Accord d'entreprise "Durée et Aménagementd duTemps de Travail" chez NESPOLI INDUSTRIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NESPOLI INDUSTRIES FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T00220001334
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : NESPOLI INDUSTRIES FRANCE
Etablissement : 84155461100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02

Société NESPOLI INDUSTRIES FRANCE SAS

Accord d'ENTREPRISE
relatif a LA DUREE ET A L’amenagement
du temps de travail

SOMMAIRE

CHAPITRE I. Cadre juridique et champ d’application 4

I.1 - CADRE JURIDIQUE 4

I.2 - CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE II. Durée conventionnelle de travail ET PRISE DU CONGE PAYE PRINCIPAL 5

II.1 - Comptabilisation de la durée effective du travail 5

II.1.1.° Les temps d’habillage et de repas et de pause 5

II.1.2.° Repos quotidien 5

II.1.3.° Les temps de trajet 6

II.1.4.° Les heures supplémentaires 6

II.2 - Durée effective du travail en application de l’accord 6

II.2.1.° Salariés non cadres (hors non cadres soumis au forfait jours) et cadres intégrés 6

II.2.2.° Salariés cadres et non cadres autonomes 7

II.3 - Décompte du temps de travail 7

II.4 - Journée de solidarité 7

CHAPITRE III. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 9

III.1 - Annualisation 9

III.1.1.° Personnel concerné 9

III.1.2.° Définition 9

III.1.3.° Organisation de l’annualisation 9

III.1.4.° Information du personnel 11

III.1.5.° Décompte des heures supplémentaires 11

III.1.6.° Salariés à temps partiel 11

III.1.7.° Rémunération 12

III.2 - Forfait annuel en jours sur l'année 13

III.2.1.° Personnel concerné 13

III.2.2.° Modalités d’aménagement du temps de travail 14

III.2.3.° Durées maximales de travail 14

III.2.4.° Appréciation des jours de travail – Décompte des jours de repos 15

III.2.5.° Prise des jours de repos 15

III.2.6.° Rémunération 15

III.2.7.° Modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié 16

III.2.8.° Entretien annuel 17

III.2.9.° Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion 17

III.2.10.° Modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires 17

CHAPITRE IV. Dispositions généRALES 18

IV.1 - Entrée en vigueur et durée 18

IV.2 - Clause de suivi et de rendez-vous 18

IV.3 - Révision et dénonciation 18

IV.4 - Dépôt et publicité 19

ENTRE :

La SOCIETE NESPOLI INDUSTRIES FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1000 €, dont le siège social est à LA CAPELLE 02260, 160 avenue du Général de Gaulle, RCS SAINT QUENTIN 841554611,

Représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général habilité aux fins des présents

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société,

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat FO, représenté par Monsieur xxxxx en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après désignés "les syndicats signataires"

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Il est rappelé qu’à effet du 1er janvier 2019 les activités de production rouleaux et pinceaux de la société Nespoli France SAS ont été transférées au sein de la Société.

En application des dispositions légales en vigueur, les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la société Nespoli France SAS, transférés au sein de la Société, (dont l’accord relatif l’ARTT du 14 décembre 2010, modifié par avenant du 20 février 2012), ont été automatiquement remis en cause au 1er janvier 2019. Ils continuent toutefois de s’appliquer au sein de la Société pendant 15 mois, soit jusqu’au 31 mars 2020 au plus tard.

Une négociation s’est donc engagée entre la Direction et l’ensemble des syndicats représentatifs en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

A l’issue des négociation les parties sont convenues de conclure un accord d’entreprise. Celui-ci reprend au bénéfice des salariés de la Société les dispositions conventionnelles antérieurement applicables, avec actualisation en fonction de l’évolution de la règlementation, lorsque cela a été nécessaire.

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Cadre juridique et champ d’application

    1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail issues notamment de la loi du 8 août 2016.

