Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez AMAC - ASSOCIATION MARIE-ANGE CARLOTTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMAC - ASSOCIATION MARIE-ANGE CARLOTTI et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00319000737
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MARIE-ANGE CARLOTTI
Etablissement : 83508624000016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

L’Association Marie Ange CARLOTTI dont le siège social est situé à La Mothe – Louroux Hodement – Haut Bocage – 03190, représentée D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par ieur en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont souhaité, avant le terme de l’accord de transition conclu le 1er mars 2018, se réunir afin de négocier l’aménagement du temps de travail au sein de l’association, qui trouvera à s’appliquer à compter du 01 janvier 2020.

En effet, à cette date, l’ensemble des accords conclus par l’association ARPIH cesseront de s’appliquer du fait de l’arrivée du terme de l’accord de transition.

Le présent accord se substitue aux accords précédents portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Les parties à l’accord entendent organiser le temps de travail dans l‘intérêt de l’objet social de l’association, service par service, en préservant l’intérêt des usagers tout en offrant aux salariés des conditions de travail de qualité.

Les parties ont donc convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association à l’exception du Directeur, statut cadre dirigeant, forfait tous horaires, selon les dispositions conventionnelles.

Des dispositions particulières sont convenues pour les salariés employés à temps partiel.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif applicable à l’association est fixée en moyenne à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet.

La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée dans leur contrat de travail.

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, sont exclus du temps de travail effectif et notamment :

  • les temps de pause (coupure le midi pour déjeuner, ...) ;

  • le temps de déplacement ;

  • les congés de toute nature ;

  • les absences, qu'elles soient indemnisées ou non.

Cette liste est indicative et non exhaustive.

ARTICLE 3 – MODALITE DE REPARTITION DE LA DUREE LEGALE DE TRAVAIL

La durée du travail déterminée à l’article 2 de l’accord sera répartie par la direction, service par service, après consultation de l’institution représentative du personnel. Cette consultation porte notamment sur l’aménagement de la durée du travail et les horaires de travail déterminée pour chaque service et pour chaque salarié par la direction.

La durée du travail pourra être répartie selon l’une des modalités convenues ci-après :

3-1 – Une répartition hebdomadaire de la durée du travail :

La durée du travail définie ci-dessus pourra être répartie sur la semaine civile sur 4, 5, 5,5 ou 6 jours.

3-2 Une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine :

La durée du travail pourra être répartie conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail sur :

  • une période supérieure à la semaine ;

  • et au plus dans un cadre annuel ;

S’agissant d’une période supérieure à la semaine, il pourra s’agir de plusieurs semaines successives.

S’agissant de la période annuelle, la répartition du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

3.2.1 – Définition de l’horaire hebdomadaire

S’agissant d’une période supérieure à la semaine, l’horaire de travail moyen devra être sur la période de plusieurs semaines successives égal à 35 heures de travail effectif.

S’agissant de la période annuelle, la durée hebdomadaire des semaines travaillées sera fixée selon un horaire de travail compris entre un horaire de 35 heures et au plus égal à 39 heures pour les salariés à temps complet.

3.2.2 – Acquisition de jours de repos dans le cadre d’une durée de travail déterminée sur l’année

Compte tenu de la durée hebdomadaire définie à l’article 2, les salariés à temps complet travaillant selon un horaire supérieur à 35 heures et au plus égal à 39 heures bénéficient de jours de repos, dits jours non travaillés, dont le nombre est fonction de la durée de travail effectif réalisée par le salarié selon l’horaire de son service.

Ainsi, pour les salariés à temps complet dont la durée du travail est calculée sur l’année, chaque heure de travail effectif effectuée au-delà de 35 heures, dans la limite de 39 heures par semaine, ouvrent droit à un repos d’une heure.

Lorsque le salarié aura acquis au moins 7 heures de repos, il pourra solliciter sa prise dans les conditions prévues à l’article 3.2.3.

Les reliquats d’heures qui ne peuvent constituer une journée complète pourront être pris dans les conditions prévues à l’article 3.2.3.

3.2.3– Prise de jours de repos

Les jours de repos acquis dans les conditions de l’article 3.2.2 sont pris soit à l’initiative de la direction, soit à l’initiative du salarié.

Lorsqu’elle est initiative du salarié,

La proposition de prise de repos doit être présentée par le salarié auprès de son responsable au minimum 10 jours avant la date de prise du repos souhaitée. Il est admis qu’à la marge ce délai puisse être raccourci. La planification des jours de repos par anticipation est rendue possible et notamment pour les débuts et fin d’année.

La hiérarchie pourra soit accepter, soit émettre un refus motivé par les exigences de fonctionnement du service.

Lorsqu’elle est à l’initiative du hiérarchique, la planification doit reposer autant que possible sur souhaits exprimés en amont par le salarié. A défaut de ce ceux-ci, la planification des repos effectuée par le hiérarchique s’imposera au salarié au regard des exigences de fonctionnement du service.

Il est acté que la planification des jours de repos pourra à la marge faire l’objet de modifications sans incidence sur le bon fonctionnement du service.

En tout état de cause, La hiérarchie veillera à ce que les jours ou heures de repos acquis soient pris dans l’année de leur acquisition. En cas d’impossibilité (maladie, absences …), ils seront rémunérés.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

4-1 Pour les salariés dont la durée du travail est déterminée sur une période supérieure à la semaine mais inférieure à l’année, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de 35 heures effectifs déterminée sur la période de plusieurs semaines donnent lieu, au choix de la direction, soit à repos compensateur de remplacement majoré, soit à paiement majoré.

Il est bien convenu que sont des heures supplémentaires, les heures sollicitées par l’employeur. En aucun cas, le salarié peut décider de sa propre initiative de réaliser des heures au-delà de ses horaires sans une demande expresse de son responsable.

