Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T03322009386
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC
Etablissement : 84146165000019 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-25
AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La Société Touristique d’Animation de Bordeaux Lac (S.T.A.B.L.), Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B 841 461 650, dont le siège social est situé rue du Cardinal Richaud, 33300 Bordeaux; représentée par :
………………..………………..……………….., agissant en qualité de Président,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par :
………………..………………..……………….., délégué syndical CFDT,
………………..………………..……………….., délégué syndical CFE – CGC.
Après discussions et négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
En date du 18 avril 2019, la Direction de la STABL et les partenaires sociaux ont signé un accord relatif à l’organisation du temps de travail.
Cet accord permet de définir une organisation du travail conciliant d’une part, l’intérêt des salariés, et d’autre part le maintien de la compétitivité du Groupe et de ses entreprises. Cet accord fixe également les nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l’adaptation des organisations des différents métiers du Groupe.
Cet accord a normalement produit ses effets jusqu’en mars 2020, période depuis laquelle le Groupe Barrière a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19.
Cette crise inédite bouleverse profondément notre secteur d’activité et nos métiers. Face aux immenses défis qui attendent le Groupe, il est impératif de construire de façon conjointe son avenir, avec une valorisation de l’engagement des équipes et de leurs compétences.
L’utilisation des dispositions dérogatoires posées dans le présent avenant à l’accord du 18 avril 2019 seront encadrées, cohérentes avec les impératifs de l’activité et feront l’objet d’un contrôle régulier par le service des ressources humaines. A cet effet, il est entendu que le présent accord s’inscrit dans un juste équilibre entre une logique économique pour l’entreprise et un bien-être des salariés.
En application de l'article L.2253-6 du Code du travail, les parties conviennent que le présent avenant se substitue aux stipulations ayant le même objet au sein de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail signé antérieurement dans l'entreprise.
Cet avenant fixe les modifications de l’accord du 18 avril 2019 liées aux mesures sociales annoncées par le Groupe et reprend les règles de durée et d'aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l'adaptation des organisations des différents métiers du Groupe, avec l’objectif d’améliorer les conditions de travail et la rémunération des salariés.
Les parties ont décidé de reprendre l’intégralité de l’accord pour rédiger le présent avenant.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est un accord d’entreprise au sens de l’article L 2232-12 du Code du travail.
Au sein de la Société Touristique d’Animation de Bordeaux Lac (S.T.A.B.L.), le présent accord est applicable à tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants et des cadres aux forfaits jours.
CHAPITRE 1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL
Notre société exerce une activité soumise à des conditions particulières avec de fortes irrégularités de charge dans la journée, la semaine ou l’année.
Notre société est également soumise à des impératifs de continuité de service qui nécessitent, pour les salariés, de travailler de jour comme de nuit, tout au long de l’année.
Face à ces particularités, notre société s’engage à veiller au respect de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ainsi, la direction confirme que le recours aux « barrières » détaillé ci-après revêt un caractère tout à fait exceptionnel.
Enfin, la direction précise que seul le service restauration sera concerné par le recours aux coupures dans le cadre de la journée de travail.
Section 1 – Le temps de travail quotidien
Article 1 - Durée quotidienne du travail (à l’exception des dispositions particulières relatives au travail de nuit)
Le principe
La S.T.A.B.L. organise le travail effectif sur des « journées cibles » de 7 heures maximum,
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
La « barrière »
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.
Article 2 - L’amplitude de travail
Le principe
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
L’amplitude d’une journée de travail se trouve par ailleurs limitée par l’obligation d’accorder aux salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. L’amplitude est donc de 13 heures maximum.
La «barrière»
Pour l’ensemble des salariés de la S.T.A.B.L., et notamment les métiers de la restauration, la durée maximale de l’amplitude peut être portée à 15 heures de façon exceptionnelle, afin de tenir compte des spécificités de ces métiers en relation avec la clientèle
Article 3 – Repos quotidien
Le principe
Tout employé, agent de maîtrise et cadre intégré, bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
La « barrière »
Afin d'assurer une continuité du service et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, ce repos quotidien peut être porté à 9 heures.
