Accord d'entreprise "accord d'entreprise du 27 mars 2020 conclu en application de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos" chez PHARMACIE DU MARCHE NOTRE DAME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE DU MARCHE NOTRE DAME et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620000996
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DU MARCHE NOTRE DAME
Etablissement : 84104747500014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

Accord d'entreprise du 27 mars 2020

conclu en application de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Pharmacie du Marché Notre Dame

Entre les soussignés :

la pharmacie d'officine : SELARL Pharmacie du Marché Notre Dame, 2 rue du Marché Notre Dame, 86000 POITIERS

Représentée par M XXXXX, pharmacien titulaire

libellé de la convention collective de branche applicable : Pharmacie d'officine (IDCC 1996)

d'une part,

et

Les salariés de la pharmacie d'officine se prononçant à la majorité des deux tiers

d'autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19.

A ce titre, et dans les matières visées par l'ordonnance précités, il autorise l'employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu'aux dispositions de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 y afférentes.

Artice 1er : congés payés

L'employeur est autorisé à imposer la prise de jours de congés acquis par les salariés, y compris avant le 1er mai 2020 pour ce qui concerne les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, et à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà fixés.

L'employeur exerce cette possibilité dans la limite de 6 jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.

La période de congés imposé ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2 : dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son accord.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31/05/2020.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

L'employeur déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Pharmacie d'Officine (CPPNI) et informera l'ensemble du personnel de cette transmission.

Fait à Poitiers le 27/03/2020.

Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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