Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion du temps de travail des salariés" chez PAYS DE LA LOIRE COOPERATION INTERNATIONALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAYS DE LA LOIRE COOPERATION INTERNATIONALE et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919003309
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : Pays de la Loire Coopération Internationale
Etablissement : 84109804900015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
accord d’entreprise RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
ENTRE
L’association XXX dont le siège social est situé au XXX, représentée par XXX en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part
ET
XXX, XXX et XXX, en leur qualité de salariés employés par l’association à la date de signature de cet accord,
D’autre part.
PRÉAMBULE
L’Association a pour objet XXX.
Son personnel est assujetti à la convention nationale collective de l’animation du 28 juin 1988.
Son effectif à la date de signature du présent accord est de trois salariés, composé d’un cadre et de deux employés.
Le présent accord a pour objectif de préciser l’organisation du temps de travail et l’application des réductions de temps de travail pour les salariés de l’Association non régulés par un forfait annuel jours.
Les modalités établies dans le présent accord sont issues de la négociation directe entre l’Association et l’ensemble des salariés. Ces modalités seront négociées tous les ans.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association, présent et futur. Les dispositions relatives aux horaires et à la durée du travail (articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent accord) ne s’appliquent pas aux salariés dont le temps de travail est régulé par un forfait annuel jours.
Le présent accord est remis à chaque nouveau salarié en mains propres contre décharge pour qu’il en prenne connaissance. Toute mise à jour du document sera signalée à l’ensemble du personnel par les moyens les plus adéquats.
Article 2. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors, sont exclus du décompte de la durée du travail :
le temps de repas ;
le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Article 3. Déplacements professionnels
Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié, sur demande de sa hiérarchie, accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement, qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité.
Le temps de voyage est le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture, bus, train, avion) pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le nouveau lieu d'activité et en revenir. Ce temps intègre également le temps d'attente avant le départ et/ou le temps de retard au départ, c'est-à-dire tout le temps passé dans la gare ou l'aéroport.
Tout temps de voyage supérieur au temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel est considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors, les heures de voyage sont considérées comme des heures normales et ne donnent pas droit au repos compensateur.
Le salarié doit être informé dans les meilleurs délais de son déplacement, compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à :
deux jours ouvrables pour les voyages inférieurs à une semaine ;
une semaine pour les voyages compris entre une semaine et quinze jours ;
deux semaines pour les voyages compris entre deux semaines et un mois ;
quatre semaines pour les voyages supérieurs à un mois,
sauf exception due à des circonstances particulières ou à la nature de l'emploi.
Lorsqu’un déplacement professionnel à l’étranger induit un décalage horaire de plus de 4 heures, le salarié pourra bénéficier d’une journée de récupération, à prendre dans la semaine qui suit son retour.
Les temps de voyage s’effectuant pendant les jours de repos hebdomadaire et/ou durant un jour férié donnent lieu à une récupération équivalente, sauf si le salarié a demandé à voyager durant ces périodes pour convenance personnelle.
Article 4. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et sont celles qui sont demandées expressément par la hiérarchie.
Les heures supplémentaires font l’objet de repos compensateur de remplacement selon les conditions définies par le code du travail et la convention nationale collective de l’animation.
Article 5. Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés
Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 50%. Les journées de récupération doivent être prises dans le mois suivant le jour travaillé.
Article 6. Durée collective du travail
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, incluant la journée nationale de solidarité. Le décompte des 1607 heures correspond à la projection annuelle des 35 heures hebdomadaires en moyenne.
L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (37 heures et 30 minutes) se traduira pour chaque salarié par l'octroi de 15 jours ouvrés de Réduction du Temps de Travail (RTT).
La période de référence pour la prise des RTT commence le 1er janvier de l'année n et se termine le 31 décembre de l'année n.
Article 7. Réduction du nombre de jours de RTT
En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'année, le nombre de jours de RTT est déterminé au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. En cas de départ de l’Association en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de compte.
Les absences pour les motifs suivants réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT acquis annuellement par les salariés qui se sont absentés :
toutes absences et congés non rémunérés,
toutes absences pour maladie, état pathologique lié à la maternité, absences pour congé de maternité ou adoption ne s’inscrivant pas dans le cadre des conditions et délais légaux, congé individuel de formation.
Article 8. Utilisation des RTT
12 jours de RTT sont laissés au choix des salariés qui doivent en informer l'Association au minimum 7 jours à l'avance pour la prise de jours isolés, ou 15 jours à l'avance pour la prise d'une semaine de repos. 3 jours sont fixés annuellement par l’Association ; les dates sont communiquées aux salariés au minimum 2 mois en avance.
Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée dans l’année d’acquisition. Ceux n’ayant pas été utilisés à la fin de l’année civile en cours ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.
Article 9. Aménagement des horaires de travail
La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures et 30 minutes, répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi. Le temps de travail de référence journalier est fixé à 7 heures et 30 minutes.
Les salariés gèrent leur temps de travail sur la semaine dans le cadre des directives donnée par leur hiérarchie pour tenir compte des impératifs et des contraintes de l’Association, en respectant les plages horaires suivantes :
deux plages fixes de présence obligatoire de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h ;
trois plages mobiles de 7h30 à 10h, de 11h30 à 14h30 et de 16h à 19h30 ;
l’interruption pour le déjeuner, comprise entre 11H30 et 14h30, est au minimum de 30 minutes et au maximum de 2 heures.
