Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance et de mensualisation au sein de l’Office de tourisme Pays Basque" chez OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06419002167
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : Office de Tourisme Pays Basque
Etablissement : 84130247400017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14
Accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance et de mensualisation au sein de l’Office de tourisme Pays Basque
ENTRE :
Office de tourisme Pays Basque, Etablissement public à caractère industriel et commercial, 841 302 474 00017, 79 90Z, 15 Avenue Foch, 64100 Bayonne, représenté par, Directeur-ordonnateur, domicilié audit siège en cette qualité et ayant tous pouvoirs aux fins de la présente,
Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »
D’une part,
ET :
D’autre part,
Ci-après dénommés conjointement « les Parties »
Préambule :
L’Office de tourisme ayant un effectif habituel de plus de cinquante salariés et étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord est conclu selon les modalités de l’article L. 2232-25 du code du travail.
Les parties ont élaboré conjointement le présent accord, et en concertation avec les salariés.
Les parties se sont ainsi réunies pour définir et harmoniser les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire commun à l’ensemble du personnel aux fins d’harmoniser les dispositifs de prévoyance et de mensualisation existants.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique, conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance et de mensualisation collective à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture est souscrite auprès de GAN.
Elle permet de faire bénéficier ces salariés de garanties :
Au titre de la prévoyance :
• Décès, Invalidité absolue et définitive,
• Décès ou IAD de l’affilié consécutif à un accident,
• Allocation obsèques,
• Décès du conjoint ou partenaire simultané ou postérieur à celui de l’affilié,
• Incapacité permanente de travail non consécutive à un accident,
• Incapacité temporaire de travail non consécutive à un accident,
• Incapacité permanente de travail consécutive à un accident,
• Incapacité temporaire de travail consécutive à un accident,
Au titre de la mensualisation :
• Indemnisation en cas d’arrêt maladie
Ce régime est retenu pour l’ensemble du personnel cadre et non cadre.
Article 2 – Bénéficiaires
Est et sera affilié obligatoirement au régime, la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, quel que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée) à compter de la date d’effet du 1er janvier 2020. Aucune condition d’ancienneté n’est donc requise.
Article 3 – Cotisations
Les cotisations du régime sont assises sur les salaires bruts sans la limite des plafonds de sécurité sociale.
Elles sont distinctes, selon le statut du salarié (les agents de maîtrise étant assimilés aux cadres).
Les cotisations sont réparties de la manière suivante :
Pour la prévoyance :
CADRES et AGENTS DE MAITRISE ASSIMILES CADRES (niveaux II et III de la CCN des Organismes de Tourisme) 100% à la charge de l’employeur
NON CADRES (niveau I employés et niveau II Agents de Maîtrise non assimilés cadres de la CCN des Organismes de Tourisme ) 100% à la charge de l’employeur
Pour la mensualisation
ENSEMBLE DU PERSONNEL 100% à la charge de l’employeur
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations est entièrement à la charge de l’employeur.
Article 4 – Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance Prévoyance et de mensualisation de GAN ci-annexée.
Article 5 - Portabilité des garanties
Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.
Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information ci-annexée.
Article 6 - Choix de l’organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, GAN est retenue pour la gestion du régime.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Article 7 - Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
Article 8 - Suivi et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de la nécessité de se réunir 1 fois tous les deux ans pour établir un bilan de cet accord, à l’initiative d’une des Parties.
Article 13 - Dépôt et notification et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.
Aucune organisation syndicale n’étant représentative au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail au sein de l’Office de tourisme, le présent accord ne fait pas l’objet de la notification prévue à l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera affiché sur chaque lieu de travail.
Fait à Saint Jean de Luz, le jeudi 14 novembre 2019
En 5 exemplaires
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