hiérarchique au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Article 2.2.5. Modalités de suivi

Le suivi de ces heures est réalisé :

  • Pour les salariés des magasins : par le responsable de boutique

  • Pour les salariés du siège : par le responsable de service

Un document récapitulatif annuel des heures travaillées sera établi à la fin de chaque période annuelle et remis à chaque salarié.

Article 2.2.6 Droit supplémentaire à repos équivalent

Article 2.2.6.1 Définition

En période haute, toute heure de travail réalisée au-delà des heures prévues au contrat n’ouvrira pas droit à une rémunération mais à l’octroi d’un droit supplémentaire à repos équivalent.

Ce repos supplémentaire sera incrémenté dans un compteur spécial sur une base hebdomadaire. Ce repos supplémentaire sera cumulé sur l'année et lorsque le compteur affichera une durée suffisante, le salarié pourra faire une demande de congés pour récupérer ce temps de repos, par demi-journée ou journée avec accord du manager.

Chaque salarié devra utiliser ces droits acquis pendant les périodes de basse activité et avant la prochaine période haute.

A défaut de diligence du salarié dans le délai précité, la Direction sera en droit d'imposer à ce dernier la prise effective de ses droits à repos supplémentaire et fixera unilatéralement la date du ou des jours de repos dans un délai de 3 mois.

Ce repos supplémentaire pourra être pris par bloc de 2 heures ou par demi-journées dès lors que le salarié aura acquis le crédit correspondant. Il est précisé qu’une demi-journée correspond à 3 heures 30 minutes.

Il pourra être accolé aux congés payés ou à tout autre jour de repos.

La demande devra être formulée par le salarié au minimum 15 jours ouvrés avant la date à laquelle il souhaite exercer son droit.

Le responsable hiérarchique donnera une réponse dans un délai de 4 jours ouvrés.

Il peut s'opposer à la demande en raison d'impératifs de service.

Dans ce cas, une nouvelle date de prise effective de repos sera proposée au bénéficiaire dans un délai maximal de 15 jours ouvrés suivant le refus.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les bénéficiaires sont départagés selon l'ordre de priorité suivant

  • Demandes déjà différées ;

  • Ancienneté ;

  • Charge de famille.

Article 2.2.6.2 Rupture du contrat de travail

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos supplémentaire recevra une indemnité ayant le caractère de salaire et correspondant à ses droits acquis.

Le salarié devra, dans la mesure du possible, solder ses droits acquis avant son dernier jour travaillé dans l’entreprise (conformément à l’article 2.2.6.1 du présent accord).

Ces dispositions sont applicables quelle que soit la nature de la résiliation du contrat de travail.

Lors du départ d’un salarié :

  1. A temps partiel :

  • Si ce dernier a un solde d’heures en positif, ces heures lui seront payées comme des heures complémentaires.

  • Si en revanche ce dernier a un solde d’heures en négatif, ces heures lui seront retirées de sa fiche de paie.

  1. A temps plein :

  • Si ce dernier a un solde d’heures en positif, ces heures lui seront payées comme heures supplémentaires.

  • Si en revanche ce dernier a un solde d’heures en négatif, ces heures lui seront retirées de sa fiche de paie.

Article 2.3 Rémunération

La modulation a pour objet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur toute l’année, par conséquent, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, complémentaires et au chômage partiel.

Afin de permettre aux salariés de faciliter la gestion de leur budget, il est prévu que ces derniers perçoivent leurs salaires de façon mensualisée.

Cette rémunération sera conforme à celle inscrite sur leur contrat de travail et adaptée au poste occupé.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent article vise à instituer un contingent d'heures supplémentaires annuel et applicable par salarié à l'intérieur duquel des heures supplémentaires peuvent être accomplies en application des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-22 du Code du travail, issus de la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 portant réforme de la durée du travail et de la démocratie sociale.

