Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD DU 4 NOVEMBRE 2019 RELATIF AUX REGIMES DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE" chez GIE TECALEMIT SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GIE TECALEMIT SERVICES et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922024111
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE TECALEMIT SERVICES
Etablissement : 84029014200016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20
AVENANT A L’ACCORD DU 4 NOVEMBRE 2019 RELATIF
AUX REGIMES DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE
Entre les soussignées
Le G.I.E. TECALEMIT SERVICES, immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro de SIREN 840 290 142, situé 9 route du Dôme - Z.I. du Parc des Boss, 69630 Chaponost, représenté par Mme XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
Et
Le membre titulaire du Comité Social Economique suivant :
M. XXXXX
D’autre part.
Préambule
Le contexte qui conduit à la nécessité de réviser l’accord du 4 novembre 2019 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance est la résultante de la combinaison de deux facteurs :
La signature le 7 février 2022 de la convention collective nationale de la Métallurgie, instaurant des garanties minimales en matière de santé et prévoyance, applicables à compter du 1er janvier 2023
Le déséquilibre croissant du compte de résultats techniques (ratio sinistres sur cotisations) qui a conduit la Société à lancer un nouvel appel d’offre pour mettre en concurrence l’assureur actuel et limiter autant que faire se peut, l’augmentation inéluctable des cotisations dans un tel contexte.
La Société a donc été contrainte de lancer la procédure de révision telle que prévue à l’article 11 de l’accord en invitant les parties signataires à se réunir pour formaliser les nécessaires évolutions de nos régimes collectifs de frais de santé et de prévoyance dont bénéficie le personnel de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale.
Au terme des échanges, les parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet :
La modification des articles et annexes suivants de l’accord initial :
Article 7- Cotisations ;
Article 8- Cas des salariés en suspension du contrat de travail ;
Les annexes informatives de l’article 5- Prestations du régime ;
Le rappel des autres dispositions non modifiées de l’accord initial du 4 novembre 2019.
L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la Société.
Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent avenant priment sur celles ayant le même objet, prévues par les différents textes conventionnels susvisés.
De surcroît, lesdites dispositions ont pour effet de mettre fin à l’ensemble des usages et pratiques, précédemment en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.
Article 2 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la Société bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché, sans condition d’ancienneté.
Article 3 – Bénéficiaires
Les régimes prévus par le présent avenant sont applicables selon les modalités suivantes :
Pour le régime « Frais de santé » :
L’ensemble des salariés non-cadres (salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)
L’ensemble des salariés cadres (salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)
du G.I.E. TECALEMIT SERVICES ainsi que leurs ayants droit.
La notion d’ayant droit est définie dans le contrat d’assurance. A titre informatif, les ayants droit sont, au jour de signature des présentes, les membres de la famille du bénéficiaire définis comme suit :
Son conjoint non divorcé ni séparé judiciairement ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Son concubin ;
Ses enfants et ceux de son conjoint, dans les conditions décrites au contrat, soit :
Jusqu’à leur 18ème anniversaire, s’ils sont à leur charge au sens de la Sécurité Sociale.
Jusqu’à leur 28ème anniversaire, s’ils sont étudiants ou à la recherche d’un premier emploi depuis moins de 6 mois et inscrits au Pôle Emploi. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi.
Quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une allocation adulte handicapé (loi du 30 juin 1975) sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.
Ses ascendants et ceux de son conjoint à leur charge au sens de la Sécurité Sociale.
Pour le régime de prévoyance :
L’ensemble des salariés non-cadres (salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Et cadres (salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)
Article 4 – Adhésion
Pour le régime « Frais de santé » : L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Concernant les ayants droit définis à l’article 3, la couverture est facultative.
Par dérogation, l’affiliation au régime de « Frais de santé » présente des cas de dispenses pour les salariés relevant de l’un des cas suivants :
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle « Frais de santé » au moment de leur embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, des prestations servies :
Dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable.
Dans le cas des couples travaillant dans la même Société, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Dans cette hypothèse, lors de la formulation de leur demande écrite, les salariés concernés devront indiquer lequel des membres du couple sera affilié au régime et se verra ainsi précompter la cotisation au financement du régime. A défaut, ils seront obligatoirement tous 2 affiliés au régime.
La demande de dispense d’affiliation doit relever du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce (cette demande est transmise à l’employeur, accompagnée obligatoirement des justificatifs). A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux…).
Pour le régime de prévoyance : L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés défini à l’article 3 ci-dessus.
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de ce changement, continueront à être revalorisées selon le même mode que le ou les contrats précédents.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du ou des contrats conclus avec l’organisme assureur. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le ou les contrats qui ont fait l’objet d’une résiliation.
Les garanties cessent de plein droit à la date de rupture effective du contrat de travail, à savoir à la date de fin du préavis, excepté pour les cas de départ ouvrant droit à la portabilité conformément aux dispositions de l’article 6 visé ci-après.
Article 5 – Prestations du régime
Les régimes prévus par le présent avenant couvrent :
Les garanties « Frais de santé » ;
Les garanties décès, incapacité et invalidité dites prévoyance.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur sélectionné par la Société, sont annexées au présent avenant à titre informatif.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité ; tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Article 6 – Portabilité des droits
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Frais de santé » et de prévoyance, de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 7 – Cotisations
Article 7.1 : Montant des cotisations
Article 7.1.1 : Montant des cotisations pour les garanties « Frais de santé »
Le financement des différents systèmes de garanties collectives est assuré en contrepartie du paiement, pour chaque bénéficiaire, d’une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). La cotisation varie donc en fonction du PMSS.
Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
A partir du 1er janvier 2023, les cotisations « Frais de santé » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
Pour les salariés cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :
Taux unique de 4,35% du PMSS.
