Accord d'entreprise "L'ACCORD DE SUBSTITUTION" chez BIOTOPE COMMUNICATION EDITION

Cet accord signé entre la direction de BIOTOPE COMMUNICATION EDITION et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003302
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : BIOTOPE COMMUNICATION EDITION
Etablissement : 84121910800013

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09

ACCORD DE SUBSTITUTION DU 9 mars 2020

ENTRE

  1. La Société BIOTOPE COMMUNICATION EDITION,

    dont le siège social est sis 22 boulevard Maréchal Foch – à MEZE (34140), dûment représentée par,.

d’une part,

ET

Le personnel de l’entreprise consulté dans les conditions prévues par les articles R.2232-10 et suivants du code du travail

PREAMBULE

La Société BIOTOPE a, le 1er juillet 2018, cédé sa branche d’activité « communication, édition et négoce » à la Société Biotope Communication Edition créée à cette occasion.

Treize salariés (12 CDI et 1 CDD) ont ainsi vu leur contrat de travail transféré de la Société BIOTOPE à la Société Biotope Communication Edition.

Outre la convention collective, les accords d’entreprise applicables au sein de la Société BIOTOPE (accord portant sur les rémunérations du 29 juin 2017 et accord durée et aménagement du temps de travail du 29 juin 2017) ont été mis en cause dans les conditions prévues par l’article L.2261-14 du code du travail, avec un délai de survie arrivant à terme le 30 septembre 2019.

Une négociation s’est engagée en vue de l’élaboration d’un éventuel accord de substitution.

Afin de favoriser la négociation et la conclusion d’un accord de substitution, un premier accord d’entreprise en date du 10 septembre 2019 et un second accord en date du 3 décembre 2019 ont été conclus en vue de reporter au 31 mars 2020 le délai de survie provisoire de tous les accords mis en cause.

A ce jour, les discussions étant terminées, c’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord de

substitution.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SETE.

Article 3 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord, il entrera en vigueur le 1er avril 2020.

Il sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.

Article 4.  Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.

Elle sera composée :

  • Des salariés souhaitant y participer,

  • De la Direction ou un de ses représentants

Cette commission pourra, à la demande l’une des parties, se réunir une fois par an au cours du second trimestre de chaque année, pour examen des conditions d’application de l’accord sur l’exercice précédent et éventuelle négociation de l’adaptation de l’accord ; le premier rendez-vous ne pourra donc être fixé qu’au cours du second trimestre 2021 pour examen des conditions d’application du présent accord au cours de de l’exercice de décompte du temps de travail 1er avril 2020 /31 mars 2021 pour les salariés concernés.

Article 5- Consultation des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 des salariés présents dans l’effectif à la date de consultation, et ce dans les conditions prévues par les articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail :

L’organisation matérielle de la consultation incombe à l’employeur.

La consultation interviendra dans les conditions prévues à l’annexe I jointe au présent accord.

TITRE II : CLASSIFICATIONS ET SALAIRES

Article 6. Classifications 

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, les seules dispositions de la convention collective dont relève la société (à savoir, à titre d’information, la CCN de la Publicité) s’appliqueront.

Le nouveau positionnement conventionnel apparaitra sur le bulletin de paie. 

Article 7. Salaires

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, les seules dispositions de la convention collective dont relève la société (à savoir, à titre d’information, la CCN de la Publicité) s’appliqueront.

La prime de vacances (anciennement prévue par la CCN des bureaux d’études techniques) ne sera plus réglée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le salaire mensuel de base contractuel est maintenu.

A ce salaire de base s’ajoutera, à compter du mois d’avril 2020, et pour les salariés qui remplissent les conditions requises, la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la Publicité.

Cette prime d’ancienneté conventionnelle ne pourra néanmoins se cumuler à un avantage préexistant ayant le même objet.

