Accord d'entreprise "Accord de durée du travail" chez SOFTFLUENT SOFTWARE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFTFLUENT SOFTWARE et les représentants des salariés le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218002884
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOFTFLUENT SOFTWARE
Etablissement : 83926140100013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Société SOFTFLUENT SOFTWARE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 839 261 401, dont le siège social est sis 5, rue de la Renaissance à ANTONY, représentée par XXX agissant en qualité de Président de SoftFluent, Présidente de la Société SoftFluent Software,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
- X. XXX, collaborateur de SoftFluent Software
- X. XXX, collaborateur de SoftFluent Software
D’autre part.
SOMMAIRE
Préambule
Article 1er - Champ d’application
Article 2. Définition du temps de travail effectif
Article 3. Principes d’aménagement du temps de travail
Article 4. Annualisation de la durée du travail
4.1. Personnel concerné
4.2. Durée du travail hebdomadaire et annuelle
4.3. Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur l’acquisition des JRTT
4.4. Prise des JRTT
4.5. Décompte du temps de travail / Horaire collectif
4.6. Heures supplémentaires
4.7. Durées maximales de travail et durée minimales de repos
4.8. Rémunération
4.9. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Article 5. Forfait annuel en jours
5.1. Personnel concerné
5.2. Durée du travail
5.3. Durées minimales de repos et modalités de suivi
5.4. Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées
5.5. Acquisition et gestion des jours de repos
5.6. Prise des jours de repos
5.7. Rémunération
5.8. Absences
5.9. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Article 6. Congés payés
Article 7. Dispositions finales
7.1. Durée et entrée en vigueur de l’Accord
7.2. Révision de l’Accord
Préambule
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail au sein de la Société en répondant à la volonté des Parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à la spécificité de l’activité et des métiers de la Société et de permettre ainsi à cette dernière de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs et en mettant en place des garanties à leur profit, notamment pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.
Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er - Champ d’application
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires entrent également dans le champ d’application du présent Accord. Des adaptations pourront toutefois être faites dans les conditions fixées par le présent Accord en fonction de la durée de leur contrat.
Par exception, les cadres dirigeants ne sont pas visés par le présent Accord et ce, en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail aux termes duquel :
« Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III [du Code du Travail, à savoir les titres relatifs à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires et celui relatif au repos et jours fériés.]
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Article 2. Définition du temps de travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Seront également considérés comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.
Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps, peu important que le salarié ne puisse quitter l’enceinte de la Société.
Article 3. Principes d’aménagement du temps de travail
La durée du travail est organisée selon les modes d’aménagement suivants :
Annualisation de la durée du travail
Pour les salariés non cadre et les salariés cadres ne relevant pas du forfait annuel en jours, il est prévu un régime d’annualisation du temps de travail sur la base de 1607 heures par an, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité (cf. article 4) ;
Forfait annuel en jours
Pour les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, il est prévu un forfait annuel exprimé en jours travaillés s’élevant à 218 jours par année complète d’activité, incluant la journée de solidarité (cf. article 5).
A la date de signature du présent accord, cette catégorie concerne les consultants, les développeurs, les ingénieurs d’études et/ou développement, les ingénieurs d’affaires, animateur de communautés, infographiste, intégrateur web, les managers des fonctions supports (responsable marketing, responsable recrutement, gestionnaire administrative et comptable, responsable des services, directeur technique, directeur des projets).
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires dont la durée initiale du contrat sera au moins égale à un mois seront soumis au régime de durée du travail applicable au sein du service dans lequel ils sont intégrés.
Article 4. Annualisation de la durée du travail
4.1. Personnel concerné
Cette modalité s'applique au personnel non cadre et aux cadres qui ne relèveraient pas du dispositif du forfait annuel en jours, dans le cadre des conditions exposées ci-après.
Sont concernés les salariés n’ayant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
4.2. Durée du travail hebdomadaire et annuelle
La durée du travail des collaborateurs visés à l’article 4.1 sera annualisée, sur la base de 1607 heures par an (incluant la journée de solidarité). La durée du travail au sein de la Société sera organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures, réparti sur 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi), sauf dispositions individuelles particulières.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine seront compensées au cours de l’année de référence par des jours de récupération du temps de travail ou des demi-journées de récupération du temps de travail (ou « JRTT »).
Le nombre de JRTT sera modifié chaque année, selon les aléas du calendrier, étant précisé qu’une journée de récupération du temps de travail par an est consacrée à la journée de solidarité.
