Accord d'entreprise "Un accord d’entreprise intitulé « ACCORD DE MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE »" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523060014
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : BIEN DANS SA MAISON VENDEE
Etablissement : 84024582300199
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Un accord d'entreprise « ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET NEGATIVES » (2023-09-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03
Accord d’entreprise « ACCORD DE MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE » chez BIEN DANS SA MAISON VENDÉE
Cet accord signé entre la direction de BIEN DANS SA MAISON et les représentants des salariés le 3 avril 2023 est le résultat d’une négociation sur l’optimisation des recrutements à la veille de la saison estivale.
Périmètre d’application de la convention signée entre l’entreprise et les représentants des salariés
Date de signature : 3 avril 2023
Nature : Accord
Raison sociale : BIEN DANS SA MAISON VENDÉE
Établissement : 84024582300199
Les points clés de la négociation
La négociation s’est portée sur l’optimisation des recrutements vers une hausse de personnel en période estivale notamment.
Entre les soussignés,
L’entreprise BIEN DANS SA MAISON VENDÉE
Dont le siège social est situé 1 rue de la vieille horloge, 85000 LA ROCHE SUR YON
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de dirigeant,
D’une part,
Et
Les représentants du personnel titulaires élus au sein du comité social et économique de l’entreprise BIEN DANS SA MAISON VENDÉE, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, ci-après désignés :
Madame XXX, Madame XXX, Madame XXX, Madame XXX, les membres du CSE titulaires, collège Employé ;
Madame XXX, Monsieur XXX, les membres du CSE titulaires, collège Technicien, Agent de maitrise ;
Madame XXX, membre du CSE titulaire, collège des cadres.
D’autre part,
Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
En raison de l’activité de services à la personne, la convention collective 3127 prévoit la possibilité de mettre en place l’aménagement du temps de travail, afin de pallier aux périodes d’activités plus hautes et aux périodes d’activité plus basse. Lors de sa création, le 1er juillet 2018 l’entreprise, par décision unilatérale de l’employeur a mis en place une période de modulation allant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Les salariés, représentants du personnel ont souhaités faire évoluer les dates de cette période en raison de la période estivale, de leurs congés estivaux ainsi que la saisonnalité de l’activité sur la zone côtière du territoire.
Il est par conséquent négocié de modifier les dates de la période de modulation du 1er novembre de l’année N au 30 octobre de l’année N+1.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de BIEN DANS SA MAISON VENDÉE, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et indéterminée.
Article 3 : Durée du travail et définition du temps de travail
La durée légale hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif.
La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Article 4 : Principe de la modulation du temps de travail
4.1 Champs d’application
La modulation s’applique aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures.
4.2 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle de travail
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité).
4.3 Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement du 1er novembre de l’année N au 30 octobre de l’année N+1. A l’exception de cette année de modification, du 1er juillet 2022 au 30 octobre 2023.
4.4 Amplitude de la modulation
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
- l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
Article 5 - Principes de la modulation du temps de travail
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaires. Cette modulation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.
5.1 Période de référence
La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er novembre de l’année N au 30 octobre de l’année N+1.
Les heures supplémentaires seront comptabilisées en fin de période. Ces heures seront majorées conformément aux dispositions conventionnelles et légales.
5.2 Amplitude de la modulation
La semaine de référence peut varier de 0 à 6 jours.
La semaine de référence débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.
La durée quotidienne de travail effectif peut varier de 1h00 à 10h00.
Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures effectives. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état de cause, être limité à 70 jours dans l’année.
Le couloir de modulation est constitué :
D’un plancher hebdomadaire en période basse fixé à 0 heure de travail effectif.
D’un plafond hebdomadaire en période haute fixé à 48 heures de travail effectif.
Les heures effectuées entre 35 heures et le plafond de modulation ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration.
Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de service en fonction des heures effectuées et des banques d’heures dans un esprit de régulation continue.
5.3 Heures supplémentaires
L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 200 heures.
Si, en fin de période de référence, le temps de travail effectif réalisé dans l’année excède la moyenne hebdomadaire de 35 heures, les heures de dépassement sont comptabilisées comme heures supplémentaires et majorées à ce titre conformément aux dispositions conventionnelles et légales. Les parties précisent que les jours fériés sont valorisés à hauteur de 7 heures.
5.4 Absences
Les absences travail seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.
Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.
5.5 Départ des salariés en cours d’année.
Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.
Le compteur créditeur d’heures est payé dans le solde de tout compte.
5.6 Fin de période de modulation
Au 31 octobre de chaque année, le report de plus ou moins 10 heures négatives ou positives pourra être décidé par l’employeur se réserve le droit de le faire récupérer dans les 3 mois qui suivent la période de modulation. Soit jusqu’au 30 janvier de l’année suivante.
Article 6 - Disposition pour les salariés à temps partiels aménagés dont le décompte du temps de travail se fait en heures |
Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de l’entreprise. Cet horaire est apprécié sur l’année.
Le travail à temps partiel sur tout ou partie de l’année est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer la durée contractuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, voire sur l’année. Cela implique que l’horaire à temps partiel puisse évoluer tout au long de la période de référence, en fonction des semaines hautes et des semaines basses.
Le responsable hiérarchique, en concertation avec le collaborateur en tenant compte de l’activité du service, peut donc mettre en récupération les salariés à temps partiels aménagés afin de permettre une durée de travail moyenne correspondant à la durée du travail fixée par le contrat de travail.
Les salariés à temps partiels aménagés peuvent donc travailler de 0 à 6 jours par semaine.
La rémunération versée chaque mois aux salariés concernés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée en fonction de la durée contractuelle du temps partiel.
Le volume des heures complémentaires ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle.
En aucun cas, les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à 35 heures en moyenne sur l’année.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel avec un horaire supérieur, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi adéquat. L’entreprise portera à la connaissance des salariés les emplois disponibles par voie d’affichage.
Article 7 – Rémunérations |
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Article 8 - Durée de l'accord |
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er juin 2023.
Article 9 – Révision |
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 – Dénonciation de l’accord |
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11 – Publicité de l’accord |
Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en
2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à La Roche Sur Yon, le 3 avril 2023,
en 4 exemplaires
Membre du CSE titulaire
Membre du CSE titulaire
Membre du CSE titulaire
Membre du CSE titulaire
Directeur
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