Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF AU DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T05722005560
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS
Etablissement : 83489550000025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord de groupe sur les modalités de la négociation collective pour 2020 (2020-02-04) GROUPE ASCOMETAL - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 - PROTOCOLE D'ACCORD (2018-07-11) Accord de groupe relatif à la reconduction du dispositif de compte épargne temps (2018-12-05)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD DE GROUPE RELATIF AU DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

LE GROUPE ASCOMETAL constitué des sociétés suivantes :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING,

Représenté par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à conclure le présent accord.

Ci-après dénommé « le Groupe »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :

  • La CFDT, représentée par Monsieur, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

  • La CGT, représentée par Monsieur, en qualité de coordinateur syndical de groupe.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

  • La société ASCOMETAL (ancienne du nom) a mis en place dès 1996 par voie d’accord d’entreprise un dispositif de Compte Epargne Temps (CET). Les dispositions de cet accord ont été reconduites et actualisées des dispositions définies dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 par accord du 2 mars 2011.

  • La société ASCO INDUSTRIES, née de la reprise le 26 mai 2014 des actifs de la société ASCOMETAL et les partenaires sociaux ont souhaité conserver ce dispositif en concluant un nouvel accord collectif sur le sujet, applicable à compter du 1er octobre 2015.

  • Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a ordonné la cession par la société ASCO INDUSTRIES de son entreprise de vente et de production d’aciers spéciaux au profit de la société SCHMOLZ + BICKENBACH AG, à effet au 1er février 2018, avec faculté de substitution aux sociétés créées pour la reprise.

Dans le cadre de la reprise de l’activité de la société ASCO INDUSTRIES, cinq nouvelles sociétés ont été créées :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE, qui a accueilli le site de production situé à Hagondange ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER, qui a accueilli le site de production situé à Fos-sur-Mer ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES, qui a accueilli le site de production situé aux Dunes (Dunkerque) ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS, qui a accueilli les sites situés à Custines (près de Nancy) et au Marais (près de Saint-Etienne) ;

  • La société ASCOMETAL France Holding, qui détient le capital des quatre autres sociétés, et a vocation pour sa part à accomplir des prestations de services au profit des filiales opérationnelles ;

Constituant ensemble le Groupe ASCOMETAL.

En application du jugement du 29 janvier 2018, les droits inscrits au CET des salariés transférés à ces sociétés ont été repris.

  • Dans ce contexte, les Parties ont négocié un nouvel accord à durée déterminée relatif au dispositif du CET pour une durée de trois ans pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021.

Les Parties souhaitant voir perdurer ce dispositif, ont initié des négociations au niveau du Groupe afin de reconduire les dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de chacune des sociétés du Groupe, ce après respect de l’obligation d’information prévue par l’article L2232-32 du Code du Travail.

Aux termes de ces négociations, le présent accord, régissant le dispositif du Compte Epargne Temps, a été conclu.

Les Parties signataires soulignent le fait que le dispositif du Compte Epargne Temps offre :

  • Des opportunités d’organisation du temps de travail permettant aux salariés de gérer des projets personnels dans un souci constant d’amélioration des conditions de travail, sans dégrader le bon fonctionnement de chaque entreprise du Groupe et l’organisation de ses activités,

  • La possibilité au salarié de se constituer une épargne monétaire lui permettant de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de l’ensemble des sociétés du Groupe, c’est-à-dire pour rappel :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING.

Article 2 : Ouverture du compte

Tout salarié, sans condition d’ancienneté et inscrit aux effectifs d’une société du Groupe dispose d’un Compte Epargne Temps.

Article 3 : Alimentation du compte

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par :

  1. Les congés payés annuels légaux et conventionnels acquis excédant 24 jours ouvrables par an (ou 20 jours ouvrés) c’est-à-dire la cinquième semaine de congés payés, les congés légaux supplémentaires de fractionnement, les congés conventionnels supplémentaires, tels que les congés d'ancienneté ou tout autre congé accordé par usage dans l’entreprise comme la Saint Eloi. Les parties signataires s’engagent toutefois à prendre les dispositions nécessaires pour que les congés payés soient effectivement pris au terme de chaque période de prise de congés payés ou affectés au CET dans les conditions ci-dessus fixées.