A titre d’exemple, le nombre de JRTT « net » théorique (c’est-à-dire déduction faite de la journée de solidarité) s’élève à :
Pour 2015 : 365 j – 104 j (we) – 25 j (CP) – 11 j (fériés) = 225 jours
225 j / 5 = 45 semaines
45 x 37 h = 1.665 h en 2015
1.665 h – 1.607 h = 58
58 / 7,4 = 7,83 JRTT arrondis à 8 JRTT.
Il est convenu que si le calcul du nombre annuel de JRTT ne donne pas un nombre entier, le nombre de JRTT sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Le nombre de JRTT d’une année sur l’autre fera l’objet d’une information du Comité d’Entreprise et sera également communiqué à l’ensemble des salariés concernés au cours du mois de décembre de l’année précédente sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.
4.3. Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur l’acquisition des JRTT
Les JRTT accordés aux termes de l’article 4.2 du présent Accord sont attribués sur l’année civile au prorata du temps de travail effectif sur l’année.
En cas d’absence du salarié au cours de l’année civile pour un motif autre que la prise des congés payés, JRTT ou que les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, une régularisation sera effectuée en fin d’année en fonction du travail effectif du salarié depuis le début de l’année si le nombre de JRTT pris par le salarié est excédentaire par rapport aux droits résultant de sa durée de travail effectif.
Pour les salariés embauchés au sein de la Société en cours d’année, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence depuis la date d’entrée dans la Société jusqu’au 31 décembre. Ce calcul sert à déterminer les droits potentiels à JRTT à la date d’entrée. Une régularisation sera effectuée en fin d’année civile conformément au 2ème alinéa du présent article 4.3.
Pour les salariés quittant la Société en cours d’année, les mêmes règles que pour les salariés embauchés en cours d’année s’appliquent, la période de référence allant du 1er janvier de l’année en cause à la date de sortie de la Société. La régularisation prévue au 2ème alinéa du présent article 4.3. s’effectue dans le cadre du solde de tout compte.
4.4. Prise des JRTT
Les JRTT sont à prendre, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis, dont :
X jours au maximum pris collectivement à l’initiative de la Société. Leur date fera l’objet d’une information du Comité d’Entreprise et sera portée à la connaissance des salariés au cours du mois de décembre précédant le début de l’année en cause lors de la communication du nombre de JRTT au titre de cette année ;
le solde pris à l'initiative du salarié, dans le respect des contraintes de service. Les demandes de prise de JRTT devront donc être faites par le salarié auprès de son responsable hiérarchique moyennant le respect d’un délai de prévenance de X jours calendaires avant la date envisagée de prise du ou des JRTT. L’acceptation de ces dates par la Société sera bien évidemment subordonnée à leur compatibilité avec les contraintes de service.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de JRTT initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. En cas d’évènement extérieur imprévisible, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires avant la date du changement. Cette réduction du délai de prévenance à 3 jours fera alors l’objet d’une information de l’instance de représentation du personnel si elle existe.
4.5. Décompte du temps de travail / Horaire collectif
Les salariés sont soumis à l’horaire collectif applicable au sein de leur service et s’engagent à le respecter.
Tout dépassement de l’horaire collectif est subordonné à une autorisation préalable exprès du supérieur hiérarchique
L’horaire collectif est fixé par la Société, après avis des représentants du personnel. Un double de cet horaire est transmis à l’Inspecteur du Travail avant d’être affiché sur les lieux de travail. Toute modification de cet horaire de travail sera soumise à la même procédure.
4.6. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 1 607 heures par an.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires donnant lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos en cause seront créditées sur un compteur. Dès que le salarié aura crédité 7,4 heures de repos (7 heures et 24 minutes), il disposera d’un délai de 2 mois pour prendre son repos, à une date fixée en accord avec son responsable hiérarchique. Si aucun repos n’est pris durant ce délai, la date de ce repos sera fixée par le responsable hiérarchique du salarié.
4.7. Durées maximales de travail et durée minimales de repos
Les salariés visés à l’article 4.1 doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.
Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :
- 10 heures par jour ;
- 48 heures par semaine ;
- 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.
4.8. Rémunération
La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les JRTT pris. La rémunération sera donc lissée chaque mois, sur la base de 151,67 heures, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois.
4.9. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’absence indemnisée, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence. Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ces heures d’absence seront comptabilisées dans le compteur d’heures de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Toute absence, hormis celle résultant de la prise de congés payés, de JRTT acquis ou assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduit le nombre de JRTT annuel au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année au-delà de 35 heures.
Article 5. Forfait annuel en jours
Le travail au sein de la société peut-être de deux natures :
Mission réalisée pour un client, donnant lieu à facturation
Tâche interne, ne donnant pas lieu à facturation
Qu’il s’agisse de travail interne ou pour le compte d’un client, les tâches confiées aux collaborateurs sont toujours rattachées à des projets sur lesquels le collaborateur sera affecté pour pouvoir saisir ses temps.