CHAMP D’APPLICATION

Sous réserve des exclusions légales rappelées ci-après, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, toutes catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée indéterminée,

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée déterminée,

  • aux travailleurs intérimaires.

En revanche, sont exclus des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail :

  • Les cadres dirigeants.

Entrent dans cette catégorie, en application de l'article L.3111-2 du Code du Travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées au sein de la société.

A la date de signature du présent accord, sont concernés par cette disposition le poste suivant de Directeur Général.

Les cadres promus ou recrutés qui viendraient à entrer ultérieurement dans la catégorie des cadres dirigeants en seront avisés individuellement.

  1. Durée conventionnelle de travail ET PRISE DU CONGE PAYE PRINCIPAL

    1. Comptabilisation de la durée effective du travail

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps du travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.

Les temps d’habillage et de repas et de pause

Conformément aux articles L.3121-2 et 3121-3 Code du travail, le temps nécessaire à l’habillage, au déshabillage, aux pauses et au repas sont exclus de la durée effective de travail dans la mesure où les critères mentionnés au point II.1 ci-dessus ne sont pas réunis.

Il en est de même du temps de repos de 30 minutes dont bénéficient le personnel travaillant en équipes, ce repos étant toutefois rémunéré sur la base du taux horaire de base applicable à chaque salarié.

Repos quotidien

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

Toutefois, conformément aux articles D.3131-1 et suivants du Code du Travail, les parties signataires conviennent que la durée du repos quotidien peut être réduite en cas de surcroît d’activité, sans que cette réduction ait pour effet de porter le repos en deçà de 9 heures. En cas de réduction du repos quotidien, des périodes au moins équivalentes de repos seront accordées aux salariés concernés.

Les temps de trajet

Il est rappelé qu'en application de l'article L.3121-4 du Code du Travail, les temps de trajet "domicile-lieu de travail ou client" et "client ou lieu de travail-domicile" ne sont pas du temps de travail effectif.

Toutefois, en cas de déplacement où ce temps de trajet dépassera le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet d’une contrepartie en temps de repos égale à la durée de trajet supplémentaire (hors temps de déplacement correspondant à une plage habituelle de travail), qui sera mise automatiquement en compteur.

Les heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires susceptible d’être réalisé par an et par salarié est fixé à 220 heures.

Ces heures supplémentaires seront majorées au taux de :

- 25% les 8 premières heures appréciées sur l’année

- 50% à compter de la 9ème heure appréciée sur l’année.

Les heures supplémentaires effectuées et les majorations légales ou conventionnelles s’y rapportant seront payées.

Au-delà du contingent, il sera appliqué les règles légales et conventionnelles ci dessous se rapportant à la contrepartie obligatoire en repos. (1h au-delà de 220h = 1h de repos en plus de la majoration).

La contrepartie obligatoire en repos mentionné ci-dessus devra être prise par journée ou demi-journée dans les 2 mois maximum à compter de l’ouverture du droit soit dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement.

La date de prise des repos sera fixée par le salarié sous réserve des possibilités de report légal de l’entreprise.

Les salariés sont informés de leur droit à repos par mention sur le bulletin de paye.

Le régime du contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas applicable aux cadres en forfait jours.

  1. Durée effective du travail en application de l’accord

    1. Salariés non cadres (hors non cadres soumis au forfait jours) et cadres intégrés

La durée de travail de l'ensemble des salariés non-cadres (hors non cadres soumis au forfait jours) étant calculée sur l'année en application du présent accord, la durée de travail effectif s'établit, pour les salariés à temps complet, à 1 607 heures, journée de solidarité comprise, pour un congé annuel complet, avant déduction des repos de compensation pour les salariés de nuit.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est fixée contractuellement.

Les parties constatent que les cadres non concernés par le forfait en jours relèvent de la catégorie des cadres "intégrés". Leur durée hebdomadaire de travail effectif est identique à celle mentionnée ci-dessus.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ou complémentaires identifiées en fin d‘année pourront être placées dans le compte épargne temps en tout ou partie.