Dans la pratique, si un salarié a un solde de congés positif en fin de période :

  1. L’équivalent de ses droits à congés conventionnels seront transférés dans le CET en priorité

  2. Si le solde de congés est toujours positif, les congés seront basculés dans le CET à concurrence des droits acquis au titre de la 5ème semaine.

  1. Les parties conviennent également que les RTT non pris au terme de la période de référence et en principe perdus soient affectés par l’employeur au CET dans la limite de 5 jours.
    Par exception, les personnes ayant été dans l’impossibilité, pour des raisons d’absence
    maladie/accident du travail/maternité, de prendre tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, pourront en fin d’année civile affecter plus de cinq jours de repos non pris dans le CET.

  2. Les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations.

  3. Les heures de récupération ou jours de repos prévus en contrepartie des régimes d’astreinte définis dans les sociétés du Groupe.

  4. Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures dans les conditions prévues aux articles L.3121-56 et suivants du Code du Travail.

  5. Les compléments de salaire de base acquis, quelle que soit leur nature ou périodicité, tels que par exemple le 13èmemois ou la prime de vacances. Ne peuvent être affectées au CET les augmentations de salaire.

  6. Les sommes issues de la réserve de participation nettes de cotisations sociales et les sommes versées dans un plan d'épargne entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité.

  7. L’indemnité de départ en retraite calculée par anticipation dès lors que l’utilisation du CET s’inscrit dans le cadre d’un départ anticipé en retraite. L’indemnité de départ en retraite est calculée alors en prenant en compte l’ancienneté que le salarié va acquérir jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail.

Dans tous les cas, ne sont transférées dans le CET que des valeurs entières supérieures à « 1 » correspondant à un nombre unitaire de jours, sans décimale.

Par exemple, si le solde de RTT au 31 décembre est de 5.77 jours, seuls 5 jours seront transférés dans le CET et le reliquat de 0.77 devra être pris au cours de l’année suivante.

Article 4 : Gestion du compte

4.1 - Valorisation en temps des éléments affectés au compte

Lors de son alimentation, le Compte Epargne Temps est exprimé en temps (Unité de Compte temps ou UCT).

Tout élément monétaire alimentant le compte est converti en temps sur la base du salaire journalier brut en vigueur à la date de son affectation.

Le salaire journalier est défini comme suit :

Pour les Ouvriers-ETAM:

Rémunération mensuelle du salarié soit son fixe mensuel, la prime d'ancienneté, les compléments mensuels fixes et permanents / ((5*52) / 12)

Tout élément monétaire alimentant le compte est converti sur la base du salaire brut journalier "référence horaire temps plein" à la date de son affectation

Pour les cadres rémunérés selon un forfait jours ou sans référence horaire

Le salaire journalier brut est déterminé selon le calcul suivant : salaire de base mensuel / 21.67 jours (nombre moyen de jours ouvrés sur un mois).

Ce mode de calcul est retenu pour le placement comme pour l’utilisation des droits stockés sur le CET.

La valeur des jours stockés dans le CET suit l’évolution du salaire du bénéficiaire.

Par ailleurs, si au moment de l’utilisation du Compte Epargne Temps, le salarié est à temps partiel, les jours de CET qu’il utilise sont convertis en jours ouvrés à temps partiel, cette conversion tenant compte du taux d’activité à temps partiel.

Ainsi, et à titre d’exemple, un salarié créditant son CET et disposant après conversion de 100 UCT (soit l’équivalent de 100 jours), pourra financer un congé sans solde à temps partiel à mi-temps (50%) en utilisant ses 100 UCT soit dans le cas présent, un congé à temps partiel, d’une durée de 200 jours.

4.2 - Tenue du compte

Les Comptes Epargne Temps sont gérés par le service des ressources humaines de chaque société du Groupe.