Il définit également les règles applicables pour les heures supplémentaires qui pourront éventuellement être effectuées au-delà de ce contingent ainsi que, dans cette hypothèse, les modalités d'octroi de la contrepartie obligatoire en repos et les conditions de prise dudit repos.

Article 3.1 Recours aux heures supplémentaires hors organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail prévu à l’article 2.3 du présent accord

En cas de nécessité de service en vue de maintenir sa compétitivité et de satisfaire les besoins de sa clientèle, la société pourra avoir recours à des heures supplémentaires en vue d'ajuster son activité aux besoins aléatoires de travail.

Les heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique de façon expresse et après accord préalable de la Direction.

Il est rappelé que les heures reportées à la seule initiative des salariés ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et n'ouvriront donc pas droit au bénéfice du présent article.

Par ailleurs ne sont pas concernées par le présent article les heures supplémentaires réalisées pendant les périodes hautes dans le cadre du régime d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Article 3. 2. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au cours d'une semaine au-delà de 35 heures.

Article 3.3. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société est fixé à 120 heures par salarié.

Article 3.4. Modalités d'accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires pourront être mises en œuvre à la demande de l'entreprise et selon les modalités suivantes :

Article 3.4.1. Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel

Le recours aux heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel se fera après information du CSE.

Article 3.4.2. Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel se fera en respectant les modalités suivantes

  • Information préalable du CSE

  • L’exécution d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires s'accompagnera d'un délai de prévenance de 48h, sauf dans les cas liés à une demande exceptionnelle non prévisible.

Article 3.5. Contreparties obligatoires en repos (COR)

Article 3.5.1. Droit à repos

Toute heure supplémentaire accomplie à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires précité n'ouvrira pas droit à l'octroi de contreparties obligatoires en repos.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaire précité donnera lieu, outre une majoration de 25%, à l'octroi de repos dénommé contrepartie obligatoire en repos (COR) en application des dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail.

Cette contrepartie est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies. Ainsi une heure supplémentaire au-delà du contingent donne lieu à une heure de repos.

Le droit à repos pourra être exercé dès lors que le bénéficiaire aura acquis une période de repos équivalente à 7 heures.

Article 3.5.2. Information des salariés

Les salariés seront informés de l'évolution du droit à repos sur un bulletin annexe au bulletin de salaire et de la date d'ouverture de leur droit à mobilisation et utilisation dudit repos.

Article 3.5.3. Prise de repos

Le repos s'exercera par journée entière ou demi-journée à la convenance du bénéficiaire, et avec accord du responsable hiérarchique, étant précisé qu'une journée entière correspond à 7 heures et une demi-journée correspond à 3 heures 30 minutes.

Le repos pourra être pris avant la prochaine période haute suivant l'ouverture du droit.

A défaut d'initiative du salarié bénéficiaire dans ce délai, la société lui demandera de prendre effectivement ce repos dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit précitée.

La demande du salarié mentionne la date et la durée du repos.

Elle est présentée au moins 15 jours ouvrés avant la date de repos souhaitée.

Le responsable hiérarchique donne une réponse dans un délai de 4 jours ouvrés.

Elle peut s'opposer à la demande en raison d'impératifs de service.

Dans ce cas, une nouvelle date doit être proposée au bénéficiaire pour une prise effective du repos dans un délai maximal de 15 jours, ce délai étant suspendu pendant la (les) périodes d'interdiction.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les bénéficiaires sont départagés selon l'ordre de priorité suivant

  • Demande déjà différées

  • Ancienneté

  • Charge de famille

Article 3.5.4. Régime juridique

Les périodes de repos ne constituent pas du travail effectif.

En revanche, elles sont prises en compte pour le calcul des autres droits du salarié.

Les périodes de repos sont rémunérées sur la base du salaire qui aurait été versé en cas de période normale de travail.

Article 3.5.5. Rupture du contrat de travail

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité ayant le caractère de salaire et correspondant à ses droits acquis.

