Accord d'entreprise "un accord relatif au don de jours de repos" chez AUDENCIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUDENCIA et le syndicat CFDT le 2018-01-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A04418009610
Date de signature : 2018-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : AUDENCIA
Etablissement : 83474886500013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
un avenant à l'accord du 28 février 2017 relatif au télétravail (2018-02-08)
Accord sur l'Aménagement du temps de travail (2021-04-21)
AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL DU 29/05/2019 (2023-05-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-19
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
Dans le cadre du soutien à un salarié ayant à charge un enfant, un conjoint ou un parent gravement malade
ENTRE :
Entre l’EESC Audencia (Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire), code NAF n°8542Z,
Dont le siège social est situé 8 route de la Jonelière – BP 31222 - 44312 Nantes Cedex 3,
Représenté par Monsieur …, agissant en sa qualité de Directeur Général, par délégation de Monsieur …, es qualité de représentant légal et de Président Directeur Général de l’EESC AUDENCIA,
D'UNE PART
__________
ET :
Monsieur …, délégué syndical CFDT,
D'AUTRE PART
____________
Table des matières
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION 2
TITRE III –RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS 2
1. CONGES PREVUS DANS LE CADRE LEGAL 2
1.1. Congé de soutien familial 2
1.2. Congé de solidarité familiale 2
1.3. Congé de présence parentale 2
2. CONGES PREVUS DANS LE CADRE CONVENTIONNEL OU REGLEMENTAIRE 2
2.2. Modularité des horaires 2
TITRE IV – DISPOSITIF DU DON DE JOURS DE REPOS 2
2.1. Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don 2
2.2. Jours pouvant faire l’objet d’un don 2
2.3. Périodicité et formalisation des dons 2
2.4. Impact sur la durée annuelle du travail et l’ancienneté 2
2.5. Durée maximale du don sollicité 2
2.6. Valorisation des jours cédés 2
4. LES SALARIES BENEFICIAIRES 2
4.2. Salarié bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son conjoint 2
4.3. Salarié bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son parent (père ou mère) 2
TITRE V – MISE EN ŒUVRE DE L’APPEL A DON DE JOURS DE REPOS 2
1. RENCONTRE INITIALE AVEC LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 2
2. MOBILISATION AUTOUR DE L’APPEL A DON DE JOURS DE REPOS 2
3. COMMUNICATION AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL 2
TITRE VI – MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 2
PREAMBULE
Le présent accord vient préciser les modalités de la loi n°2014-459 du 09 mai 2014, publiée au JO du 10 mai 2014 dite « Loi Mathys », qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l’enfant à charge est gravement malade.
Au terme de la négociation, les parties ont convenu d’étendre l’éligibilité du dispositif aux salariés :
Dont le conjoint est gravement malade
Dont le parent est gravement malade
Cet accord s’inscrit dans la volonté d’Audencia d’illustrer ses engagements en matière de sa responsabilité sociale en permettant à chaque salarié une meilleure conciliation de ses engagements professionnels et de ses responsabilités personnelles ou familiales en cas de survenance d’un évènement nécessitant sa présence soutenue auprès d’un proche.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’Audencia en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
TITRE II – OBJET
Le présent accord vise à autoriser et organiser le don de jours de congés entre salariés pour permettre à un salarié, qui ne disposerait pas d’un nombre de jours de congés suffisants, de bénéficier de jours d’absence rémunérés afin de s’occuper d’un enfant, d’un parent ou d’un conjoint gravement malade ou dont l’état de santé nécessite une présence soutenue.
Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités par la Direction des Ressources Humaines au travers d’une procédure dite « d’appel à don de jours de repos ».
TITRE III –RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS
CONGES PREVUS DANS LE CADRE LEGAL
Congé de soutien familial
Conformément aux dispositions des articles L. 3142-22 et suivants du code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 du code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affectation grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est d’une durée de trois mois renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période de 3 ans. Ce congé est non rémunéré ; le code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation de présence parentale.
CONGES PREVUS DANS LE CADRE CONVENTIONNEL OU REGLEMENTAIRE
Journées enfant malade
L’accord d’entreprise Audencia en date du 15 novembre 2013 prévoit que tout salarié justifiant d'un an d'ancienneté, qui a un enfant ou plus à charge, peut bénéficier d'une autorisation d'absence pour soigner son enfant malade* de 16 ans maximum et assurer momentanément sa garde.
Ces autorisations d’absence sont équivalentes à 12 jours d’absence par année (pour la totalité des enfants du salarié concerné quel que soit leur nombre). Le salarié doit informer le jour même la Direction des Ressources Humaines et son service puis fournir, à son retour, un justificatif médical (attestation du médecin ayant reçu l'enfant en consultation).
