Accord d'entreprise "L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez URIOPSS DE NORMANDIE - UNION REGIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX DE NORMANDIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de URIOPSS DE NORMANDIE - UNION REGIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX DE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01421005172
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION REGIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX DE NORMANDIE
Etablissement : 83932680800012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16
ENTRE
L'Association URIOPSS de Normandie dont le siège social est situé à Hérouville Saint Clair, 14200, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président.
ET
Les salariés de l'URIOPSS de Normandie, ayant approuvé cet accord à la majorité des 2/3 du personnel.
PRÉAMBULE
L'absorption des deux ex-URIOPSS régionales (l'URIOPSS Normandie Seine Eure et l'URIO PSS Normandie Caen) par l'URIOPSS de Normandie, effective au 1er octobre 2018, a nécessité de revoir l'organisation du travail qui existait auparavant dans chacune des deux URIOPSS.
L'URIOPSS Haute Normandie a, le 3 septembre 2001, négocié et signé un accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail mais, conformément à l'article L 2261 - 14, la fusion remet en cause la validité de cet accord.
En outre, les deux ex-URIOPSS étaient sur des schémas d'organisation du travail différents qu'il convient désormais d'harmoniser.
La direction de l'URIOPSS de Normandie et les salariés ont convenu de mettre en place un dispositif d'annualisation du temps de travail, en application des articles L3121-41 et suivants du code du travail.
Un aménagement du temps de travail sur une période annuelle est le dispositif qui permet de concilier au mieux les intérêts du service et la vie personnelle et familiale de chacun des salariés.
L'effectif de l'URIOPSS de Normandie étant inférieur à 11 salariés et conformément à l'article L 2232-21, le présent accord est soumis à l 'approbation des salariés.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, travaillant en qualité de salarié de l'URIOPSS de Normandie, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou en CDD).
D’une durée de 2 ans, il arrive à échéance le 31 décembre 2021. Après échanges entre l’employeur et les salariés de l’Uriopss de Normandie, le présent avenant n°1 est signé pour une nouvelle période de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 1. Aménagement du temps de travail sur l'année
1-1 - La période annuelle retenue
Pour tenir compte des besoins du service, de l'aspiration des salariés et permettre une variation des horaires de travail, il a été décidé d'annualiser le temps de travail.
En application de l'article L. 3121 -41 et suivants du code du travail, la répartition de la durée du travail est organisée sur l'année.
La période de référence retenue est l'année correspondante à la période du 1er janvier au 31 décembre.
Conformément à l'article L.3121-35 du code du travail, la semaine s'étend par principe du Lundi 0h au dimanche 24h.
- Les salariés visés
Cette annualisation s'applique à tous les salariés qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Les titulaires de CDD sont également concernés lorsqu'ils ont un contrat d'une durée supérieure à 4 semaines consécutives.
Le présent accord s'applique aux salariés cadres et non cadres. Il est ici précisé que les salariés cadres sont les salariés de classe 1 et de classe 2 – Niveau 1, tels que définis à l’article 2 de l’accord d’entreprise sur la rémunération en vigueur.
- Le décompte du temps de travail
Il est convenu de partir du décompte suivant :
La durée de travail effectif annuelle est répartie sur :
365 jours - 104 repos hebdomadaire - 25 jours ouvrés de congés payés - 11 jours fériés
=225 jours ouvrés / 5 jours ouvrés = 45 semaines travaillées par an par salarié.
- Les salariés à temps plein :
L'horaire hebdomadaire de travail est organisé sur la base de 39h par semaine.
Les heures excédant la durée légale du travail, soit actuellement 35h/semaine, ne sont pas considérées comme étant des heures supplémentaires et sont récupérées, avant le 31 décembre de chaque année (avec une tolérance pour les récupérer avant la fin des congés scolaire de Noël), sous la forme de journées ou demi-journées de façon à ce que les salariés effectuent une moyenne correspondant à la durée légale de travail (actuellement 35h hebdomadaires).
Ainsi :
45 semaines X 39h = 1755h/an
45 semaines X 35h = 1575h/an
Les 180 heures effectuées en sus sont compensées par 23 jours ouvrés de congés de Réduction du Temps de Travail (RTT).
