Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la politique salariale 2020 au sein de la société Liberty Aluminium Service" chez ALVANCE ALUMINIUM SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALVANCE ALUMINIUM SERVICE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L20007933
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : Liberty Aluminium Service
Etablissement : 83838183800021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2020

AU SEIN DE LA SOCIETE

LIBERTY ALUMINIUM SERVICE

Sommaire

Préambule 3

CHAPITRE 1 : Politique salariale

Article 1 - Augmentations salariales et mesures individuelles 4

Article 2 - Budget égalité Hommes / Femmes 4

CHAPITRE 2 : AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 - Thèmes de discussion 5

Article 2 – Congé de fin de carrière 5

Article 3 - Dépôt de l'accord, publicité 6

Préambule

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, la Direction de la société Liberty Aluminium Service et les Organisations Syndicales représentatives au sein de ladite société se sont rencontrées en vue de négocier sur la rémunération applicable en 2020.

Ainsi, les parties se sont rencontrées à trois reprises : le 19 novembre 2019, le 28 novembre 2019 et le 3 décembre 2019.

Au cours de ces différentes réunions, et après avoir rappelé le contexte marché, les résultats 2019 et les prévisions 2020, ainsi que les données sociales inhérentes à la bonne compréhension de la constitution de la masse salariale de l’entreprise, les organisations syndicales et la direction ont pu échanger d’une part sur les cahiers de revendications de chacune des organisations syndicales et d’autre part sur les propositions de la Direction.

A l’issue de ces trois réunions, les parties se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 : Politique salariale

Article 1 - Augmentations salariales et mesures individuelles

Le budget alloué pour procéder aux augmentations salariales est réparti de la manière suivante :

  • Les augmentations générales en montant et en pourcentage seront applicables sur la paie de janvier 2020

  • Les augmentations individuelles seront applicables sur la paie de mars 2020.

  • Les augmentations individuelles des populations TAM/Cadre ne prendront pas en compte les augmentations liées aux évolutions professionnelles.

  • Les augmentations individuelles des populations Ouvriers/Employés ne prendront pas en compte les augmentations liées à la passation des 1ères situations et à la validation des DIPC.

  • Les populations Ouvriers/Employés pourront avoir une évaluation A, équivalente à 0 point, mais auront, sauf cas exceptionnels, l’équivalent en termes de rémunération de 10 points (7,70 euros)

Article 2 - Budget égalité Hommes / Femmes

La Direction de l’entreprise accepte, dans le cadre de l'accord de NAO 2020, de maintenir un budget spécifique pour le déploiement de l’égalité des chances entre les Hommes et les Femmes.

Ce budget représentera une augmentation de 0,2% de la masse salariale.

Une étude individualisée des rémunérations des salariées sera menée par la Direction des Ressources Humaines, et, sur la base du bilan de cette étude, des augmentations individuelles supplémentaires seront accordées aux salariées en situation d’inégalité de traitement salarial injustifiée.

Ce bilan prendra en compte la rémunération, l’ancienneté, la performance individuelle et le coefficient du poste occupé par chaque salariée.

Comme précédemment, les organisations syndicales ont la possibilité de remonter à la Direction de l’entreprise les cas nécessitant un examen spécifique.

Ce budget spécifique :

  • concerne toutes les catégories socioprofessionnelles,

  • sera géré par la Direction des Ressources Humaines de la société

CHAPITRE 2 : Autres dispositions

Article 1 - Thèmes de discussion

La Direction rappelle qu’elle continuera en 2020 les négociations sur le télétravail entamées en 2019.

Article 2 – Congé de fin de carrière

La Direction a également pris des engagements de négociation d’un accord sur le Congé de Fin de Carrière en 2020.

Lors de la NAO 2020 ont néanmoins été pris plusieurs engagements à propos du Congé de Fin de Carrière :

D’une part, le congé de fin de carrière prévu dans l’Accord d’entreprise ne saurait être remis en cause du fait de la négociation d’un nouvel Accord sur le Congé de Fin de Carrière. Cette mesure continuera donc à s’appliquer, telle que prévu dans l’Accord d’entreprise.

D’autre part, le nouveau Congé de Fin de Carrière qui sera négocié au cours de l’année 2020 devra reprendre les éléments suivants :

  • Le salarié en Congé de Fin de Carrière aura la garantie d’un niveau mensuel brut de ressources égal à 65% du salaire de référence, dans la limite du plafond du régime de retraite des cadres.

  • Les conditions d’ancienneté resteront inchangées, et respecteront les conditions suivantes :

Sont entendus comme agents postés : les agents potés en 3x8 et/ou en 2x8 et 1x8 continu.

Enfin, lors de cette négociation, il pourra être étudié la faisabilité d’autres dispositifs éventuels d’aménagement des fins de carrière répondant aux besoins de l’entreprise et de ceux des salariés.


Article 3 - Dépôt de l'accord, publicité

Un exemple du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait en 6 exemplaires à Loon-Plage, le 13 décembre 2019

Pour la société, représentée par XXX, Directeur Général

Pour la CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué Syndical

Pour la CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical

Pour FO, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical

Pour FO, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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