Accord d'entreprise "SOBREVAL DESSERTS ET FRUITS ACCORD DE SUBSTITUTION" chez SOBREVAL DESSERTS FRUITS

Cet accord signé entre la direction de SOBREVAL DESSERTS FRUITS et le syndicat CFDT le 2019-11-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02219001642
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOBREVAL DESSERTS FRUITS
Etablissement : 84143665200025

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

SOBREVAL DESSERTS & FRUITS

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

1°- SOBREVAL DESSERTS & FRUITS

Société par actions simplifiée, au capital social de 153.000 €, dont le siège social est situé à JUGON LES LACS (22270) ZA des 4 routes. Immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° B 442 248 159 et représentée, aux fins des présentes par son Président en exercice, Monsieur --------------, dûment habilité.

Ci-après désignée « SOBREVAL DESSERTS & FRUITS », « La Société », « L'Entreprise » ou « L'Employeur »

D’une part,

ET :

2°- Organisation syndicale

Organisation syndicale représentative au sein de SOBREVAL DESSERTS & FRUITS, ayant recueilli 85 % des voix au premier tour des dernières élections des membres du comité social et économique, intervenues le 18 janvier 2019, représentée par :

Monsieur ------------------------,

Né le ------------------------

Désigné en qualité de délégué syndical le 13 décembre 2018, ci-après annexée.

Ci-après la CFDT

Les soussignés étant ci-après désignés ensemble les « Parties ».

Sommaire

1 Définitions 4

2 Cadre juridique 4

2.1 Objet de l’accord 4

2.2 Champ d’application territorial 5

2.3 Champ d’application professionnel 5

3 Substitution au droit conventionnel appliqué aux Salariés Transférés 5

3.1 Convention collective applicable aux Salariés Transférés 5

3.2 Accords collectifs applicables aux Salariés Transférés 5

3.2.1 Mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire 5

3.2.1.1 Mutuelle 5

3.2.1.2 Prévoyance 6

3.2.1.3 Retraite complémentaire 7

3.2.2 Primes et indemnités 7

3.2.2.1 Prime d’ancienneté 7

3.2.2.2 Prime annuelle 7

3.2.2.3 Indemnité au titre du travail de nuit

3.2.2.4 Primes de froid 8

3.2.2.5 Indemnité compensatoire 8

3.2.3 Durée du travail 9

3.2.3.1 Heures de nuit 9

3.2.3.2 Indemnisation des temps d’habillage 9

3.2.3.3 Journée solidarité 9

3.2.3.4 Compte épargne temps 10

3.2.4 Congés divers et autorisations d’absence 10

3.2.4.1 Congés d’ancienneté 10

3.2.4.2 Congés pour événements familiaux 11

3.2.4.3 Autorisation d’absence pour rentrée scolaire 11

3.2.4.4 Autorisation d’absence rémunérée pour enfant hospitalisé 12

3.2.5 Épargne salariale 12

3.2.5.1 Intéressement 12

3.2.5.2 Participation 12

3.3 Usages et engagements unilatéraux appliqués aux Salariés Transférés 13

3.4 Reclassement des emplois 13

3.4.1 Classement dans la grille des emplois 13

3.4.2 Grille de reclassement 13

3.4.3 Rémunération et présentation du bulletin de salaire 14

3.4.4 Indemnité différentielle 14

4 Stipulations finales 15

4.1 Durée et Date d’Effet 15

4.2 Interprétation de l’accord 15

4.3 Révision 15

4.4 Dénonciation 16

4.5 Dépôt et publicité 16

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

A l’origine, ID FRUITS était une société du Groupe JEAN STALAVEN spécialisée dans l’élaboration de desserts à base de fruits frais.

Le 1er mars 2009, elle a fait l’objet d’une fusion – absorption, par la société STALAVEN, aux droits de laquelle est aujourd’hui le Groupe EURALIS, dont elle est devenue un établissement.

Un accord de substitution a été conclu dans ce cadre, le 23 juin 2009, en application notamment des dispositions notamment de l’article L.2261-14 du code du travail.