4-2 Pour les salariés à temps plein dont la durée du travail est calculée sur l’année selon les horaires de son service, les heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures normales qui ouvrent droit à des jours de repos correspondant au nombre d'heures effectués dans la limite convenue qui ne peut dépasser 39 heures sur la semaine.

En conséquence, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de l’horaire applicable au service.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée prévue ci-dessus.

Elles donnent lieu, au choix de la direction, soit à un repos compensateur de remplacement majoré, soit à paiement majoré.

4-3 Pour les salariés dont la durée du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaires donnent lieu, au choix de la direction, soit à repos compensateur de remplacement majoré, soit à paiement majoré.

Il est bien convenu que sont des heures supplémentaires, les heures sollicitées par l’employeur. En aucun cas, le salarié peut décider de sa propre initiative de réaliser des heures au-delà de ses horaires sans une demande expresse de son responsable.

ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION – DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRES

Pour les salariés dont la répartition de la durée de travail est supérieure à une semaine

5-1 Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés est lissée indépendamment du nombre d'heures réellement réalisées au cours de chaque mois : la rémunération est ainsi calculée en fonction de l'horaire mensuel moyen de 151,67 heures et au prorata pour les temps partiels.

5-2 Horaires de travail et modification

La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pour une période considérée sera communiquée aux salariés, au moins quinze jours avant le début de la période, après consultation de l’institution représentative du personnel.

En cas de modification, les parties conviennent de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence. Le délai pouvant alors être réduit à une journée

ARTICLE 6 : ENTREE OU SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Pour les salariés, à temps partiel ou à temps complet, dont la durée du travail est calculée sur une période supérieure à la semaine et au plus à l’année, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'association en cours de la période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Ainsi il conviendra de faire une comparaison entre le nombre d'heures effectivement accomplies et celui rémunéré. Pour les salariés entrés en cours de période, cette régularisation interviendra sur le dernier salaire de la période de référence. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence la régularisation interviendra sur son dernier salaire (solde de tout compte).

Si un rappel de salaire est nécessaire (temps de travail supérieur au temps rémunéré), la régularisation se fera au taux horaire normal.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

7.1 – Durée du travail

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, le mois ou sur l'année par application des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail.

7.2 – Les heures complémentaires

  • Définition heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail prévue dans son contrat.

  • Le régime des heures complémentaires

Les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération selon les modalités suivantes :

- les heures complémentaires réalisées dans la limite d'1/10ème du volume contractuel donnent droit à une majoration de salaire telle que définie par les textes en vigueur : majoration de salaire de 10% ;

- les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10ème du volume contractuel et dans la limite du tiers dudit volume ouvrent droit à une majoration de salaire telle que définie par les textes en vigueur : majoration de salaire de 25% au titre des heures complémentaires au-delà du 10%.

S’agissant des salariés employés à temps partiel annuel, l'organisation annuelle du temps de travail implique que le décompte global du temps de travail, et le calcul des éventuelles heures complémentaires réalisées par le salarié, se fassent à la fin de la période de référence.

ARTICLE 8 : JOURS DE REPOS MOBILES

4 jours de repos mobiles (dont 2 jours octroyés au titre de jours de congés supplémentaires pour fractionnement) sont accordés à l’ensemble des salariés.

Ces jours sont décomptés en heures, au prorata du temps de travail, sur la base de 7 heures pour un temps complet.

Ces jours transformés en heure sont planifiés par la direction, dans une logique de journée collective de repos. Le décompte des heures s’effectue sur la base du nombre d’heure prévu au planning du salarié

Le reliquat annuel d’heures ou de jours, lorsqu’il existe, est à planifier au plus tard le 30 avril de l’année suivante sur accord du hiérarchique.

ARTICLE 9 : HORAIRE VARIABILITE

L’association souhaite promouvoir la variabilité des horaires pour le plus grand nombre et dans une logique d’optimisation du fonctionnement des services. IL est alors décidé que l’accord relatif à la variabilité des horaires actuellement en vigueur est reconduit jusqu’au 31 décembre 2020.

Il fera ensuite l’objet d’un avenant modifiant les modalités d’application, prenant en compte les besoins de fonctionnement des différents services.

ARTICLE 10 : TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un autre lieu d’exécution du contrat de travail que celui habituel n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois,

  • Lorsque ce temps de déplacement se déroule sur le temps de travail, il n’entraine aucune perte de salaire.

  • s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos. La durée du temps de repos est alors égale à la durée du dépassement.

ARTICLE 11 : DECOUCHES

En cas de découchés avec responsabilité d’usagers, les heures effectuées jusqu’à 23h sont considérées en temps de travail effectif ; le découché génère un droit de 3 heures de repos.

ARTICLE 12 : JOURS POUR ENFANTS MALADES

Les dispositions conventionnelles portant sur l’attribution de jours pour enfants malades s’appliquent et s’étendent aux enfants de 15 ans révolus.

Ces jours sont décomptés en heures, au prorata du temps de travail, sur la base de 7 heures pour un temps complet, par année civile et par enfant malade sous réserve de justificatif.

ARTICLE 13 : DUREE – REVISION / DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

14.1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

-La Direction ;

-Le représentant de l’organisation syndicale signataire du présentant accord ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres de l’institution représentative du personnel ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion de l’institution représentative du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

14.2. Suivi

Les parties à l'accord pourront s'entendre afin d'organiser, si elles l'estiment utile, un suivi de l'application du présent accord.

ARTICLE 15 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de MONTLUCON et sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à HAUT BOCAGE, le 20 décembre 2019

En 4 exemplaires

Pour le Syndicat CFDT Pour l’Association Marie Ange Carlotti Pour le CRP la Mothe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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