Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ALLIANCE" chez ALLIANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE et les représentants des salariés le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L18001880
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ALLIANCE
Etablissement : 83797232200015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ALLIANCE (2021-01-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ALLIANCE
ENTRE
La SAS ALLIANCE dont le siège social est situé Route de Poperinghe – ZA Les Callicanes – 59270 GODEWAERSVELDE, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 837 972 322, représentée par son Président, la société STEP, elle-même représentée par son Gérant, XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
D’une part,
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à l’unanimité.
D’autre part,
Article 1 – Préambule
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions étendues de la convention collective du commerce de gros et notamment des dispositions de l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 14 décembre 2001 étendu par arrêté du 31 juillet 2002, et de son avenant étendu du 23 février 2012.
Compte tenu des spécificités de l’activité de la société ALLIANCE et de la souplesse représentée, pour l’entreprise, par une annualisation du temps de travail, il a été décidé de recourir à ce mode d’organisation du travail spécifique.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ALLIANCE, présents au moment de la consultation sur le projet d’accord, comme les collaborateurs appelés à intégrer la société durant la période d’application de l’accord.
Article 3 – Durée effective de travail
La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Article 3.1 – Durée quotidienne de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Celle-ci pourra être portée à 12 heures dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Article 3.2 – Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.
Des dérogations à ces durées maximales de travail effectif peuvent être mises en œuvre dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 3.3 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, et notamment en cas de surcroit d’activité.
Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 heures et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente donné le plus tôt possible un autre jour.
Ce repos sera alors accolé au repos quotidien de 11 heures lorsque celui-ci peut être octroyé.
Dans l’hypothèse où l’octroi de ce repos serait impossible, les heures correspondant aux repos non pris seront rémunérées comme du temps de travail effectif.
3.4 – Repos hebdomadaire
En application des dispositions conventionnelles, dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche.
3.5 – Décompte du temps de travail
En application de l’article D.3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auquel il s’applique.
Le décompte du temps de travail sera réalisé au moyen du relevé informatique mentionnant les horaires de travail de chaque salarié concerné.
Article 4 – Modalités d’organisation du temps de travail
L’organisation de la durée du travail de l’ensemble du personnel est organisée pour l’attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année.
Le principe est que les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires venant compenser le dépassement de la durée hebdomadaire de travail fixée en moyenne sur l’année à 35 heures de travail effectif, soit 1 607 heures par an.
Il est expressément convenu que le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement à 10 jours par période de référence.
Par période de référence, il faut entendre la période allant du 1er juin au 31 mai.
Les parties souhaitent préciser que le nombre de jours de repos tel que fixé forfaitairement résulte du calcul sur les 3 périodes de référence précédent la signature du présent accord du nombre moyen de jours fériés.
En outre, bien que le nombre de jours de repos soit fixé forfaitairement, le nombre maximum de jours de repos s’acquiert lorsque le salarié ne connait pas d’absence autre que les congés payés et jours fériés.
En conséquence, toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective de travail à 35 heures au plus, entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’horaire hebdomadaire est de 36 heures 55 de temps de travail effectif.
A titre dérogatoire et exceptionnel, au titre de la période de référence 2018/2019, en raison de l’entrée en vigueur en cours de période du présent accord, il est expressément convenu entre les parties que le nombre de jours de repos tel que défini ci-dessus sera réduit proportionnellement à la durée d’application du présent accord sur la période susmentionnée.
Les jours de repos déterminés comme indiqué ci-dessus devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
Les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos seront établies pour moitié en fonction des besoins du service et pour moitié des aspirations du personnel.
Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction. L’employeur ne pourra opposer plus de 2 reports par an.
Un calendrier sera établi et affiché au sein du service 1 mois avant son entrée en application.
Toute modification des dates fixées sera notifiée aux salariés en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours.
Toutefois, il est expressément convenu, qu’en cas de circonstances exceptionnelles, la durée de ce délai de prévenance est réduite à 3 jours.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite de 39 heures.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel brut.
Pour les congés et absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération annuelle lissée.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos dont peut bénéficier le salarié sera proportionnel à sa présence sur la période de référence.
Dans cette hypothèse, la rémunération du salarié se calcule de la même façon que pour les salariés présents tout au long de la période de référence.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera, le cas échéant, procédé à une régularisation salariale si le salarié concerné n’a pas pu prendre l’ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre.
Article 5 – Heures supplémentaires
La direction de la Société ALLIANCE peut demander à tout salarié, quel que soit le mode d’organisation de son temps de travail, d’accomplir des heures supplémentaires.
Tout salarié auquel la direction demande d’effectuer des heures supplémentaires doit les réaliser sous peine d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de la direction seront considérées comme telles sur le plan juridique et financier.
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail telle que définie à l’article 5, sont considérées comme des heures supplémentaires :
les heures effectuées à la demande de la direction au-delà de la durée hebdomadaire de travail telle que fixée par le présent accord ;
les heures effectuées à la demande de la direction au-delà de 1 607 heures sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail telle que fixée par le présent accord et décomptées comme telles.
Les règles de décompte des heures supplémentaires s’appliquent également de la même façon en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
Article 6 – Temps partiel
6.1 – Définition
Est considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire inférieur à 35 heures.
6.2 – Organisation des horaires à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l’année conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Tout salarié à temps partiel bénéficie des dispositions conventionnelles en vigueur et étendues relatives au travail à temps partiel.
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet, de manière rétroactive, à compter du 1er juillet 2018.
Article 8 - Approbation des salariés
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Article 9 - Interprétation de l'accord
En cas de demande de l’une des parties au présent accord, l’employeur rédigera un avenant interprétatif, lequel sera soumis à l’approbation du personnel de la société ALLIANCE, à la majorité des 2/3.
L’avenant interprétatif ainsi approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de la société ALLIANCE, sera doté d’un effet rétroactif, à compter de la date d’application du présent accord.
Article 10 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet, à la demande de l’une des parties au présent accord.
L’avenant de révision sera soumis à l’approbation du personnel de la société ALLIANCE à la majorité des 2/3. Il sera ainsi valable si cette condition est remplie.
Article 11 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur pourra toujours soumettre à l’approbation des 2/3 du personnel de la société ALLIANCE un accord de substitution.
Article 12 – Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Verquigneul
Le 18 juillet 2018
Pour la société
XXXXXXXXXXXXXXX
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