Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de révision relatif à la définition du statut social des salariés de l'association APS" chez APPUI AU PARCOURS DE SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APPUI AU PARCOURS DE SANTE et les représentants des salariés le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05619001715
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : APPUI AU PARCOURS DE SANTE
Etablissement : 83493868000016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05
ACCORD D’ENTREPRISE DE RÉVISION
RELATIF À LA DÉFINITION DU STATUT SOCIAL DES SALARIÉS DE L’ASSOCIATION APS
Entre :
L’Association APPUI AU PARCOURS DE SANTE (APS), Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture du Morbihan, sous le numéro W563007027 dont l’avis de constitution a été publié au Journal Officiel du 20 janvier 2018, et modifié le 6 mars 2019, ayant son siège social à Saint-Avé, n° de SIRET : 834 938 680 00016.
Représentée par M. , ès qualité de Président par intérim, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « APS »
D’une part
Et
Les salariés de l’association APS ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’autre part
Préambule
Il a été convenu le présent accord d’entreprise de révision conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, APPUI AU PARCOURS DE SANTE (APS) accueille par arrêté de la CISAAP du 12 octobre 2018 les équipes assurant les missions CLIC et Maia telles que portées par les dispositifs Espace Autonomie déployés dans le cadre du schéma de l’autonomie décliné par le Conseil départemental du Morbihan.
Au vu des travaux sur la convergence engagés dans le cadre de la stratégie nationale de santé « Ma santé 2018-2022 » et la fusion au sein de l’association APS de différents dispositifs de coordination, une uniformisation juridique en matière sociale ainsi qu’une adaptation des outils juridiques aux nouvelles missions est nécessaire.
Les parties, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixé comme principes de répondre aux besoins de fonctionnement de la nouvelle association ainsi qu’aux aspirations légitimes des salariés, en veillant notamment à les associer étroitement à la détermination des normes sociales les plus adaptées, tout en préservant l’équilibre économique et social de l’association APS.
En prenant en compte ces éléments, les parties sont convenues d’harmoniser les statuts sociaux d’origine, tant en matière de conditions d’exercice du métier, que de classification, de systèmes de rémunération, des avantages liés à l’ancienneté, de prise en charge des frais, que de l’ensemble des avantages sociaux liés à la protection sociale complémentaire.
À cette fin, l’ensemble des différences existantes a été identifié et analysé pour pouvoir ensuite redéfinir un statut social, homogène et adapté, répondant aux principes évoqués ci-dessus.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Article 1 : objet, champ d’application et portée du présent accord
Le présent accord de révision de l’accord initial du 12 septembre 2018 a pour objet et vaut à la fois :
- accord de révision, d’adaptation et de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-7 et suivants du code du travail
Il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social de l’association APPUI AU PARCOURS DE SANTÉ et de l’association Pôle Santé Services à la Population du Pays d’Auray, au niveau de la convention de branche et annule tout avantage ou usage antérieurement applicables au sein de ces deux associations, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné.
- et accord d’entreprise de révision portant statut collectif général de la nouvelle association APS
En conséquence, le présent accord d’entreprise de révision définit le nouveau statut collectif régissant les relations professionnelles tant individuelles que collectives, de l’association APS, pour les thèmes qu’il vise, les dispositions du code du travail s’appliquant pour le reste.
De ce fait, il annule et se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures, que l’origine soit conventionnelle ou à titre d’usage, portant sur les thèmes qu’il traite.
Il est applicable à ce titre à l’ensemble des salariés de l’association APS.
Il est convenu par ailleurs que les dispositions légales concernant les thèmes traités par le présent accord, existants ou futurs, qui seraient plus favorables, se substitueraient alors aux dispositions instituées par le présent accord d’entreprise, ou donneront lieu éventuellement à une adaptation, sans pouvoir en aucun cas se cumuler.