Ces dispositions sont applicables quelle que soit la nature de la résiliation du contrat de travail.

Article 3.6. Paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent (RCE) ou une majoration

En dehors des heures supplémentaires réalisées pendant les périodes hautes dans le cadre du régime d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit :

  • A une compensation sous forme de repos (repos compensateur de remplacement) définie également par application du taux de majoration de 25 %. Par exemple, une heure supplémentaire majorée de 25%, ouvrira droit à un repos de 1 h 25 centièmes

En effet, en application des dispositions légales, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par un temps de repos équivalent, dénommé RCE.

Les heures supplémentaires qui auront fait l'objet d'un repos compensateur équivalent intégral (correspondant à chaque heure supplémentaire et à la majoration afférente) ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires précité.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par les salariés ouvriront droit à RCE de façon automatique et obligatoire (ainsi, lesdites heures supplémentaires seront systématiquement « rémunérées » en repos et non en argent).

A ce repos s'ajoutera, le cas échéant, la contrepartie obligatoire en repos (soit pour les heures réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires)

Chaque semestre, les salariés seront informés de leurs droits à RCE (droits acquis ou dû au cours du semestre, droits utilisés ou à régulariser au cours du semestre suivant, cumul des droits acquis ou dû) par un document annexé à leur bulletin de paye.

Les droits à RCE acquis pourront être utilisés dès qu'un crédit heures suffisant aura été cumulé pour prétendre à une demi-journée voire une journée.

Chaque salarié devra utiliser ces droits acquis avant la prochaine période haute suivant le mois au cours duquel ce seuil déclencheur aura été atteint.

A défaut de diligence du salarié dans le délai précité, la Direction sera en droit d'imposer à ce dernier la prise effective de ses droits à RCE et fixera unilatéralement la date du ou des jours de repos en découlant (et ce dans un délai de 3 mois).

Le RCE pourra être pris par journée, par bloc de 2 heures ou demi-journées dès lors que le salarié aura acquis le crédit correspondant étant précisé qu'une journée correspond à 7 heures et une demi-journée à 3 heures 30 minutes avec accord du manager.

Il pourra être accolé aux congés payés ou à tout autre jour de repos avec l’accord exprès de la Direction.

La demande devra être formulée par le salarié au minimum 15 jours ouvrés avant la date à laquelle il souhaite exercer son droit.

La Direction donnera une réponse dans un délai de 4 jours ouvrés. Elle peut s'opposer à la demande en raison d'impératifs de service.

Dans ce cas, une nouvelle date doit être proposée au bénéficiaire pour une prise effective sur repos dans un délai maximal de 15 jours ouvrés suivant le refus.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément. Les bénéficiaires sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • Demandes déjà différées,

  • Ancienneté,

  • Charge de famille.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 4.1 : Salariés à temps partiel

Est considéré salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine.

Article 4.2 : Egalité de traitement

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions ou les accords d’entreprise ou d’établissement et notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Compte tenu de la durée du travail et de son ancienneté dans l’entreprise la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale occupe en temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Article 4.3 : Régime juridique du temps partiel

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui répond aux conditions légales prévues à l’article L.3123-6 du Code du travail au jour de la signature du présent accord.

La durée minimale du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée au sein de la branche des commerces succursalistes de la chaussure à 24 heures hebdomadaires.

Une durée inférieure peut cependant s’appliquer, à la demande exclusive, écrite et motivée du salarié.

Article 4.4 : Complément d’heures

En vertu de l’accord de branche étendu du 24 mars 2014 sur le Temps partiel et dans les conditions prévues à ses articles 1 et 2, la Société et le salarié pourront conclure un avenant au contrat de travail augmentant temporairement la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat du salarié.

Une fois l’avenant échu, le salarié reviendra automatique à son horaire contractuel et habituel.

En conséquence seules les heures réalisées au-delà du complément d’heures ont la qualification d’heures complémentaires.