Salariés cadres et non cadres autonomes

Les cadres autonomes et les salariés non cadres réellement autonomes tels que définis à l'article III.2.1 ci-après, bénéficient d’une réduction des jours travaillés annuellement dans le cadre, d’une convention de forfait en jours, ramenant à 217 jours maximum (journée de solidarité exclue) le nombre de jours effectivement travaillés pour les salariés bénéficiant d’un congé annuel complet.

En tout état de cause une garantie de 12 jours de repos supplémentaire est assurée, dont une journée sera obligatoirement prise pour la journée de solidarité conformément aux dispositions prévues à l’article II. 4. ci-après.

Il est rappelé que les repos « forfait jour » identifiés en fin d‘année pourront être placés dans le compte épargne temps en tout ou partie.

Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail de l’ensemble des salariés dont la durée de travail est calculée en heures est réalisé par pointage individuel des heures de début et de fin de chaque séance de travail avec récapitulatif hebdomadaire, dans les conditions applicables dans chaque établissement concerné.

Les informations mentionnées aux articles D.3171-12 et D.3171-13 du Code du Travail seront annexées mensuellement au bulletin de paie.

Pour les salariés en forfait jours, les modalités de suivi des journées de travail sont celles mentionnées au point III.2.4 ci-après.

Journée de solidarité

Conformément aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité sera accomplie, s'agissant des salariés à temps complet dont la durée du travail est calculée en heures sur l'année, par l'exécution de 7 heures précédemment non travaillées sur un ou plusieurs jours. En conséquence, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures.

Cette durée sera calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

La date (ou les dates) d'accomplissement des heures de solidarité sera fixée sur le planning prévisionnel mentionné à l'article III.1.3 ci-après.

Pour les salariés en forfait jours, la journée de solidarité sera imputée sur l’un des jours de repos forfait jour.

Pour ces salariés, la date d'exécution de la journée de solidarité correspond au premier jour d'exécution du forfait.

II.5 - Prise du congé payé principal

Il est rappelé que la période de prise du congé dit « principal », soit les 20 premiers jours ouvrés (4 semaines), acquis au 31 mai est fixée du 1er mai au 31 octobre de la même année.

Sauf demande expresse contraire de la société les salariés qui bénéficient de 20 jours ouvrés de congés devront donc prendre les 4 semaines correspondantes sur la période du 1er mai au 31 octobre, dont au moins deux semaines continues.

Si sur sa demande, et après accord exprès avec son responsable hiérarchique, un salarié est autorisé à prendre une partie du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre il ne pourra prétendre au bénéfice du régime du ou des jours de fractionnement mentionné à l’article L 3141-19 du code du travail.

Si en revanche la demande de prise d’une partie du congé principal en dehors de la période résulte d’une décision de l’entreprise, le salarié concerné bénéficiera des jours supplémentaires de fractionnement précités.

Il est rappelé que ces jours pourront être placés en CET.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d’aménagement du temps de travail applicables à chaque salarié diffèrent selon les fonctions et responsabilités des salariés.

La société adopte deux modalités d’organisation du temps de travail selon les catégories de salariés concernés.

  • horaire réparti sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année appelé dans le présent accord "annualisation",

  • le forfait en jours pour les salariés cadres autonomes et non cadres réellement autonomes.

Les fonctions et les responsabilités des salariés étant susceptibles d'évolution, les salariés qui viendraient à ne plus relever de la catégorie dans laquelle ils seront classés au jour de l'entrée en vigueur du présent accord en seront avisés individuellement. Le cas échéant, un avenant sera conclu entre les parties.