Le 4 septembre 2018, la société SOBREVAL DESSERTS & FRUITS, nouvellement constituée, a racheté la branche d’activité « élaboration de desserts à base de fruits frais » du Groupe EURALIS, identifiée sous le nom ID FRUITS.

Ce rachat a opéré, au 4 septembre 2018, un transfert des salariés du Groupe EURALIS attachés à la branche d’activité ID FRUITS vers SOBREVAL DESSERTS & FRUITS et la mise en cause, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, de l’ensemble du statut collectif qui leur était jusqu’alors applicable.

Dans un souci de clarification du régime applicable aux salariés de SOBREVAL DESSERTS & FRUITS, les Parties ont décidé d’engager des négociations ayant pour objet d’adapter le statut des salariés dans le délai prescrit.

Les Parties se sont donc rencontrées à l’occasion de réunions tenues les

  • 05 septembre 2019

  • 03 octobre 2019

  • 15 novembre 2019

Ces réunions ont eu notamment pour objet de vérifier les conventions collectives et accords appliqués au personnel transféré au sein de SOBREVAL DESSERTS & FRUITS mis en cause du fait du Transfert. Ces réunions ont permis de dégager une volonté commune de clarifier le statut des salariés.

Le 15 novembre 2019, les Parties ont conclu le présent accord (ci-après l’« Accord ») qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du Travail.

Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante de l’Accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Définitions

Accord atypique : accord collectif ne remplissant pas les conditions de validité des accords collectifs.

Accord de substitution STALAVEN : Accord de substitution conclu, le 23 juin 2009, au sein de la société STALAVEN suite à la fusion-absorption de ID FRUITS par STALAVEN.

Accord STALAVEN : accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement applicable à ID FRUITS avant Transfert.

Accords Industries Charcutières : accords de branche applicables à ID FRUITS avant transfert.

Convention collective ID FRUITS : convention collective applicable à ID FRUITS avant transfert.

Convention collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS : convention collective applicable au sein de SOBREVAL DESSERTS & FRUITS.

Engagement unilatéral : règle écrite interne à l’Entreprise, et non issue de normes conventionnelles ou contractuelles, à laquelle l’Employeur se soumet volontairement.

ID FRUITS : branche d’activité du Groupe EURALIS objet du Transfert.

Salarié(s) Transféré(s) : salariés attachés à ID FRUITS et faisant l’objet du Transfert.

Statut collectif : ensemble des règles issues des convention collective, accords de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, des usages, accords atypiques et autres engagements unilatéraux, applicables à une collectivité de salariés.

Transfert : transfert, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, des salariés attachés à ID FRUITS vers SOBREVAL DESSERTS & FRUITS.

Usage : règle écrite ou non, qui se caractérise par sa constance, sa fixité et son application collective à un ensemble de salariés mais qui n’a pas pour source ni la loi, ni une norme conventionnelle (convention collective, accord de branche d’entreprise, de groupe, d’établissement), ni une norme contractuelle (contrat de travail, avenant).

  1. Cadre juridique

    1. Objet de l’accord

Compte tenu de la mise en cause (en application de l’article L.2261-14 du code du travail), en raison du Transfert, du Statut Collectif dont bénéficiaient, au sein de ID FRUITS, les Salariés Transférés, l’Accord a pour objet de :

  • Substituer au Statut Collectif jusqu’alors applicable aux Salariés Transférés, le Statut Collectif applicable au sein de SOBREVAL DESSERTS & FRUITS,

  • Faciliter le passage du Statut Collectif applicable aux Salariés Transférés avant Transfert à l’application du Statut Collectif applicable au sein de SOBREVAL DESSERTS & FRUITS par différentes mesures d’accompagnement

    1. Champ d’application territorial

L’Accord s’applique aux Salariés définis à l’article 2.3 exerçant au sein de l’ensemble des établissements de SOBREVAL DESSERTS & FRUITS, situés sur le territoire français, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.

Champ d’application professionnel

L’Accord s’applique à l’ensemble des Salariés Transférés.

