Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise relatif aux conditions de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04623001125
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC, VALLEES DU LOT ET DU CELE
Etablissement : 84107762100016
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08
OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC
VALLEES DU LOT ET DU CELE
accord d’ENTREPRISE
RELATIF aUX CONDITIONS DE TRAVAIL
ENTRE
L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC, VALLEES DU LOT ET DU CELE, Établissement public local à caractère industriel ou commercial dont le siège social est Place Vival – 46 100 Figeac, représenté par Monsieur *******, en qualité de Directeur,
D’UNE PART
ET
M*****, élue titulaire de la délégation du personnel de Comité Social et Economique,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
L’activité de promotion et d’animation touristique du territoire de de l’Office de tourisme du Grand Figeac implique certaines conditions particulières de travail, tel que le travail sur tous les jours de la semaine ou de nuit.
Les parties ont donc constaté la nécessité d’adapter certaines modalités de fonctionnement aux besoins et contraintes de l’activité de la structure, tout en préservant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, notamment en ce qui concerne :
Le repos hebdomadaire ;
Le travail de nuit ;
Les congés payés.
En effet, si les parties insistent sur la nécessité de faire bénéficier les salariés des deux jours conventionnels de repos hebdomadaire, il leur est apparu nécessaire d’introduire une certaine flexibilité en la matière pour permettre d’organiser des plannings couvrants tous les jours de la semaine.
S’agissant du travail de nuit, même si son recours reste exceptionnel, les partenaires sociaux ont souhaité encadrer celui selon les dispositions légales et conventionnelles.
Enfin, l’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.
Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.
Pour l’ensemble, les parties rappellent par ailleurs, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs au rapport entre accord d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord, comme de tout accord d’entreprise, prévalent sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de L 2253-2 du code du travail, et que les termes de l’accord d’entreprise s’appliquent donc, dans ce cadre, en lieu et place et à l’exclusion de toute stipulation de branche.
CHAPITRE I – REPOS HEBDOMADAIRE
1.1. –Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours par semaine civile.
Ces deux jours de repos hebdomadaire pourront être pris de manière consécutive ou non consécutive sur la même semaine civile.
CHAPITRE II – TRAVAIL DE NUIT
2.1 - Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail dit de nuit est justifié par la mission de service public de promotion et d’animation touristique que doit exercer l’Office, qui implique notamment l’organisation d’évènements ponctuels emportant l’accomplissement d’heures sur la période de nuit définie au 2.2 du présent accord.
2.2 - Définition de la période de travail de nuit
Conformément à l'article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
En application de l'article L.3122-15 du Code du travail, la plage de nuit choisie par les parties au présent accord débute à 21h00 et s'achève à 6h00.
2.3 – Contreparties
Toute heure effectuée sur la période de nuit définie au 2.2 du présent accord donne droit au bénéfice des dispositions prévues en la matière par la Convention collective des organismes de tourisme.
A titre purement informatif, les parties rappellent qu’à la date de signature du présent accord, l’article 14c de la convention collective nationale des organismes de tourisme prévoit que les heures de nuit donnent droit à un repos compensateur de 100% (c’est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200% (c’est-à-dire une majoration de 100%).
2.4 - Temps de pause
Tout salarié travaillant à minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d'un temps de pause de 30 minutes.
2.5 - Mentions sur le bulletin de salaire
La réalisation d’heures de nuit ainsi que la contrepartie accordée, sont présentées sur le bulletin de salaire du mois correspondant.
2.6 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
L'employeur prend toutes mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité.
Les modalités de trajet pour se rendre ou rentrer d’un évènement nocturne sont étudiées avec le salarié.
Lorsqu'un salarié est amené à travailler seul de nuit, il doit être équipé d'un matériel permettant, de manière automatique, en cas de problème, d'appeler les pompiers ou tout service d'urgence.
2.7 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
L'employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel.
2.8 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.
CHAPITRE III – CONGES PAYES
3.1 - Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
3.2 – Durée du congé
Sur la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés, le salarié acquiert 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente, dans la limite de 30 jours ouvrables.
Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés acquis en fin de période de référence n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
3.3 - Prise du congé principal
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Lorsque le droit à congé acquis en N-1 ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en une seule fois sur la période allant du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. .
3.4 – Ordre des départs en congé
L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par affichage des plannings au moins un mois avant son départ.
Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services et des desideratas exprimés par le salarié.
Il est précisé ici que les salariés doivent veiller à s’assurer que leurs demandes de congés payés intègrent bien un nombre de semaines à 31h et à 39h à peu près équivalent.
En cas de différent sur le choix des dates entre les salariés d'un même organisme, l'employeur appliquera obligatoirement l'alternance.
Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l’employeur s’efforcera de leur accorder le congé principal durant les vacances scolaires.
De plus, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité exerçant au sein de la même structure ont droit à un congé simultané.
Sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un mois avant la date de départ initialement prévue.
3.5 - Fractionnement
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Il est toutefois rappelé qu’une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit impérativement être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent enfin que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
4.1 - Durée de l'accord
Le présent accord, qui s’applique au sein de l’Office de tourisme du Grand Figeac, Vallées du lot et du Célé, est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa signature.
4.2 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
4.3 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4.4 - Suivi de l’accord
A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.
4.5 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
4.6 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
4.7 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
4.8 - Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Fait à Figeac
Le 8 juin 2023
En 3 exemplaires originaux
Pour L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC, VALLEES DU LOT ET DU CELE
M*****, Directeur
Elue titulaire du Comité Social et Economique
Madame ……….
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