Article 4.5 : Heures complémentaires

Hors système de complément d’heures prévu à l’article 4.4 et conformément à l’article L.3123-25 du code du travail, il est convenu que le salarié à temps partiel peut réaliser des heures complémentaires à la demande de son supérieur hiérarchique dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat.

Aussi il est rappelé que :

  • Le salarié à temps partiel bénéficie des garanties prévues à l’article 4.2 du présent accord ;

  • Ses horaires de travail ne peuvent comprendre qu’une interruption d’activité dans une même journée qui ne peut être supérieure à 2 heures ;

  • La période minimale de travail continue est fixée à 3 heures par jour.

ARTICLE 5 : CONGES PAYES

Article 5.1 : Les congés payés

Il est rappelé que la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci pourra être pris en une ou plusieurs fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

L’intégralité du congé principal doit être pris au cours de la période du 1er juin année N, au 31 mars année N+1.

L’intégralité des congés acquis doit être soldé avant le 31 mai de l’année suivante.

Un salarié doit normalement utiliser ses congés payés dans le temps qui lui est imparti. À défaut, ses droits sont perdus.

Le report des jours de congés n’est possible que si le salarié n'a pas pu prendre tous ses congés du fait de l'employeur, ou en cas d’un événement exceptionnel justifiable.

Article 5.2 : Les jours d’ancienneté

Selon l’accord du 2-4-82 étendu par arrêté du 20-12-82, JO 19-1-83, art. 2, de la convention collective des succursalistes de la chaussure, des jours de congés supplémentaires seront attribués dans les conditions suivantes :

• 1 jour à partir de 20 ans d’ancienneté,

• 2 jours à partir de 25 ans d’ancienneté,

• 3 jours à partir de 30 ans d’ancienneté.

Les modalités de prises de ces jours s’effectuent dans les mêmes conditions que dans l’article 5.1 du présent accord.

ARTICLE 6 : TRAVAIL LES JOURS FERIES ET DIMANCHES 

Article 6.1 : Les jours fériés

La convention collective Chaussure Commerce Succursaliste ne prévoyant aucune disposition en la matière, c’est donc les dispositions du droit commun qui s’appliquent.

Article 6.2 : Les dimanches 

La convention collective Chaussure Commerce Succursaliste ne prévoyant aucune disposition en la matière, c’est donc les dispositions du droit commun qui s’appliquent.

En revanche, pour les établissements situés dans une zone géographique dérogatoire (zone touristique), l’offre commerciale et la demande étant particulièrement importants, le travail du dimanche prévoit une compensation de 25% du temps effectué sur le travail du dimanche.

Le travail du dimanche est accompli sur la base du volontariat. Conformément à l’article L. 3132-25, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

ARTICLE 7 : LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

Au vu de l’activité fluctuante du métier, et de la composition de la structure, le présent accord prévoit la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice.

La mise à disposition d’un salarié auprès d’une autre société nécessite son accord, ainsi que la rédaction d’un avenant de mise à disposition. Cet avenant devra préciser le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires, le lieu d’exécution du travail et les caractéristiques du poste de travail. Au terme de la mise à disposition, le salarié doit retrouver son poste ou un poste équivalent, sans que l’évolution de sa carrière ou sa rémunération ne soient affectées.

ARTICLE 8 : DISPOSITION FINALES

Article 6.1: Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt, dans les conditions prévues à l’article 6.4.1 du présent accord.

Article 6.2 : Suivi de l’application de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE.

Article 6.3 : Révision et dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales applicables.

Article 6.4 : Enregistrement, dépôt et publicité de l’accord

Article 6.4.1 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Omer

Article 6.4.2 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 6.4.4 : Publicité de l’accord

Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le texte a été notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Article 6.5 : Information consultation du CSE

Le CSE a été informé et consulté sur l’accord de l’organisation et l’aménagement du temps de travail, lors de la réunion du 29 juin 2020.

Fait à Blendecques,

Le 29 juin 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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