4.3 - Procédure d'alimentation et d'utilisation du compte

4-3-1 Chaque salarié alimentera son Compte. L’alimentation du compte pourra se faire à tout moment à l’exception des congés définis aux articles 3-a et 3-b ci-dessus. Pour ces derniers, s’ils n’ont pas été pris ils seront transférés le mois qui suit la clôture de la période de prise, soit dans le principe en juin de chaque année pour les congés et janvier pour les RTT.

Les éléments de rémunération affectés au compte ne pourront toutefois pas avoir pour effet de porter le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

4-3-2 Pour utiliser son compte, le salarié informera par écrit le service Ressources Humaines dont il relève :

- en précisant la nature de son projet : type de congé ou monétarisation

- en respectant les délais de prévenance et conditions définies au présent accord.

4-3-3 Le salarié disposant d’un CET « crédité » sera obligatoirement informé par écrit avant la fin du mois suivant la clôture de la période de prise des congés de la situation de son compte et à tout moment par sollicitation du service Ressources Humaines.

4.4 - Garantie des éléments inscrits au compte

En application des articles L 3151-4 et L 3253-8 du Code du Travail, les droits inscrits dans le CET sont garantis par l’AGS (Assurance Générale des salaires) dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Ce plafond intègre les cotisations sociales salariales et patronales afférentes à ces droits.

Il sera procédé à l’initiative de l’entreprise d’appartenance du salarié à une liquidation monétaire automatique des droits supérieurs au plafond de l’AGS précitée, en allouant au salarié concerné une indemnité monétaire correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 5 : Utilisation du compte

Le compte peut être :

  • utilisé pour financer un congé, un passage à temps partiel 

  • ou une période de sous activité,

  • utilisé pour alimenter un PEE ou PERECO,

  • ou, liquidé sous la forme d'une somme d'argent.

Les RTT affectés au CET seront obligatoirement utilisés :

  • pour financer un congé y compris à temps partiel

  • pour financer une période de sous-activité

  • pour alimenter le PEE ou PERECO

  • ne pourront faire l’objet d’une liquidation monétaire (sauf dans le cadre du paiement du solde de tout compte).

Les jours correspondants à la 5ème semaine de congés payés affectés au CET seront obligatoirement utilisés :

  • pour financer un congé y compris à temps partiel

  • pour financer une période de sous-activité

  • ne pourront alimenter le PEE ou PERECO

  • ne pourront faire l’objet d’une liquidation monétaire (sauf dans le cadre du paiement du solde de tout compte).

5.1 – Liquidation monétaire des droits acquis inscrits au Compte

La demande de liquidation devra être formulée par écrit au service RH par l’intermédiaire du responsable hiérarchique ou directement tout en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires entre la demande et la perception de la somme.

5-1-1 - Le salarié pourra demander la liquidation monétaire de l’intégralité de ses droits dans les cas de déblocage anticipé des sommes versées au PEE prévus par la loi, soit dans les cas suivants :

  1. Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  2. La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  3. Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  4. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  5. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  6. La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  7. L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  8. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  9. La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

5-1-2 - Le salarié pourra demander la liquidation monétaire de ses droits dans la limite de 10 jours par année civile, ce plafond incluant les jours transférés dans le PEE ou PERECO.

La nature des jours pouvant être liquidés monétairement sont ceux mentionnés à l’article 5 ci-dessus.

A titre d’exemples:

  • Si le salarié a transféré dans l’année civile 5 jours de son CET vers le PEE ou PERECO, il pourra demander la liquidation monétaire d’au plus 5 autre jours,

  • Si le salarié n’a transféré aucun jour de son CET vers le PEE ou PERECO, il pourra demander la liquidation monétaire d’au plus 10 jours.

5-1-3 - le salarié pourra également transférer des UCT stockées dans son CET vers le Plan d'Epargne Entreprise (PEE-PERECO)

Le salarié pourra transférer des UCT stockées dans son CET vers le PEE ou le PERECO dans la limite de 10 jours par an déduction faite des jours liquidés à titre monétaire conformément aux dispositions prévues à l’article 5-1-2 ci-dessus.

Les parties précisent que :

  • Les UCT stockées au titre des RTT pourront être transférés vers le PEE ou PERECO.

  • A l’inverse, les UCT stockées au titre de la 5ème semaine de congés ne pourront pas être transférés vers le PEE ou PERECO.