NB : 39h/5 jours = 7,8h/jours. 180h/7,8 = 23 jours ouvrés
Le décompte des heures supplémentaires
Conformément à la loi, les heures supplémentaires sont toutes les heures qui dépassent 1607h à la fin de la période annuelle considérée (soit au 31 décembre, en tenant compte, le cas échéant, de JRTT ou congés de RTT qui auraient été posés après cette date et jusqu'à la date limite fixée à l'article 1.7). Elles donneront lieu à majoration et/ou récupération dans les conditions prévues par la loi.
Les heures effectuées entre la durée annuelle résultant de l'article 1-4 soit 1575 h auxquelles il convient d'ajouter les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (7h à ce jour) soit 1582h et 1607h seront rémunérées mais ne seront en aucun cas considérées comme étant des heures supplémentaires donnant lieu à majoration.
- Les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel pourront également bénéficier de l'annualisation de l'article 1-3, à condition que le contrat de travail qu'ils ont signé le mentionne.
Le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail précise la durée contractuelle travaillée par semaine et la durée servant de base au calcul de la rémunération par référence à un pourcentage du temps plein.
Le nombre de jours de congés Réduction du Temps de Travail sont calculés proportionnellement aux salariés à temps plein.
Exemple 1 : un salarié est embauché sur une base correspondant à 80% d'un temps plein, soit : 80 % de 35h = 28h.
Son horaire de travail, par semaine travaillée s'établira à 80 % de 39h = 31h/semaine. Il aura droit à un nombre de jours correspondant à (31-28= 3h) x45 semaines = 135h ÷ l'horaire journalier.
S'il est sur l'horaire collectif des salariés à temps plein soit 7,8 h/jour, le nombre de jours RTT acquis sera de 135h/7,8h = 17 jours.
Exemple 2 : un salarié est embauché sur une base correspondant à 70% d'un temps plein, soit : 70 % de 35h = 24,5h.
Son horaire de travail, par semaine travaillée s'établira à 70 % de 39h = 27,3h/semaine. Il aura droit à un nombre de jours correspondant à (27,3-24,5= 2,8h) x45 semaines = 126h ÷ l'horaire journalier.
S'il est sur l'horaire collectif des salariés à temps plein soit 7,8 h/ jour, le nombre de jours RTT acquis sera de 126h/7,8h = 16 jours.
Le décompte des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires au sens de l'article L. 3123-8 du code du travail.
Les heures complémentaires sont calculées sur la période de référence annuelle visée à l'article 1-1 du présent accord (soit au 31 décembre, en tenant compte, le cas échéant, des congés RTT qui auraient été posés après cette date mais avant la fin des congés scolaires de Noël).
Cette durée annuelle, propre à chaque salarié puisqu'elle tient compte de la durée contractuelle négociée par chacun, est automatiquement augmentée du nombre d'heures effectuées au titre de la journée de solidarité. Conformément à l'article L3133-8, la durée de cette journée de solidarité est égale à celle effectuée par les salariés à temps plein, réduite proportionnellement à la durée de base théorique contractuelle.
En application de l'accord UNIFED du 1er avril 1999, le nombre d'heures complémentaires peut aller jusqu'au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence prévue au contrat et calculée sur l'année. Il sera appliqué, aux heures complémentaires, la législation en vigueur.
Garanties individuelles :
L'égalité de droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation
Répartition de la durée du travail et délai de prévenance
Les salariés sont informés de leurs horaires précis de travail par écrit.
La répartition de la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés pour tenir compte des besoins du service et notamment en cas d'absence de salariés, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, de surcroît de travail ou pour tous cas d'urgence.
Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés est institué, sauf en cas d'urgence ou d'absence inopinée d'un salarié.
1- 7 - Les règles concernant l'acquisition et la prise des RTT
Les congés RTT sont constitués d'heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou contractuelle du travail.
Il s'agit donc d'heures effectivement travaillées au cours des 45 semaines et récupérées ultérieurement au cours de la période retenue à l'article 1-1 du présent accord, avec une tolérance pour les récupérer avant la fin des congés scolaire de Noël.
Toute absence quelle qu'elle soit, autre que les repos hebdomadaires, les jours fériés et les congés payés (déjà décomptés dans les 45 semaines), donneront lieu à une diminution du nombre d'heures à récupérer et donc du nombre de congés RTT. Cette réduction sera exactement proportionnelle au nombre d'heures manquantes du fait de l'absence.