Pendant ces absences, la rémunération du salarié est intégralement maintenue.
Ce droit est calculé en année civile, les droits non utilisés ne seront pas reportés sur l'année suivante.
*rentrent dans les situations ouvrant droit au bénéfice des jours « enfant malade », les situations suivantes :
Parent devant s’absenter rapidement de son poste de travail ou ne pouvant se rendre au travail, la survenance de la maladie de son enfant ayant eu lieu pendant la nuit ou en journée (école, garderie, crèche…)
Situations de maladie contagieuse de l’enfant
Hospitalisations d’urgence (suite à accidents, notamment)
Modularité des horaires
L’avenant en date du 28 février 2017 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) à Audencia a instauré, pour les salariés non cadres (sous statut « employés » et « techniciens »), des plages variables pendant lesquels les salariés peuvent entrer et sortir librement à la condition de badger, sur le logiciel informatique de gestion des temps prévu à cet effet, chacune de ces entrées et sorties.
Les plages variables sont définies de la manière suivante : de 07h30 à 09h30 ; de 16h00 à 19h00 et de 11h45 à 14h15.
Ainsi, les plages obligatoires de présence de chacun des salariés non cadres à temps plein se situent de 09h30 à 11h45 et de 14h15 à 16h00.
Afin de préserver un temps de repos et de déconnexion, un arrêt minimum de 45 minutes le midi reste obligatoire, avec badgeage (tout arrêt inférieur se verra appliquer une déduction automatique de 2 heures).
TITRE IV – DISPOSITIF DU DON DE JOURS DE REPOS
CADRE LEGAL
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assumé la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’ils avaient acquis avant le début de sa période d’absence.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
JOURS DE REPOS CESSIBLES
Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don
Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 5 par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées.
Jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de veiller à la santé des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être exclusivement les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés.
Les jours de récupération et de RTT, ainsi que la journée de solidarité, ne pourront pas faire l’objet d’un don. De la même façon, les jours placés en compte épargne temps ne pourront pas faire l’objet d’un don.
Périodicité et formalisation des dons
Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, via la procédure « d’appel à don de jours de repos » ci-après détaillé.
Les dons sont anonymes et sans contrepartie.
Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre de jours ou demi-journées qu’il souhaite donner.
Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours de congés payés cédés (par exemple, un salarié ne peut pas procéder en juillet 2018 à un don de jours de congés qu’il aurait dû solder avant le 31/05/2018).
Impact sur la durée annuelle du travail et l’ancienneté
Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail dans la mesure où il est neutralisé.
Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.
La période couverte par le nombre de jours de repos cédés et mis en œuvre est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et jours RTT, ainsi que pour le calcul de l’ancienneté.
Durée maximale du don sollicité
La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou demi-journée, dans la limite de 20 jours ouvrés pour un même évènement et doivent être utilisés dans les 4 mois qui suivent l’attribution du don de jours de repos dont le salarié est bénéficiaire.
En cas de besoin, cette période de 20 jours pourra être renouvelée sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
Ces jours pourront être posés de manière séquencée en journée ou demi-journée selon un calendrier prévisionnel déterminé avec la Direction Ressources Humaines.
Valorisation des jours cédés
Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire. Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.
La rémunération et la couverture frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos cédés et mis en œuvre.
LES SALARIES DONATEURS
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminé, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.
LES SALARIES BENEFICIAIRES
Les parties ont souhaité étendre l’éligibilité du dispositif à plusieurs cas de figure :
Salarié bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son enfant (ou de l’enfant à charge de son conjoint)
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté :
Qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Ou qui assume la charge d’un enfant âgé de vingt ans ou plus à charge au sens de la sécurité sociale, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; si la maladie, le handicap ou l’accident a été déclaré ou est survenu avant l’âge de vingt ans.
Le bénéfice du dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas la charge.