5-1-4 - le salarié pourra également décider de financer, avec les droits liquidés, des cotisations d'assurance vieillesse versées pour la validation des années d'études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l'article L 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans la limite de 12 trimestres d'assurance.

Dans tous les cas, le salarié perçoit alors une indemnité correspondant aux UCT dont la liquidation est demandée, après précompte des cotisations salariales.

Les charges sociales patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront acquittées par l'entreprise.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d'impôts.

5.2 - Financement d'un congé, d'un passage à temps partiel ou d’une période de sous-activité

5.2.1 – Congés sans solde prévus par la loi

Les droits épargnés sur le compte pourront être utilisés afin de financer tout congé auquel le salarié peut prétendre en application de la loi, comme par exemple :

  • Un congé parental d'éducation et travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans prévus par les articles L 1225-47 et suivants du Code du Travail ;

  • Un congé sabbatique prévu aux articles L.3142-28 et suivants du Code du Travail ;

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise prévu aux articles L 3142-105 et suivants du Code du Travail ;

  • Un congé de solidarité internationale prévu aux articles L3142-67 et suivants du Code du Travail ;

  • Un congé ou passage à temps partiel dans le cadre de la solidarité familiale prévu aux articles L.3142-6 et suivants du Code du Travail ;

  • Un congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 et suivants du Code du travail ;

  • etc.

La prise de ces congés se fera dans les conditions, selon la procédure et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent.

5.2.2 – Congés sans solde non prévus par la loi (cf supra) mais autorisés par l’entreprise

Les droits épargnés sur le Compte pourront être utilisés afin de financer tout congé sans solde prévu par des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise d’appartenance du salarié.

La prise de ces congés se fera dans les conditions, selon la procédure et pour la durée prévue par les dispositions conventionnelles qui les instituent.

En l’absence de dispositions conventionnelles fixant précisément les conditions et/ou la durée, la durée du congé ne pourra être inférieure à une semaine (1 semaine d’absence = 5 jours ouvrés ou moins en fonction des jours fériés inclus dans la semaine d’absence), ni supérieure à deux ans.

Dans tous les cas, avant de pouvoir recourir à l’utilisation de son CET, le salarié souhaitant bénéficier d’un congé sans solde non prévu par la loi devra solder ses autres compteurs temps : CP, RTT, récup, etc…

5.2.3 – Congés de fin de carrière

Le compte peut être également utilisé pour financer un congé de fin de carrière.

Dans ce cas, la durée maximale du congé de fin de carrière sera de trois ans pour un congé de fin de carrière à taux plein et de cinq ans pour un congé de fin de carrière à temps partiel.

Pour bénéficier de ce congé de fin de carrière, le salarié doit formuler sa demande par écrit, au moins trois mois avant la date prévue pour son départ en congé de fin de carrière. Ce préavis sera porté à 6 mois dans le cas où le salarié souhaiterait transformer son indemnité de fin de carrière en UCT. La demande devra mentionner la durée du congé de fin de carrière.

Le congé de fin de carrière ne peut pas être refusé par l’entreprise. Toutefois, pour tenir compte de ses contraintes d’organisation notamment, l’entreprise pourra demander de différer de 3 mois au plus le point de départ du congé de fin de carrière.

Les parties conviennent par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles que le salarié en congé de fin de carrière acquerra des congés payés pendant ce congé. Par contre, il n’acquerra pas de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Enfin les parties rappellent que le salarié en congé de fin de carrière bénéficiera du versement des primes d’intéressement calculées sur des périodes effectivement travaillées.

Exemple pris en application de l’accord d’intéressement 2019-2021 :

Le montant de la prime d’intéressement est :

  • annuelle,

  • calculée sur la base des performances arrêtées chaque trimestre

  • corrigée d’un taux de présentéisme annuel.

  • La prime d’intéressement fait l’objet du versement d’un acompte en septembre de l’année N et d’un solde en février de l’année N+1.