La moitié des congés RTT sont fixés par l'employeur, et l'autre moitié par le salarié. L'employeur impose le fait que la moitié de ces jours doit être posée et récupérée avant le mois de juillet de l'année N, à défaut d'imposer les dates de leur pose.
Parmi les congés RTT imposés par l'employeur, il y a 1 semaine en fin d'année, sur la période de Noël.
Ces jours de RTT pourront être pris par ½ journée ou par journée entière. Ils pourront être accolés aux congés payés pour les temps pleins. Ces congés RTT ne pourront être accolés dans la même semaine aux congés payés pour les temps partiels.
Ces règles sont identiques à tous les salariés, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD.
Article 2. Durée du travail et congés :
Les règles concernant l'acquisition et la prise de congés payés
La période d'acquisition des congés payés est l'année civile. Les congés s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l'année n.
La période de prise du congé principale va du 1er mai au 31 octobre n+ 1.
La totalité des congés acquis en année n sont à solder avant le 31 mars n+2.
Les jours de congés payés sont calculés en jours ouvrés, sur une base de 5 jours/semaine. Les salariés ayant été présents toute l'année ont donc droit à 25 jours ouvrés par an (soit une acquisition de 2,08 jours par mois travaillé).
Ces congés payés pourront être pris uniquement par journée entière et feront l'objet d'une demande via les procédures mises en place dans l'association.
- Impact des absences en cours de période
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en vertu d'une disposition légale et les absences justifiées par la maladie ou l'accident ne peuvent faire l'objet de récupération.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature font l'objet d'une retenue salariale : il sera retenu le nombre d'heures réelles d'absences constatées, sur la base d'un taux horaire calculé sur la base du salaire mensuel lissé.
- Impact des arrivées ou départ en cours d'année
Lorsque, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail (et notamment pour les CDD), un salarié n'a pas été présent sur toute la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre n), une régularisation est effectuée, soit en fin de période de référence (soit au 31 décembre, en tenant compte, le cas échéant, de congés RTT qui auraient été posés après cette date mais avant la fin des congés scolaires de Noël), date limite fixée à l'article 1.7), soit à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (compteur positif), il bénéficie d'un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Si le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée de travail correspondant à sa rémunération lissée (compteur négatif), une régularisation est opérée sur la base des horaires réels de travail. La compensation est faite lors de l'établissement de la dernière paie en cas de rupture du contrat. Il sera toutefois tenu compte des dispositions prévues par la loi pour les avances sur salaire.
Par exception, aucune retenue ne sera effectuée si le contrat de travail est rompu pour un motif économique.
- Décompte de la durée du travail
Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules les périodes de travail effectif sont prises en compte pour calculer la durée annuelle de travail.
Temps de trajet :
Conformément à l'article L3121-4, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, l'employeur proposera aux salariés une contrepartie sous la forme d'un repos. Cette contrepartie sera définie par une note de service, validée par le bureau de l'association.
Pause méridienne :
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Le temps de pause méridienne défini par cet accord est de 45 min.
Ce temps de pause n'est pas considéré comme du travail effectif lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 3. Durée accord - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Date d'effet au 1er janvier 2022.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
En cas de difficultés d'interprétation et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 4 personnes : 2 représentants des salariés (choisis sur la base du volontariat) et 2 administrateurs. A noter que ce nombre pourra, le cas échéant, être augmenté sur décision du bureau. Dans tous les cas, la commission sera composée d'un nombre égal de salariés et d'administrateurs.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Rendez vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6. Validité de l'accord
Conformément aux articles L2232-21 et 22 du code du travail, le présent projet d'accord sera communiqué à chacun des salariés en place et une consultation sera organisée dans les 15 jours suivant cette communication. L'accord sera valable à condition d'être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. A défaut, il sera considéré comme non écrit.
Article 7. Effet de l'accord
Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions portant sur le même objet et appliquées dans chacune des ex -URIOPSS régionales auparavant, qu'elles résultent d'un accord d'entreprise, d'une décision unilatérale ou d'un usage.
Article 8. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera téléchargé, par l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure mise en place par le décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 ou, à défaut déposé en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE compétente (Calvados), un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du référendum organisé auprès des salariés pour approuver ledit accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Mention de cet accord figurera sur l'intranet de l'URIOPSS de Normandie et une copie sera remise à chacun des salariés concernés.
Le 16 décembre 2021
Pour I'Association Les salariés,
M.
En sa qualité de Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com