Article 4 - Les contreparties
En cas de recours aux barrières, le salarié concerné bénéficie du versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle versée le mois en cours dans les conditions suivantes :
De 1 à 10 recours aux barrières du 21 M-1 au 20 M : 30€ brut,
De 11 à 30 recours aux barrières du 21 M-1 au 20 M : 60€ brut,
Au-delà de 31 recours aux barrières du 21 M-1 au 20 M : 100€ brut.
Ces indemnités n’entrent pas dans l’assiette des congés payés.
Section 2 - Les heures supplémentaires
Article 1- Le principe
La durée légale hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.
Pour l’application de la présente section, la semaine s’entend de la période de travail du lundi 00 heure au dimanche 24h00.
Article 2 - La « barrière »
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, l’employeur peut être contraint de demander à des salariés d’exécuter des heures supplémentaires.
L’accomplissement de ces heures supplémentaires est obligatoire.
Toute heure supplémentaire effectuée donne lieu à une majoration, selon les modalités suivantes :
Pour les 4 premières heures supplémentaires : majoration de 10 %,
Pour les 4 heures supplémentaires suivantes : majoration de 25 %,
Au-delà de 8 heures supplémentaires : majoration de 50 %,
De plus, il s’agit de favoriser l’activité de nos salariés et de limiter dans le mesure du possible le recours au travail précaire et ce dans un souci de maintien de la qualité du service rendu.
Section 3 - Le travail de nuit
Article 1 - Le principe
Le travail de nuit est inhérent à la nature de nos activités.
La période de travail de nuit au sein de la S.T.A.B.L. s’étend de de 21 heures à 6 heures.
Est considéré comme « travailleur de nuit », le salarié qui accomplit :
au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
La durée quotidienne de travail accomplie par un « travailleur de nuit » ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Article 2 - La « barrière »
Pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être porté à 10 heures.
Compte-tenu des caractéristiques particulières de nos activités, le dépassement de la durée hebdomadaire peut être porté à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 3 - Les contreparties
Les salariés répondant aux conditions définies à l’article 1, section 3, chapitre 1 du présent accord bénéficient d’un nombre de jours de repos compensateurs, selon les modalités suivantes :
Acquisition des droits à repos compensateurs de nuit (RCN)
A1. Salariés travaillant en alternance jour/nuit
2 journées de repos compensateurs annuels pour les salariés travaillant en alternance jour/nuit et effectuant entre 270 et 540 heures ouvrées dans la période susvisée.
4 journées de repos compensateurs annuels pour les salariés travaillant en alternance jour/nuit et effectuant plus de 541 heures ouvrées dans la période susvisée ;
A2. Salariés travaillant en continu la nuit
2 journées de repos compensateurs annuels pour les salariés travaillant en continu la nuit et effectuant entre 270 et 810 heures ouvrées dans la période susvisée ;
3 journées de repos compensateurs annuels pour les salariés travaillant en continu la nuit et effectuant plus de 811 heures ouvrées dans la période susvisée ;
L’alternance de travail jour/nuit se définit comme étant la période où le salarié change de façon régulière de cycle de travail entre le jour et la nuit. Cette alternance ne concerne pas les éventuelles réunions, formations… qui modifieraient ponctuellement le cycle habituel de travail des salariés travaillant en continu la nuit.
Le nombre de jours de repos acquis par chaque salarié s’appréciera sur l’exercice de référence susvisé. Enfin, Ces jours sont à utiliser sur l’exercice suivant c’est-à-dire du 1er octobre N+1 au 30 septembre N+2. Toute journée non prise sur cette période sera perdue à compter du début de l’exercice suivant.