  1. Substitution au droit conventionnel appliqué aux Salariés Transférés

    1. Convention collective applicable aux Salariés Transférés

En tant que branche d’activité du Groupe EURALIS, ID FRUITS appliquait aux salariés attachés à cette activité, la même convention collective que celle appliquée aux autres salariés du groupe, à savoir la convention collective nationale étendue des industries de la charcuterie du 1er juillet 1958 (« Convention Collective ID FRUITS »).

La Convention Collective ID FRUITS a été mise en cause le 4 septembre 2018.

Compte tenu de son activité, la convention collective applicable à SOBREVAL DESSERTS & FRUITS est celle des produits alimentaires élaborés (industries) du 17 janvier 1952 (« convention Collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS »).

Les Parties conviennent donc de substituer, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, la Convention Collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS à la Convention Collective ID FRUITS.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de la Convention Collective ID FRUITS cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

  1. Accords collectifs applicables aux Salariés Transférés

    1. Mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire

      1. Mutuelle

Les salariés attachés à ID FRUITS sont couverts par un régime « remboursement frais de santé », souscrit auprès de PREVADIES puis CNP, institué à leur profit par l’Accord de Substitution STALAVEN ayant confirmé l’application de l’Accord STALAVEN du 18 octobre 2005, instituant un régime de garanties collectives de remboursement des frais de santé.

L’Accord de Substitution STALAVEN et l’Accord STALAVEN du 18 octobre 2005 ont été mis en cause le 4 septembre 2018.

Le contrat souscrit auprès de PREVADIES a quant à lui été résilié par SOBREVAL DESSERTS ET FRUITS. Il cessera d’avoir effet au 31 décembre 2019.

Les Parties conviennent donc de leur substituer, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, le régime de « remboursement de frais de santé » mis en place au sein de SOBREVAL DESSERTS & FRUITS par décision unilatérale du 12 novembre 2019.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de l’Accord de Substitution STALAVEN et de l’Accord STALAVEN du 18 octobre 2005 afférentes au régime de « remboursement frais de santé » cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

  1. Prévoyance

    1. Non-cadres
Les salariés non-cadres attachés à ID FRUITS sont couverts par un régime de prévoyance, souscrit auprès d’ISICA :
  • Régime de base en application de la Convention Collective ID FRUITS

  • Régime complémentaire institué par l’Accord de Substitution STALAVEN ayant confirmé l’application de l’Accord STALAVEN du 15 janvier 1999.

La Convention Collective, l’Accord de Substitution STALAVEN et l’Accord STALAVEN du 15 janvier 1999 ont été mis en cause le 4 septembre 2018.

Les Parties conviennent donc de leur substituer, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, le régime de prévoyance institué par la Convention Collective applicable au sein de SOBREVAL DESSERTS & FRUITS.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de la Convention Collective ID FRUITS, de l’Accord de Substitution STALAVEN et l’Accord ID FRUITS du 15 janvier 1999 afférentes au régime de prévoyance non-cadres cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés non-cadres Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

Cadres
Les salariés cadres attachés à ID FRUITS sont couverts par un régime de prévoyance, souscrit auprès de MEDERIC, institué par décision unilatérale (« Décision Unilatérale ID FRUITS ») et confirmé par l’Accord de Substitution STALAVEN.

Les Parties conviennent donc de substituer au régime de prévoyance cadres institué par la Décision Unilatérale ID FRUITS, confirmé par l’Accord de Substitution STALAVEN, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, le régime de prévoyance mis en place au sein de SOBREVAL DESSERTS & FRUITS conformément aux stipulations de la Convention Collective SOBREVAL DESSERTS ET FRUITS.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de la Décision Unilatérale ID FRUITS et de l’Accord de Substitution STALAVEN afférentes au régime de prévoyance cadres cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés cadres Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

Retraite complémentaire

Le régime de retraite complémentaire appliqué aux salariés attachés à ID FRUITS l’était en application de la Convention Collective ID FRUITS, ainsi que des accords conclus dans la branche « industries charcutières ».