Article 2 : Contrat de travail, période d’essai et préavis
Tout recrutement doit être formalisé par un contrat écrit remis, au plus tard, au moment de l’embauche. Le contrat doit comporter les mentions obligatoires prévues par les textes légaux.
2.1- Période d’essai
Catégorie | Période d’essai |
Non-cadres | 2 mois |
Cadres | 4 mois |
2.2- Durée de préavis
Catégorie | Ancienneté | Démission et départ volontaire la retraite | Licenciement | Mise à la retraite |
Non-cadres Cadres Cas général Cas particulier |
<2 ans >ou égal à 2 ans |
1 mois 1 mois |
2 mois 2 mois |
3 mois 3 mois |
< 2 ans >ou égal à 2 ans < 2 ans >ou égal à 2 ans |
2 mois 2 mois 2 mois 3 mois |
4 mois 4 mois 4 mois 6 mois |
3 mois 4 mois 4 mois 6 mois |
2.3- Heures pour recherche d’emploi en cours de préavis
2 heures par jour (ou 1 jour par semaine) pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures.
50 heures par mois pour les cadres au forfait jour.
Heures payées uniquement en cas de licenciement.
Article 3 : Licenciement et départ à la retraite
3.1- Licenciement et départ à la retraite
Procédure de licenciement disciplinaire
Sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement si le salarié n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins une des sanctions écrites suivantes : observation, avertissement, mise à pied.
3.2- Indemnité de licenciement
En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise générée par des absences pour maladie, le licenciement ne peut avoir pour effet de priver le salarié du bénéfice des indemnités complémentaires versées en cas de maladie.
3.2.1 Montant
Application des dispositions légales
3.2.2 Base de calcul
1/12 de la rémunération des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois (primes annuelles ou exceptionnelles prises en compte à due proportion).
3.3- Indemnité de départ à la retraite
3.3.1 Montant
a)- Indemnités de départ volontaire à la retraite
Ancienneté | Montant |
10 à 14 ans | 1 mois |
15 à 19 ans | 2 mois |
20 à 24 ans | 4 mois |
25 à 29 ans | 5 mois |
30 ans et + | 6 mois |
En cas de transformation d’une partie de l’indemnité de départ à la retraite en temps de repos de fin de carrière, indemnité diminuée du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre de la prise des jours de repos, hors majoration de 10 % liée au dispositif.
b)- Indemnité de mise à la retraite
Application des dispositions légales
3.3.2 Base de calcul
1/12 de la rémunération des 12 derniers mois [hors prime décentralisée en cas de départ volontaire à la retraite] ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié,1/3 des 3 derniers mois (primes annuelles ou exceptionnelles prises en compte à due proportion).
Article 4 : Congés et jours fériés
4.1- Congés exceptionnels pour événements familiaux
Mariage-PACS (1) (2) | Salarié | 5 jours |
Enfant | 2 jours | |
Frère /sœur | 1 jour | |
Naissance ou adoption (3) | Enfant | 3 jours |
Décès (1) (2)(4) | Conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS, Enfant (4) | 5 jours |
Ascendant, descendant, frère, sœur, gendre, bru, beau-père, belle-mère, frère ou sœur du conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS | 2 jours | |
Enfant malade (4) | Moins de 13 ans, Moins de 20 ans si porteur de handicap Enfants de 13 à moins de 16 ans |
4 jours payés par année civile et par enfant (5) 2 jours payés par année civile et par enfant(6) |
Maladie d’un membre proche de la famille |
Congé sans solde (ou mi-temps) de 3 mois renouvelables (Maximum : 6 mois) |
|
(1) 1 jour ou 2 jours supplémentaires sont accordés selon que la cérémonie a lieu à plus de 300 ou 600 km. (2) Congé à prendre au moment de l’événement ou dans les 15 jours avec l’accord de l’employeur. (3) Congé à prendre dans les 15 jours entourant l’événement. (4) Enfant du salarié ou du conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS (5) Sous réserve de justification par certificat médical (6) Sous nécessité de service et justification par certificat médical |
4.2- Jours fériés
4.2.1 Chômage des jours fériés
Jours fériés
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés pour lesquels la rémunération est maintenue : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël.
Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er Mai travaillé ou, au choix du salarié, de celles édictées, pour les autres jours fériés.
Autres jours fériés
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entraînant pas de réduction de salaire.
Repos compensateur ou indemnité compensatrice
Les salariés, pour qui le jour férié coïncident avec un jour de repos (hors dimanche), bénéficieront chaque fois que le service le permettra d’un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai de 1 mois.
Toutefois, les jours de repos compensateurs pourront, en accord avec l’employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l’année.
4.2.2 Jours fériés et temps partiel
Pour les jours fériés fixes (Pâques, Ascension, Pentecôte) et pour les salariés à temps partiel : s’ils tombent un jour de repos, ils donnent lieu à récupération au prorata du nombre d’heures prévue au contrat de travail (3,5 heures pour un mi-temps, …)
Les autres jours de congés dits mobiles ne donnent lieu à aucune récupération s’ils tombent en semaine (du lundi au vendredi) pour les salariés à temps partiel.
Cependant les jours fériés tombant un samedi donneront lieu à récupération au prorata du temps prévu au contrat de travail.
Article 5 : Durée du travail
5.1- Horaires de travail
Tableau de service prévisionnel, établi pour au moins 2 semaines, à mettre à disposition des salariés dans les différents lieux de travail 1 semaine (4 jours au plus tard) avant son application.
5.2- Temps de repos de fin de carrière
Par accord d’entreprise, possibilité de transformer une partie de l’indemnité de départ volontaire à la retraite en temps de repos de fin de carrière.
REMARQUE : le salarié doit faire sa demande au moins 3 mois avant son effectivité.
Un accord écrit fixe le temps de repos à prendre et son calendrier prévisionnel de prise.
5.2.1 Durée des temps de repos
Le temps maximum de repos est déterminé par la différence entre le montant de l’indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite et le montant de l’indemnité légale.
REMARQUE : le montant de l’indemnité est calculé sur la base du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la date de demande d’application du dispositif.
Les temps de repos sont majorés de 10 %.
5.2.2 Prise des repos
Uniquement au cours des 2 années précédant la date de départ à la retraite.
5.2.3 Rémunération des temps de repos
Maintien de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment, inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos déjà pris fait l’objet d’une régularisation, y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
5.2.4 Dispositif supplétif
Il prévoit les modalités techniques d’application suivantes :
le salarié peut renoncer au dispositif avec l’accord de l’employeur sous réserve d’une demande motivée formulée au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend y renoncer ;
— en cas d’empêchement (notamment, suspension du contrat de travail pour raison de santé), les repos sont reportés à une date ultérieure sauf nécessités de service (dans ce cas, réintégration des repos non pris dans l’indemnité de départ à la retraite) ;
— les temps de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de l’ancienneté, le calcul de la durée des congés payés et de la prime décentralisée.
5.3- Aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés de l’association
Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’association et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.
a) Principe et salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Les cadres au forfait jours sont donc exclus de cet aménagement du temps de travail.
La période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er novembre 2019 pour se terminer le 31 décembre 2020.
Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
d) Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’association est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 37 heures.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
e) Jours de réduction du temps de travail
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 12 JRTT pour une année complète de travail.
En réalité, le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable.
Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre minimum de jours de JRTT à 12 jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet.
f) Acquisition des JRTT
Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail.
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
g) Prise des JRTT
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.
De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 2 mois à compter du retour du salarié au sein de l’association.
L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, 1 JRTT est fixé à l’initiative de la Direction, afin de compenser la journée de solidarité posée au sein de l’entreprise le lundi de Pentecôte.
Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, sera pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. Les JRTT ne peuvent pas être cumulés avec le congé principal.
La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
h) Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée « prorata temporis ».