Si de nouvelles fonctions ou de nouveaux services étaient créés à l’avenir, ou si une modification de l’aménagement du travail retenu pour un service ou un poste était rendu nécessaire par l’évolution de l’activité, la Direction déterminerait après information et consultation des institutions représentatives du personnel compétentes, le type d’aménagement du temps de travail à appliquer en fonction des contraintes des postes concernés. Le cas échéant, une révision du présent accord serait proposée si nécessaire.

  1. Annualisation

    1. Personnel concerné

Il s’agit de l'ensemble du personnel non cadres, à l'exception des non cadres concernés par le forfait jours, et des cadres dits "intégrés" à temps complet ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ainsi que des intérimaires mis à disposition.

Définition

En application de l’article L 3121-44 du Code du Travail, l’annualisation consiste en une répartition de la durée du travail sur une période égale à 12 mois courant du 1er janvier au 31 Décembre.

Organisation de l’annualisation

Un planning prévisionnel annuel sera déterminé par la Direction, par service ou par poste de travail, après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes, en fonction des contraintes de l'activité connues au moment de l'établissement du calendrier.

La durée de travail hebdomadaire, hors semaine complète de congés payés, pourra aller de 20 à 48 heures.

Toutefois à partir de 44heures, toutes les conditions suivantes devront être remplies :

- La durée moyenne de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives ne devra pas excéder 44 heures ;

- Il ne pourra y avoir deux semaines consécutives de travail de 48 heures ;

- Le recours à un horaire supérieur à 44 heures ne pourra intervenir que dans les circonstances suivantes :

- L’absence de personnel non remplacé

- Le surcroît d’activité ou de commandes / retard dans l’activité ou de commandes / constations de malfaçon

- Récupération d’heures suite à des intempéries

- Récupération d’heures liée à des problèmes techniques internes ou externes à l’entreprise

L'organisation du travail pourra comprendre du travail à la journée ou en équipe.

La répartition de l'horaire hebdomadaire de travail sera fixée, en principe, par la société sur une base de 4,5, 5 ou 6 jours, concernant les salariés qui ont une durée hebdomadaire moyenne de travail de 32 heures au moins. Toutefois une répartition différente pourra être envisagée par la Direction en fonction des contraintes et du volume de l’activité.

La programmation des durées et horaires de travail sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 décembre pour application pour la période annuelle suivante.

Il est rappelé que compte tenu de la particularité des marchés sur lesquels la société vend ses produits, des variations de l'horaire de travail interviennent régulièrement selon un écart possible de 1 heure à 5 heures par jour et de 1 à 8 heures par semaine.

Ces variations étant régulières et prévisibles, elles donneront lieu à une simple information du Comité Social et Economique lors de sa réunion ordinaire suivante.

Tout projet de modification concernant tout ou partie de la société, résultant d'événements non liés aux variations régulières et prévisibles de l'activité précitées, donnera lieu préalablement à information et consultation des institutions représentatives du personnel compétentes.

Sauf volontariat une modification des plannings, résultant soit d’une variation régulière et prévisible, soit d’événements particuliers, pourra alors intervenir à l’initiative de la direction. Sauf en cas de force majeure, les salariés concernés seront informés par voie d’affichage sous réserve des délais suivants :

  • si variation régulière et prévisible délai de prévenance de 48 heures

  • si événements particuliers délai de prévenance de 7 jours

Le recours au délai de prévenance de 48 heures ne pourra intervenir que dans les circonstances suivantes :

- L’absence soudaine de personnel

- Baisse de volume d’activité ou commandes

- Le surcroît d’activité ou de commandes / retard dans l’activité ou de commandes / de malfaçon

- Changement d’horaires (finir plus tôt ou plus tard) suite à des intempéries

- Changement d’horaires (finir plus tôt ou plus tard) lié à des problèmes techniques internes ou externes à l’entreprise

Information du personnel

Les durées de travail et horaires résultant de l’application du mécanisme d’annualisation seront affichés pour chacun des services concernés préalablement à leur mise en place effective, dans les conditions légales en vigueur.