La Convention Collective ID FRUITS a été mise en cause le 4 septembre 2018.

Les Parties conviennent donc de lui substituer, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, le régime de retraite complémentaire institué par la Convention Collective applicable au sein de SOBREVAL DESSERTS & FRUITS.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de la Convention Collective ID FRUITS afférentes à la retraite complémentaire cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

Retraite supplémentaire (article 83 CGI)

Un régime de retraite supplémentaire a été institué, par décision unilatérale, au profit de l’ensemble des Salariés d’ID FRUITS.

Les Parties conviennent de la dénonciation de cette décision unilatérale ayant institué le régime de retraite supplémentaire à compter de la Date d’Effet de l’Accord de Substitution.

Les Salariés conservent le bénéfice des droits qu’ils savaient acquis à ce titre.

  1. Primes et indemnités

    1. Prime d’ancienneté

En vertu de l’Accord de Substitution STALAVEN, qui a confirmé l’Accord STALAVEN du 16 décembre 2004, les salariés attachés à ID FRUITS bénéficient :

  • D’une prime d’ancienneté calculée en pourcentage du salaire mensuel réel à raison d’1% par an, après 3 ans d’ancienneté (le taux étant fixé à 3% à compter de 3 ans d’ancienneté) ;

  • A compter d’un an d’ancienneté, d’une somme mensuelle forfaitaire selon la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

L’Accord STALAVEN du 16 décembre 2004 et l’Accord de Substitution STALAVEN ont été mis en cause le 4 septembre 2018.

Les Parties conviennent donc de leur substituer, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de la Convention Collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS afférentes à la prime d’ancienneté.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de l’Accord STALAVEN du 16 décembre 2004 et de l’Accord de Substitution STALAVEN afférentes à la prime d’ancienneté cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

Prime annuelle

Conformément à l’Accord de substitution STALAVEN, qui a confirmé l’accord STALAVEN du 20 novembre 1990, les Salariés Transférés, des catégories ouvriers et employés, bénéficiaient d’une prime annuelle d’un montant équivalent au salaire brut de base de la catégorie concernée, cette prime étant versée en deux fractions (juin et décembre de chaque année).

L’Accord de Substitution STALAVEN et l’Accord STALAVEN du 20 novembre 1990 ont été mis en cause le 4 septembre 2018.

Les Parties conviennent donc de leur substituer, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de la Convention Collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS afférentes à la prime annuelle.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de l’Accord de substitution STALAVEN et de l’Accord STALAVEN du 20 novembre 1990 afférentes à la prime annuelle cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

Les Parties conviennent cependant expressément du paiement de la prime en deux échéances : juin et décembre de chaque année, l’échéance de juin consistant en un acompte.

Primes de froid

Conformément à l’Accord de substitution STALAVEN, les Salariés Transférés bénéficient des primes de froid prévues par la Convention Collective ID FRUITS.

L’Accord de Substitution STALAVEN et la Convention Collective ID FRUITS ont été mis en cause le 4 septembre 2018.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de l’Accord de substitution STALAVEN et de la Convention Collective ID FRUITS afférentes aux primes de froid cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

Pour autant, les Parties conviennent que le montant de la prime de froid perçue sur les 12 derniers mois avant Transfert sera prise en compte dans le calcul et de l’indemnité de Transfert selon les modalités prévues à l’article 3.4.4.

Indemnité compensatoire

Conformément à l’Accord de substitution STALAVEN, les Salariés Transférés ont bénéficié, au jour de la fusion-absorption de ID FRUITS par STALAVEN d’une indemnité destinée à permettre le maintien du salaire net dont bénéficiait alors chaque salarié au sein de ID FRUITS. Cette indemnité avait vocation à être intégrée dans le salaire de base brut.

L’Accord de Substitution STALAVEN a été mis en cause le 4 septembre 2018.

Les Parties conviennent néanmoins de maintenir cette indemnité au montant atteint au jour du Transfert.

Elle fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de salaire.