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
i) Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées par un salarié à la demande expresse de son superviseur au-delà de la durée de 37 heures par semaine.
La comptabilisation des heures effectuées par le salarié sur demande expresse de son superviseur intervient à la semaine. Sont alors considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine.
Ces heures supplémentaires sont payées ou récupérées si cela est possible à la fin du mois qui suit celui au cours duquel elles sont réalisées. Ces modalités sont laissées au choix de l’employeur. Il est précisé que les heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine civile qui commence à la fin d’un mois et se termine au début du mois suivant sont payées à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la semaine civile en cause s’achève.
5.4- Cadres
Compte tenu des évolutions structurelles de l’association et de son environnement, la direction a souhaité accroître l’efficience de son organisation en renforçant sa flexibilité. À ce titre, le présent accord vise à définir les conditions et les modalités de mise en place d’un forfait jours.
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise les personnels relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
5.4.1 Durée du forfait jour
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait jours est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
5.4.2 Conséquences des absences
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’association, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié
et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.
Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit :
Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus.
5.4.3 Le régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’association.
5.4.4 Les garanties
a) Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
b) Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
c) Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
À cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la direction.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
d) Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
5.4.5 : Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’association. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.
Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 230 jours.
5.4.6 : Exercice du droit à la déconnexion
Chaque salarié de l’association bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les technologies de l’information et de la communication (TIC) mis à sa disposition par l’association ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).
Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
5.4.7 : Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Article 6 : Maladie, maternité, accident du travail
6.1- Maladie et accident du travail
Ancienneté | Délai de carence | Maintien du salaire net - IJSS | |
Cadre Et non cadre Maladie |
12 mois continus ou non |
3 jours | [6 mois à 100 % (1) + 6 mois à 50 %] – 3/30 du salaire net mensuel (1) par absence |
Pas de carence en cas d’hospitalisation (2) ou d’affection de longue durée | 6 mois à 100% (1) + 6 mois à 50 % | ||
AT/MP | 100 % (3) | ||
(1) Hors prime décentralisée. (2) Hospitalisation intervenue en début ou en cours d’arrêt. (3) Avec maintien de la prime décentralisée. |
1° Indemnisation, sur 12 mois en cas de maladie, assurée par le régime de prévoyance sous réserve de l’indemnisation par la Sécurité Sociale et selon les conditions de l’organisme de prévoyance
(Condition de perception des IJSS supprimée pour les salariés invalides de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel).
Réouverture du droit aux indemnités complémentaires de maladie après 6 mois de reprise de services effectifs (continus ou non) pour les non-cadres, 12 mois pour les cadres (6 mois en cas d’affection de longue durée).
6.2- Maladie et congés payés
6.2.1 Assimilation à travail effectif
Périodes de maladie assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de :
— 30 jours consécutifs ou non pendant la période de référence (sans limitation pour les maladies des femmes enceintes) ;
— au-delà de 30 jours : réduction de 1/24 du congé annuel par quinzaine ou fraction de quinzaine d’absence ;
— 15 jours par trimestre pour les congés supplémentaires accordés dans le secteur de l’enfance inadaptée.
6.2.2 Maladie avant les congés
Congés reportés à la fin de la maladie ou ultérieurement pour les besoins du service
6.2.3 Maladie pendant les congés
Congés payés interrompus ; reprise du travail reculée ou maintenue suivant les besoins du service (dans ce cas, report du reliquat de congé).
6.3- Maternité ou adoption
6.3.1 : Indemnisation pendant le congé légal de maternité ou d’adoption
Après 1 an d’ancienneté continue ou non (au jour de la naissance ou au jour où l’enfant est confié en vue de son adoption), maintien du salaire net sous déduction des IJSS et des régimes de prévoyance.
REMARQUE : les salariés ayant obtenu un congé parental d’éducation ne peuvent bénéficier à nouveau de cette indemnisation qu’après avoir repris le travail pendant 1 an.
