Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise ASCOMETAL LES DUNES relatif aux Astreintes Techniques" chez ASCOMETAL LES DUNES S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCOMETAL LES DUNES S.A.S et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L19006899
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL LES DUNES S.A.S
Etablissement : 83489490900029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

ACCORD D’ENTREPRISE ASCOMETAL LES DUNES RELATIF AUX

ASTREINTES TECHNIQUES

Entre :

ASCOMETAL LES DUNES SAS, Rue des Aciéries 59495 LEFFRINCKOUCKE représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

La CFDT représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical

La CGT représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical

La CFE-CGC représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique lors d’un événement non prévisible. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service. Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devra se soumettre le service maintenance. Les astreintes font partie intégrante des métiers du service maintenance et en sont donc indissociables. Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions définies ci-après sont applicables au personnel en régime jour sous contrat à durée indéterminée ou déterminée du service de maintenance, amené à assurer des astreintes.

Article 2 : Astreinte

  • 2-1. Définition

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés.

  • 2-2. Recours à l’astreinte

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

  • 2-3. Planification

Un calendrier semestriel fixera, pour chaque salarié concerné, les périodes d'astreinte. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage en début de période.

Toute modification devra être portée à la connaissance des salariés 15 jours à l’avance, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (maladie, accident, modification avec accord des salariés concernés, cas de force majeure …).

Si le salarié ne peut assurer une astreinte en cas de circonstances exceptionnelles, il a alors l’obligation de prévenir son employeur au plus vite mais au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d’astreinte.

Article 3 : Intervention pendant l’astreinte

  • 3-1. Définition

Les temps d'intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au site des Dunes, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel. Le délai maximum pour se rendre sur le site est fixé à 1 heure sauf circonstances exceptionnelles.

Une indemnité d’éloignement selon le barème GESIM en vigueur dans l’entreprise sera versée en contrepartie du déplacement.

Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

  • 3-2. Modalité de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'astreinte accomplie au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  • 3-3. Compte-rendu des interventions

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié dans le logiciel GMAO. Ce rapport devra indiquer :

  • La date et l’heure de l’intervention

  • La durée de l’intervention

  • Le lieu de l’intervention

  • La nature de l’intervention

  • 3-4. Temps de repos obligatoires

  1. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte :

La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

  1. Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte :

Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos minimum de 11h consécutives pour le repos quotidien ou 35h consécutives pour le repos hebdomadaire à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l'intervention.

  1. Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents

Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.

Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé

Article 4 : Indemnisation de la période d’astreinte

Le salarié bénéficie, en contrepartie d’une période d'astreinte, de la compensation suivante :

  • Pour une astreinte complète (du lundi au lundi suivant) : 202,80€ brut

  • Pour une astreinte complète (du lundi au lundi suivant) avec férié : 202,80€ brut + Indemnité de 80€ brut.

Article 5 : Moyen mis à disposition

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte seront fournis par l’entreprise. Il s’agira du prêt d’un téléphone portable et d’un dispositif de protection d’un travailleur isolé géolocalisable (PTI), à remettre au poste de garde à la reprise du poste.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans éventuellement renouvelable. Il ne se transformera pas à l’échéance en un accord à durée indéterminée.

La date d’application du présent accord est fixée au 14 octobre 2019.

Article 7 : Formalités

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, où à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format.PDF et une version publiable au format.DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu'en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d'accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’entreprise d'occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE.

Fait à Leffrinckoucke, le 27 septembre 2019

Pour la CFDT, Monsieur

Pour la CFE-CGC, Monsieur

Pour la Direction, Monsieur
Pour la CGT, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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