Accord d'entreprise "20230704-Avenant accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723013417
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ATOMX SYSTEM
Etablissement : 84033989900048
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-04
Avenant relatif à l’accord sur le temps de travail
au sein de la
Société ATOMX System
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société, ATOMX SYSTEM SAS, située 3 quai KLEBER, Tour Sébastopol, 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président d’AtomX System (n°RCS : 840339899 - Code APE : 5829A),
ET
Le Comité social et Economique de l’entreprise ATOMX SYSTEM SAS, représenté par Monsieur, dument mandaté en sa qualité de Secrétaire du CSE,
PRÉAMBULE
Afin de parfaire le dispositif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sien de la société AtomX System, la Direction et le CSE ont convenu des aménagements suivants
Il a été convenu ce qui suit :
*****
Au titre des dispositions communes, il est apporté deux modifications au présent accord :
Article 1 de l’Avenant
L’article 3.3. Rémunération est ainsi complété :
« 3.3. Rémunération
En contrepartie de leur durée de travail effectif hebdomadaire de 38 heures 30 minutes sur un maximum de 216 jours travaillés dans l’année, les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, englobant les heures effectuées entre 35 h. et 38 heures 30 minutes ainsi que les jours de repos.
Cette rémunération forfaitaire est au moins égale à 110% du salaire minimum conventionnel correspondant à leur catégorie au moment de leur embauche ou d’un avenant à leur contrat de travail formalisant l’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail. Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 110% du minimum conventionnel de son coefficient.
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires. Pour rappel, elle inclut chaque mois le paiement majoré de 3h.30 hebdomadaire au titre des heures supplémentaires. »
Article 2 de l’avenant
Il est inséré un article ci-après :
Article 2.3. Jours de fractionnement
Les parties conviennent d’aménager les dispositions relatives au fractionnement des congés payés en application de l’article L.3141-20 du code du travail. Les salariés de l’entreprise renoncent à l’application des jours de fractionnement dans le calcul des congés payés en contrepartie d’un nombre de jours de repos garanties tel qu’institué par les article 3.5.1. pour les salariés relevant d’un forfait annuel en heures et 5.3.1. pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ».
Article 3 - Publicité et dépôt de l’avenant du 4 juillet 2023
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.
En outre, une réédition de l’accord sera réalisée en incluant ces modifications dans le texte de l’accord afin de conserver au texte original communiqué au personnel une cohérence d’ensemble.
Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2023,
Pour la Société ATOMX SYSTEM Monsieur PRESIDENT |
Pour le Comité Social et Économique Monsieur Secrétaire du CSE |
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