Pour les salariés non-cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :
1,68% du PMSS pour la cotisation « isolé »
2,67% du PMSS pour « l’option famille »
Article 7.1.2 : Montant des cotisations pour les garanties de prévoyance
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité Sociale dans la limite de la tranche 2, étant entendu que le traitement de base servant d’assiette au calcul des prestations de prévoyance est la rémunération brute (y compris les rémunérations variables telles que les primes et les gratifications) perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès ou l’arrêt de travail, servant d’assiette de calcul des cotisations de la Sécurité Sociale.
A partir du 1er janvier 2023, les cotisations de prévoyance seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
Pour les salariés cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :
1,50% sur la tranche 1,
2,18% sur la tranche 2.
Pour les salariés non-cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :
1,84% sur la tranche 1 et la tranche 2.
Il est rappelé par les parties que :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ;
Le plafond annuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2023, à 43.992 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
Article 7.2 : Répartition des cotisations
Article 7.2.1 : Répartition des cotisations pour les garanties « Frais de santé »
Les cotisations servant au financement des régimes obligatoires visés au présent accord pour les garanties frais de santé sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
Pour les salariés cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :
Répartition | |||
---|---|---|---|
Cotisation mensuelle | Part salariale | Part patronale | |
UNIQUE | 4,35% PMSS | 3 % | 97 % |
Chaque salarié adhère à la mutuelle à titre individuel. Il a la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance, sans supplément de cotisation afférente à cette couverture.
Pour les salariés non-cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :
Répartition | |||
---|---|---|---|
Cotisation mensuelle | Part salariale | Part patronale | |
ISOLE | 1,68% PMSS | 30 % | 70 % |
OPTION FAMILLE | 2,67% PMSS | 100 % | 0 % |
Chaque salarié acquitte obligatoirement une cotisation pour lui-même, dite salarié « isolé ». Il a la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance, et prend en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Article 7.2.2 : Répartition des cotisations pour les garanties de prévoyance
Les cotisations servant au financement des régimes obligatoires visés au présent avenant pour les garanties de prévoyance sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
Pour les salariés cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :
Répartition de la cotisation | Employeur | Salarié |
---|---|---|
Tranche 1 | 100 % | 0 % |
Tranche 2 | 52% | 48 % |
Pour les salariés non-cadres, tels que visés à l’article 3 des présentes :
Répartition de la cotisation | Employeur | Salarié |
---|---|---|
Tranche 1 | 50 % | 50 % |
Tranche 2 | 50 % | 50 % |
Article 7.3 : Evolution ultérieure des cotisations et garanties
Les cotisations seront indexées sur l’indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction de la consommation médicale, des résultats techniques des régimes ou des évolutions légales et réglementaires.
Les garanties des régimes seront notamment adaptées, si nécessaire, afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.
Pour chacun des régimes susvisés, les éventuelles augmentations des cotisations seront répercutées conformément aux modalités de répartition des cotisations salariales et patronales définies ci-dessus.
Le présent avenant ne sera pas considéré comme étant modifié en cas d’évolution des taux globaux de cotisations susvisés dans la limite de 10% d’augmentation annuelle.
En ce qui concerne les « frais de santé », les parties précisent que le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties correspondantes seront si nécessaires adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux et réglementaires, sera automatiquement applicable audit régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du texte susvisé.
Article 8 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties prévues par le présent régime, ou tout régime qui s’y substituerait, est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou par tout tiers agissant pour lui ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Ce maintien suppose que, pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation qui continue à être prélevée autant que possible sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versés. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 7 des présentes.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
L’employeur ne maintiendra pas les garanties pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération, par exemple en cas de congé sabbatique, congé sans solde ou congé parental. La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle et s’achève dès la reprise effective du travail par le salarié et ce sous réserve que l’organisme assureur soit informé dans les délais prévus. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié.
Toutefois, sur demande explicite du salarié concerné, les garanties de frais de santé pourront lui être maintenues à titre individuel et facultatif par l’assureur, en contrepartie de cotisations à sa charge exclusive et sous réserve de l’acceptation par l’assureur.
Suspension du contrat de travail pour cause de période de réserve militaire ou policière
Le bénéfice des garanties prévues par le présent régime, ou tout régime qui s’y substituerait, est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, dans les conditions visées à l’article 7 des présentes.
Dans une telle hypothèse, la base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des 12 derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, et précédant le mois de départ en période de réserve.
Article 9 – Information
En sa qualité de souscripteur, le G.I.E. TECALEMIT SERVICES remet à chaque salarié concerné (et à tout nouvel embauché), une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties prévues par les deux régimes susvisés et leurs modalités d’application, telles qu’annexées aux présentes.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations, afférente aux garanties souscrites.
Article 10 – Durée et divers
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Les dispositions de l’accord initial du 4 novembre 2019 qui ne sont pas modifiées ou rappelées par le présent avenant, demeurent inchangées, notamment celles portant sur la révision et la dénonciation.
Article 11 - Dépôt
Le présent avenant sera déposé à la DREETS ainsi qu’au Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les formes et conditions légales en vigueur.
Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux d’information prévus à cet effet.
Fait à Chaponost,
Le 20/12/2022,
En 4 exemplaires originaux.
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Pour la Société
Mme XXXXX
Directrice des Ressources Humaines
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Pour le Comité Social Economique
M. XXXXX |
ANNEXES
Annexe 1 - Garanties « Frais de santé »
Annexe 1 - Garanties « Frais de santé » suite
Annexe 2 - Garanties Prévoyance pour les non-cadres
Annexe 3 - Garantie Prévoyance pour les cadres
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