L’affichage indiquera par service ou individuellement le nombre de semaines annuelles correspondant à la période d'annualisation et pour chaque semaine, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Il sera en outre mentionné le nom des personnes appartenant à chaque service, y compris les salariés mis à disposition le cas échéant par une entreprise de travail temporaire.

La même procédure sera suivie en cas de modification ultérieure.

Décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés bénéficiant d’un congé annuel complet, sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

Salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans les programmes prévisionnels de travail définis sur l’année. Le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.

  • Les programmes prévisionnels et modifications, (nombre d’heure et horaires) seront communiqués aux salariés à temps partiel, par affichage dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.

  • Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. Elles peuvent atteindre un tiers de la durée de travail annuelle convenue contractuellement. Les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle calculée sur l’année donneront lieu à une majoration de 10 ou 25 % dans les conditions légales en vigueur. Elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail d'un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail fixée par le présent accord.

  • Garanties individuelles

  • Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;

  • Interruption d’activité et périodes de travail continu

  • Le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à 1 ;

  • La durée de l’interruption entre deux prises de service peut être au maximum de 2 heures ;

  • Le nombre d'heure minimale de travail continu est de 2 heures par séance de travail.

  • Contrepartie spécifique à l’interruption d’activité

  • L’amplitude de la journée de travail est limitée à 10 heures.

    1. Rémunération

Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel.

Les événements d’absences (Congés Payés, congés d’ancienneté, CET, maladie, AT,… a l’exclusion de la récupération d’heures qui restent sur l’attendu de la journée), que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées à raison de 7 heures par jour pour les salariés à temps complet et prorata temporis de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

Elles donneront lieu à une réduction de rémunération déterminée par rapport à la rémunération lissée en fonction de la durée de l'absence correspondant au lissage.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

Si le temps de travail constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie ou la durée contractuellement convenue pour les temps partiel, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires et le cas échéant complémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant la fin de la période d’annualisation.

  1. Forfait annuel en jours sur l'année

    1. Personnel concerné

Les parties constatent, au jour de la conclusion des présentes, qu’au sein de la société, sont concernés, à l’exception des cadres dirigeants :

  • Les cadres occupant les fonctions d’encadrement (Directeur Production) compte tenu de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et du fait de la nature de leur fonction qui les conduisent à ne pas suivre l’horaire appliqué dans le ou les services où ils interviennent ;

  • Des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Au jour de la conclusion des présentes, les parties constatent que cette disposition est susceptible de concerner des emplois de techniciens qui seraient autonomes dans leur travail.

La charge de travail des salariés précités est en effet aléatoire, soumise, compte tenu des responsabilités assumées, à des variations fréquentes et imprévisibles, empêchant de déterminer à l’avance leur temps de travail.

Dès lors, pour le personnel de cette catégorie, seule la mise en place d’un forfait en jours sur l'année est compatible avec les conditions d’exécution de leur prestation de travail.

Le contrat de travail définit les caractéristiques et responsabilités du poste qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ces fonctions.

Les salariés promus ou recrutés qui viendraient à entrer ultérieurement dans cette catégorie en seront informés et se verront proposer contractuellement la conclusion d'une convention de forfait en jours. Cette conclusion de contrat n’interviendra que dans le cadre d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

Modalités d’aménagement du temps de travail

La durée du travail de cette catégorie de salariés sera évaluée sur la base d’un forfait annuel en jours de travail.

Ce forfait ne pourra pas être supérieur à 217 jours (journée de solidarité exclue) travaillés sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), pour un salarié bénéficiant de l’ensemble de ses droits à congés payés.

En tout état de cause une garantie de 12 jours de repos supplémentaire est assurée, dont une journée sera obligatoirement prise pour la journée de solidarité conformément aux dispositions prévues à l’article II. 4. ci-dessus.

Le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre, du fait, par exemple, de l’entrée dans les effectifs en cours de période.

Les salariés concernés bénéficieront d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.