En conséquence, concernant les salariés qui perçoivent déjà une prime d’ancienneté au titre de l’accord d’entreprise du 30/05/2011 dénoncé le 02/10/15 (actuellement ligne 4163 du bulletin de paie) :

  • le montant de la prime actuelle sera maintenu s’il s’avère être plus favorable que celui prévu par la convention collective,

  • le montant de de prime actuelle sera porté à hauteur du montant de la prime conventionnelle dans le cas contraire.

TITRE IV : DUREE DU TRAVAIL

Article 8 – Salariés à temps plein

La durée du travail de référence est de 35 heures par semaine.

Les horaires de travail sont fixés par la direction au sein de chaque service selon les besoins de fonctionnement et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Article 9 – Salariés à temps partiel

La durée et les horaires de travail des salariés à temps partiels sont fixés conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 10 – Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est par principe fixé le dimanche.

Néanmoins, et conformément aux dispositions légales, le repos hebdomadaire pourra être donné un autre jour que le dimanche en cas de nécessité de travail du dimanche pour cause de participation à une foire ou un salon notamment.

TITRE V : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Afin de tenir compte des changements organisationnels induits par la filiation intervenue le 1er juillet 2018, il est convenu d’accorder aux salariés présents dans l’effectif à la date du 1er juillet 2018 et dont le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert, des congés payés supplémentaires.

Pour les salariés entrés dans l’entreprise postérieurement à la filialisation et ayant vécu la période transitoire, et pour ceux amenés à y entrer postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, des dispositions spécifiques sont mises en œuvre afin de leur permettre également d’acquérir des congés payés supplémentaires en fonction de leur ancienneté.

Article 11 – Dispositions spécifiques aux salariés issus de Biotope et dont le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2018

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 14, les salariés acquièrent, à compter de l’exercice de congé qui s’ouvre le 01/04/2020, 5 jours ouvrés de congés supplémentaires par an.

Article 12 – Dispositions spécifiques aux salariés embauchés entre le 1er Juillet 2018 et le 31 mars 2020

Ces salariés acquièrent des jours ouvrés de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise selon l’échéancier suivant :

ancienneté entre 0 à 2 ans révolus 1 jour
ancienneté entre 2 à 4 ans révolus 2 jours
ancienneté entre 4 à 6 ans révolus 3 jours
ancienneté entre 6 à 8 ans révolus 4 jours
ancienneté entre 8 à 10 ans révolus 5 jours

Le droit à congé n’est acquis:

  • que si la condition d’ancienneté est remplie au jour de l’ouverture de l’exercice (soit le 1er avril de chaque année),

  • et sous réserve des dispositions prévues à l’article 14.

Article 13 – Dispositions spécifiques aux salariés embauchés à compter du 1er avril 2020

Ces salariés acquièrent des jours ouvrés de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise selon l’échéancier suivant :

ancienneté entre 0 à 2 ans révolus 0 jour
ancienneté entre 2 à 4 ans révolus 1 jours
ancienneté entre 4 à 6 ans révolus 2 jours
ancienneté entre 6 à 8 ans révolus 3 jours
ancienneté entre 8 à 10 ans révolus 4 jours
ancienneté supérieure à 10 ans révolus 5 jours

Le droit à congé n’est acquis:

  • que si la condition d’ancienneté est remplie au jour de l’ouverture de l’exercice (soit le 1er avril de chaque année),

  • et sous réserve des dispositions prévues à l’article 14.

Article 14 – Dispositions communes aux salariés visés par les articles 11 à 13

L’acquisition des congés supplémentaires est assujettie à une condition de travail effectif sans que, à l’exception des absences pour cause de congés payés, aucune absence, quelque qu’en soit la nature ou la cause (maladie, AT , maternité etc…) ne soit assimilée à une période de travail effectif.

En fin de période d’acquisition, le nombre de jours de congés payés acquis est arrondi à la demi-journée la plus proche.

La prise de ces congés se fera dans les mêmes conditions que pour les congés payés légaux.

Ces congés apparaitront dans un compteur différent de celui des congés légaux sur le bulletin de paie.

Fait à MEZE, le 9 mars 2020

Pour la Société BIOTOPE COMMUNICATION EDITION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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