En pratique, ces tâches sont confiées par des managers pour un projet interne ou un projet client dont la gestion est assurée par la société (en général au siège).
Lorsque le collaborateur est en assistance technique chez le client, les journées sont définies en accord avec le client et le management de la société, mais le détail des tâches de mise en œuvre est effectué par le manager de projet du client.
Le collaborateur est donc responsabilisé en fonction de la durée qu’il imputera sur le projet en question, et non sur un suivi horaire précis pour réaliser la tâche. Dès leur intégration, les collaborateurs de la société sont rendus autonomes dans la gestion de leur emploi du temps.
Les tâches sont dimensionnées de manière cohérente avec le travail à réaliser et la granularité de suivi de l’exécution du travail est la demi-journée.
En raison de ce mode de fonctionnement, le dispositif du forfait jours s’adapte parfaitement à l’activité des salariés autonomes de la société.
5.1. Personnel concerné
Sont concernés les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
A la date de signature du présent accord, sont ainsi notamment considérés comme salariés autonomes dans le cadre du présent Accord, les salariés exerçant les fonctions suivantes :
les consultants,
les développeurs,
les ingénieurs d’études et/ou développement,
les ingénieurs d’affaires,
les animateurs de communautés,
les infographistes,
les intégrateurs web,
les managers des fonctions supports (responsable marketing, responsable recrutement, gestionnaire administrative et comptable, responsable des services, directeur technique, directeur des projets).
les salariés autonomes n’exerçant pas de responsabilités managériales, mais répondant à la définition légale reprise au premier paragraphe du présent article et dont les postes n’existent pas au sein de l’entreprise à la date de rédaction du présent accord.
Le contrat de travail des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours mentionne outre l’intitulé de leur fonction justifiant le recours au dispositif du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année civile complète et la rémunération afférente.
5.2. Durée du travail
La durée du travail est établie pour les salariés autonomes visés à l’article 5.1. sur la base d’un forfait exprimé en jours travaillés sur l’année. Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.
Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année.
Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :
le nombre de jours correspondant aux week-ends ;
le nombre de jours correspondant aux congés payés ;
le nombre de jours fériés chômés ne tombant pas durant les week-ends ;
les 218 jours travaillés.
A titre d’exemple, le nombre de jours de repos annuel s’élève à :
pour 2015 : 365 j – 104 j (we) – 25 j (CP) – 11 j (fériés) – 218 j = 7 jours de repos.
5.3. Durées minimales de repos et modalités de suivi
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Il est toutefois rappelé qu’un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés. Le jour du repos hebdomadaire est le dimanche.
Lorsque les collaborateurs interviennent au siège de la société, ils sont présents généralement sur une plage de 8h30 à 17h15 pour les matinaux et de 10h à 18H45 pour les tardifs. Cette plage inclut les pauses diverses dont le déjeuner.
Dans la mesure où le collaborateur organise son travail, il lui est généralement laissé le libre choix (hors contrainte ponctuelle spécifique) d’adaptation de ses horaires en fonction de ses contraintes personnelles (enfants à emmener ou aller chercher, circulation, etc…).
Pour permettre la bonne collaboration en préservant la liberté de chacun, les réunions sont habituellement positionnées dans la plage 10h-17h.
Lorsque les collaborateurs interviennent chez les clients, ils s’inscrivent généralement au sein d’équipes du client et adaptent leurs horaires au fonctionnement du client.
Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié autonome sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel du salarié notamment lorsqu’il intervient chez un client, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction des ressources humaines qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit. En tout état de cause, le suivie de l’activité est géré au travers du rapport mensuel d’activité rempli par les salariés à la fin de chaque mois et qui permet de suivre notamment l’indice de moral des collaborateurs.
En outre, un entretien individuel sera organisé par la Société avec chaque salarié autonome chaque année. Il portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité mais aussi sur l’organisation de son travail dans la Société, ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.
L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
A cet effet, les Parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 20 heures à 8 heures du matin.
Cette plage normale de repos quotidien sera affichée dans la Société.
Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période 20h/8h, il devra :
en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;
informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.
Exemples :
un salarié qui terminerait sa journée de travail à 21 heures ne pourra débuter la journée de travail suivante qu’à partir de 8 heures, fin de la période normale de repos.
Dans cette hypothèse, le salarié aura bien respecté la période normale de repos quotidien.