De même, le bénéfice du dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié qui assume la charge de l’enfant de son conjoint.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Salarié bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son conjoint
Peut également bénéficier de dons de jours de repos, tout salarié de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont le conjoint (lié maritalement ou par un PACS) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Salarié bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son parent (père ou mère)
Peut également bénéficier de dons de jours de repos, tout salarié de l’entreprise en en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont le parent (père ou mère) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le parent au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
TITRE V – MISE EN ŒUVRE DE L’APPEL A DON DE JOURS DE REPOS
Dans le cadre de ce dispositif, le salarié qui doit faire face à l’une des situations ci-dessus mentionnées pourra faire appel au dispositif « d’appel à don de jour de repos » selon le process suivant :
RENCONTRE INITIALE AVEC LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Ainsi le salarié devra :
Au préalable, prendre RDV avec la Direction des Ressources Humaines qui étudiera l’éligibilité de sa situation au regard du présent accord ;
Ensuite, la Direction des Ressources Humaines envisagera avec lui l’ensemble des dispositifs d’aide et de soutien mobilisables, dont celui de l’appel à don de jours de repos ;
Le salarié et la Direction des Ressources Humaines détermineront ensemble, et au regard des soldes de congés dont le salarié concerné bénéficient et qu’il devra mobiliser en priorité, le nombre de jours qu’il devra solliciter dans le cadre de la procédure de « l’appel à don de jours de repos » pour couvrir l’ensemble de la période nécessaire à sa présence auprès de son enfant, conjoint ou parent atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le nombre de jours pouvant être sollicités dans le cadre de la procédure de « l’appel à don de jours de repos » ne pourra pas excéder à nombre total de plus de 20 jours ouvrés, utilisables dans les 4 mois qui suivent l’attribution du don de jours de repos (fractionnable par journée ou demi-journée).
Enfin, le salarié et la Direction Ressources Humaines détermineront le calendrier prévisionnel selon lequel les jours ainsi cédés pourront être posés.
MOBILISATION AUTOUR DE L’APPEL A DON DE JOURS DE REPOS
A l’issue de l’échange ou des échanges ci-dessus décrits, la Direction des Ressources Humaines fera publicité par voie de mail et de publication sur l’intranet du personnel de l’appel à don de jours de repos.
En préservant l’anonymat du collaborateur et la confidentialité de la situation requérant l’appel à don de jour de repos, la Direction des Ressources Humaines indiquera :
Le nombre de jours de repos à recueillir dans le cadre de cet appel à don de jour de repos
Les modalités de don auprès de la Direction des Ressources Humaines (cf- formulaire en pièce jointe)
Cette publicité pourra, par exemple, prendre la forme suivante :
« Dans le cadre de la procédure d’appel à don de jours de repos (consultable sur l’intranet du personnel – Section RH – Accords), l’un de vos collègues a besoin de faire appel à votre solidarité afin de pouvoir s’absenter pour s’occuper d’un proche en difficulté et bénéficier, durant cette période, du maintien de sa rémunération.
Dans ce cadre, il serait nécessaire de mobiliser …. jours de repos.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir donateur en complétant le document ci-joint et en le remettant à la Direction Ressources Humaines.
Merci par avance pour votre engagement. »
Dans l’éventualité où le nombre de jours donnés par les salariés venait à dépasser le nombre de jours nécessités par la situation et sollicités dans le cadre de l’appel à don, la Direction des Ressources Humaines se réserve le droit de procéder à un arbitrage et une priorisation des dons de sorte à respecter l’équité entre les donateurs.
COMMUNICATION AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL
A chaque fois qu’elle sera mise en œuvre, la Direction Ressources Humaines communiquera aux représentants du personnel, en réunion plénière, les résultats de l’appel à don ayant été communiqué (en préservant l’anonymat du salarié et la confidentialité de l’évènement).
TITRE VI – MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
La mise en place du don de jours de repos fera l’objet d’une consultation préalable du Comité d’Entreprise au titre de l’article L.4612-8 du code du travail.
DATE D’EFFET
Les mesures prévues au présent accord prennent effet le 1er mars 2018.
DUREE ET RENOUVELLEMENT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
REVISION
Toute modification aux dispositions résultant du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de Loire-Atlantique.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires. Le présent accord est mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet et affiché sur chacun des sites sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
DENONCIATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position tenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans un délai de 15 jours suivant la première réunion.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2018
Monsieur … Monsieur …
Délégué Syndical CFDT Directeur Général de l’EESC Audencia
par délégation de
Monsieur …
Président du Conseil d’Administration et représentant légal de l’EESC Audencia
ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS
Document à éditer en double exemplaire (un pour le salarié donateur et un exemplaire pour la Direction Ressources Humaines)
1 - PARTIE RESERVEE AU SALARIE DONATEUR
Nom et Prénom du salarié donateur | |
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Nombre des jours cédés | jours de congés payés acquis* : jours |
TOTAL DES JOURS CEDES | |
Signature du salarié donateur |
*RAPPEL :
Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 5 par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés.
2 - PARTIE RESERVEE A LA DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
En double exemplaire, dont un remis au salarié :
Date de remise à la Direction Ressources Humaines | |
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Nombre des jours définitivement cédés | jours de congés payés acquis* : jours |
Commentaire éventuel | |
Signature de la DRH |
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