  1. Durée du travail

    1. Travail de nuit

Conformément à l’Accord de substitution STALAVEN, qui a confirmé l’application de l’Accord STALAVEN du 5 octobre 2001 relatif au travail de nuit, les Salariés Transférés bénéficient, au titre de chaque heure de nuit, d’une majoration de 35%, à laquelle s’ajoute un repos compensateur de 5% par heure effectuée entre 21 heures et 6 heures.

L’Accord de Substitution STALAVEN et l’Accord STALAVEN du 5 octobre 2001 ont été mis en cause le 4 septembre 2018.

Les Parties conviennent donc de leur substituer, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de la Convention Collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS afférentes au travail de nuit.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de l’Accord de substitution STALAVEN et de l’Accord STALAVEN du 5 octobre 2001 afférentes au travail de nuit cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

Durée du travail et indemnisation des temps d’habillage

En application de l’article 8 l’Accord STALAVEN du 26 décembre 2000 relatif à la réduction de la durée du travail, à l’exception des vendeurs en magasin, les Salariés Transférés bénéficient, en compensation du temps d’habillage et de déshabillage quotidien de début et de fin de poste, de 3 jours de repos par année complète de travail effectif.

L’Accord STALAVEN du 26 décembre 2000 relatif à la réduction de la durée du travail a été mis en cause le 4 septembre 2018.

Les Parties conviennent donc de lui substituer, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, le régime de durée du travail et d’indemnisation des temps d’habillage prévu par la Convention Collective de SOBREVAL DESSERTS & FRUITS.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de l’Accord STALAVEN du 26 décembre 2000 relatif à la réduction de la durée du travail cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

Journée solidarité

L’Accord de substitution STALAVEN a confirmé l’application de l’Accord STALAVEN du 20 avril 2006 relatif à la journée solidarité.

L’Accord de Substitution STALAVEN et l’Accord STALAVEN du 20 avril 2006 ont été mis en cause le 4 septembre 2018.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de l’Accord de substitution STALAVEN et de l’Accord STALAVEN du 20 avril 2006 afférentes à la journée solidarité cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

Compte épargne temps

Conformément à l’Accord de substitution STALAVEN, qui a confirmé l’application des Accords STALAVEN des 7 février 2001 et 26 décembre 2000 relatif à la réduction de la durée du travail, les Salariés Transférés bénéficiaient d’un compte épargne temps (« CET »).

L’Accord de Substitution STALAVEN et les Accords STALAVEN du 7 février 2001 et 26 décembre 2000 ont été mis en cause le 4 septembre 2018.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de l’Accord de substitution STALAVEN et des Accords STALAVEN du 7 février 2001 et 26 décembre 2000 afférentes au compte épargne temps cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

A la Date d’Effet de l’Accord, les Salariés Transférés ne pourront donc plus affecter au CET dont ils bénéficiaient au sein de ID FRUITS ni jours de congés, de repos, ni somme d’argent, ledit CET également n’étant plus abondé par l’Employeur.

Les Parties conviennent néanmoins de l’engagement de négociations en vue de la signature d’un accord instituant un compte épargne temps au profit de l’ensemble des Salariés de SOBREGVAL DESSERTS ET FRUITS dans les conditions qu’il définira.

  1. Congés divers et autorisations d’absence

    1. Congés d’ancienneté

En vertu de l’Accord STALAVEN du 5 juillet 2017 et de l’Accord de Substitution STALAVEN ayant confirmé Accords STALAVEN des 3 mai 1999 et 6 février 2009, les salariés attachés à ID FRUITS bénéficiaient de congés d’ancienneté calculés à raison de :

  • 1 jour après 15 ans d’ancienneté,

  • 2 jours après 18 ans d’ancienneté,

  • 3 jours après 21 ans d’ancienneté,

  • 4 jours après 24 ans d’ancienneté,

  • 5 jours après 27 ans d’ancienneté,

  • 6 jours après 30 ans d’ancienneté,

  • 7 jours après 33 ans d’ancienneté.

Les Accords STALAVEN des 3 mai 1999, 6 février 2009 et 5 juillet 2017 ainsi que l’Accord de Substitution STALAVEN ont été mis en cause le 4 septembre 2018.