En revanche, un salarié qui terminerait sa journée de travail à 19 heures et qui reprendrait son travail le lendemain à 7 heures bénéficierait bien du repos minimum légal de 11 heures consécutives mais ne respecterait pas la plage normale de repos quotidien. Dans cette dernière hypothèse, son supérieur hiérarchique devra en être informé dans les conditions visées au présent article.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance. Ainsi, les salariés ne sont pas tenus de répondre à leurs emails professionnels en dehors de leur plage horaire de travail effectif, et en particulier lors de la période de repos mentionnée plus haut, des week-ends, des jours fériés et de leurs jours d’absence.
S’il s’avérait qu’un salarié autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre l’entretien annuel précisé ci-dessus. Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié autonome en cause de respecter la plage normale de repos quotidien et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution.
5.4. Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées
Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique.
Le document à remplir chaque semaine par le salarié et à transmettre à son supérieur hiérarchique précisera le nombre et la date :
des journées, ou demi-journées travaillées ;
des jours de repos hebdomadaire ;
des jours de congés payés légaux ;
des jours de congés conventionnels ;
des jours fériés chômés ;
des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait.
Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou une après-midi.
En pratique, ce mode de décompte des journées et demi-journées travaillées est assuré par l’utilisation de l’outil Lucca.
Il est configuré pour un suivi à la demi-journée conformément au choix décrit ci-dessus.
La saisie se fait en fonction des affectations sur les projets avec un calendrier qui inclut automatiquement les absences saisies : congés, maladie, RTT, etc…
5.5. Acquisition et gestion des jours de repos
Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours ne peut dépasser, sans leur accord, 218 jours par an. Ces salariés bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos pouvant varier selon les aléas du calendrier.
Le nombre de jours de repos pour l’année à venir fera l’objet d’une information du Comité d’Entreprise et sera également communiqué à l’ensemble des salariés concernés au cours du mois de décembre de l’année précédente sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.
5.6. Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris dans le respect des contraintes de service, par journée ou demi-journée, durant l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre et au plus tard avant le 31 décembre.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, après avis de la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.
A ce titre, il est rappelé que si la société était à fermer 10 jours chaque année en fonction du calendrier, ces jours donneraient lieu collectivement au positionnement de jours de repos.
En application des dispositions de l’article L. 3121-45 du Code du Travail, il est prévu de permettre aux salariés en forfait annuel en jours sur l’année, de demander, après accord de leur hiérarchie, de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 20 %.
Cette demande, effectuée par écrit, pourra être formulée au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 265 jours.
En pratique, ce dispositif devra donner lieu à un accord écrit entre le salarié et sa hiérarchie et à un avenant à son contrat de travail précisant la majoration appliquée.
5.7. Rémunération
La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié. La rémunération sera donc lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
5.8. Absences
Les jours d’absence indemnisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
Les jours d’absence non indemnisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
5.9. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos seront revus prorata temporis.
Article 6. Congés payés
La période de référence des congés payés est l’année civile.
Ainsi, l’acquisition et la prise des congés payés, des jours de repos et des JRTT seront réalisées sur la même période de référence.
En pratique, la période de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier d’une année donnée au 31 décembre de la même année. La période de référence pour la prise des congés payés court du 1er janvier de l’année suivante au 31 décembre de cette même année. Au-delà de cette date, aucun report de congés payés ne sera accepté.
Il est précisé toutefois que les congés payés peuvent être pris par anticipation, dans la limite des droits acquis et sous réserve de l’accord de la Direction.
Les congés payés pris l’année civile suivant la période de référence seront rémunérés en tenant compte de la période de référence correspondant à l’année civile précédente en procédant à une comparaison entre la règle du 10ème et celle du maintien de salaire.
Cette organisation de la prise des congés payés ne pourra pas avoir pour effet de majorer les seuils de décompte de durée du travail (de 1607 heures par an pour les salariés en heures et de 218 jours par an pour les salariés en jours) dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée des congés payés non pris sur l’année civile d’acquisition.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.3141-19 alinéa 5, il est dérogé à l’octroi des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal et de prise de jours de congés payés en dehors de la période légale de congés payés.
Article 7. Dispositions finales
7.1. Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er juillet 2018 sous réserve du résultat positif de la consultation des salariés et de la signature de l’accord.
7.2. Révision de l’Accord
Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent Accord en suivant – en application de l’article L. 2232-29 du Code du Travail- les mêmes modalités et formalités que celles prévues pour sa conclusion (cf. articles L. 2232-21 et L. 2232-22 dudit Code).
La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera par lettre recommandée avec A.R. l’autre Partie signataire de son souhait en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Fait à Antony, le 18 juin 2018
En trois exemplaires originaux.
Pour la Société : Pour le personnel :
X. XXX X. XXX
Président de SoftFluent X. XXX
Présidente de SoftFluent Software
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