Majoration des heures de nuit
En sus de l’acquisition des droits à RCN et indépendamment des conditions de l’article 1, section 3, chapitre 1 du présent accord, tout salarié effectuant des heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures du matin bénéficient d’une compensation salariale selon les modalités suivantes :
Majoration des heures de nuit travaillées de 5 % du taux horaire brut de base pour les salariés du service des jeux de tables traditionnels,
Majoration des heures de nuit travaillées de 10 % du taux horaire brut de base pour les salariés des autres services ayant un cycle de travail alternant le jour et la nuit,
Les différences de majoration selon les typologies de métiers s'expliquent par une prise en compte de la contrainte plus importante des plannings alternants le jour et la nuit.
Cas particulier des cadres autonomes : les salariés dit « cadre au forfait » répondant aux conditions définies à l’article 1, section 3, chapitre 1 du présent accord bénéficient d’une prime forfaitaire de 100,00 € Brut qui leur sera versé mensuellement, exception faite d'une absence sur un mois entier.
CHAPITRE 2 - L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Section 1 - Le travail à temps plein aménagé sur tout ou partie de l’année
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés peut être organisée sur une période supérieure à la semaine.
Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Compte tenu des fluctuations d’activité et de charge de travail, sur certains mois et/ou sur certaines périodes de chaque mois, tous les services de la S.T.A.B.L. sont susceptibles de voir leur temps de travail aménagé sur l’année.
Cependant, La durée hebdomadaire de référence pour un temps plein, quelle que soit la forme d'organisation du temps de travail, est de 35 heures par semaine en moyenne, soit 1607 heures annuelles.
Article 1 - La période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois soit du 1er octobre au 30 septembre.
Article 2 - L’organisation du temps de travail
Le « plancher »
Dans le cadre du lissage de la rémunération, les parties se donnent la possibilité de planifier des semaines à 0h dans la limite de 6 semaines par an, hors prise de congés payés et/ou de récupérations.
Le « plafond »
Les parties se donnent la possibilité de prévoir une durée moyenne du travail de 44 heures sur 12 semaines.
Article 3 - La rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée sur la base de la durée moyenne de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
Article 4- Les heures supplémentaires
La durée hebdomadaire de référence pour un temps plein, quelle que soit la forme d’organisation du temps de travail, est de :
35 heures par semaine en moyenne, soit 1607 heures annuelles ;
Ces heures supplémentaires n’entrent donc pas dans le décompte des heures travaillées calculées à l’issue de la période annuelle de référence.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires s’apprécient sur la période de référence située d’octobre à septembre.
Cependant, les parties conviennent qu’à raison de 4 fois par période de référence, un arrêté de compteur sera effectué à la fin de chaque trimestre considéré. Pour les collaborateurs concernés, une fois que le compteur de dépassement de la durée moyenne trimestrielle du temps de travail contractuel aura atteint un seuil de 55 heures, les heures au-delà seront payées automatiquement au taux majoré selon les règles légales en vigueur, à la fin du trimestre.
Au terme de la période de référence, pour les salariés dont la durée moyenne du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires et sont majorées de la façon suivante :
35% dans la limite de 368 heures,
60 % au-delà de 368 heures.
Ces heures supplémentaires sont payées avec le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
Les parties conviennent qu’en cas de dépassement de la durée hebdomadaire, les heures effectuées au-delà de 10 heures dans une journée de travail seront payées en heures supplémentaires majorées avec la paie du mois concerné et n’entreront pas dans le compteur d’heures supplémentaires annuelles.
De même, les heures effectuées en cas d’astreintes étant déjà rémunérées, elles ne pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
Article 5- Conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail
Les jours et heures de travail sont fixés dans le cadre d’un planning indicatif mensuel, qui est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage 10 jours calendaires avant le début du mois suivant.
Le délai de prévenance dans lequel les salariés concernés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations, les salariés sont prévenus dans un délai raisonnable fixé à 48 heures avant le changement de durée du travail et ce dans le respect des salariés en repos hebdomadaire.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.