Les Parties conviennent donc de leur substituer, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de la Convention Collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS afférentes aux congés d’ancienneté.

  • 1 jour après 15 ans d’ancienneté,

  • 2 jours après 20 ans d’ancienneté,

  • 3 jours après 25 ans d’ancienneté,

  • 4 jours après 30 ans d’ancienneté,

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations des Accords STALAVEN des 3 mai 1999, 6 février 2009 et 5 juillet 2017 ainsi que celles de l’Accord de substitution STALAVEN afférentes aux congés d’ancienneté cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

Congés pour événements familiaux

Conformément à l’Accord de substitution STALAVEN ayant confirmé l’application de l’Accord STALAVEN du 26 octobre 2006, les Salariés Transférés bénéficiaient de jours conventionnels de congés pour événements familiaux à raison de :

Ancienneté ≤ 3 mois Ancienneté comprise entre 3 mois et 1 an Ancienneté > 1 an
Mariage du salarié 4 jours 4 jours 1 semaine
Mariage d’un enfant 1 jour
Naissance 3 jours
Décès conjoint/enfant 3 jours
Décès parent/beaux parents 3 jours
Décès frère/sœur 1 jour
Décès grand-parent/beau-frère/belle sœur 1 jour

L’Accord de Substitution STALAVEN et l’Accord STALAVEN du 26 octobre 2006 ont été mis en cause le 4 septembre 2018.

Les Parties conviennent donc de leur substituer, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de la Convention Collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS et de la loi afférentes aux congés pour événements familiaux.

CCN

Dès l’entrée dans l’entreprise Après 6 mois d’ancienneté
Mariage du salarié 4 jours 1 semaine
Mariage d’un enfant 1 jour 1 jour
Naissance 3 jours 3 jours
Décès conjoint/enfant 2 jours 3 jours
Décès parents 1 jour 3 jours
Décès beaux parents 1 jour 2 jours
Décès frère/sœur 1 jour 1 jour
Décès grand-parent/beau-frère/belle sœur 0 jour 1 jour

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de l’Accord de substitution STALAVEN et de l’Accord STALAVEN du 20 octobre 2006 afférentes aux congés pour événements familiaux cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

Autorisation d’absence pour rentrée scolaire

En vertu de l’Accord STALAVEN du 5 juillet 2017, les Salariés Transférés bénéficiaient, pour les enfants de la maternelle à la 6ème incluse, moyennant respect d’un délai de prévenance de 15 jours, d’une autorisation d’absence rémunérée d’1h30 au titre de la rentrée scolaire, sur présentation d’un justificatif de scolarité.

L’Accord STALAVEN du 5 juillet 2017 a été mis en cause le 4 septembre 2018.

Les Parties conviennent donc de lui substituer, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de la Convention Collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de l’Accord STALAVEN du 5 juillet 2017 afférentes aux autorisations d’absence pour rentrée scolaire cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

Autorisation d’absence rémunérée pour enfant hospitalisé

En vertu de l’Accord STALAVEN du 5 juillet 2017, les Salariés Transférés bénéficiaient, sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation, d’une autorisation d’absence rémunérée d’une durée de 4 jours ouvrés par année civile et par enfant.

L’Accord STALAVEN du 5 juillet 2017 a été mis en cause le 4 septembre 2018.

Les Parties conviennent donc de lui substituer, à compter de la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de la Convention Collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS.

A la Date d’Effet de l’Accord, les stipulations de l’Accord STALAVEN du 5 juillet 2017 afférentes aux autorisations d’absence pour enfant hospitalisé cesseront donc de s’appliquer automatiquement et sans formalité, les Salariés Transférés ne pouvant plus s’en prévaloir.

  1. Épargne salariale

    1. Intéressement

En vertu de l’Accord STALAVEN du 21 février 2017, les Salariés Transférés bénéficiaient, au sein de ID FRUITS, d’un régime d’intéressement dont la formule de calcul reposait sur l’addition d’un intéressement déterminé au niveau du pôle alimentaire du groupe EURALIS et d’un intéressement défini au sein de chaque établissement.