Un salarié part en CAR au 1er décembre 2021 :

- Il a perçu en septembre un acompte égal aux performances du T1 et T2 (éventuellement corrigé d’un taux de présentéisme sur la période)

- Il percevra en février 2022, un solde égal aux performances du (T1+T2+T3+T4) dont sera déduit l’acompte versé en septembre et qui corrigé d’un taux de présentéisme sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2021.

5.2.4 – Passage à temps partiel

Le salarié pourra utiliser son CET pour compléter sa rémunération lors d’un passage à temps partiel.

5.2.5 – Périodes de sous-activité

A sa demande et en cas de période de sous activité relevant du régime de l’activité partielle, le salarié pourra, en lieu et place de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, utiliser son CET pour financer un maximum de dix jours de congés par an et à la condition d’avoir épuisé ses compteurs de congés (à l’exception éventuellement de ceux laissés à sa disposition en application d’un accord d’entreprise), de RTT et autres droits à repos. Les jours de CET utilisés pourront être les droits monétisables et les droits non monétisables.

5.2.6 – Don de jours

Le salarié pourra sur sa demande renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris affectés à son CET, au bénéfice d’un autre salarié du Groupe ASCOMETAL qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans ou de son conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Pourront être cédés, les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, jours de RTT ou jours de récupération non pris.

5.2.7 – La rémunération du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d'une rémunération -complément de salaire en cas de congé à temps partiel - calculée sur la base du montant du salaire brut réel au moment du départ, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé ou du temps partiel demandé dépasse le nombre d'heures ou de jours épargnés, le salarié indiquera à l'employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire brut qu'il souhaite recevoir. Ce montant ne peut dépasser 100 % du montant du salaire brut de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel.

Le complément de salaire sera versé aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Ce complément de salaire suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. Il fait l’objet du prélèvement à la source.

5.2.8 – Situation du salarié pendant son congé

Pendant le congé pris, financé par les droits inscrits au CET, le contrat de travail est suspendu.

Le salarié sera pris en charge au titre de la protection sociale (prévoyance, frais de santé …) de son entreprise d’appartenance aux mêmes conditions que s’il avait travaillé. Les cotisations habituelles seront prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.

Toutefois n’étant plus placé sous la subordination de l’entreprise, le salarié ne sera pas couvert au titre de la législation sur les accidents de travail.

Le contrat de travail étant suspendu pendant le congé pris via les droits à CET, cette période de suspension n’est pas prise en soi pour le calcul de l’ancienneté sauf dispositions légales ou conventionnelles le prévoyant en fonction de la nature du congé pris.

5.2.9 – Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du Compte Epargne Temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle perçue à la date du départ en congé.

Article 6 : Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

En cas de changement d’employeur, le compte peut être transféré de la société du Groupe au nouvel employeur par accord écrit des trois parties au plus tard le mois suivant le transfert. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles régissant le CET de l’entreprise concernée. Par ailleurs, en cas de changement d’employeur et en accord avec la société, le salarié peut demander la consignation auprès de la Caisse des dépôts et Consignations de l’ensemble des droits convertis en unités monétaires qu’il a acquis, suivant les modalités fixées par le Code du Travail.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2021 et est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein du Groupe et de chaque société du Groupe avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 8 : Dénonciation et modalités de suivi de l’accord

Les Parties rappellent que, le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation anticipée de la part des parties signataires, sauf accord unanime des Parties.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans le respect des conditions légales.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 »).

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

Article 9 : Différends

Les différends éventuels qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent Accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction du groupe ASCOMETAL, et les organisations syndicales signataires.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie le plus diligente.

Article 10 : Formalités

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce

sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Article 11 : Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de chaque Société réservés à cet effet.

Fait à HAGONDANGE, le 17 décembre 2021

En cinq exemplaires originaux

Pour le Groupe :

  • Le Groupe ASCOMETAL représenté par Madame

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • La CFDT, représentée par Monsieur

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur

  • La CGT, représentée par Monsieur

    RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES

    Objet : Notification de l’accord de Groupe relatif au dispositif de Compte Epargne Temps

Organisation syndicale Représentative Nom Date de remise Signature
CFDT 20 déc. 2021
CFE-CGC 23 déc. 2021
CGT 22 déc. 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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