6.3.2 : Réduction d’horaire
5/35 de la durée contractuelle du travail à partir du 1er jour du 3e mois de grossesse (à répartir sur les jours de travail).
Article 7 : Retraite complémentaire et régime de prévoyance
7.1- Retraite complémentaire
Institution : Au choix de l’employeur.
Cotisation minimum : 6.2 % de la rémunération totale brute limitée à 3 plafonds de la Sécurité Sociale, dont 60 % à la charge de l’employeur.
7.2- Régime de prévoyance
7.2.1 Organisme assureur
Au choix de l’employeur.
7.2.2 Cotisations
Selon contrat
7.2.3 Prestations
Selon les conditions générales soumises par l’organisme de prévoyance
7.3- Régime de frais de santé
7.3.1 Organismes assureurs recommandés
APICIL, MALAKOFF, MÉDÉRIC, MGEN, MUTEX.
7.3.2 Bénéficiaires
Tout salarié remplissant les conditions d’éligibilité au contrat de régime complémentaire Les cas dérogatoires
Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 2421-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :
- Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
- Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ; sous réserve de justification, la dispense joue jusqu’à l’échéance de cette couverture ou de cette aide ;
- Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
- Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droits, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
7.3.3 Cotisations exprimées en % du PMSS et réparties à hauteur de 50 % employeur et 50 % salarié.
REMARQUE : les cotisations afférentes aux extensions de garanties prévues pour les ayants droit ne sont pas reprises ci-après.
a) Cotisations du régime de base obligatoire (base 1)
b) Cotisation des options « obligatoires » :
Faculté pour l’employeur de souscrire à titre obligatoire à une option [base 2, 3 ou 4) afin d’améliorer les garanties du régime de frais de santé.
Taux de cotisation pour le régime général cumulé au taux de cotisation de la base 1 (v. ci-avant).
7.3.4 Prestations : remboursements complémentaires à ceux effectués par la SS + mise en place d’un fond social.
Article 8 : Classification des emplois et rémunération afférente
8.1 Grille de classification
Transposition / classification des emplois – CC 1951 – 29 août 2016- INTITULE CC 1951 | DESCRIPTIF | COEFFICIENT DE REFERENCE |
Cadre dirigeant | Assure sous l'autorité du COnseil de DIRection de l'organisme gestionnaire la responsabilité de tous les services médicaux de l’établissement et la direction effective de tout ou partie de ces services :
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776 |
Médecin d’appui | Coordonne des médecins salariés ou libéraux |
937 |
Cadre administratif niveau 3
|
Rattaché au directeur auquel il est adjoint : Tâches étendues et diversifiées pouvant comporter une dominante dans les services généraux ou techniques ou dans les services professionnels. Tâches très spécialisées dans le domaine de compétences de son service avec une certaine polyvalence Chargé de la fonction d’économe : assure la gestion des achats des différents produits et matériels dans le respect du budget Responsable de la conception du projet pédagogique, de l’organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l’école, de l’animation et de l’encadrement de l’équipe enseignante, du fonctionnement général de l’école, de l’organisation de l’enseignement théorique et pratique, du contrôle des études et du suivi de la situation des élèves |
590 |
Secrétaire de direction
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Assure des tâches complexes liées au secrétariat de direction Effectue des tâches complexes liées à la comptabilité |
439 |
Secrétaire médicale
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Gère les dossiers des patients, assure le secrétariat administratif du service médical, accueille les patients et leurs familles | 376 |
Coordonnateur statut non cadre- Coordinateur(trice) de parcours Gestionnaire de cas |
« Assure la mise en œuvre et la coordination des activités en mobilisant les ressources nécessaires » | 478 Bonification d’un DU spécifique (à la demande de l’employeur) par 10 points |
Informaticien Correspondant( e) e-parcours |
Effectue des tâches liées à l’informatique Assistant à la maîtrise d'ouvrage, mener à bien le déploiement d’un projet territorial visant à faire évoluer et urbaniser l’espace numérique régional de santé afin de faciliter et sécuriser le parcours patient à travers la mise en œuvre d’outil de coordination des acteurs, d’échange et de partage d’information patient |
502 |
Le salaire brut de base mensuel est donc obtenu en appliquant au coefficient total la valeur du point conventionnel de la convention collective d’octobre 1951.