Compte tenu de la formule de calcul retenue et du fait que la Société SOBREVAL DESSERTS ET FRUITS n’est pas couverte par un tel accord, les Parties conviennent que, en application de l’article L3313-4 du code du travail, cet accord, conclu pour une durée déterminée expirant au 31 août 2019, est inapplicable à SOBREVAL DESSERTS & FRUITS.

Cet accord a donc cessé de produire effet au jour du Transfert.

Participation

En vertu de l’Accord STALAVEN du 21 décembre 2015, les Salariés Transférés bénéficiaient, au sein de ID FRUITS, d’un régime de participation, le montant de la réserve spéciale de participation étant calculée au niveau du Groupe EURALIS sur la base des comptes clos au 31 août de chaque année.

Compte tenu de la formule de calcul retenue, du fait que la Société SOBREVAL DESSERTS ET FRUITS n’est pas couverte par un tel accord et qu’elle n’est pas assujettie à l’obligation d’instituer un tel régime, les Parties conviennent que, en application de l’article L.3323-8 du code du travail, cet accord est inapplicable à la société SOBREVAL DESSERTS & FRUITS.

Cet accord a donc cessé de produire effet au jour du Transfert.

L’entreprise s’engage cependant à mettre en place un nouvel accord de participation identique à celui de la SAS SOBREVAL.

Usages et engagements unilatéraux appliqués aux Salariés Transférés

Les Parties conviennent expressément de la suppression de l’ensemble des avantages collectifs dont les Salariés Transférés bénéficiaient, au jour du Transfert, en application d’usages ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de ID FRUITS.

Sont ainsi expressément et notamment supprimés les usages suivants :

  • La prise en charge d’une assistance au bénéfice des Salariés Transférés, le contrat souscrit par la société à cet effet ayant été résilié.

A compter de la Date d’Effet de l’Accord, les Salariés Transférés se verront exclusivement appliquer l’usage consistant dans le paiement d’une indemnité de 20 € en cas de déplacement exceptionnel le samedi.

Après discutions l’usage de la subrogation en cas d’arrêt maladie ou accident de travail est maintenue, sous réserve que la CPAM et l’organisme de prévoyance valide la prise en charge de ces arrêts. Tout blocage du dossier du fait du salarié entrainera la suspension de la subrogation.

  1. Reclassement des emplois

    1. Classement dans la grille des emplois

Les Salariés Transférés bénéficieront d’un reclassement, dans la grille (ci-après le « Grille ») telle que définie en annexe 02 de l’Accord, établie conformément à la méthodologie de classification prévue par la Convention Collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS.

Grille de reclassement

Une fiche de reclassement, mentionnant l’emploi occupé, la catégorie professionnelle et le coefficient attribué sera transmis à chaque Salarié Transféré.

Un modèle de fiche de reclassement individuel figure en annexe 03.

Au besoin, les Salariés concernés pourront solliciter un entretien relatif à leur reclassement dans la Grille. En cas de désaccord entre les parties, une commission composée de la Direction et d’un salarié de chaque catégorie professionnelle se réunira afin de trouver un accord.

Rémunération et présentation du bulletin de salaire

A la Date d’Effet de l’Accord, le salarie indiciaire (ou salaire de base) des Salariés Transférés sera calculé conformément aux stipulations de la Convention Collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS.

A la date d’Effet de l’Accord, et sous réserve qu’ils en remplissent les conditions, les Salariés Transférés bénéficieront des primes prévues par la Convention Collective SOBREVAL DESSERTS & FRUITS.

Indemnité

Les Parties affirment leur volonté de ne pas léser financièrement les Salariés Transférés au regard de la rémunération brute qu’ils percevaient avant Transfert.

Elles conviennent donc :

  • D’une revalorisation du salaire de base de 50 € pour chaque Salarié Transféré,

  • Et du versement d’une « Indemnité Différentielle de Transfert » ayant vocation à garantir aux Salariés Transférés le maintien de la rémunération qu’ils percevaient au jour du Transfert.