Chaque salarié peut faire varier journellement son temps de travail au-delà et en deçà du temps de travail journalier de référence, à condition de ne pas dépasser une durée de travail de 10 heures par jour maximum, de respecter la présence obligatoire pendant les plages fixes et sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée de l’horaire hebdomadaire de référence, augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit limité à 3 heures. Les débits et crédits d’heures ne pourront dépasser 12 heures en cumulé.
Les employés devront entrer quotidiennement leurs heures d’arrivée, de pause et de sortie dans le tableau de suivi du temps de travail mis à leur disposition.
Cette souplesse de gestion des horaires n’a aucune influence sur la rémunération ; les heures comptabilisées en crédit d’heures sont considérées comme des heures normales et ne donnent pas droit au repos compensateur.
Toute journée d’absence assimilée à du temps de travail effectif (congés payés, maladie, maternité…) ainsi que les jours de réduction du temps de travail sont valorisés forfaitairement sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 7 heures et 30 minutes.
Article 10. Télétravail
Conformément aux ordonnances du 22 septembre 2017, le télétravail est ouvert aux salariés qui en font la demande, sur validation de la direction.
Le lieu d’exercice du télétravail est le domicile habituel du salarié. Le salarié doit attester qu’il bénéficie à son domicile d’une installation adaptée au télétravail, à savoir :
un espace et un mobilier dédiés,
une installation électrique conforme,
une connexion Internet de qualité suffisante (équivalente à une connexion ADSL).
L’association mettra à disposition des salariés en télétravail un ordinateur portable professionnel. Le transfert d’appels téléphoniques vers la ligne fixe ou mobile du collaborateur sera opéré. Les frais liés à l’exercice du télétravail (frais d’abonnement à Internet, ligne téléphonique fixe ou mobile, frais d'électricité…) sont pris en charge par l’association à hauteur de 20 euros bruts par mois. Cette somme est versée sur le bulletin de paye aux télétravailleurs, quel que soit le nombre de jours de télétravail prévu dans leur contrat et le nombre de jours de télétravail effectués dans le mois. Elle est soumise à cotisations sociales et impôt sur le revenu.
Dans le cas d’une impossibilité temporaire d’accomplir ses fonctions en télétravail, notamment en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le salarié devra en informer la direction dans les plus brefs délais afin de convenir des modalités de poursuite de son travail au domicile ou sur site.
La demande de télétravail est une démarche volontaire du salarié. Le salarié souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à la direction, comportant obligatoirement :
les nom, prénom et fonction du salarié,
les activités envisagées dans le cadre du télétravail,
le lieu d’exercice du télétravail,
la fréquence mensuelle estimée du télétravail.
La direction notifie son accord ou son refus par écrit au salarié, dans un délai d’un mois.
Le télétravail est programmé une semaine en avance, en fonction des activités du salarié. Il est limité à 1 journée ou 2 demi-journées par semaine. Le planning de télétravail est validé par la direction chaque fin de semaine pour la semaine suivante, en fonction de l’activité de l’association et de l’ensemble des salariés.
Les activités non éligibles au télétravail sont les suivantes :
les activités nécessitant une présence physique sur le lieu de travail : accueil physique et téléphonique, entretiens, animation d’évènements, de réunions et de formations, traitement du courrier ;
les activités nécessitant des logiciels non accessibles à distance ou des matériels spécifiques ;
la gestion de valeurs (chèques) ;
la manipulation de documents confidentiels définis par la direction.
Les autres activités sont éligibles au télétravail, sous réserve de ne pas nuire à l’organisation de l’association et à la tenue des instances, réunions et déplacements.
Le salarié en télétravail est soumis à la même durée du travail que les salariés travaillant au sein des locaux ; il doit à ce titre entrer ses heures d’activité en télétravail dans le tableau de suivi du temps de travail.
Le salarié en télétravail doit être joignable dans les mêmes modalités que s’il travaillait dans les locaux de l’association : entre 10h00 et 11h30 et entre 14h30 et 16h00.
En cas d’accident sur le lieu de télétravail, le salarié informe ou fait informer la direction immédiatement et par tout moyen. L’accident survenu pendant les jours et les plages horaires de télétravail est présumé être un accident du travail.
Article 11. Organisation des congés
Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités liées aux activités de l’Association. Sauf raison majeure, la demande de prise de congés d'une durée supérieure ou égale à 5 jours doit être transmise à la hiérarchie au minimum 6 semaines avant la date souhaitée de départ en congés, pour lui permettre de donner sa réponse au plus tard un mois avant la date du départ autorisé.
Faute pour les salariés de concilier leurs souhaits et les besoins en organisation, l’ordre de départ est fixé par l’Association en tenant comptes des critères suivants :
Situation de famille des bénéficiaires ;
Durée de service au sein de l’Association ;
Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Article 12. Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est effectué par le représentant de l’Association et l’ensemble des salariés annuellement, avec l’appui si nécessaire des membres du bureau exécutif de l’Association.
Article 13. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa signature.
Article 14. Modification et avenant
Le présent accord peut être modifié sur proposition d’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir aux autres parties une proposition de texte de remplacement et un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par le représentant légal de l’Association et les salariés.
Article 15. Publicité et dépôt légal
Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.
Le présent accord est déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Maine et Loire.
Fait en 4 exemplaires, à Angers, le 12/12/2019.
Pour l’Association,
Le Président XXX
La directrice, XXX
La salariée, XXX
La salariée, XXX
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