8.2- Prime d’ancienneté
Au salaire de base, est appliquée une prime d’ancienneté.
L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé, c’est à dire les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie, ainsi que, sans limitation de durée, les périodes d’arrêts de travail consécutives à un accident du travail survenu sur le lieu de travail.
Elle correspond à l’ancienneté du diplôme requis pour la fonction.
Elle est versée à terme échu selon une évolution telle qu’indiquée ci-dessous.
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8.3- Prime décentralisée
Les parties ont convenu d’appliquer une prime annuelle s’inspirant étroitement de la prime décentralisée prévue par la convention d’octobre 1951, dans les conditions suivantes :
Une prime annuelle dont le montant brut global à répartir est égal à 5 % de la masse des salaires bruts (salaire de base + prime d’ancienneté) est versée à l'ensemble des salariés en remplissant les conditions.
La périodicité du versement de cette prime sera mensuelle étant précisé qu’en cas d'absence, elle ne sera versée qu’au prorata du temps de travail effectué par rapport à un mois complet.
Toutefois, il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
- périodes de congés payés ;
- jours de RTT
- absences pour congés de maternité ou d'adoption,
- absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale
- jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
- congés paternité ;
- absences pour participation à un jury d'assises.
8.4- Indemnité différentielle
Cette indemnité a pour objet d’assurer, si nécessaire, à chaque salarié, au moment de son reclassement, un niveau de rémunération équivalent à celui dont il bénéficiait antérieurement dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération
Fixée en euros courants, l’indemnité est versée mensuellement et se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles ; elle disparaît lorsque le niveau de rémunération de l’ancien dispositif est atteint.
Le montant de l’indemnité est déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l’application du nouveau dispositif et la rémunération due en application du nouveau dispositif.
Article 9 : frais de déplacement et de transport
Concernant l’indemnisation par l’association des frais liés à déplacements
Les modalités de remboursement seront ramenées à la base fiscale du barème kilométrique de référence pour l’année en cours.
Le montant des indemnités est révisé une fois par an en fonction de l’évolution de l’indice de référence fiscal.
Article 10 : Salaires minima
10.1- Détermination de la rémunération
Le système de rémunération comporte :
— un coefficient de référence ;
— des compléments de rémunération liés, aux diplômes et/ou au métier
Ces éventuels compléments s’ajoutent au coefficient de référence pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier ;
— une prime d’ancienneté ;
— le cas échéant, une indemnité différentielle ;
— la prime décentralisée.
10.2- Salaire de base
Le salaire de base est calculé en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point.
Date | Valeur du point | Valeur du point médical traditionnel |
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1-4-2009 | 4.381 € | 12.389 € |
1-12-2010 | 4,403 (1) | 12,451 € |
1-7-2017 | 4,425 € | 12,513 € |
1-7-2018 | 4,447 € | 12,576 € |
10.3- Majoration de la rémunération pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours
Compte tenu de l’autonomie de ces salariés, le salaire minimum conventionnel applicable aux cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours sera majoré de 10%.
Dispositions relatives à l’accord
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L 2232- 22 du code du travail.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- deux salariés de l’association volontaires et désignés par leurs pairs, non liés par un lien de filiation à l’employeur.
- Un membre du conseil de direction et la directrice salariée de l’association.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel et sera affiché dans l’association, à l’attention du personnel.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des mêmes membres.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.
Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme de télé procédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Son contenu est à disposition du personnel dans le système d’information commun de l’association.
Fait à Saint Avé, le
En 3 exemplaires originaux.
Pour l’association employeur
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