Le montant de cette Indemnité Différentielle de Transfert est forfaitaire et ressort à 80 € brut par mois et par Salarié Transféré.

Elle compense la suppression des avantages suivants :

  • Le « forfait ancienneté » supprimé en vertu de l’article 3.2.2.1. de l’Accord de Substitution ;

  • La prime de froid, la prime de froid sur heures supplémentaires et heures de nuit, ainsi que la prime de froid « chambre froide » supprimées en vertu de l’article 3.2.2.3. de l’Accord de substitution.

Le bulletin de salaire se présentera de la manière suivante :

Avant transfert Après Transfert
Salaire brut de base 1 592.78 Salaire indiciaire 1 642.78
Prime d’ancienneté 215.34 Prime d’ancienneté 204.66
Forfait ancienneté 50.00 Indemnité différentielle de Transfert 80.00
Prime de froid 63.71
Prime de froid sur heures supplémentaires et heures de nuit 0.11
Prime d’ancienneté heures supplémentaires et heures de nuit 0.36
Indemnité compensatoire (pour ceux qui la perçoivent) 26.86 Indemnité compensatoire (pour ceux qui la perçoivent) 26.86
Prime d'habillage 13.88
Salaire brut 1 949.16 Salaire brut 1 968.18

Si une prime de froid, une prime de froid sur heures supplémentaires ou heures de nuit ou prime de froid en chambre froide devait être créée par les signataires de la Convention collective applicable à SOBREVAL DESSERTS ET FRUITS, elle viendrait en déduction de l’Indemnité Différentielle de Transfert.

De la même manière, si un forfait ancienneté ou toute prime de même nature devait être créé par les signataires de la Convention collective applicable à SOBREVAL DESSERTS ET FRUITS ou toute revalorisation de la grille des salaires indiciaires, viendraient en déduction de l’Indemnité Différentielle de Transfert.

  1. Stipulations finales

    1. Durée et Date d’Effet

L'Accord entrera en vigueur le 01 JANVIER 2020, pour une durée indéterminée. La date d’entrée en vigueur est désignée ci-avant la « Date d’Effet ».

Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

Révision

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’avenant portant révision de l'Accord sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.

  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article 4.6.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

    1. Dénonciation

L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prescrites par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires ou adhérentes, à la DIRECCTE de Bretagne – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Dépôt et publicité

L’Accord est établi en trois exemplaires papier, paraphés, datés et ratifiés, dont un remis à chacune des Parties.

L’Accord est par ailleurs déposé, par la Partie la plus diligente :

  • Par dépôt sur le site TéléAccords dédié :

    • D’une version (en format PDF) paraphée, datée et signée par chacune des Parties,

    • D’une version (en format PDF) anonymisée

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC d’un exemplaire, en version papier, paraphé, daté et ratifié.

L’Accord sera communiqué aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

A JUGON LES LACS,

Le 26 Novembre 2019

Pour SOBREVAL DESSERTS & FRUITS Pour la CFDT

Annexe 01 - Salariés transférés de ID FRUITS

Nom - Prénom Date d’entrée

Annexe 02 – Grille de classification des emplois

Catégorie Niveau Coef. Emplois

Ouvrier.ère

Employé.e

I 120 Equipier 1
125 Equipier 1
135
II 145
155 Equipier 2
165 Equipier 2
III 175 Planificateur
185
195
Catégorie Niveau Coef. Emplois
Technicien.ne / agent de maîtrise IV 205 Responsable de process
215
225
V 235 Responsable d’atelier
245
255
VI 265
275
285 Approvisionneur
295
VII 305
315
325
335
345
Catégorie Niveau Coef Niveau Coef
Cadre VIII 350 Resp de production X 600
355 605
365 610
375 615
385 620
395 625
IX 400 630
405 635
410 640
415 645
420 650
425 655
430 660
435 665
440 670
445 675
450 680
455 685
460 690
465 695
470 700
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595

Annexe 03 – Modèle de grille de reclassement individuel

Suivant les 5 critères classants de la CCN 3127

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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