Toutefois, les parties signataires considèrent que peuvent notamment entrer dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Les salariés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire par voie d’affichage notamment au travers des plannings.
Article 6 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des embauches et/ou rupture du contrat en cours de période.
L’absence du salarié en cours de période
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée effective de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée. Dans un cas comme dans l’autre, le temps non travaillé n’est pas récupéré.
L’embauche ou la rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
Section 2- Le travail à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année
Cette forme de temps partiel concerne les salariés dont la durée de travail annuelle est inférieure à la durée de travail fixée légalement ou conventionnellement dans l’entreprise.
Le planning de chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours avant le début de la période de référence. Les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié tous les mois. La rémunération sera lissée sur la base de l’horaire de travail prévu au contrat.
Article 1- La période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois soit du 1er octobre au 30 septembre. Comme pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié varie au cours de la période de référence.
Article 2- L’organisation du temps de travail
Le « plancher »
Dans le cadre du lissage de la rémunération, les parties se donnent la possibilité de planifier des semaines à 0h dans la limite de 4 semaines par an, hors prise de congés payés et/ou de récupération.
Le « plafond »
La durée annuelle maximale du travail est calculée comme suit :
(Temps de Travail Mensuel *12) + (1/3 Temps de travail Mensuel *12)
Article 3 – La rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée sur la base de la durée moyenne de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
Article 4 - Les heures complémentaires
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne.
Les parties conviennent que la limite des heures complémentaires accomplies par le salarié, au cours de la période de référence, ne peut excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail et calculée sur la période de référence.
Le taux de majoration de ces heures complémentaires est de 15 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 30 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Ces heures complémentaires sont payées avec le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
Article 5 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail
Les jours et heures de travail sont fixés dans le cadre d’un planning indicatif mensuel, qui est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage 10 jours calendaires avant le début du mois suivant.
Le délai de prévenance dans lequel les salariés concernés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires.
En cas de de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations, les salariés sont avisés au plus tard 72 heures avant le changement de la durée du travail, dans le respect des salariés en repos hebdomadaires.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.
Toutefois, les parties signataires considèrent que peuvent notamment entrer dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Les salariés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire par voie d’affichage notamment au travers des plannings.
Article 6 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des embauches et/ou rupture du contrat en cours de période.
L’absence du salarié en cours de période
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée effective de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée. Dans un cas comme dans l’autre, le temps non travaillé n’est pas récupéré.
L’embauche ou la rupture du contrat en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d’heures sera proratisé.
Le seuil ainsi défini conditionne le déclenchement des heures complémentaires sur la période de référence. Si un salarié n’accomplit pas la totalité de la période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réellement effectué.
Section 4 – Le travail des jours fériés
A compter de l’application du présent accord, et pour conforter la pratique actuelle, il est décidé que chaque jour férié travaillé est récupérable.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Mise en œuvre de l’accord
Le présent avenant portant révision de l’accord du 18 avril 2019 se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il annule et remplace toute disposition contenu dans un accord préexistant, engagements unilatéraux et/ ou usages contraires applicables dans l’entreprise.
Le présent avenant peut être dénoncé par toute partie signataire sous réserve du respect d’un préavis selon les dispositions légales.
Article 3 – Révision
Le présent avenant peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire ou ayant adhéré au présent accord.
Cette révision est constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre du présent accord.
Article 3 - Dépôt de l’accord
Le présent avenant sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bordeaux conformément au décret du 15 mai 2018 (“Téléaccords”) et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
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Fait à BORDEAUX, le 25 janvier 2022, en quatre exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Pour la Direction de la S.T.A.B.L.
………………..………………..………………..
Président
Pour La Fédération des Services C.F.D.T
………………..………………..………………..
Délégué Syndical
Pour La Fédération des Services C.F.E – C.G.C
………………..………………..………………..
Délégué Syndical
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