Cette durée annuelle de 217 jours de travail maximum fera l'objet d'une convention individuelle de forfait dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à conclure avec des cadres concernés.

Cette convention indiquera le nombre maximum de jours travaillés dans l'année, ainsi que les modalités de prise et de décompte des journées de repos décrites ci-après.

Durées maximales de travail

Les salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Ils doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de
35 heures consécutives.

Sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur les salariés concernés doivent donc respecter les temps de repos obligatoires entre deux journées travaillées, soit un minimum de 11 heures consécutives.

Afin d’assurer l’effectivité de cette garantie la Société affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail est limitée à 6 jours par semaine civile. Les salariés concernés doivent en effet bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures précité. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Appréciation des jours de travail – Décompte des jours de repos

Le décompte des jours travaillés sera établi par indication, par chacun des salariés concernés, des jours travaillés ainsi que celui des journées de repos prises, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise pour cette catégorie de personne en fonction de leurs contraintes spécifiques. La Société établit sur cette base un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, jours d’ancienneté ou jours de repos forfait jours.

Prise des jours de repos

Les journées de repos libérées par application du forfait de 217 jours maximum, appelé "repos forfait jours", pourront être prises isolément à l’initiative du salarié concerné, en fonction de l’importance de l’activité de la société et des nécessités du service ou prises regroupées sous réserve de l’acceptation de l’employeur.

Toutefois, les jours de repos ne pourront pas être :

  • accolés à une période de congés payés pris pendant la période de prise du congé principal,

  • cumulés que dans la limite maximale de 5 jours.

Ces jours de repos devront être intégralement pris dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre).

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours et en tout état de cause de prendre au minimum 3 jours dans l’année.

L’entreprise prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.

D'un commun accord entre la société et le salarié, celui-ci pourra renoncer à une partie de ces "repos forfait jours" en contrepartie d'une majoration de salaire dans la limite de 235 jours de travail annuel pour un congé annuel complet.

L'accord sera constaté par la conclusion d'un avenant fixant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux sera de 10% au minimum.

Rémunération

La rémunération des salariés sera lissée et ne connaîtra donc pas de variation sur l’année en fonction des dates de prise des jours de repos.

Les jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits pécuniaires des salariés.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Incidence des absences

L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année

Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 217 jours sont majorés des jours de congé manquants.

Modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société s’assure que la charge de travail du cadre est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. A cet effet, la Société assure un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ce dernier a la possibilité d’émettre une alerte auprès de la DRH qui recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Entretien annuel

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique ou fonctionnel.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et et son supérieur hiérarchique ou fonctionnel. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par le service du personnel.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique ou fonctionnel arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le supérieur hiérarchique ou fonctionnel invite également le salarié à un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle tel que prévu au présent accord.

  1. Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

    L'effectivité du respect par le salarié des durées de congés, des repos minimums et de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et familiale implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance hors périodes de travail, notamment lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

    La Société veillera à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas être utilisés pendant ces périodes non travaillées.

  2. Modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires

Le salarié en forfait jours concerné qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires. La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le salarié concerné et la Société. Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés la limite maximale de jours travaillés, pour un congé annuel complet, est en tout état de cause fixée par le présent accord à 235 jours.

L’accord des deux parties comportera les garanties suivantes :

  • Le nombre de jours supplémentaires travaillés fixé dans les limites précitées ;

  • La rémunération des jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne pourra être inférieur à 10%.

Le salarié concerné percevra le complément de salaire afférent pour chaque jour de repos auquel il a renoncé avec la rémunération du mois d’exécution des jours supplémentaires.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel brut de base

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21.67 (nombre de jours moyen)

  1. Dispositions généRALES

    1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2020 pour une durée indéterminée.

Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

A La Capelle, le 1er mars 2020

Pour NESPOLI INDUSTRIES FRANCE Délégué Syndical CFDT

Le Directeur Général x

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Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFE-CGC

x x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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